UPC_CFI_13/2026 – Valeo v Robert Bosch

Court
Court of Appeal
Date
Outcome
Denied
Sector
Mechanics
Decision Type
PROCEDURAL

Expert Commentary

Facts 1. Valeo applied for an injunction against 6 Bosch companies at the Central Division Paris. 2. Robert Bosch asserts that there is no competence and requests a change of the language. 3. The Central Division states that it is not competent to hear the case and, at the request of Valeo, refers the case to the Local Division Düsseldorf with English as language. 4. Valeo appealed. The date for the interim conference is fixed for 27 April 2026. 5. Bosch demands simultaneous interpretation, because their representative does not speak the language of the procedure. 6. Valeo does not agree. The JR 1. The fact that the representative does not speak the language of the procedure is no reason to order simultaneous translation. A party should choose a representative who masters the language of the proceedings. 2. As all parties master English, English will be used. The Rule of Procedure should be applied in a flexible way! Comment 1. How can a serious company like Bosch apparently have a representative which does not master French in proceedings in French and concerning a patent in the French language? There are more than sufficient very capable representatives who master the French language. 2. The (French) JR of the Court of Appeal saves Bosch (and the representative) in being practical and willing to do the interim procedure in English (Bravo!). 3. Why did Valeo object while they state that English is no problem for them? 4. If everybody would have had the same cooperative attitude as the JR, this all would not have been necessary and the parties could have agreed to do the hearing in English, which no doubt the JR would have accepted.

Full Decision Text

Cour d’appel de la Juridiction unifié du brevet UPC CoA 004/2026 UPC CoA 013/2026 ORDONNANCE DE PROCEDURE rendue le 03 avril 2026 Brevet litigieux: EP 2 671 766 APPELANTE, DEFENDERESSE À LA DEMANDE D’INTERPRETATION SIMULTANEE, DEMANDERESSE À L’ACTION EN CONTREFAÇON DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE VALEO SYSTEMES D’ESSUYAGE, 34, RUE SAINT-ANDRE 93012 BOBIGNY CEDEX, FRANCE (ci-après désignée « Valeo » ou l’« Appelante ») représentée par M. Lionel Martin, Avocat au Barreau de Paris, représentant devant la JUB, ainsi que d’autres représentants du Cabinet August Debouzy, Paris, France INTIMEES, DEMANDERESSES À LA DEMANDE D’INTERPRETATION SIMULTANEE, DEFENDERESSES À L’ACTION EN CONTREFAÇON DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE ROBERT BOSCH FRANCE SAS, 32 AVENUE MICHELET, 93400, SAINT-OUEN-SUR-SEINE, FRANCE ROBERT BOSCH GMBH, 1 ROBERT-BOSCH-PLATZ, 70839 GERLINGEN, ALLEMAGNE ROBERT BOSCH S.A, 1 RUE HENRI-JOSEPH GENESSE, 1070 ANDERLECHT, BELGIQUE ROBERT BOSCH PRODUKTIE S.A, HAMELENDREEF 80, 3300 TIENEN, BELGIQUE ROBERT BOSCH DOO BEOGRAD, 90E/IV OMLADINSKIH BRIGADA, 11070, BEOGRAD, SERBIE BOSCH AUTOMOTIVE PRODUCTS (CHANGSHA) CO. LTD., 26, LIXIANGZHONG ROAD, ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, CHANGSHA COUNTY, HUNAN PROVINCE, 410100 CHANGSHA, CHINE (ci-après ensemble désignées « Intimées ») représentées par M. Johannes Heselberger, représentant devant la JUB, Bardehle Pagenberg, Munich, Allemagne JUGE DECISIONNAIRE Emmanuel Gougé, Juge qualifié sur le plan juridique et juge-rapporteur LANGUE DE LA PROCEDURE Français ORDONNANCES DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE CONTESTEES Ordonnance de la Division Centrale (section de Paris) du 23 décembre 2026, UPC CFI 809/2025 (dans la procédure d’appel UPC CoA 004/2026) Ordonnance de la Division Centrale (section de Paris) du 21 janvier 2026, UPC CFI 809/2025 (dans la procédure d’appel UPC CoA 013/2026) **RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE** La procédure devant le TPI 1. L’Appelante a engagé une action en contrefaçon du brevet litigieux à l’encontre des Intimées devant la Division centrale (section de Paris) du Tribunal de première instance de la Juridiction unifié du brevet (ci-après la « DC Paris »). 2. En application des dispositions de la R. 19 RdP, les sociétés Robert Bosch France SAS, Robert Bosch GmbH, Robert Bosch SA, et Robert Bosch Produktie SA d’une part, et les sociétés Robert Bosch Doo Beograd et Bosch Automotive Products (Changsha) Co. Ltd. d’autre part, ont déposé une objection préliminaire (R. 19 RdP) concernant la compétence de la DC Paris et la langue de la procédure. 3. La DC Paris a dit qu’elle n’est pas compétente pour traiter de la demande en contrefaçon et, faisant droit à la demande subsidiaire de Valeo, a ordonné le renvoi de l’action en contrefaçon à la division locale de Düsseldorf et a dit que la langue de procédure sera l’anglais (ordonnances de procédure du juge-rapporteur des 23 décembre 2025 et 21 janvier 2026, ci-après les « ordonnances contestées »). La procédure d’appel et la demande des Intimées d’interprétation simultanée 4. L’Appelante a interjeté appel des ordonnances contestées. 5. Après consultation des parties, l’audience par vidéoconférence a été fixée le 27 avril 2026 (ordonnance du JR du 19 mars 2026). 6. Les Intimées ont formé une demande d’interprétation simultanée (R. 109 RdP), demandant notamment à la Cour d’appel d’ordonner (a) l'interprétation simultanée pendant l'audience, du français vers l'anglais et de l'anglais vers le français, conformément à la R. 109.1 RdP et à la R. 109.2, première phrase, RdP ; (b) à titre subsidiaire, que des dispositions soient prises, dans la mesure du possible, pour une interprétation simultanée pendant l'audience, du français vers l'anglais et de l'anglais vers le français, aux frais avancés de l'Appelante ou, à titre plus subsidiaire, aux frais des Intimées, conformément à la R. 109.2, deuxième phrase, RdP. 7. En synthèse, elles font valoir que les ordonnances contestées ont changé la langue de procédure des affaires pendantes en première instance vers l’anglais, qu’elles se sont donc organisées depuis lors pour conduire leur défense en anglais, que le Représentant des Intimées maîtrise le français en expression écrite, mais pas suffisamment en expression orale pour permettre une représentation optimale des Intimées lors de l'audience devant la Cour d'appel, que les Intimées ont déposé leur mémoire en défense et leur Demande reconventionnelle en nullité dans cette langue, et que l’Appelante, à la date de l’audience du 27 avril 2026 devant la Cour d’appel, aura elle-même également déposé son mémoire en réplique au mémoire en défense et son mémoire en défense à la Demande reconventionnelle en nullité en anglais. 8. L’Appelante conteste la demande des Intimées et demande notamment à la Cour d’appel de (a) rejeter la demande d'interprétation simultanée formulée par les Intimées, qu’elle soit fondée sur la R. 109.2 ou la R. 109.4 ; (b) à titre subsidiaire, ordonner que les plaidoiries de l'audience du 27 avril 2026 se tiennent en anglais pour l'ensemble des parties. 9. Elle fait notamment valoir que la demande des Intimées, tardive, revient de facto à un changement - même ponctuel - de langue de la procédure, que les Intimées, dans le cadre de la procédure d’appel, n’ont pas contesté que la langue de procédure d’appel est le français, que les Intimées, après consultation du juge-rapporteur relativement à l’organisation de l’audience préalablement à la convocation à l’audience, n’avaient formulé aucune réserve quant à la tenue de l’audience dans la langue de procédure, que le cabinet d’avocats auquel appartient le représentant des Intimées est constitué pour partie d’avocats de langue maternelle française, de sorte qu’il était donc possible pour les Intimées d’organiser leur défense en conséquence. À titre subsidiaire, l’Appelante considère que si la demande d’interprétation simultanée s’avère fondée, des considérations de pragmatisme et d'efficacité procédurale justifient que l’audience se tienne en langue anglaise pour l’ensemble des parties. **MOTIVATIONS** 10. La demande d’interprétation simultanée, formée plus d’un mois avant la date de l’audience, est recevable mais doit être rejetée pour les raisons suivantes. 11. Au plus tard un mois avant l’audience, y compris toute audition séparée de témoins et d’experts, une partie peut former une demande d’interprétation simultanée dans les conditions énoncées à la R. 109.1 RdP. Conformément aux dispositions de la R. 109.2 RdP, le juge-rapporteur décide si et dans quelle mesure l’interprétation simultanée est appropriée et donne des instructions au greffe pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’interprétation simultanée. Dans le cas où le juge-rapporteur refuse d’ordonner l’interprétation simultanée, les parties peuvent demander à ce que des dispositions soient prises, dans la mesure du possible, pour une interprétation simultanée à leurs frais. 12. Ces dispositions doivent être appliquées au regard des principes généraux visés dans l’Accord JUB et dans le préambule du Règlement de Procédure. En particulier, la souplesse doit être assurée en appliquant toutes les règles procédurales d’une manière souple et équilibrée, avec le niveau requis d’appréciation afin que les juges organisent la procédure de la manière la plus efficace et la plus économique qui soit (préambule, para.4) et la justice et l’équité sont garanties en prenant en considération les intérêts légitimes de toutes les parties (préambule, para.5). 13. Au cas d’espèce, le fait qu’un représentant officiel des Intimées ne maîtrise pas la langue de procédure ne constitue pas une justification suffisante (Cour d’appel CoA 317/2025 et CoA 376/2025, ordonnance du 21 Août 2025, Barco c. Yealink, para. 15). 14. Les parties sont tenues de se faire représenter conformément aux dispositions de l'article 48 AJUB et de la règle 8.1 du RdP (Cour d’appel CoA 404/2023, ordonnance du 8 février 2024, Ocado), et ce représentant sera généralement un avocat ou un mandataire en brevets européens connaissant bien la langue de procédure (ordonnance précitée du 21 août 2025, para. 14). 15. En l'espèce, le recours à l'interprétation simultanée ne ferait que remédier au défaut d’une maîtrise orale suffisante de la langue de procédure d'un des représentants qui, bien qu'il comprenne le français, ne le parle pas couramment. Étant donné que la Cour, les parties et les représentants ont tous une bonne maîtrise orale tant du français que de l'anglais, l'interprétation simultanée ne présenterait aucun avantage par rapport à la tenue de l'audience en anglais. 16. Au regard des principes précités, notamment d’une procédure souple et équilibrée, organisée de manière efficace et économique, et en considération de l’intérêt de toutes les parties ainsi que de la demande subsidiaire de l’Appelante faisant valoir des considérations de pragmatisme et d’efficacité procédurale, il apparait justifié de permettre aux parties, lors de l’audience du 27 avril 2026, de plaider dans la langue dans laquelle a été ordonnée la poursuite de la procédure en première instance et dans laquelle celles-ci, suite aux ordonnances contestées, préparent et échangent leurs écritures en première instance, sans préjudice de la décision d’appel à intervenir à l’issue de l’audience du 27 avril prochain quant à la langue de procédure dans la procédure UPC CFI 809/2025 et sans que cela ne remette en cause la langue de procédure dans les présentes procédures d’appel. **ORDONNANCE** La demande d’interprétation simultanée est rejetée ; Le juge-rapporteur, après consultation avec le Président de la Chambre 1 de la Cour d’appel devant laquelle l’affaire sera entendue, ordonne que les débats lors de l’audience du 27 avril 2026 se dérouleront en anglais. Rendue à Luxembourg, le 03 avril 2026. Emmanuel Gougé, Juge qualifié sur le plan juridique et juge-rapporteur

Key Holdings

  • A representative's inability to speak the language of the procedure is not a valid reason to order simultaneous translation; parties should choose representatives proficient in the language of the proceedings.
  • The Rules of Procedure should be applied flexibly, and if all parties are proficient in a common language (e.g., English), that language can be used for procedural steps like interim conferences.
  • Lack of cooperation between parties on procedural matters, such as language choice, can lead to unnecessary delays and costs.

Tags

  • Language of Proceedings
  • Legal Representation
  • Procedural
  • Case Management
  • Cooperation

Related Cases

View original decision