UPC_CFI_1963/2025; UPC_CFI_1247/2026 – Valeo v Robert Bosch
- Court
- Local Division Paris
- Date
- Outcome
- Granted
- Sector
- Mechanics
- Decision Type
- PROCEDURAL
Expert Commentary
Withdrawal / costs Facts 1. On 12 December 2025, Valeo filed an infringement case against Bosch based on EP 4 144 599. 2. Bosch filed its Statement of defence and Counterclaim for revocation, among other things, alleging private prior use in France, Belgium and Germany, the countries for which infringement is alleged. 3. Valeo filed a R. 263 RoP request for limitation of its claims and a R. 265 RoP request for withdrawal of its action against defendant 5. The Court 1. Limiting the number of products or the territory for which an injunction is sought is not a withdrawal of an action (R. 265 RoP) but a change of claim under R. 263 RoP. Such a limitation of claims is always allowed (R. 263.3 RoP). 2. The arguments against the withdrawal of the action against defendant 5 are rejected, as the cross-complaint for revocation is not affected by the withdrawal and the claim for private prior use is not part of the cross-complaint but a defence raised in the infringement case. Costs are no reason for not granting the withdrawal. 3. As the proceedings continue, costs will be decided in the main case. Comment 1. I understand the decision to defer the costs issue to the main case with respect to claim amendments (R. 263.2 RoP). 2. However, defendant 5 is no longer part of the proceedings. R. 265.2(c) RoP states that the Court shall issue a cost decision. If the parties had agreed on the costs, then such a decision would not be necessary. However, it does not seem that there is such an agreement. I also do not see that Robert Bosch Produktie S.A. will get its costs as it cannot be awarded costs at the end of the litigation because it is no longer a party to the proceedings. 3. Let us see what the representatives, if anything, are going to do.
Full Decision Text
Division Locale de Paris UPC_CFI_1247/2026 Ordonnance de procédure 15 juillet 2026 Brevet no. EP4144599 **CLAIMANT** VALEO SYSTEMES D’ESSUYAGE 8 rue Louis Lormand 78320, La Verrière, France Représenté par Lionel MARTIN et autres représentants de AUGUST DEBOUZY **DEFENDANTS** 1-ROBERT BOSCH DOO Beograd 90E/IV Omladinskih brigade 11070, Beograd, Serbie 2-ROBERT BOSCH FRANCE S.A.S. 32 avenue Michelet 93400, Saint-Ouen-Sur-Seine, France 3-ROBERT BOSCH GmbH 1 Robert-Bosch-Platz 70839, Gerlingen, Allemagne 4-ROBERT BOSCH S.A. 1 rue Henri-Joseph Genesse 1070, Anderlecht, Belgique 5-ROBERT BOSCH PRODUKTIE S.A. Hamelendreef 80 3300, Tienen, Belgique 6-BOSCH AUTOMOTIVE PRODUCTS (CHANGSHA) CO., LTD. N°26, Lixiangzhong Road, Economic and Technical Development Zone Changsha County, Hunan Province 410100, Changsha, République Populaire de Chine Représentés par Johannes HESELBERGER et autres représentants de BARDEHLE PADENBERG **BREVET LITIGIEUX** Brevet no. EP4144599 Titulaire Valeo Systèmes d'Essuyage **JUGE QUI STATUE** Judge-rapporteur Carine Gillet **LANGUE DE LA PROCEDURE** Français ORDONNANCE Le 12 décembre 2025, la société VALEO SYSTEMES d’ESSUYAGE (ci-après VALEO) a initié une action en contrefaçon du brevet lui appartenant, devant cette Division Locale, à l’encontre de six entités du groupe BOSCH, invoquant des actes de contrefaçon commis en France, Belgique et Allemagne. Les sociétés BOSCH ont déposé leur mémoire en défense et demande reconventionnelle en révocation du brevet, le 13 avril 2026, invoquant notamment un usage privé antérieur en France, Belgique et en Allemagne. Par requête du 15 juin 2026, VALEO demande au juge-rapporteur de : En application de la Règle R263 du RdP : - Autoriser VALEO à limiter inconditionnellement ses demandes, en retirant celles visant les produits référencés APX16, APX17, APX19, APX20, APX24, APX26 et APX28 - Autoriser VALEO à limiter inconditionnellement ses demandes, en retirant celles visant le territoire belge, - Autoriser VALEO à limiter inconditionnellement ses demandes, en retirant celles à l’encontre des Défendeurs 1 à 5, pour les actes de contrefaçon commis en Allemagne, En application de la R.265 RdP : - Autoriser le retrait de toute demande à l’encontre du Défendeur 5 (BOSCH PRODUKTIE). Le 30 juin 2026, comme demandé par le juge-rapporteur par communication via CMS, le 16 juin 2026, les sociétés BOSCH forment les demandes suivantes : Au nom des Défenderesses 1) à 6) I. Accepter la limitation des demandes par exclusion des produits référencés APX16, APX17, APX19, APX20, APX24, APX26 et APX28 II. Rejeter toutes les autres requêtes de la demanderesse III. En toute hypothèse, Ordonner que nonobstant les retraits, modifications ou limitations de demandes, la demanderesse reste tenue à l’égard des défenderesses 1) à 6) par l’ensemble de ses obligations découlant de l’ordonnance du juge-rapporteur rendue le 30 avril 2026 et rectifiée le 05 mai 2026, au visa des Règles 262 RdP et 262A RdP. IV. En toute hypothèse, Ordonner que la demanderesse supporte tous les frais de la procédure dans la mesure où son action a désormais été retirée, modifiée ou limitée, ainsi que tous les frais en rapport avec le retrait, la modification ou la limitation. Par mémoire du 1er juillet 2026, VALEO forme les demandes récapitulatives suivantes, par rapport à sa requête du 15 juin 2026 : - Rejeter l’opposition de BOSCH à la requête de VALEO du 15 juin 2026 En application de la règle 263 du RdP : - Autoriser VALEO à limiter inconditionnellement ses demandes en contrefaçon respectivement à l’encontre du Défendeur 1 (BOSCH Serbie), du Défendeur 2 (BOSCH France), Défendeur 3 (BOSCH GmbH), et du Défendeur 4 (BOSCH Belgique) en excluant les produits référencés APX16, APX 17, APX 19, APX 20 APX 24, APX26 et APX28 - Autoriser VALEO à limiter inconditionnellement ses demandes de leur portée territoriale en excluant le territoire belge ; - Autoriser VALEO à limiter inconditionnellement ses demandes en contrefaçon respectivement à l’encontre du Défendeur 1 (BOSCH Serbie), du Défendeur 2 (BOSCH France), Défendeur 3 (BOSCH GmbH), du Défendeur 4 (BOSCH Belgique) en excluant le territoire allemand, En application de la règle 265 du RdP : - Autoriser le retrait de toute demande à l’encontre du Défendeur 5 (BOSCH PRODUKTIE). En conséquence - Constater que les demandes de VALEO en contrefaçon respectivement à l’encontre du Défendeur 1 (BOSCH Serbie), du Défendeur 2 (BOSCH France), Défendeur 3 (BOSCH GmbH), et du Défendeur 4 (BOSCH Belgique) visent les produits MOPAR, BYD et A010J et sont limitées au territoire français, - Constater que la demande de VALEO en contrefaçon à l’encontre du Défendeur 6 (BOSCH Changsha) est limitée aux territoires français et allemand. En tout état de cause : - Rejeter la demande de BOSCH visant à faire supporter à VALEO l’intégralité des frais de procédure, - Rejeter la question du remboursement des frais de procédure de BOSCH PRODUKTIE, Subsidiairement, la renvoyer au fond ou à une procédure selon la partie 1 chapitre 5 de l’AJUB. **ORDER** 1. Sur les demandes de retrait et de limitation Les sociétés défenderesses ne s’opposent pas au retrait inconditionnel des demandes visant les produits de la gamme AeroTwin APX, tel que sollicité par VALEO, mais elles s’opposent en revanche au retrait des demandes à l’égard de la défenderesse 5), car toutes les défenderesses, dont notamment la Défenderesse 5), ont consacré des moyens et exposé des frais pour assurer leur défense et ont intérêt à obtenir une décision sur le fond, afin d’être protégées contre toute nouvelle action, ce d’autant que VALEO n’invoque aucune raison justifiant ce retrait. En ce qui concerne la modification territoriale des demandes formée au visa de la R.263.3 RoP, les défenderesses soutiennent qu’il s’agit plutôt d’un changement de demande, au sens de la R.263.1 RoP ou même d’un retrait de l’action (au sens de la R.265 RoP), dans la mesure où la demanderesse reformule ses demandes, visant les mêmes actes de contrefaçon, mais sur la base d’un régime différent (par exemple, la demanderesse « abandonne » ses demandes en Allemagne, mais poursuit les mêmes actes en France), générant en outre une incertitude sur ces actes au plan procédural. En outre, cette « limitation » a pour objet de contourner le moyen de défense tiré d’un usage privé antérieur dans trois pays en cause, obligeant la juridiction à appliquer trois législations nationales différentes, ce qui n’est pas acceptable sur le territoire relevant de la JUB. De plus, toutes les défenderesses ont intérêt à faire juger que les produits incriminés ne reproduisent pas le brevet ou subsidiairement qu’elles bénéficient d’un droit d’usage antérieur, ce qui serait de nature à entraver les défenderesses dans la conduite de leur défense. Les sociétés BOSCH font valoir également qu’en application de R.265 RdP in fine, les modifications, limitations, retraits sont sans effet aucun sur les demandes reconventionnelles formées par elles, y compris la demande de nullité du brevet, en France, Allemagne, Belgique ou encore la demande relative aux frais à titre provisionnel et à titre définitif. Les défenderesses ajoutent que les changements précités sont sans effet sur l’obligation de confidentialité telle que fixée dans l’ordonnance du juge-rapporteur du 30 avril 2026, rectifiée le 05 mai 2026. VALEO répond que sa demande au titre des actes commis en Allemagne et en Belgique, constitue bien une limitation inconditionnelle d’une demande territoriale et non pas une modification ou un changement, ajoutant que les sociétés BOSCH ne s’expliquent aucunement sur le changement de régime juridique allégué et qu’il est parfaitement admis qu’une partie puisse former des demandes sur un territoire plus limité que celui des Etats Contractants à l’AJUB et puisse également former des demandes à portée territoriale variable. Cette limitation territoriale ne modifie pas pour autant la nature de la demande, ni n’opère une reformulation des demandes, ajoutant qu’une limitation inconditionnelle de demande, n’est pas un changement de demande au sens de R.263.1 RdP. Il a été jugé que le retrait pur et simple d’un brevet dans le cadre d’une action en contrefaçon, constitue une limitation partielle et inconditionnelle et relève de R.263.3 RdP et doit donc être accordée automatiquement, tout comme doit l’être en conséquence, une simple limitation de la portée territoriale de l’action. VALEO rappelle en outre que contrairement aux allégations des défenderesses, il n’existe pas au sein du système JUB, un régime unifié ou des effets transfrontaliers attachés à une utilisation antérieure mais qu’il convient de se référer à l’utilisation antérieure alléguée, territoire national par territoire national. Enfin VALEO expose que le retrait de ses demandes à l’égard de BOSCH PRODUKTIE, sur le fondement de R.265.1 RdP, démontre sa volonté de simplification du litige, en concentrant le litige sur les usages antérieurs au regard du seul droit français, tandis que les défenderesses ne justifient d’aucun intérêt légitime à s’y opposer, car ce moyen n’est invoqué par elles qu’à titre de moyen de défense et non pas à titre reconventionnel ; Car le retrait est sans effet sur la demande reconventionnelle en nullité du brevet qui si elle est admise aura un effet erga omnes ; L’examen du droit antérieur en Belgique est sans intérêt aucun pour les autres défenderesses, puisque l’ensemble du territoire belge est exclu de la procédure en vertu de R.263 RdP ; Le fait d’avoir engagé des frais ne constitue pas un motif légitime. - sur les demandes de limitation inconditionnelle (R263 RoP) En application de R.263 RdP, toute partie peut à tout stade de la procédure, changer ou modifier la nature de son affaire, avec l’autorisation de la juridiction, laquelle considère si la modification aurait pu être effectuée à un stade précédent et n’est pas de nature à gêner l’autre partie dans sa défense (R.263.1 et .2 RoP). Une demande de limitation inconditionnelle est toujours accordée (R.263.3 RoP). En l’occurrence, les défenderesses ne s’opposent pas à la limitation inconditionnelle formée par VALEO, au titre de certains produits allégués de contrefaçon, ce qu’il convient de constater. Tout demandeur est à même de définir le périmètre territorial de ses prétentions et il est à même, le cas échéant, de changer ou modifier celui-ci, dans les conditions fixées par les règles de procédure. En ce qui concerne le changement de périmètre territorial des prétentions de VALEO, par exclusion du territoire belge, à l’égard de tous les défendeurs et par exclusion du territoire allemand, à l’égard des défendeurs 1) à 4), il s’agit de limitations territoriales, dans la mesure où d’autres demandes demeurent maintenues et qu’il n’y a donc pas de retrait de l’action au sens de R.265 RoP. Ces changements constituent des limitations qui sont, en outre, formées à titre inconditionnel et doivent donc être accordées, sans considération des dispositions de R.263.2 RoP, étant observé en tout état de cause, que les défenderesses ne peuvent invoquer dans ce cadre, une quelconque entrave dans l’exercice de leur défense. Ces limitations ne constituent pas en outre une reformulation des demandes ou un contournement du droit d’usage antérieur invoqué par les défenderesses, lequel au demeurant doit être évalué au regard de chaque législation nationale de l’Etat Membre où il est invoqué. Il convient dès lors de faire droit aux demandes de limitations inconditionnelles. - Sur la demande de retrait (R.265 Rdp) En application de R.265.1 RoP, le demandeur peut demander à retirer sa demande, tant qu’aucune décision définitive n’est intervenue. La demande de retrait n’est pas acceptée si l’autre partie a un intérêt légitime à ce que l’affaire soit jugée par la juridiction. Cette règle s’applique également si l’action n’est pas retirée en son entièreté, mais seulement à l’égard de certains des défendeurs (LD Munich, 13 août 2024 Network System Technologies UPC_CFI_513/2023 ; LD Mannheim 18 février 2026, Corning Inc. Hisense Gorenje) En l’occurrence, VALEO sollicite l’autorisation de retirer ses prétentions formées contre BOSCH PRODUKTIE (Défendeur 5), qui est l’un des six défendeurs. Les arguments développés par ce défendeur pour s’opposer à ce retrait, ne sont pas pertinents. En effet, comme le relève VALEO, la demande reconventionnelle en nullité du brevet n’est pas affectée par le retrait de l’action en contrefaçon à l’égard de ce défendeur, laquelle si elle aboutit, aura un effet erga omnes, dont profitera notamment BOSCH PRODUKTIE. La question d’une utilisation antérieure en Belgique, au regard de la loi belge, dès lors que les demandes sur ce territoire ont été limitées inconditionnellement, ainsi qu’il a été dit précédemment, n’est aucunement pertinente pour la défense des autres défenderesses. Les arguments soulevés par BOSCH quant à une utilisation antérieure, ne sont invoqués qu’à titre de moyens de défense et ne constituent pas une demande reconventionnelle portée par les défenderesses, donnant lieu à un droit procédural au profit des défenderesses. Enfin, la seule considération des frais de défense engagés ne constitue pas un motif légitime pour s’opposer à une demande de retrait (DL Munich, 24 octobre 2024, UPC_CFI_98/2024). Ainsi en l’absence de tout intérêt légitime de BOSCH PRODUKTIE à voir poursuivre la procédure à son encontre et en considération des principes d’efficacité et de simplification de la procédure, il y a lieu de faire droit à la demande de retrait, selon les termes fixés au dispositif de la présente ordonnance. La présente décision est sans effet sur l’obligation de confidentialité à laquelle VALEO est tenue, conformément à l’ordonnance du 30 avril 2026 rectifiée le 05 mai 2026. 2. Sur les frais Les sociétés BOSCH demandent que VALEO supporte l’ensemble des frais de la procédure si les demandes étaient considérées comme retirées ou limitées, y compris les frais engagés par les défenderesses 1 à 6 pour se défendre contre ces mêmes demandes, ainsi que l’ensemble des frais engagés en rapport avec cette limitation ou retrait (Art .69 AJUB et R.265 et 150 et suivantes). VALEO estime que rien ne justifie qu’elle supporte l’ensemble des frais de la procédure, car elle ne succombe pas au sens de l’article 69 AJUB et ne fait qu’exercer des droits qui sont les siens et s’agissant de BOSCH PRODUKTIE, elle demande que la question des frais soit renvoyée au fond, pour les raisons suivantes : Il ne s’agit pas d’un retrait total, mais d’un retrait partiel, la procédure se poursuivant à l’égard des autres défenderesses et le plafond de remboursement des frais demeure inconnu à ce jour car la valeur du litige concerne BOSCH PRODUKTIE n’est pas déterminé. Dès lors que la procédure se poursuit, à l’égard des autres défenderesses, il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur les coûts, qui seront évalués dans le cadre de la procédure qui y est dédiée. Pour ces raisons, Le juge-rapporteur, - Autorise VALEO SYSTEMES d’ESSUYAGE à limiter inconditionnellement ses demandes en contrefaçon : - à l’encontre du Défendeur 1 (BOSCH Serbie), du Défendeur 2 (BOSCH France), Défendeur 3 (BOSCH GmbH) et du Défendeur 4 (BOSCH Belgique) en excluant les produits référencés APX16, APX 17, APX 19, APX 20 APX 24, APX26 et APX28, - de leur portée territoriale en excluant le territoire belge, - de leur portée territoriale en excluant le territoire allemand, - Autorise le retrait de toute demande à l’encontre du Défendeur 5 (BOSCH PRODUKTIE). - Dit que les demandes de VALEO en contrefaçon respectivement à l’encontre du Défendeur 1 (BOSCH Serbie), du Défendeur 2 (BOSCH France), Défendeur 3 (BOSCH GmbH), et du Défendeur 4 (BOSCH Belgique) visent les produits MOPAR, BYD et A010J et sont limitées au territoire français, - Constate que la demande de VALEO en contrefaçon à l’encontre du Défendeur 6 (BOSCH CHANGSA) est limitée aux territoires français et allemand. - Rappelle que cette ordonnance est sans incidence sur l’obligation de confidentialité à laquelle VALEO est soumise conformément à l’ordonnance du 30 avril 2026 rectifiée le 05 mai 2026, - Dit n’y avoir lieu à ce stade à statuer sur les coûts et frais de procédure, Fait et délivré le 15 juillet 2026 Carine Gillet, Juge-rapporteur Cette décision est susceptible de révision, dans les conditions fixées par R333 RdP. **DETAILS DE L’ORDONNANCE** UPC no : UPC_CFI_1963/2025 Type d’action: Action en contrefaçon Procédure connexe n° UPC-CFI_1247/2026 Détails de l’ordonnance : R.263 et R 265 RdP Date de l’ordonnance : 15 juillet 2026
Key Holdings
- Limiting claims (products/territory) is a claim amendment (R. 263 RoP), not a withdrawal (R. 265 RoP), and is always allowed.
- Withdrawal of an action against a specific defendant is permissible even if a counterclaim for revocation exists, provided the counterclaim is not affected.
- A claim for private prior use is considered a defence within the infringement case, not part of a cross-complaint for revocation.
- Costs are not a valid reason to deny a request for withdrawal of an action.
- The Court should issue a cost decision for a withdrawn party (R. 265.2(c) RoP), as deferring costs to the main case may prevent the withdrawn party from recovering them.
Tags
- Withdrawal
- Costs
- Patent Amendment
- Procedural