UPC_CFI_1963/2025 – Valeo v Bosch

Court
Local Division Paris
Date
Outcome
Denied
Sector
Mechanics
Decision Type
PROCEDURAL

Expert Commentary

Internal competence Facts 1. Valeo sued five Robert Bosch companies, including one established in France. 2. Referring to Article 33 (1)(b) UPCA, last sentence, Bosch disputes the competence of the LD Paris with respect to the non-French companies because: a. there is no commercial relationship between the defendants; b. the action does not relate to the same infringement. 3. The Judge-Rapporteur (“JR”) rejected the preliminary objection and refused leave for appeal. 4. The Bosch companies filed review proceedings. The Court 1. The Court ruled that it is not necessary that there is a direct commercial relationship. There is a commercial relationship when all defendants are part of the same group. 2. It is not necessary that the infringing products are (exactly) the same. They are all alleged to infringe the same claims of the same patent. 3. The review is refused. Comment 1. This outcome was predictable as the JR’s decision was completely correct. The only question is why Bosch keeps raising these, in my opinion, rather hopeless arguments? Even if the objection had been successful, Bosch would still have had to fight the same battle against the French defendant in Paris, as well as another battle elsewhere (in Germany?). In the end, there would have been a good chance that the case against the parent company would still also be heard by the Paris Division (see R. 340 RoP). 2. I fully agree with the Local Division Paris where it states that a liberal view of Article 33 (1)(b) UPCA, last sentence, avoids conflicting judgments. 3. Finally, with respect to the Serbian and Chinese Bosch companies, I think that (via Article 71b(2), Article 8 (1) of the Brussels I recast Regulation ((EU) no 1215/201; “BR”) is applicable, rather than Article 33 (1)(b) UPCA, last sentence. Article 8 (1) BR does not require a commercial relationship and/or the same infringement but (only) the risk of irreconcilable judgments.

Full Decision Text

1 Division Locale de Paris UPC CFI 1963/2025 Ordonnance de procédure du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet, rendue le 23 mars 2026 (R333 RdP révision d’une ordonnance) ENTETE La condition fixée par l’article 33.1(b) AJUB relative au lien commercial entre les défendeurs n’exige pas un lien commercial direct entre le défendeur dit d’ancrage et chacun des défendeurs mais un lien commercial entre tous les défendeurs. La condition fixée par l’article 33.1(b) AJUB relative à « l’action porte sur la même contrefaçon », pour justifier la compétence interne d’une Division Locale en cas de pluralité de défendeurs, s’entend de la violation d’un même brevet par tous les défendeurs, et n’exige pas une identité des produits argués de contrefaçon, entre tous les défendeurs. MOTS CLES Compétence interne de la JUB- Art. 33.1(b) AJUB- - pluralité de défendeurs- double condition DEMANDEUR VALEO SYSTEMES D’ESSUYAGE 8 rue Louis Lormand 78320, La Verrière, France Représenté par M. Lionel MARTIN August Debouzy DEFENDEURS ROBERT BOSCH DOO Beograd 90E/IV Omladinskih brigade 11070, Beograd, Serbie ROBERT BOSCH FRANCE S.A.S. 32 avenue Michelet 93400, Saint-Ouen-Sur-Seine, France ROBERT BOSCH GmbH 1 Robert-Bosch-Platz 70839 , Gerlingen, Allemagne ROBERT BOSCH S.A. 1 rue Henri-Joseph Genesse 1070, Anderlecht, Belgique 2 BREVET LITIGIEUX Brevet no. Titulaire EP4144599 Valeo Systèmes d'Essuyage COMPOSITION DE LA CHAMBRE Juge président Camille Lignieres Juge-rapporteur Carine Gillet Juge qualifié sur le plan juridique Rute Lopes LANGUE DE LA PROCEDURE : Français ORDONNANCE Le 17 février 2026, le juge-rapporteur a rejeté les objections préliminaires formées respectivement le 27 janvier 2026 par cinq des sociétés Bosch et le 06 février 2026 par Bosch Automotive Products (Changsa) Co Ltd, dans le cadre de l’action en contrefaçon initiée par Valéo Systèmes d’Essuyage à l’encontre des sociétés Bosch, sur la base du brevet EP 4144599 lui appartenant, devant la Division Locale de Paris. L’ordonnance porte sur la compétence interne de la Division Locale de Paris et la langue de procédure qui étaient contestées. Le juge-rapporteur a refusé d’autoriser l’appel de la décision. Le 04 mars 2026, les sociétés Bosch sollicitent la révision de cette ordonnance, au visa de R 333 RdP, sollicitant du tribunal de : I. Réviser et révoquer l'ordonnance de procédure du Juge-rapporteur du 17 février 2026, II. Statuant à nouveau sur l'Objection Préliminaire, juger que la division locale de Paris n'a pas compétence pour connaître de l'action en contrefaçon, ROBERT BOSCH PRODUKTIE S.A. Hamelendreef 80 3300, Tienen , Belgique BOSCH AUTOMOTIVE PRODUCTS (CHANGSHA) CO., LTD. NO. 26, LIXIANGZHONG ROAD, ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, CHANGSHA COUNTY, HUNAN PROVINCE, 410100, Changsha, Chine Représentés par M. Johannes HESELBERGER Bardehle Pagenberg 3 III. Constater que la Demanderesse n'a désigné aucune division de renvoi compétente ni nouvelle langue de procédure dans le délai de 14 jours prévu par la Règle 19.5 RdP, En conséquence, rejeter l'action en contrefaçon, IV. À titre subsidiaire, en cas de rejet d'une ou plusieurs des demandes des Défenderesses visées aux points I à III ci-dessus, autoriser les Défenderesses à interjeter appel. En réplique le 19 mars 2026, la société Valéo sollicite le rejet de la demande de révision de l’ordonnance du 17 février 2026, la confirmation de l’ordonnance du 17 février 2026 et le rejet de la demande d’autorisation de faire appel présentée par les défendeurs. MOTIFS DE LA DECISION Lorsque le juge-rapporteur n’a pas donné l’autorisation d’interjeter appel, comme en l’espèce, une partie peut solliciter la révision de l’ordonnance ayant rejeté l’objection préliminaire. En l’occurrence, la demande de révision par le panel de l’ordonnance du 17 février 2026 au visa de R.333 Rdp a été formée le 04 mars 2026, dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance. La demande en révision est donc admissible. Arguments des parties Les sociétés Bosch contestent la décision, s’agissant des conditions fixées par l’article 33.1 (b) de l’AJUB, soutenant que la Division Locale de Paris est incompétente, estimant que le lien commercial entre les défendeurs visé à l’article 33.1 (b) de l’AJUB, doit être apprécié pour chaque défendeur par rapport au défendeur dit « d’ancrage », estimant qu’à défaut, la compétence interne de la division, dans le ressort de laquelle se trouve le domicile de l’un des défendeurs, pourrait être étendue à l’infini, ce qui serait de nature à pervertir le mécanisme prévu. Elles estiment également que le juge rapporteur a fait une interprétation erronée de la seconde condition, relative à « l’action porte sur la même contrefaçon alléguée » et qu’en réalité, il convient que le défendeur d’ancrage et chacun des autres défendeurs attraits aient commis au moins l’un des faits visés par les articles 25 et 26 AJUB, relativement à un même brevet et à un même produit ou procédé. A défaut, il appartient au titulaire de droit de diviser son action et de choisir un autre défendeur d’ancrage qui sera concerné par la même contrefaçon alléguée que celle reprochée à chacun des autres défendeurs. Par ailleurs, au stade de l’objection préliminaire il ne peut être fait totalement abstraction des activités commerciales réelles de chacun des défendeurs et des produits ou procédés argués de contrefaçon. Or en l’espèce, les défendeurs ne sont pas poursuivis pour les mêmes produits et la société Robert Bosch France SAS (défendeur 2) ne peut servir de défendeur d’ancrage à l’action en contrefaçon visant le défendeur 6), car ces défendeurs n’ont pas de lien commercial entre eux et la contrefaçon alléguée à leur encontre n’est pas la même. La seule défenderesse qui remplit les deux conditions fixées à l’article 33.1.(b) AJUB précité, est la société Robert Bosch GmbH, domiciliée en Allemagne, ce que Valeo ne peut ignorer puisqu’elle a désigné la division locale de Düsseldorf, dans une procédure parallèle. Enfin, les sociétés Bosch exposent que le demandeur a délibérément omis de remédier aux insuffisances de son mémoire dans le délai de 14 jours et n’a désigné aucune division locale compétente sur le territoire de l’Allemagne ni une langue de procédure, de sorte que l’action en contrefaçon doit être rejetée. 4 A titre subsidiaire, les sociétés Bosch demandent l’autorisation de former appel, exposant l’intérêt de la détermination, par la Cour d’Appel des conditions fixées par l’article 33.1 (b) AJUB. *** La société Valeo fait valoir que : -la première condition d’application de l’article 33§1(b) de l’AJUB (le lien commercial) exige uniquement que les défendeurs aient une relation commerciale entre eux, et non pas que chaque défendeur ait une relation individuelle et directe avec le défendeur qui sert de défendeur dit « d’ancrage ». -la seconde condition de « même contrefaçon alléguée » prévue à l'article 33§1(b) de l’AJUB renvoie à l'identité de l'atteinte alléguée aux mêmes revendications d'un même brevet, et non à l'identité formelle des produits ou des actes de contrefaçon. Valeo expose qu’en l’espèce, la société BOSCH GmbH, en tant que société mère, entretient une relation commerciale avec tous les défendeurs (ses filiales), de sorte que tous les défendeurs ont nécessairement une relation commerciale entre eux au sens de l’Article 33§1(b) de l’AJUB. Les sociétés BOSCH contestent la suffisance du lien commercial entre les défendeurs qui devrait être direct, tout en y mélangeant la notion de « même produit ». Cependant, une appréciation trop étroite de la première condition, comme le suggèrent les sociétés Bosch, conduirait à la multiplication des procédures, alors qu’une interprétation considérant les liens commerciaux au sein d’un même groupe de sociétés, est circonscrite à ce groupe et ne procure pas une compétence illimitée. Le second critère de « même contrefaçon » ne renvoie pas à l’identité formelle des produits et des actes de contrefaçon, mais à l’identité de l’atteinte alléguée portée aux revendications d’un même brevet, sauf à ajouter au texte des conditions qui n’y sont pas prévues. Selon la société Valeo, cette condition doit être appréciée juridiquement, au regard des droits contrefaits, y compris lorsqu’il s’agit de produits différents, reproduisant les mêmes caractéristiques d’un même brevet. La condition ne doit pas être appréciée commercialement par rapport à la dénomination des produits. A défaut, le propriétaire du brevet serait dans l’impossibilité de poursuivre conjointement plusieurs défendeurs appartenant à un même groupe commettant des actes de contrefaçon d’un même brevet pour la seule raison qu’ils commettraient des actes d’exploitation sur des produits ayant des dénominations commerciales différentes ou différant légèrement sur la forme. En outre, la juridiction de première instance doit avoir un regard rapide sur les allégations et les preuves fournies, pour apprécier la compétence. Réponse à l’argumentation des parties 1- Sur la compétence interne de la Division locale de Paris Ainsi qu’il a été dit dans le cadre de l’ordonnance critiquée et ce qui du reste n’est pas contesté, l’article 33.1 (b) de l’AJUB dispose qu’ en cas de pluralité de défendeurs, une action en contrefaçon peut être initiée devant la division locale de l’Etat Membre en raison du domicile de l’un d’entre eux, sur ce territoire, à la double condition, selon le texte précité, d’une part que les défendeurs aient un lien commercial entre eux et d’autre part, que l’action porte sur la même contrefaçon alléguée. 5 Il s’agit d’un aménagement au principe selon lequel le défendeur doit être attrait devant la juridiction du ressort dans lequel il a son domicile ou son principal établissement, dès lors qu’il existe une pluralité de défendeurs. Dans cette hypothèse, les considérations de lien étroit de proximité de la juridiction avec le justiciable ne sont plus pertinents. Le titulaire de droits dispose d’une option, qu’il peut exercer à sa guise, sous réserve que les deux conditions précitées soient remplies. En l’occurrence, comme indiqué dans l’ordonnance critiquée, le lien commercial est apprécié souplement afin d’éviter la multiplication des procédures parallèles et le risque de contrariété de décisions. Il est établi notamment et particulièrement comme en l’espèce, lorsque l’ensemble des défendeurs appartiennent à un même groupe de sociétés, quand les activités respectives de chacun des défendeurs sont connexes et visent le même objectif, à savoir la recherche et développement, la fabrication, la vente et la distribution des mêmes produits ou d’une même gamme de produits. Il n’y a pas lieu, comme le soutiennent les défendeurs, que chaque autre défendeur ait un lien commercial privilégié avec le défendeur d’ancrage, sauf à considérer que tous les litiges devraient être systématiquement initiés devant la division du siège de la maison-mère, ce qui ne résulte aucunement ni de la formulation du texte précité, ni de son esprit, ni même des objectifs de la Juridiction Unifiée du brevet. Par ailleurs, le panel adopte l’appréciation du juge-rapporteur en ce qui concerne l’interprétation de la seconde condition, relative à « l’action qui porte sur la même contrefaçon », qui s’analyse comme l’atteinte à un brevet et non pas à des produits ou procédés allégués de contrefaçon. En effet quand bien même le texte vise « la même contrefaçon » et non pas « le même brevet », comme indiqué par les sociétés BOSCH, il est fait référence non pas à une identité de produits allégués ou des circuits commerciaux, mais à l’identité des droits contrefaits, en raison de l’atteinte aux revendications d’un même brevet, peu important que les produits aient une désignation commerciale différente ou des formes différentes, dès lors qu’il est allégué que sont reproduites par chacun des produits litigieux, les mêmes revendications du brevet. Ainsi il importe peu que tous les défendeurs ne soient pas concernés par des produits strictement identiques, dès lors que ces produits sont issus de la même gamme et désignés comme contrefaisant le brevet appartenant au demandeur. Sur ce point, et ainsi qu’il a été dit dans l’ordonnance critiquée, la société Valeo a apporté des allégations et éléments suffisants pour justifier à ce stade de l’implication des sociétés défenderesses dans les actes de contrefaçon reprochés. Enfin, l’analyse proposée par les sociétés Bosch est contraire aux objectifs de la Juridiction Unifiée du brevet, qui autorise un titulaire de droits de brevet à poursuivre dans le cadre d’une même instance, plusieurs défendeurs qui participent chacun pour leur part, à l’atteinte à un même brevet. Compte tenu de ces éléments et sans que les choix procéduraux antérieurs du demandeur dans le cadre d’une procédure distincte ne puissent être invoqués de manière pertinente, le panel estime que les deux conditions pour justifier la compétence interne de la Division Locale de Paris, sont réunies et qu’il n’y a pas lieu de réviser l’ordonnance contestée, sur ce point. 6 2- Sur le rejet de l’action en contrefaçon L’objection préliminaire étant rejetée, la demande de rejet de l’action en contrefaçon, à défaut par le demandeur d’avoir rectifié son mémoire, est sans objet. Elle est en outre dépourvue de toute base légale, les dispositions de la R.19.5 n’étant aucunement applicables, dès lors qu’elles instituent au profit du demandeur la faculté de rectifier son mémoire dans un délai de 14 jours ou alternativement, de soumettre des observations sur l’objection préliminaire, comme en l’espèce. En outre le défaut de rectification n’est en tout état de cause assorti d’aucune sanction, et encore moins, de celle du rejet de la demande en contrefaçon. Il n’existe en conséquence aucun motif légitime de réviser l’ordonnance du juge-rapporteur. 3- Sur l’autorisation de faire appel La question en litige présente un intérêt juridique en ce qui concerne les conditions posées par l’article 33.1(b) AJUB, qui justifie qu’une autorisation de faire appel soit accordée. Cette demande sera accueillie. Pour l’ensemble de ces raisons, Le panel, après avoir entendu les parties, -Rejette la demande de révision de l’ordonnance du 17 février 2026, -Rejette la demande de rejet de l’action en contrefaçon, -Dit y avoir lieu à autorisation de faire appel. Fait à Paris, le 23 mars 2026 Camille Lignières, juge président Carine Gillet, juge-rapporteur Rute Lopes, juge qualifié sur le plan juridique Information sur l’appel La présente décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées à la R.220.2 RdP. 7 DETAILS DE L’ORDONNANCE Nº d’affaire : UPC-CFI-0001963/2025 Type d’action : Action en contrefaçon Type de demande : R333 RdP révision d’une ordonnance sur objection préliminaire Date de l’ordonnance : 23 mars 2026

Key Holdings

  • For competence under Art. 33(1)(b) UPCA, a direct commercial relationship between defendants is not required if they are part of the same group.
  • It is not necessary for infringing products to be exactly the same, as long as they are alleged to infringe the same claims of the same patent.
  • A liberal view of Art. 33(1)(b) UPCA helps avoid conflicting judgments.
  • For non-EU defendants, Article 8(1) Brussels I recast Regulation might be applicable, which only requires a risk of irreconcilable judgments, not a commercial relationship or same infringement.

Tags

  • Competence
  • Jurisdiction
  • Preliminary Objection
  • Group Companies
  • Brussels I Recast

Related Cases

View original decision