UPC_CFI_1963/2025 – Valeo v Bosch

Court
Local Division Paris
Date
Outcome
Denied
Sector
Mechanics
Decision Type
PROCEDURAL

Expert Commentary

Preliminary Objection Facts 1. Valeo started infringement proceedings against Bosch companies established in France, Belgium, Germany, Serbia and China. 2. The Bosch companies filed a preliminary objection stating that the Local Division Paris does not have internal competence and asking for the case to be sent to a German Division, ordering a translation of the French Statement of Claim to German or English. 3. Bosch argues that: a. only the parent company can be the anchor defendant; b. there is only a commercial link between the parties if they are committing the same acts of infringement; c. we are entitled to a German or English translation. The JR Rejects the preliminary objection and refuses leave for appeal. Comment 1. A serious and known company such as Robert Bosch should in my opinion not file such a clearly baseless preliminary objection. It damages its credibility in Court. 2. It is very good that Valeo did not file in a busy German Division (which they have done in the past). 3. What Bosch should have done, is accepting that the Local Division Paris is competent and that Valeo is entitled to proceed in French. If the patent is granted in English however, they could ask for (and very likely would obtain) a change to English. If the patent is granted in French, this will unfortunately not be possible (just like one cannot change to English if the patent is granted in German). 4. Bosch should appoint competent French counsel and have faith in the Local Division Paris, which has already proven to turn out high quality decisions like the other non-German Divisions. As I have said before, the statistics prove that all CFI Divisions deliver high quality!

Full Decision Text

1 Division Locale de Paris UPC CFI 1963/2025 Ordonnance de procédure du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet, rendue le 17/02/2026 (R.19 Objection préliminaire) ENTETE La condition fixée par l’article 33.1.b/ relative à « l’action porte sur la même contrefaçon », pour justifier la compétence interne d’une Division Locale, en cas de pluralité de défendeurs, s’entend de la violation d’un même brevet, par tous les défendeurs, et n’exige pas une identité de produits argués de contrefaçon, entre tous les défendeurs. MOTS CLES Compétence interne de la JUB- Art. 33.1.b/ AJUB- - pluralité de défendeurs- double condition DEMANDEUR (Défendeur aux objections préliminaires) VALEO SYSTEMES D’ESSUYAGE 8 rue Louis Lormand 78320, La Verrière, France Représenté par Lionel MARTIN 2 DEFENDEURS (demandeurs aux objections préliminaires) ROBERT BOSCH DOO Beograd 90E/IV Omladinskih brigade 11070, Beograd, Serbie ROBERT BOSCH FRANCE S.A.S. 32 avenue Michelet 93400, Saint-Ouen-Sur-Seine, France ROBERT BOSCH GmbH 1 Robert-Bosch-Platz 70839 , Gerlingen, Allemagne ROBERT BOSCH S.A. 1 rue Henri-Joseph Genesse 1070, Anderlecht, Belgique ROBERT BOSCH PRODUKTIE S.A. Hamelendreef 80 3300, Tienen , Belgique BOSCH AUTOMOTIVE PRODUCTS (CHANGSHA) CO., LTD. NO. 26, LIXIANGZHONG ROAD, ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, CHANGSHA COUNTY, HUNAN PROVINCE, 410100, Changsha, Chine Représentés par Johannes HESELBERGER BREVET LITIGIEUX Brevet no. Titulaire EP4144599 Valeo Systèmes d'Essuyage JUGE QUI STATUE : Judge-rapporteur Carine Gillet LANGUE DE LA PROCEDURE : Français 3 ORDONNANCE Le 12 décembre 2025, Valéo Systèmes d’Essuyage (ci-après Valéo) a initié une action en contrefaçon du brevet EP 4144599 B1 lui appartenant, devant la Division Locale de Paris, à l’encontre de six sociétés appartenant au groupe Bosch, domiciliés respectivement en France, Allemagne, Belgique (deux défendeurs), Serbie et Chine. Cinq des sociétés Bosch ont déposé le 27 janvier 2026, une objection préliminaire, contestant la compétence interne de la Division Locale de Paris et la langue de procédure, formant les prétentions suivantes : I. Juger que la division locale de Paris n'a pas compétence pour connaître de l'action en contrefaçon. II. Faute pour la Demanderesse d'avoir indiqué comme division de renvoi compétente l'une des divisions locales située sur le territoire de l'Allemagne et déposé son Mémoire en Demande en allemand ou en anglais comme nouvelle langue de procédure dans un délai de 14 jours à compter de la notification de la présente Objection Préliminaire, rejeter l'action en contrefaçon. III. Dans le cas où il est fait droit à la présente Objection Préliminaire et où l'affaire est renvoyée à une division locale située sur le territoire de l'Allemagne sur éventuelle indication de la Demanderesse, ordonner que le délai de trois mois dont bénéficient les Défenderesses pour déposer leur Mémoire en Défense ne courra qu'à compter de la signification du Mémoire en Demande en allemand ou en anglais comme nouvelle langue de procédure. IV. À titre subsidiaire, en cas de rejet d'une ou plusieurs des demandes des Défenderesses visées aux points I à III ci-dessus, autoriser les Défenderesses à interjeter appel. Par ordonnance du 02 février 2026 à laquelle il est fait référence, le juge-rapporteur a fixé le point de départ des délais, pour tous les défendeurs, après notification du mémoire en demande, au 12 janvier 2026. La société Bosch Changsa a déposé le 06 février 2026, une objection préliminaire, dans les mêmes termes que celle formée le 02 février 2026, pour ses co-défendeurs. Par ordonnance du 09 février 2026, le juge rapporteur a rejeté la demande formée par Valeo, de prorogation du délai pour former ses observations dans les deux objections préliminaires, lesquelles doivent être formées le 10 février 2026 au plus tard. Le 10 février 2026, Valeo forme les prétentions suivantes : A titre principal -Déclarer irrecevable, à tout le moins REJETER, la Première objection préliminaire formée par les Défendeurs 1 à 5 fondée sur l’incompétence à l’égard du Défendeur 6 ; -Rejeter la seconde objection préliminaire. En tout état de cause, -Rejeter la demande de BOSCH tendant au rejet de l’action en contrefaçon (UPC CFI 1963/2025) initiée par VALEO le 12 décembre 2025 ; -Autoriser VALEO à interjeter appel contre l’ordonnance à intervenir si celle-ci devait déclarer l’incompétence de la division locale de Paris. 4 MOTIFS DE LA DECISION Il convient de joindre l’ objection préliminaire soulevée par les défendeurs au principal 1) à 5) et celle formée dans les mêmes termes par le défendeur 6) (Bosch Changsa) afin de statuer par une seule et même ordonnance. Une objection préliminaire peut être formée par le défendeur, dans le délai d’un mois, pour contester la compétence interne d’une division, et la langue de procédure du mémoire en demande (règle R19 §1 b) et c) RdP). En l’occurrence, les objections préliminaires ont été introduites respectivement le 27 janvier 2026 et le 06 février 2026, soit dans le délai d’un mois, fixé par R19.1 RdP, courant à compter du 12 janvier 2026, ainsi qu’il a été dit dans l’ordonnance du 02 février 2026, portant alignement du point de départ des délais pour tous les défendeurs. Arguments des parties A titre liminaire, Bosch expose que Valeo omet de mentionner dans son mémoire en demande, qu’il a saisi précédemment la Division Centrale de Paris, d’une action en contrefaçon enregistrée sous le n° UPC CFI 809/2025, contre les mêmes défendeurs, fondée sur un autre brevet européen lui appartenant EP 2 671 766 B1 et visant pour partie, des produits identiques à ceux objet de la présente procédure devant la Division Locale de Paris. Par ordonnances des 23 décembre 2025 et 21 janvier 2026, le juge de la Division Centrale a déclaré la Division Centrale incompétente pour connaître de l’action en contrefaçon et a renvoyé l’affaire devant la LD de Düsseldorf et dit que la langue de procédure serait l’anglais. Appel actuellement pendant a été interjeté par Valéo à l’encontre de ces deux ordonnances. Bosch soutient qu’en application de l’article 33.1 b) de l’AJUB, une action en contrefaçon à l’encontre de plusieurs défendeurs, peut être initiée devant la division Locale de la JUB située sur le territoire d’un Etat Membre Contractant, dans le ressort duquel un des défendeurs a son siège, sous réserve que ce défendeur (dit d’ancrage) ait un lien commercial avec les autres et que l’action porte sur la même contrefaçon alléguée relativement à un même brevet, mais également à un même produit ou procédé. En l’occurrence selon Bosch, quatre des défendeurs sont domiciliés dans un Etat signataire de l’AJUB, les deux autres étant respectivement domiciliés en Serbie et en Chine. L’action en contrefaçon devant la Division Locale porte sur plusieurs revendications du brevet EP 599, relatives à différents dispositifs et différents types de produits différents argués de contrefaçon. Cependant selon Bosch, les produits argués de contrefaçon ne concernent pas tous les défendeurs. Par exemple il n’est pas invoqué que Robert Bosch France serait concerné par le modèle d’essuyage DENZA. Ainsi, la double condition fixée par l’article 33 AJUB précité ne serait remplie selon Bosch, que si le défendeur d’ancrage était la société-mère Robert Bosch GmbH, domiciliée en Allemagne. Dès lors il ne peut être considéré que la société Robert Bosch France a un lien commercial avec tous les autres défendeurs et que l’action qui vise ce défendeur, concerne les mêmes produits. L’action relève par conséquent de la compétence d’une division locale située en Allemagne et plus particulièrement, de la Division Locale de Düsseldorf, à laquelle l’autre affaire a déjà été renvoyée. Bosch demande en cas de renvoi devant la division allemande, un changement de langue de la procédure, en Anglais, qui est une des langues adoptées par les divisions allemandes, s’agissant d’une langue de travail utilisée couramment par les juges et pour les relations d’affaires. 5 Dans l’hypothèse où Valeo s’abstiendrait de désigner une division locale de renvoi compétente, ou de déposer la traduction en Anglais ou en Allemand du mémoire en demande dans un délai de 14 jours, l’action en contrefaçon doit être rejetée. Enfin, Bosch sollicite la prorogation du délai de 3 mois pour déposer le mémoire en défense, ce délai devant courir à compter de la signification du mémoire en demande dans la nouvelle langue (allemand ou anglais). *** Valeo soutient que la première objection formée par les défendeurs 1) à 5) doit être rejetée, dès lors que ceux-ci ont un lien commercial entre eux et qu’ils commettent la même contrefaçon du brevet litigieux. En ce qui concerne la seconde objection préliminaire, Bosch Changsa (défendeur 6) remplit également les deux conditions fixées par les règles de procédure, car si la maison-mère a un lien commercial avec tous les défendeurs, alors tous les défendeurs partagent ce lien, l’appartenance à un groupe de sociétés étant suffisante pour qualifier le lien. Par ailleurs, la « même contrefaçon alléguée » mentionnée dans le texte de la règle n’exige pas une identité des canaux de distribution, des entités impliquées et des pays de commercialisation, ni même une identité des produits argués de contrefaçon, l’interprétation suggérée proposée par les défendeurs, ajoutant au texte. En outre, en tout état de cause, Bosch ne démontre pas que les produits argués de contrefaçon seraient différents, en fonction des défendeurs et cette discussion relève du fond du litige et ne peut être tranchée au stade de l’observation préliminaire. Valeo ajoute en ce qui concerne les demandes accessoires formées par Bosch, l’exigence de déposer un mémoire en allemand et en anglais, n’a aucun fondement légal. Seule éventuellement, la règle R.361 RdP aurait vocation à s’appliquer, mais cette règle ne concerne pas la compétence interne d’une division, mais seulement la compétence matérielle et/ou territoriale de la JUB et de plus cette question ne peut être examinée dans le cadre d’une objection préliminaire, ainsi que l’a jugé la Division Centrale. Valeo ne s’oppose pas à l’autorisation de faire appel donnée à Bosch, sous réserve que la même autorisation lui soit octroyée, si l’incompétence de la Division Locale de Paris était admise. Réponse à l’argumentation des parties 1- Compétence de la Division Locale de Paris Les actions visées à l’article 32 §1 point a) [action en contrefaçon et demandes afférentes] sont, selon l’article 33.1 b), portées devant « la division locale située sur le territoire de l’Etat membre contractant dans lequel… s’il y a plusieurs défendeurs, l’un des défendeurs à son domicile ou son principal établissement (…). Une action ne peut être exercée contre plusieurs défendeurs que si ceux-ci ont un lien commercial et si l’action porte sur la même contrefaçon alléguée. » Ainsi, en cas de pluralité de défendeurs, une action en contrefaçon peut être initiée devant la division Locale de l’Etat Membre en raison du domicile de l’un d’entre eux, sur ce territoire, à la double condition, selon le texte précité, d’une part que les défendeurs aient un lien commercial entre eux et d’autre part, que l’action porte sur la même contrefaçon alléguée. En l’occurrence, la Division Locale de Paris a été saisie, au motif du domicile sur le territoire français, de l’un des défendeurs Robert Bosch France SAS (Défendeur 2). 6 C’est par une interprétation erronée qui doit être écartée, que Bosch soutient qu’il est nécessaire que LE défendeur (dit d’ancrage, comme étant celui qui justifie la compétence de la division saisie) domicilié devant la division saisie ait un lien commercial avec les autres défendeurs, alors que le texte précité désigne non pas LE défendeur mais « ceux-ci », soit l’ensemble des défendeurs, comme devant avoir un lien commercial. Il n’est pas contestable que le défendeur 2) (domicilié en France) qui justifie la compétence de la Division parisienne saisie, dispose d’un lien commercial avec les autres défendeurs, en ce que ces défendeurs, domiciliés respectivement dans des Etats Membres Contractants à l’AJUB ou dans des pays tiers (Serbie, Chine), appartiennent tous à un même groupe international, concurrent direct de Valeo, et interviennent chacun pour leur part dans la fabrication et la commercialisation des produits litigieux. Il n’est pas plus discutable que la maison-mère, située en Allemagne, entretient des liens avec tous les défendeurs, de sorte que nécessairement tous les défendeurs ont un lien commercial entre eux, puisqu’ils participent à la diffusion des produits argués de contrefaçon. Il est rappelé enfin, que le lien commercial qui suppose des relations d’une certaine qualité et d’intensité est apprécié, non pas de manière étroite, mais souple, pour éviter les procédures multiples et le risque de décisions inconciliables en cas de procédures séparées. Le fait d'appartenir au même groupe (de personnes morales) et d'exercer des activités commerciales connexes visant le même objectif (telles que la recherche et le développement, la fabrication, la vente et la distribution des mêmes produits) suffit pour être considéré comme une « relation commerciale » au sens de l'article 33, paragraphe 1, point b) (LD Paris UPC CFI 495/2023 Arm v. IC PIllar décision du 11 avril 2024). En ce qui concerne la seconde condition, à savoir « une action portant sur la même contrefaçon », les actes reprochés à l’ensemble des défendeurs concernent différents produits qui sont tous supposés mettre en œuvre la technologie « Aquablade » issue du brevet invoqué, relatif à un adaptateur de système d’essuyage en matière automobile et ses accessoires (adaptateur de fixation, dispositif de connexion…).Et il importe peu que tous les défendeurs ne soient pas concernés par des produits strictement identiques, lesquels sont néanmoins issus de la même gamme de produits et sont supposés porter atteinte aux revendications d’un seul titre de propriété. Ainsi, les actes invoqués sont relatifs à la contrefaçon d’un même brevet, ce qui est nécessaire et suffisant, sauf à ajouter à l’article 33.1 b/ qui ne le prévoit pas. En effet, le texte n’exige aucunement contrairement à ce que soutient Bosch, que l’action concerne également « les mêmes produits argués de contrefaçon », voire les mêmes circuits de distribution, les mêmes pays de commercialisation…. ce qui serait du reste un non-sens et contraire à l’esprit de la JUB et interdirait de poursuivre dans le cadre d’une même action, les présumés contrefacteurs intervenant à des niveaux territoriaux ou matériels distincts. La condition précitée s’entend donc nécessairement de la violation des mêmes droits de propriété intellectuelle, à savoir d’un brevet, ce qui est le cas en l’espèce. En outre, la question de l’implication des uns et des autres défendeurs dans la commission des actes reprochés est exclue du champ de l’objection préliminaire, qui n’est envisageable que dans trois situations limitativement énumérées (R.19.1 a) b) et c) et relève incontestablement d’une appréciation du juge du fond. Ainsi il importe peu à ce stade, que certains défendeurs ne soient pas poursuivis, pour certains produits argués de contrefaçon, alors que d’autres le sont, en fonction de leur implication dans la commission des actes, dès lors qu’il s’agit pour tous les défendeurs, d’une atteinte alléguée au même brevet. 7 Par conséquent, la double condition, fixée par l’article 33.1 b/ AJUB est remplie, en ce qui concerne tous les défendeurs et la Division Locale de Paris a compétence pour connaître de l’action en contrefaçon initiée par Valéo à l’encontre de tous les défendeurs. Il n’y a pas lieu à renvoyer l’examen de l’affaire devant une autre division. 2- Demandes accessoires de Bosch Les demandes accessoires formées par Bosch dans l’hypothèse d’un renvoi devant la LD de Düsseldorf (demande de changement de langue, injonction à Valeo de produire une traduction, en Anglais du mémoire en demande dans un délai contraint et à défaut, rejet de l’action en contrefaçon si le demandeur ne désigne pas une juridiction de renvoi, prorogation du délai pour le mémoire en défense et nouveau point de départ) sont sans objet dès lors que les objections préliminaires sont rejetées et que la Division Locale de Paris est compétente. Elles sont au demeurant dépourvues de tout fondement légal. En effet, le rejet de l’action en contrefaçon au stade d’une objection préliminaire n’est pas envisagé par les règles de procédure. La R20.1 RdP qui permet au juge de donner des instructions aux parties et au greffe, pour l’étape procédurale suivante, n’est pas assortie d’une telle sanction. La R.361 RdP, qui envisage le rejet de l’action dans l’hypothèse d’une action manifestement vouée à l’échec, concerne la compétence matérielle ou territoriale de la Juridiction, au sens des articles 31 et 32 de l’AJUB et non pas, la compétence interne de la JUB, au sens de l’article 33 du même texte. 3- Frais de justice Il sera statué sur la charge et les frais afférents aux objections préliminaires avec la décision sur le fond. 4- Autorisation d’appel Chacune des parties sollicite l’autorisation de faire appel, avec l’autorisation du tribunal, dans l’hypothèse où elles n’auraient pas gain de cause, Bosch estimant que cet appel est nécessaire, compte tenu de la rareté de la jurisprudence de la JUB sur l’art.33.1 b) AJUB. En application de R21.1 Rdp, « une ordonnance du juge-rapporteur qui rejette l’objection préliminaire ne peut faire l’objet d’un appel qu’en vertu de la R.220.2 RdP », soit « en même temps que l’appel de la décision, soit, avec l’autorisation du tribunal de première instance, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision du tribunal à cet effet ». Pour décider d'accorder ou non l'autorisation d'interjeter appel, la Cour doit examiner si l'ordonnance soulève des questions juridiques susceptibles de faire l'objet d'interprétations divergentes de la part des juges de la juridiction unifiée du brevet, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les conditions fixées par l’article 33.1 b/ ayant déjà été interprétées et étant dépourvues de toute ambiguïté. Il doit être également évalué si l'appel de l'ordonnance est susceptible de servir les intérêts concrets des parties concernées (CD Paris, 12 décembre 2024, UPC CFI 164/2024 – App. 64780/2024), ce qui n’est pas non plus le cas, quand bien même une action est pendante devant la LD de Düsseldorf entre les mêmes parties, s’agissant d’un brevet distinct. Il n’est donc pas justifié de faire droit à cette demande. 8 Par ces motifs, Le juge rapporteur, après avoir entendu les parties sur tous les aspects pertinents : -Ordonne la jonction des deux objections préliminaires formées par Bosch, afin qu’il soit statué par une seule ordonnance, -Rejette les objections préliminaires, -Dit les demandes accessoires de Bosch sans objet, -Dit que le mémoire en défense de Bosch est attendu pour le 13 avril 2026 (délai de trois mois expirant le dimanche 12 avril, prorogé au premier jour ouvrable suivant), -Rejette la demande d’autorisation d’appel formée par Bosch, -Dit qu’il sera statué dans la décision sur le fond, sur la charge et les frais afférents aux objections préliminaires. Rendue à Paris le 17 février 2026 Carine Gillet Juge rapporteur Information sur l’appel La présente ordonnance du juge rapporteur rejetant l’objection préliminaire est susceptible d’appel dans les conditions fixées par R. 220.2 RdP. DETAILS DE L’ORDONNANCE Nº d’affaire : UPC-CFI-0001963/2025 Type d’action : Action en contrefaçon Type de demande : Objection Préliminaire Date de l’ordonnance : 17 février 2026

Key Holdings

  • A preliminary objection regarding internal competence and language was rejected.
  • The argument that only a parent company can be an anchor defendant was implicitly rejected.
  • A commercial link between parties can exist if they are committing the same acts of infringement.
  • The right to a translation depends on the language in which the patent was granted.

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