UPC_CFI_358/2023 – Hewlett-Packard v Lama
- Court
- Local Division Paris
- Date
- Outcome
- Partially Granted
- Sector
- Electronics/SEP
- Decision Type
- PROCEDURAL
Expert Commentary
Cost procedure Background On 13 November 2024 the Local Division of Paris had given judgment in proceedings between the parties regarding two patents. In that decision the Court held (in translation from French) “Each party bears 50% of the costs of the present action such as these are established in separate proceedings at the request of the parties.” Present proceedings On 13 December 2024, both parties asked the Court to decide on the costs. Both parties asked for reimbursement by the other party of the € 7.500 court costs and € 168.000 as costs for the representation, asking to lift the ceiling for recoverable costs with 50% because of the technical complexity of the case and the fact that the case involved two patents. Decision of the Court 1. The Court cited Art. 69 UPCA and R. 252 RoP and the decision of the Administrative Committee of 24 April 2023 with respect to the ceiling of recoverable costs. 2. The Court is free to lower or increase the ceiling. 3. The Court does not consider the case technically complicated and also the fact that two patents were involved does not justify an increase of the ceiling. 4. Costs made before the proceedings or made with respect to efforts to settle the case are not to be reimbursed. 5. The Court concludes that each party owes the other party € 112.000 (the ceiling) for representation costs. 6. Parties have each paid € 15.000 in court fees. Each has to bear 50% according to the decision of 13 November 2024, so each party owes the other party € 7.500. Comment I am still puzzled by the decision of 13 November 2024. The way I understand the phrase is that of the total costs each party has to bear 50%. That is exactly what has happened. Why then has each party to pay to the other party € 112.000 and € 7.500 (which payments I assume cancel each other out because of compensation – according to French law? -)? Why did the Court on 13 November 2024 not decide that each party bears its own costs? Why did parties go through these cost proceedings? ¬¬__
Full Decision Text
1 Division Locale de Paris UPC_CFI_358/2023 Ordonnance de procédure du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet, rendue le 10/01/2025 REQUERANT dans App_66320/2024 – REPONDANT dans App_66333/2024 HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P 10300 Energy Drive, Spring, Harris County, TX, 77389, USA - 77389 - Harris County - US Représenté par Grégoire DESROUSSEAUX REPONDANT dans App_66320/2024 – REQUERANT dans App_66333/2024 LAMA FRANCE 241 Rue du Companet 69140 - Rillieux-la-Pape - FR Représenté par Henri BOURGEOIS BREVETS LITIGIEUX Numéro de brevet Titulaire(s) EP2089230 HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P EP1737669 HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P COMPOSITION DE LA CHAMBRE – CHAMBRE REUNIE EN PLENIERE Président et Juge-rapporteur Camille Lignieres Juge qualifié sur le plan juridique Peter Tochtermann Juge qualifié sur le plan juridique Carine Gillet Juge qualifié sur le plan technique Stefanie Philipps LANGUE DE LA PROCEDURE : Français ORDONNANCE Procédure Par requête du 13 décembre 2024, HPDC sollicite la fixaƟon d’une procédure disƟncte pour qu’une décision relaƟve aux frais soit rendue. HPDC demande le remboursement de ses frais de jusƟce à 2 hauteur de 7 500 euros. Concernant ses frais de représentaƟon, HPDC demande au Tribunal de relever le plafond de 50% au vu des faits de l’affaire et par conséquent d’ordonner le rembourse- ment de ses frais de représentaƟon à hauteur de 168 000 euros. A Ɵtre subsidiaire, si le plafond ne devait pas être relevé, HPDC sollicite le remboursement de ses frais de représentaƟon à hauteur de 112 000 euros. HPDC produit ses notes d’honoraires à l’appui de ses demandes. Par requête du 13 décembre 2024 en vue d’obtenir une décision relaƟve aux frais sur le fondement des arƟcles 69 et 70 AJUB et des règles 151 et 152 RdP, LAMA FRANCE demande au Tribunal d’une part, le remboursement de ses frais de jusƟce à hauteur de 7500 euros, et d’autre part, de relever le plafond de 50% au vu des faits de l’affaire et par conséquent d’ordonner le remboursement de ses frais de représentaƟon à hauteur de 168 000 euros, compte tenu de la complexité technique et procédurale du dossier (double brevet). LAMA produit ses notes d’honoraires et invoque le fait qu’en tant que PME, le fait de supporter ces frais de représentaƟon consƟtue une lourde charge pour l’entreprise. MoƟfs L’arƟcle 69 de l’AJUB prévoit : « 1. Les frais de jusƟce raisonnables et proporƟonnés et les autres dépenses exposées par la parƟe ayant obtenu gain de cause sont, en règle générale, supportés par la parƟe qui succombe, à moins que l'équité ne s'y oppose, dans la limite d'un plafond fixé conformément au règlement de procé- dure. 2. Lorsqu'une parƟe n'obƟent que parƟellement gain de cause ou dans des circonstances excep- Ɵonnelles, la JuridicƟon peut ordonner que les frais soient réparƟs équitablement ou que les parƟes supportent leurs propres frais. 3. Chaque parƟe devrait supporter les frais inuƟles qu'elle a fait engager par la JuridicƟon ou par l'autre parƟe. » La règle 152 RdP prévoit : « 1. Le demandeur a le droit de recouvrer des frais de représentaƟon raisonnables et proporƟonnés. 2. Le comité administraƟf adopte un barème de plafonds des frais recouvrables en foncƟon de la valeur en liƟge. Le barème peut être ajusté périodiquement. 3. Lors de la formulaƟon d’une demande principale, d’une demande reconvenƟonnelle ou d’un ap- pel pour laquelle ou lequel seul un droit fixe est exigible, la parƟe concernée est tenue, dans le mémoire la ou le formulant pour la première fois, d’esƟmer sa valeur propre pour le calcul du pla- fond applicable. L’autre parƟe est entendue. La règle 370, § 6 s’applique mutaƟs mutandis. » Au vu de ces textes, le plafond des frais recouvrables est fixé par la décision du comité administraƟf du 24 avril 2023 et s’applique lorsque la juridicƟon statue sur les frais de représentaƟon. C’est ce que prévoit le point (1) des considérants de la décision : « Le plafond des frais de repré- sentaƟon recouvrables n’est qu’une des garanƟes contre le recouvrement indu de frais, et ce der- nier s’applique lorsque la JuridicƟon statue sur les frais. » En outre, l’arƟcle 1er de la décision du 24 avril 2023 prévoit que le barème des plafonds auquel il convient de se référer est le barème prévu à l’annexe de la décision. Il est aussi précisé que ces plafonds s’appliquent spécifiquement aux frais de représentaƟon. 3 L’arƟcle 1er de la décision du 24 avril 2023 en son point 3 indique que le plafond ne dépend pas du nombre de parƟes à la procédure ni du nombre de revendicaƟons dans le brevet, ni même du nombre de brevets concernés. « ArƟcle premier : (1) Le barème des plafonds de frais recouvrables est fixé à l’annexe. (2) Les plafonds des frais recouvrables s’appliquent aux frais de représentaƟon. (3) Le plafond est appliqué à chaque instance de la procédure devant la JuridicƟon, quel que soit le nombre de parƟes, de revendicaƟons ou de brevets concernés. (4) Si une parƟe obƟent parƟellement gain de cause, le plafond applicable en l’espèce est propor- Ɵonnel au succès de la parƟe qui demande le remboursement des frais. » Dans le présent cas, le montant de la valeur du liƟge a été fixé à 1 000 000 Euros. Le plafond appli- cable aux frais recouvrables des frais de représentaƟon est donc 112 000 Euros. Le considérant 1 du préambule de la décision du 24 avril 2023 indique que : « La JuridicƟon dispose d’une large marge d’appréciaƟon lorsqu’elle applique les principes de garanƟe avant de statuer sur les frais, et les plafonds ne doivent donc être considérés que comme un filet de sécurité, c’est-à- dire un plafond absolu des frais de représentaƟon recouvrables qui est applicable dans chaque cas. » CeƩe marge d’appréciaƟon permet à la juridicƟon de relever ou d’abaisser le plafond des frais de représentaƟon. Le considérant 2 du préambule et l’arƟcle 2. (1) et (4) de la décision du 24 avril 2023 encadrent la possibilité pour la juridicƟon de relever le plafond des frais de représentaƟon. Ainsi, le relèvement de plafond doit être demandé par l’une des parƟes et peut être décidé dans un nombre limité de situaƟons, telles que la complexité parƟculière de l’affaire, ou lorsque la mul- Ɵplicité des langues uƟlisées dans la procédure a une incidence sur les frais de représentaƟon. La JuridicƟon doit aussi tenir compte de la capacité financière de toutes les parƟes à la lumière du principe d’un accès équitable à la jusƟce. En l’espèce, la Cour ne suit pas les arguments avancés par les requérants notamment fondés sur le fait que l’acƟon porte sur deux brevets et se caractérise par une procédure parƟculièrement com- plexe. Il s’agit en effet d’une procédure qui ne présente pas de complexité technique parƟculière jusƟfiant une telle demande. Par ailleurs, les frais de représentaƟon sont ceux liés à une instance (arƟcle 1er (3) de la décision du comité précitée), il n’y a dès lors pas lieu de considérer les frais exposés par le demandeur dans le cadre d’une approche amiable antérieure à la procédure judiciaire. De même l’offre par LAMA, en cours de procédure d’un règlement amiable du liƟge, qui n’a pas abouƟ, est sans portée aucune, sur les frais de représentaƟon, au cours de l’instance qui a abouƟ à un jugement de condamnaƟon de ceƩe parƟe. Par conséquent, il ne sera pas fait droit aux demandes des parƟes tendant à un relèvement du plafond des frais de représentaƟon à hauteur de 50%. 4 La Cour constate donc que chacune des parƟes doit 112.000 euros à l’autre au Ɵtre des frais de représentaƟon. Concernant les frais de jusƟce engagés par chacune des parƟes pour la présente procédure, il con- vient seulement d’appliquer la décision du 13 novembre 2024 ayant décidé que chacune des par- Ɵes devait supporter 50% des coûts. Il n’est pas contesté que HPDC et LAMA FRANCE ont payé chacune 15 000 euros de frais de procédure (11 000 euros de droit fixe et 4 000 euros de droit fondé sur la valeur du liƟge, fixée à 1 million d’euros). Chacune des parƟes doit 7500 euros à l’autre au Ɵtre des frais de jusƟce. Par ces moƟfs, la Cour -RejeƩe les demandes respecƟves de chacune des parƟes tendant à un relèvement du plafond des frais de représentaƟon à hauteur de 50%, -Constate que conformément à la décision du 13 novembre 2024 concernant la réparƟƟon des coûts, chacune des parƟes doit à l’autre parƟe : -112.000 euros au Ɵtre des frais de représentaƟon, -7500 euros au Ɵtre des frais de jusƟce. -Dit que la présente décision est suscepƟble d’appel dans les condiƟons prévues à la règle 220.2 RdP. Rendue à Paris, le 10 janvier 2025. Camille Lignieres, Président et Juge-rapporteur Peter Tochtermann, Juge qualifié sur le plan juridique Carine Gillet, Juge qualifié sur le plan juridique Stefanie Philipps, Juge qualifié sur le plan technique 5 DETAILS DE L’ORDONNANCE Ordonnance nº ORD_68744/2024 dans l’ACTION Nº : ACT_578697/2023 UPC nº : UPC_CFI_358/2023 Type d’action : Action en contrefaçon Procédures connexes n° : 66320/2024 et 66333/2024 Type de demande : Demande procédurale sur les frais (R.152 RdP)
Key Holdings
- The Court decided on costs following a previous judgment, ruling that each party bears 50% of the total costs.
- The Court refused to increase the ceiling for recoverable costs, finding the case not technically complicated and the involvement of two patents insufficient justification.
- Costs incurred before proceedings or for settlement efforts are not reimbursable.
- Each party was ordered to pay the other €112,000 for representation costs (the ceiling) and €7,500 for court fees, effectively balancing out.
Tags
- Costs
- Rules of Procedure