UPC_CFI_363/2024 – NJ Diffusion v Gisela Mayer

Court
Local Division Paris
Date
Outcome
Denied
Sector
Other
Decision Type
PROCEDURAL

Expert Commentary

Request for interim conference Background NJ Diffusion requested a hearing to inspect the two wigs deposited at the registry and to position strong lamps directed to the place where the cap is connected exactly at the level of the assembly strip, to make photos and enlargements for presentation during the oral hearing. Mayer responds: a) The request should have been made under R. 201 RoP (regarding experiments). b) The request was late, as it was submitted a week after NJ Diffusion’s reply. Decision of the Judge Rapporteur (“JR”) 1. Parties are free to bring evidence in the way as they see fit. 2. A Court is free to legally requalify a request. 3. The request does not constitute an experiment in the sense of R. 201 RoP. 4. The request was not late, as the interim conference is scheduled for 7 April 2025. 5. A special hearing was unnecessary as the file already contained enlarged photos. Comment Lesson of the JR to representatives: a. do not raise formalities which you should know have no chance of success; b. if the facts justify the application of a certain rule, then the Court will apply the law (i.e. that rule) even if a party has not mentioned it, or have mentioned a wrong rule; c. do not waste the time of the Court with unnecessary requests. Why would you ask for a (for the client also costly) meeting for making enlarged photos when they are already on file.

Full Decision Text

1 Division locale de Paris UPC_CFI_363/2024 Ordonnance de procédure du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet, rendue le 20/01/2025 REQUÉRANT N.J DIFFUSION SARL 44 Rue Paul Valéry 75016 PARIS - FR Représenté par Catherine Mateu INTIMÉ - DEFENDEUR GISELA MAYER GmbH Litzelsdorfer Straße 3 87700 Memmingen - DE Représenté par Frederic Portal BREVET LITIGIEUX Numéro de brevet Titulaire EP2404516 NJ DIFFUSION SARL JUGE QUI STATUE Président Camille Lignières Juge-rapporteur 2 LANGUE DE LA PROCEDURE: Français ORDONNANCE NJ DIFFUSION (« NJ » ci-après) a déposé une demande (Application n°67911/2024), aux fins d’obtenir une audience de conférence de mise en état en présentiel. Au soutien de sa demande, NJ argue du fait qu’il souhaite appréhender les deux perruques déposées au greffe (pièces n° 861 et n° 16), positionner une ou plusieurs lampes à fort éclairage au niveau des zones de connexion du bonnet, précisément au niveau de la bande d’assemblage, et procéder à la prise de photographies et à des agrandissements de celles-ci afin de les montrer lors de l’audience. Le défendeur répond dans son commentaire écrit du 10 janvier 2024 que : - la demande est inadmissible car elle n’a pas été présentée sur le fondement requis, c’est-à-dire la Règle 201 RdP relative aux expériences ; - cette demande datée du 23 décembre 2024 est tardive car elle aurait dû être déposée au stade de son mémoire en réplique du 16 décembre 2024 ; - cette demande est infondée en ce que des photographies agrandies de la perruque ont déjà été fournies (Mémoire en réplique, pages 40-42 et § 129). NJ réplique dans ses commentaires du 17 janvier 2025 que la mesure probatoire demandée ne relève pas de l’expérience telle que prévue à la Règle 201 RdP, qu’il souhaite éviter le coût d’une expertise, et que la mesure probatoire demandée est utile, peu onéreuse et nécessite d’être opérée à la conférence de mise en état devant le juge rapporteur et à l’audience orale devant le panel. Au vu de ces éléments, la Cour considère que, comme l’a écrit NJ, les preuves admises devant la JUB sont énoncées de manière non exhaustive dans la Règle 170 RdP. La Cour peut qualifier juridiquement une demande, le fait de ne pas avoir visé la Règle 201 RdP sur l’expérience n’a pas pour conséquence de rendre inadmissible ladite demande. En outre, la mesure demandée par NJ consiste en de simples constatations et non pas en des expériences au sens de la Règle 201 RdP. Enfin, la demande de NJ n’est pas tardive en ce que la conférence de mise en état n’est prévue que le 7 avril 2025. En tout état de cause, la Cour estime que la mesure probatoire demandée n’est pas nécessaire en ce qu’elle a pour but de montrer lesdites perruques en détail alors que les photographies agrandies de ces perruques figurent dans le mémoire en réplique de NJ, comme indiqué par le défendeur. Il en résulte que plus rien ne justifie d’organiser une audience publique en présentiel pour la conférence de mise en état, laquelle se tient en ligne selon le principe énoncé dans la règle 101.1 RdP. Par ces motifs, le Juge rapporteur, Dit toutes les demandes de la requête procédurale de NJ DIFFUSION admissibles mais les Rejette au fond comme non justifiées, 3 Dit que la conférence de mise en état aura lieu en ligne comme prévu le 7 avril 2025 à 14h (heure de Paris), Rappelle que la présente ordonnance est susceptible de révision par le panel selon les modalités prévues par la Règle 333 RdP. Rendue à Paris, le 20 janvier 2025. C. Lignières, Juge-rapporteur. DETAILS DE L’ORDONNANCE Ordonnance nº ORD_68816/2024 dans l’ACTION Nº : ACT_39091/2024 UPC nº : UPC_CFI_363/2024 Type d’action : Action en contrefaçon Procédure connexe n° Numéro de la demande : 67911/2024 Type de demande : Demande procédurale générique

Key Holdings

  • Parties are free to present evidence as they deem fit, and the Court can reclassify requests regardless of the rule cited.
  • A request for inspection and photography of deposited items does not qualify as an 'experiment' under R. 201 RoP.
  • A request is not considered late if the scheduled interim conference is still in the future.
  • The Court dismissed the request for a special hearing as enlarged photos were already available in the file.
  • Representatives should avoid raising meritless formalities and making unnecessary, costly requests.

Tags

  • Case Management
  • Evidence
  • Interim Measures
  • Rules of Procedure

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