UPC_CFI_440/2023 – Seoul Viosys v Laser Components
- Court
- Local Division Paris
- Date
- Sector
- Electronics/SEP
- Decision Type
- PROCEDURAL
Expert Commentary
Time limits during oral proceedings The JR provides a summary of the interim conference outcome, including: • The JR does not consider it necessary to call a witness, as Seoul Viosys did not contest the written witness statements that were submitted. • The JR fixes the time for oral argument and sets an agenda for a hearing from 9:00 to 13:00 (in reality, until 13:40). • Both parties receive a total of two hours for their submissions. Comment 1. I think it is very good to limit the speaking time and announce this before the hearing. Instead of starting with questions, the JR during the interim conference indicated the contested issues. In that way giving thus an indication what the parties should discuss. 2. It is clear that the different Local Divisions have very different ways of carrying out an oral hearing and an unexperienced representative should make sure that he knows the local habits. 3. When all first-instance judges meet, I wonder whether they could agree on a more standardized approach to oral hearings. On the other hand, even courts within the same country often have differing styles, so perhaps it is up to the representative to adapt?
Full Decision Text
1 Division locale de Paris UPC_CFI_440/2023 Ordonnance de procédure du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet, rendue le 17/02/2025 suivant la conférence de mise en état (R. 105.5 RdP) DEMANDEUR Seoul Viosys Co., Ltd Représenté par Pauline Debré 65-16, Sandan-ro 163 beon-gil, Danwon-gu - 15429 - Ansan-si, Gyeonggi-do - République de Corée DEFENDEUR Laser Components SAS Représenté par Helge von Hirschhausen 45B Route des Gardes 92190 Meudon France PARTIE INTERVENANTE Photon Wave Co.,Ltd. Représenté par Dorothea Hofer 52, Jugyang 1763 beon-gil, Wonsam-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17166 République de Corée BREVET LITIGIEUX Numéro de brevet Titulaire EP3404726 Seoul Viosys Co., Ltd 2 JUGE QUI STATUE Président et Juge-rapporteur Camille Lignières LANGUE DE LA PROCEDURE : Français ORDONNANCE Conformément à la règle 105.5 du Règlement de procédure (RdP), après la conférence de mise en état, le juge-rapporteur rend une ordonnance qui expose les décisions prises. Dans le cas présent, une conférence de mise en état a été tenue en ligne le 7 février 2025 et a fait l’objet d’un enregistrement audio (Règle 106 RdP). Toutes les parties étaient représentées, à l’ex- ception du défendeur principal, LASER COMPONENTS qui a été convoqué et a informé qu’il n’y serait pas présent, ni à l’audience orale. Cette partie a été informée par le juge rapporteur qu’une décision serait rendue par défaut le concernant. A) Les principaux points de droit contestés Conformément à la règle 104 (a), les parties représentées se sont accordées sur les points princi- paux de droit tels qu’identifiés par le juge-rapporteur dans la note qui leur avait été envoyée par e-mail du 3 février 2025. Les termes sujets à interprétation dans le brevet en question : - « électrode de contact », « électrode de plot » et « électrode bosse » (caractéristique 1.4 et 1.5 de la revendication 1) - « exposent » dans le contexte de la caractéristique 1.14 de la revendication 1 et de la ques- tion suivante : les ouvertures de la couche de passivation des puces PKB exposent-elles l’électrode de plot ? Les points les plus contestés : - la valeur probante du rapport d’analyse de TESCAN ANALYTICS ; - la reproduction de la caractéristique 1.4 par les puces PKB ; - la reproduction de la caractéristique 1.5 par les puces PKB ; - la reproduction de la caractéristique 1.14 par les puces PKB ; - l’absence d’éléments probants relatifs aux puces PKC et PKD. La valeur de l’action : (Règle 104(i) Rdp) PHOTON WAVE conteste le montant déclaré par SEOUL VYOSIS lors de l’introduction de l’action à hauteur de 500.000 euros. 3 A l’appui de cette contestation, PHOTON WAVE soutient que la valeur de l’action ne peut pas être estimée à plus de EUR 250 000, étant donné que la valeur de la demande en dommages-intérêts et celle de la demande en injonction sont relativement minimes, au vu du prix de chaque puce en cause et du nombre des pièces vendues à la défenderesse principale. Néanmoins, ces affirmations ne sont pas justifiées par des pièces comptables et à défaut de communication d’informations utiles pour déterminer l’ampleur du préjudice allégué, il convient à ce stade de la procédure, con- formément aux dispositions de la règle 370.6 RdP selon lesquelles l’estimation de la valeur de l’ac- tion reflète l’intérêt objectif poursuivi par la partie qui engage l’action au moment de l’introduction de l’action, de fixer la valeur globale du litige telle qu’appréciée dès l’origine de l’action par le demandeur, soit à la somme globale de 500.000 euros. Les coûts et les dommages-intérêts : Concernant les coûts, les deux parties sont d’accord pour qu’ils soient examinés dans une procé- dure distincte (Art. 69.1 AJUB et Règle 118.5 RdP) Concernant les dommages-intérêts, le demandeur au principal a sollicité qu’ils soient examinés dans une procédure distincte. Conformément à la règle 104(d), le juge-rapporteur a interrogé les représentants sur une possibi- lité de résoudre le litige à l’amiable. Les représentants présents ont répondu qu’il n’y avait pas, à ce stade de la procédure, de pourparlers envisagés. Le juge-rapporteur a noté que les parties n’ont pas soumis de demandes en vue de la production ultérieure de mémoires, documents, rapports d’expert (…) ou autres preuves écrites complémen- taires tels que prévus à la règle 104 (e). La demande d’un interprétariat simultané Il a été convenu que chacune des parties présente prendrait à sa charge l’organisation d’un inter- prétariat simultané pendant l’audience pour ses besoins respectifs, conformément à la règle 109.4 RdP. La question de la nécessité d’un témoin oral Concernant la question de la nécessité de la convocation à l’audience orale d’un témoin, ayant déposé plusieurs attestations de témoignages écrits pour la défense (pièces 13 et 4 du mémoire en intervention), les parties ont convenu que ceci n’était pas nécessaire puisque ce qui est contesté par SEOUL VIOSYS n’est pas le contenu même des attestations écrites de ce témoin mais plutôt les conclusions qu’en tire la défense. La convocation de ce témoin n’apparaît donc pas utile pour la solution du litige. La conférence de mise en état a ensuite porté sur la préparation de l’audience orale, qui aura lieu le 13 mars 2025, tel que fixé par l’ordonnance du 30 septembre 2024 (Rule 104(f)). Le temps et l’ordre des plaidoiries sont fixés comme suit (conformément à la note du juge-rapporteur avec de légères modifications dans la répartition du temps de parole entre les représentants). 4 B) Organisation de l’audience (Timing) Organisation générale Conformément à la règle 113 du RdP – Durée de l’audience, le Juge-président peut fixer des dé- lais pour les présentations orales des parties avant l’audience. Cette audience durera de 9h à 13h au plus tard, y compris l’introduction préliminaire de l’affaire par le Juge-Président de 10 minutes et les deux pauses de 20 minutes entre chaque 1ere partie. Organisation détaillée (de 9h à 13h) Présentation préliminaire du cas par le Président (10mns) 1) SEOUL VIOSYS (1h30) Présentation de l’invention protégée par EP 726 par SV Interprétation des concepts contestés (cf ci-dessus dans les points juridiques contestés) Présentation du rapport TESCAN ANALYTICS (pièce 12 SV) Pause de 15 mns 2) PHOTON WAVE (1h30) Interprétation des concepts contestés (cf ci-dessus) Contestation du rapport TESCAN ANALYTICS (pièce 12 SV) Pause de 15 mns 3) Les autres points en débat : (30 mns pour chaque partie) -Interdiction, mesures correctives et injonction de communication d’information demandées par SV. (Opportunité et proportionnalité) -Les demandes provisionnelles : dommages - intérêts et frais Questions du panel, le cas échéant (10 mns) Conclusion du Président et date du prononcé de la décision sur le fond FIN de l’audience à 13h. 5 Au vu de ces éléments, le juge-rapporteur ordonne que la procédure de mise en état soit clôturée et que débute la procédure de l’audience orale à la date de délivrance de la présente ordonnance. Rendue à Paris, le 17 février 2025. Camille Lignières, Juge-rapporteur. DETAILS DE L’ORDONNANCE Ordonnance nº ORD_598577/2023 dans l’ACTION Nº : ACT_588685/2023 UPC nº : UPC_CFI_440/2023 Type d’action : Action en contrefaçon Ordonnance suivant la conférence de mise en état (R. 105.5 RdP)
Key Holdings
- Judge-Rapporteurs can limit speaking time and set a clear agenda for oral hearings in advance.
- Witnesses may not be deemed necessary if their written statements are not contested by the opposing party.
- Different Local Divisions may adopt varying approaches to conducting oral hearings, requiring representatives to adapt to local practices.
- The practice of indicating contested issues during an interim conference can guide parties on what to discuss during the hearing.
Tags
- Evidence
- Oral Hearing
- Rules of Procedure
- Time Limits