UPC_CFI_530/2025 – Keeex v Adobe

Court
Local Division Paris
Date
Outcome
Denied
Sector
Electronics/SEP
Decision Type
PROCEDURAL

Expert Commentary

No default decision Facts 1. On 19 December 2025, Keeex was ordered to provide security for costs in the amount of € 200.000 within four weeks (i.e. by 11 January 2026). 2. Keeex appealed the order, however the appeal has no suspensive effect. 3. Adobe argued that the letter filed by Keeex on 11 January did not fulfill the requirements of a bank guarantee as ordered by the Court and requested for a default judgment. 4. On 26 January 2026, Keeex filed further documents. 5. Adobe argued that these documents were also insufficient. The Court 1. The Court held that Adobe’s objections with respect to the further documentation were purely formalistic. 2. R. 158.5 RoP states that the Court may give a default judgment. 3. In this case, issuing a default judgement would be contrary to the principes of “equity” and “proportionality” because Keeex had proved that it had acted diligently and that the € 200.000 had already been blocked on its account for the guarantee on 11 January. It had provided the remaining required paperwork on 26 January 2026. 4. The Court therefore refused to give a default decision. Comment 1. This is a completely logical decision, certainly in the light of the very serious consequences of a default decision. 2. This should also have been clear to Adobe, and it is difficult to understand why it continued to rely on formal objections, wasting money and the Court’s time knowing that the guarantee was de facto in place.

Full Decision Text

Division Locale de Paris UPC_CFI_530/2025 Ordonnance du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet, rendue le 04/02/2026 Patent: EP2949070 Concernant une demande de décision par défaut (R.158.5 et R. 355.1 RdP) **DEMANDEUR** KEEEX SAS 5 rue de Lissandre 13013 MARSEILLE - FR Représenté par Thibaud Lelong **DEFENDEURS** ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart D24DCWO Dublin 24- IE ADOBE INC. 345 Park Avenue CA 95110 2704 San Jose- US Représentés par Thomas Cuche OPEN AI OPCO LLC 1455 3rd Street CA 94158 San Francisco - US OPEN AI IRELAND LTD 117-126 Sheriff Street Upper, The Liffey Trust Centre, 1st Floor D01 YC43 Dublin 1 - IE Représentés par David Por TRUEPIC INC. 402 W. Broadway, Suite 400/PMB#5021 CA 92101 San Diego - US Représenté par Benjamin May JOINT DEVELOPMENT FOUNDATION PROJECTS LLC 548 Market Street PMB 57724 CA 94101-5401 San Francisco - US COALITION FOR CONTENT PROVENANCE AND AUTHENTICITY (C2PA) 3500 South Dupont Highway Suite, AA101 DE 19901 Dover - US Représentés par Philipp Cepl **BREVET LITIGIEUX** Numéro de brevet Titulaire EP2949070 KEEEX SAS **JUGE QUI STATUE** **COMPOSITION DE LA CHAMBRE – CHAMBRE REUNIE EN PLENIERE** Président et Juge-rapporteur: Camille Lignieres Juge qualifié sur le plan juridique: Carine Gillet Juge qualifié sur le plan juridique: Peter Tochtermann Juge qualifié sur le plan technique: Alessandro Sanchini **LANGUE DE LA PROCEDURE : Français** **ORDONNANCE** **Rappel des faits et de la procédure** Dans le cadre d’une action en contrefaçon initiée par KEEEX (demandeur à l’action principale) à son encontre, ADOBE (défendeurs 1 et 2) a obtenu une ordonnance rendue par le juge rapporteur en date du 19 décembre 2025 qui a : - ordonné à KEEEX de produire une garantie pour les frais de justice des défendeurs prévue par R. 158 RdP sous la forme d’une garantie bancaire fournie par une banque agréée dans l’UE, et ce dans le délai de 4 semaines à compter de la présente ordonnance. - dit que la présente ordonnance est susceptible d’appel en application de R. 220.1 RdP. Par requête du 23 janvier 2026, ADOBE a sollicité que la juridiction rende une décision par défaut à l'encontre de KEEEX et ainsi rejette l’action en contrefaçon (UPC CFI 530/2025), qu’elle informe la demanderesse que toute nouvelle décision par défaut à intervenir sera définitive et condamne cette dernière à supporter les frais de procédure, en ce compris les frais afférents à la présente demande. Par ordonnance du 19 décembre 2025, le juge rapporteur a enjoint à la demanderesse de constituer une garantie pour les dépens des défenderesses, pour un montant total de 200.000 euros (50.000 euros pour chaque groupe de défenderesses) sous forme de garantie bancaire, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de l’ordonnance, soit jusqu’au 16 janvier 2026. Appel de cette ordonnance a été interjeté sur le montant accordé au titre de la garantie, mais ce recours n’a pas d’effet suspensif. ADOBE soutient que KEEEX n’ayant pas fourni la garantie bancaire dans le délai indiqué dans l’ordonnance de garantie, il n’a pas été accompli de diligence dans le délai tel que fixé par la juridiction, ce qui justifie une décision par défaut conformément à la règle 355.1(a) RdP. ADOBE précise que la lettre produite par la demanderesse en date du 16 janvier 2026 ne constitue pas une garantie bancaire en ce que la banque rejette expressément toute responsabilité et que la banque ne confirme pas que la somme de 200.000 euros est effectivement bloquée sur le compte, cette « attestation de compte » ne peut selon ADOBE constituer une garantie bancaire requise par l’ordonnance du 19 décembre 2025, ni d’ailleurs un dépôt au sens de la règle 158 RdP. KEEEX a déposé dans le CMS en date du 26 janvier 2026, de nouveaux documents intitulés « garantie financière à première demande » établie par le CIC en date du 26 janvier 2026. Au vu de ces nouveaux documents, ADOBE a répliqué par commentaires déposés dans le CMS le 2 février 2025 : - en réitérant sa demande d’une décision par défaut, du seul fait que la garantie n’a pas été fournie dans le délai requis, - et en ajoutant au vu des documents fournis par KEEEX que ces derniers ne peuvent être considérés comme une garantie bancaire au sens de l’ordonnance du 19 décembre 2025 pour les raisons suivantes : - il n’est pas établi que les personnes signataires soient habilitées à représenter le CIC, - le document n’a pas été fourni dans sa version originale mais seulement sous simple copie numérique, - la garantie indiquant en son article 3 qu’elle « est valable jusqu'à la date de la décision définitive de la Juridiction unifiée des brevets ou selon les conditions de l'article 7 » est insuffisante, notamment parce que les règles de procédure de la JUB prévoient qu’une procédure sur les coûts peut intervenir distinctement après une décision définitive sur la contrefaçon. - la mention selon laquelle « La présente garantie est valable jusqu'à la date de la décision définitive de la Juridiction unifiée des brevets ou selon les conditions de l'article 7 » ne protégerait pas suffisamment les défendeurs, notamment en cas d’appel infirmant la partie première de la première décision. KEEEX, invité par le juge rapporteur à produire ses commentaires avant le 3 février 2026, a en substance, soutenu les arguments suivants : - La décision par défaut constitue une mesure exceptionnelle, qui ne saurait être prononcée qu’en cas de carence manifeste, persistante et fautive d’une partie, caractérisée par une abstention totale ou délibérée d’exécuter une ordonnance. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. - Contrairement à ce qu’allèguent les défenderesses 1) et 2), la demanderesse n’est pas restée inactive et n’a pas ignoré l’ordonnance du 19 décembre 2025. Elle a, au contraire, procédé à la constitution de la garantie dans le délai demandé, et interrogé la Juridiction sur les modalités pratiques et les informations à fournir, démontrant ainsi sa volonté claire et non équivoque de se conformer aux termes de l’ordonnance. - Aucune mauvaise foi ni manœuvre dilatoire ne saurait être imputée à la demanderesse. Les critiques des défenderesses 1) et 2) portent sur des considérations formelles ou hypothétiques, qui ne sauraient justifier une décision par défaut. **Cadre juridique :** - R 158.5 RdP - Garantie pour les frais d’une partie : « 5. Si une Partie s’abstient de fournir une garantie appropriée dans le délai indiqué, la Juridiction peut rendre une décision par défaut en vertu de la règle 355. » R. 355.1(a) RdP - Décision rendue par défaut « 1. Sur demande, une décision peut être rendue par défaut à l’encontre d’une partie lorsque : a) le règlement de procédure le prévoit dans le cas où une partie n’accomplit pas de diligence dans le délai prévu par ce règlement ou fixé par la Juridiction ; ou [...] « Il convient de rappeler que R. 355(2) RdP n’est applicable que dans le cas où une décision par défaut doit être rendue à l’encontre du défendeur à la demande principale. - Décision de la cour d’appel de la JUB du 12 juillet 2025, Microsoft c. Suinno, (UPC-CoA 363/2025) : “When exercising its discretion, the Court shall ensure that proceedings are organized on the basis of the principles of fairness and equity (RoP, preamble para. 2) in the most efficient and effective manner (RoP, preamble para. 4) and must consider the balance of interest of the parties.” (traduction libre en français: Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour veille à ce que les procédures soient organisées selon les principes d'équité et d'impartialité (Règlement, préambule, paragraphe 2) de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible (Règlement, préambule, paragraphe 4) et doit tenir compte de l'équilibre des intérêts des parties. ») **Motifs :** KEEEX, à la suite de l’ordonnance du 19 décembre 2025 accordant la garantie, a sollicité des précisions auprès du juge rapporteur sur la forme que devait recouvrer la garantie bancaire par email du 14 janvier 2026 (dont toutes les parties étaient en copie conformément à R .8.3 RdP) comme suit : Les précisions lui ont été données par le juge rapporteur par email du 16 janvier 2026 (avec également toutes les parties en copie) envoyé à 16h24. Entre-temps, KEEEX avait fourni le 16 janvier 2026 à 16h07, soit dans le délai imparti, une attestation de solde de la part du CIC à hauteur de la somme globale de 200 000 euros qui était bloquée à cet effet. Il est vrai que ce document ne correspond pas exactement aux critères d’une garantie bancaire tels qu’explicitées par le juge rapporteur dans son message du même jour. Cependant, il convient de relever que R.158.5 RdP prévoit que le juge rapporteur « peut » (« may » en anglais) rendre une décision par défaut, ce qui laisse au juge une appréciation selon les principes de l’efficacité procédurale mais aussi les principes de l’équité et de la proportionnalité. En l’espèce, les circonstances ne peuvent justifier une décision par défaut prévue par R. 158.5 comme sanction à un défaut de diligence, en ce que KEEEX a fourni dans le délai prévu par l’ordonnance (soit le 16 janvier 2026) la preuve que la somme de 200.000 euros était bloquée sur son compte à cet effet et au vu de la réponse du juge rapporteur en date du 16 janvier 2026 en fin de journée a fourni dès le 26 janvier suivant les documents correspondant à la garantie bancaire requise. En effet, les nouveaux documents produits dans le CMS le 26 janvier 2026 notamment indiquent : - la somme : de 50.000 euros respectivement au bénéfice de chacune des quatre entités ADOBE, OPEN AI, JOINT DEVT et TRUEPIC, - la durée : valable jusqu’à la décision définitive de la JUB relative au présent cas avec les références précises - les modalités : prévoyant une copie de la décision de justice ou accord transactionnel et précisant que la garantie est irrévocable et indépendante de tout autre contrat ou engagement Ces mentions correspondent à la garantie bancaire telle que requise par R.158 RdP et par l’ordonnance du 19 décembre 2025. Les arguments émanant d’ADOBE pour critiquer la validité de la garantie bancaire telle que produite par KEEEX le 26 janvier 2026 sont purement formels et ne sont pas exigés à peine de validité. Ils ne sont pas fondés, en ce que rien ne permet de dire que les personnes signataires de la garantie ne seraient pas habilitées à le faire, ou que la version originale différerait de la version numérique fournie, à défaut par ADOBE de justifier de ses allégations contraires conformément à la règle 271.2 RdP. La Cour rappelle les principes de preuve auxquels sont tenus les représentants de la JUB visés par l’art. 48.6 AJUB et la règle 284 RdP. Enfin, les arguments sur les conditions insuffisantes de la garantie telle que fournie par KEEEX ne sont pas non plus convaincants. En effet, la notion de « décision définitive » sera interprétée à l’aune des règles de la procédure de la JUB qui s’appliquent au cas d’espèce et rien ne laisse présager que cette interprétation sera faite au détriment des défendeurs. Le défaut de diligence justifiant une décision par défaut n’est donc pas caractérisé en l’espèce. Par ces motifs, la Cour : - rejette la demande d’ADOBE tendant à rendre une décision par défaut et les demandes subséquentes, - dit que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les conditions prévues par R. 220.2 RdP. Rendue à Paris, le 4 février 2026. C. Lignières, Juge rapporteur C. Gillet, Juge qualifié sur le plan juridique P. Tochtermann, Juge qualifié sur le plan juridique A. Sanchini, Juge qualifié sur le plan technique **DETAILS DE L’ORDONNANCE** UPC no : UPC CFI 530/2025 Type d’action : Action en contrefaçon Type d’ordonnance : Requête tendant à une décision par défaut Date de délivrance : le 04/02/2026

Key Holdings

  • A default judgment (R. 158.5 RoP) may be issued, but courts consider principles of 'equity' and 'proportionality'.
  • Formalistic objections to security for costs may be dismissed if the party has acted diligently and the funds are de facto secured.
  • Courts will refuse to issue a default decision if the party has made genuine efforts to comply, especially given the serious consequences of such a judgment.

Tags

  • Appeal
  • Default Judgment
  • Equity
  • Proportionality
  • Security for Costs

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