UPC_CFI_530/2025 – Keeex v Adobe

Court
Local Division Paris
Date
Outcome
Denied
Sector
Electronics/SEP
Decision Type
PROCEDURAL

Expert Commentary

Panel review of case management order Facts 1. On 25 June 2026, the JR dismissed Keeex’s application for leave to: a. further amend its patent; b. add new products to the infringement case; and also declared various statements and evidence inadmissible for being late-filed. 2. Keeex filed an application for review, requesting that the Court: a. accept the (further) auxiliary requests; b. accept the statements and evidence which were not accepted by the JR; c. rule that the addition of the new products does not qualify as a change of claim under R. 263 RoP. The Court 1. The refusal of further auxiliary requests (R. 30.2 RoP) was fully in line with the case law. Such further auxiliary requests are only allowed in exceptional circumstances, on the conditions that they could not have been made earlier and do not unreasonably hinder the defendant in its defence. 2. With respect to the new products, it is clear that, at the time of the Statement of claim, Keeex had already all the facts to argue that these products were infringing but failed to include them in the Statement of claim. 3. The decisions of the JR with respect to the (in)admissibility of the new statements and evidence are correct; the defendant should have the last word on infringement (and therefore the statements with respect to infringement made in the rejoinder to the counterclaim for revocation are not allowed). On the other hand, a simple summary in a rejoinder of all the arguments which have already been made are allowed. 4. The Court dismisses the application for review. Comment 1. This outcome, as in 99% of the applications for review, was not surprising: the JR followed the Rules of Procedure and the case law of the Court of Appeal and motivated her decision convincingly. 2. A further example and warning that, as a representative, you have to make sure that you have prepared your case in full before launching the action (and, as I have said before, conducted a very thorough prior art search – with creative thinking and (non-artificial) intelligence –). Once you receive the counterclaim for revocation (which, if you have prepared your case thoroughly, should not come as a surprise), you should start thinking about the best auxiliary requests from day 1. 3. I strongly suggest to the Presidium to delete from the Rules the possibility of a review. Most JRs have now gained considerable experience and, before deciding, they can – if they are in doubt – always consult with their colleagues. Also, it is quite clear from the outcome of the panel review decisions, that it does not serve any purpose except being time-consuming for the Court and making litigation for the parties more expensive. 4. If a new Rule is introduced which states that the JR (or the panel) when issuing a case management order must indicate whether or not leave for appeal can be given, the JR (or panel) can also express in an indirect way if he/she feels that the request for the order (here review) had some merit or (as in this case) is totally unjustified.

Full Decision Text

Paris Local Division UPC_CFI_530/2025 Order on Procedure 29 July 2026 Patent No. EP2949070 **DEMANDEUR** KEEEX SAS 5 rue de Lissandre 13013 - MARSEILLE - FR **DEFENDEURS** ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart D24DCWO - Dublin 24 – IE ADOBE INC. 345 Park Avenue CA 95110-2704 - San Jose – US OPEN AI OPCO LLC 1455 3rd Street CA 94158 - San Francisco - US OPEN AI IRELAND LTD 117-126 Sheriff Street Upper, The Liffey Trust Centre, 1st Floor D01 YC43 - Dublin 1 - IE Représenté par Thibaud Lelong Représentés par Thomas Cuche Représentés par David Por TRUEPIC INC. 402 W. Broadway, Suite 400/PMB#5021 CA 92101 - San Diego - US JOINT DEVELOPMENT FOUNDATION PROJECTS LLC 548 Market Street PMB 57724 CA 94101-5401 - San Francisco - US COALITION FOR CONTENT PROVENANCE AND AUTHENTICITY (C2PA) 3500 South Dupont Highway Suite, AA101 DE 19901 - Dover - US Représenté par Benjamin May Représentés par Philipp Cepl **BREVET LITIGIEUX** Numéro de brevet EP2949070 Titulaire(s) KEEEX SAS **JUGE QUI STATUE** **COMPOSITION DE LA CHAMBRE – CHAMBRE REUNIE EN PLENIERE** Président et Juge-rapporteur Camille Lignieres Juge qualifié sur le plan juridique Carine Gillet Juge qualifié sur le plan juridique Peter Tochtermann Juge qualifié sur le plan technique Alessandro Sanchini LANGUE DE LA PROCEDURE : français **ORDONNANCE** Dans le contexte d’une action en contrefaçon sur la base de son brevet EP 070, KEEEX a engagé devant la présente Division une action en contrefaçon à l’encontre des défendeurs mentionnés en en-tête de cette ordonnance. Une ordonnance a été rendue le 25 juin dernier (« l’ordonnance critiquée ») par le juge rapporteur sur diverses requêtes initiées par les défendeurs au principal, fondées sur R.9.2, R. 36 et R.263 RdP, et relatives au dernier mémoire de KEEEX du 5 juin 2026. Par cette ordonnance, il a été statué ainsi : - Rejette la requête de KEEEX en vue d’une nouvelle modification du brevet en cause sur R. 30.2 RdP, - Dit que l’ajout des produits « Truepic Lens » et « Script Truepic Display » visés dans la demande en contrefaçon par KEEEX constitue un changement de demande au sens de R.263 RdP qui n’est pas admissible, - Déclare inadmissibles comme tardifs et les écarte des débats conformément à R. 9.2 RdP, tous les éléments et nouvelles pièces contenus dans les sections V « Contrefaçon » et VI « mesures » du mémoire du 5 juin 2026, à l’exception des éléments suivants qui sont autorisés sur le fondement de R. 36 RdP : - les tableaux en pièces 43.1 à 43.22 avec leurs présentations en page 61 du mémoire critiqué (sections IV.2 et IV.3), - la réponse à une argumentation d’OPENAI sur la reproduction des caractéristiques « empreinte d’identification » dans le cadre de revendications modifiées selon R.30.1 RdP aux pages 64-66 et 69-70 (sections IV.1.1 et IV. 2.2) du mémoire critiqué, - les pages 89 à 99 du mémoire critiqué (sections V2.2.1 et 2.2.2) concernant les commentaires de KEEEX sur les rapports économiques produits par ADOBE et OPENAI. - Rejette les autres demandes tendant à l’inadmissibilité, notamment celle visant la nouvelle pièce 37 de KEEEX et visant des éléments contenus dans les sections autres que les IV et V du mémoire du 5 juin 2026, - Dit que dans le cadre de R.36 RdP, les défendeurs pourront répondre, dans une section spécifique de leur prochain et dernier mémoire à déposer le 6 juillet 2026 (tel que prévu par R. 32.3 in fine RdP), sur les points précis suivants : - les tableaux en pièces 43.1 à 43.22 avec leurs présentations en page 61 du mémoire critiqué (sections IV.2 et IV.3), - la réponse à une argumentation d’OPENAI sur la reproduction des caractéristiques « empreinte d’identification » dans le cadre de revendications modifiées selon R.30.1 RdP aux pages 64-66 et 69-70 (sections IV.1.1 et IV. 2.2) du mémoire critiqué, - les arguments en pages 89 à 99 du mémoire critiqué (sections V2.2.1 et 2.2.2) concernant les commentaires de KEEEX sur les rapports économiques produits par ADOBE et OPENAI. - la nouvelle pièce 37 de KEEEX sur la distinction entre « empreinte » et « signature » et son commentaire en page 30 du mémoire critiqué. Par requête du 9 juillet 2026 sur le fondement de la règle 333 RdP, KEEEX demande au panel de : • réviser partiellement l’ordonnance du 25 juin 2026 ; • dire recevables les développements contenus dans le mémoire du 05 juin 2026 qui ont été écartés à tort ; • dire recevable la nouvelle requête de modification du brevet fondée sur la règle 30.2 RdP, ou subsidiairement d’en admettre tout au moins l’examen ; • dire que l’ajout des produits « Truepic Lens » et « Script Truepic Display » ne constitue pas un changement de demande irrecevable, ou subsidiairement d’autoriser KEEEX à compléter son argumentation sur ce point ; • et, en toute hypothèse, autoriser un mémoire complémentaire sur le fondement de la règle 36 RdP pour permettre à KEEEX de répondre à l’ensemble des éléments nouveaux introduits par les Défenderesses. • dire que les chefs non contestés de l’ordonnance demeurent inchangés. A l’appui de sa requête en révision, KEEEX avance les arguments suivants : Sur R.30.2 RdP : - les Défenderesses ont invoqué dix nouvelles antériorités dans leurs mémoires du 5 mai dernier et critiqué l’admissibilité des modifications déposées selon la règle 30.1 RdP ; - les jeux de revendications des requêtes selon la règle 30.2 sont entièrement contenus dans ceux des requêtes selon la règle 30.1 RdP ; - la demande de modification selon la règle 30.2 RdP ne constitue pas un élément nouveau, mais a pour but de mettre définitivement un terme, avec clarté et pédagogie, à l’ambiguïté entretenue par les Défenderesses entre les termes de « signature » et d’« empreinte numérique » (cf. l’interprétation par OPENAI de l’attestation de leur propre expert, fournie pour la première fois le 05 mai 2026 et dénoncée dans la section IV.4.1.1. du mémoire du 05 juin 2026). - la juridiction a rejeté les modifications proposées selon la règle 30 2. RdP au seul motif que les modifications désormais proposées « auraient pu être présentées dès le 05 mars 2026 », alors qu’il convenait d’appliquer les principes de proportionnalité, de souplesse, de justice et d’équité (point 2. du Préambule), comme cela a été fait sur une demande selon la règle 30 2. RdP dans la décision Trumpf Laser vIPG Laser de la Division Locale de Düsseldorf (Düsseldorf LD, 12 septembre 2025 TRUMPF Laser vIPG Laser GmbH & Co. KG, UPC_CFI_733/2024), et ce, afin de permettre un haut degré de qualité des décisions rendues, - la Demanderesse n’aurait pas pu anticiper les critiques des Défenderesses sur l’admissibilité des modifications principales proposées car ces critiques manquent de base légale, - les Défenderesses auraient pu s’attendre à la requête principale selon la règle 30 2. RdP car le jeu de revendications de celle-ci correspond à celui de la première requête subsidiaire selon la règle. 30 1. RdP. Sur la demande en contrefaçon visant de nouveaux produits TRUEPIC : Ce n’est que dans le cadre de son mémoire du 05 mai 2026 que la société TRUEPIC a avoué, pour la première fois, que le fichier « truepic-20230212-camera.jpg » avait été produit au moyen du logiciel Truepic Lens. Il était donc important pour la Demanderesse de mettre cette information en exergue et d’en tirer toutes les conséquences qui s’imposent sans que cela ne constitue un changement de demande. Cet élément nouveau nécessitait, selon KEEEX, de nouveaux développements sur ce point. Sur l’admissibilité selon la règle 9.2 RdP : En décidant que les sections IV et V du Mémoire du 5 juin 2026 devraient, pour l’essentiel, être écartées comme tardives au motif qu’elles sortiraient du cadre des flux procéduraux applicables, le juge rapporteur a procédé à une appréciation trop étroite de la nécessité procédurale invoquée par la Demanderesse pour deux raisons : 1) la Demanderesse n’a pas introduit de manière autonome et déconnectée un nouveau débat de contrefaçon. Les développements litigieux ont été présentés en réponse directe à des moyens nouveaux ou reformulés par les Défenderesses dans leurs Mémoires du 05 mai 2026. 2) l’ordonnance admet elle-même que certains éléments de la contrefaçon étaient recevables, autre de la réponse à une argumentation d’OpenAI sur la caractéristique « empreinte d’identification », ainsi que pour les commentaires sur les rapports économiques adverses. Cette admission par elle révèle que le critère pertinent n’était pas l’appartenance mécanique au « flux » de validité ou de modification, mais le caractère effectivement responsif des écritures. En réplique, par observations du 20 juillet 2026 : ADOBE sollicite la confirmation de l’ordonnance sur les points critiqués par KEEEX et demande qu’elle soit infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’inadmissibilité et déclaré admis aux débats, en application de la règle 9.2 RdP, les tableaux correspondant aux pièces 43.1 à 43.22 ainsi que leur présentation en page 61 du mémoire soumis à révision (sections IV.2 et IV.3). OPENAI sollicite la confirmation de l’ordonnance du 25 juin 2026, dans toutes ses dispositions. TRUEPIC demande la confirmation de l’ordonnance critiquée et avance des arguments en ce sens, en particulier sur l’introduction de nouveaux produits TRUEPIC visés dans l’action en contrefaçon de KEEEX dans son mémoire du 5 juin dernier. JOINT DEVELOPMENT et C2PA demandent également la confirmation de l’ordonnance critiquée en tous ses points. **MOTIFS** Sur le refus d’autoriser une modification du brevet ultérieure (R.30.2 RdP) Le panel estime que les motifs du rejet par le juge rapporteur dans l’ordonnance du 25 juin 2026 ne sont que l’application conforme de la jurisprudence développée par la JUB en la matière. En effet, la JUB a retenu (CoA, 25 November 2025, Meril vEdwards, UPC_CoA_464/2024, 457/2024, 458/2024, 530/2024, 532/2024, 533/2024, 21/2025, 27/2025; Headnotes 2.) que la recevabilité d’une demande ultérieure n’est admise qu’en cas de circonstances exceptionnelles, avec deux conditions cumulatives : - la modification n’aurait pas pu être effectuée avec une diligence raisonnable à un stade antérieur, - et la modification ne doit pas entraver déraisonnablement l’autre partie dans la conduite de l’action. Ce cadre défini par la jurisprudence de la JUB pour l’examen des conditions d’une autorisation selon R.30.2 RdP prend en compte les grands principes mentionnés dans le préambule des RdP : ainsi, les principes de proportionnalité et de flexibilité sont mis en balance avec le principe de l’efficacité procédurale. Afin de permettre au tribunal de statuer, le demandeur de la modification sur R. 30.2 RdP doit fournir une justification précise, expliquant les raisons pour lesquelles il a été décidé de modifier la demande initiale de modification du brevet. En l’espèce, KEEEX a essentiellement indiqué qu’il n’aurait pas pu anticiper les arguments de défense sur sa demande principale parce qu’ils n’avaient pas de fondement légal ou jurisprudentiel. Le panel note que c’est à bon droit que le juge rapporteur a considéré que : « une requête ultérieure en modification du brevet ne saurait être justifiée par la seule volonté de répondre aux critiques formulées par les défendeurs à l’encontre de la demande en modification initiale. L’autorisation d’une telle demande suppose au contraire l’existence de circonstances objectives expliquant les raisons pour lesquelles le demandeur n’était pas en mesure de présenter cette modification à un stade antérieur. » Le panel relève que si KEEEX fait valoir qu’il n’aurait pas pu prévoir les moyens de défense avancés par les défendeurs à l’encontre de sa modification principale (R.30.1 RdP), parce que ces moyens de défense sont contraires aux textes légaux et à la jurisprudence, alors il suffisait à KEEEX de souligner le manque de pertinence de ces moyens de défense pour défaut de base légale et que la modification de R. 30.2 RdP n’avait pas d’utilité. Dans sa demande de révision, KEEEX allègue la tardiveté des antériorités opposées par les défendeurs pour critiquer la modification principale selon R.30.1 RdP. Pourtant, il est logique que le défendeur à la demande de modification de brevet ait la possibilité d’en contester la validité en opposant des antériorités adaptées à cette nouvelle forme du brevet et le panel relève que KEEEX a eu l’opportunité d’y répondre dans son mémoire du 5 juin. Au vu de ces éléments, le panel n’est pas convaincu par les arguments de KEEEX aux fins de réviser la décision du juge rapporteur qui n’a pas accordé une autorisation en vue d’une révision ultérieure du brevet sur le fondement de R. 30.2 RdP. Sur la demande en contrefaçon visant de nouveaux produits TRUEPIC KEEEX conteste la décision du juge rapporteur qui n’a pas admis l’ajout de nouveaux produits TRUEPIC à ce stade de la procédure dans la demande de contrefaçon au motif que cet ajout était tardif et constituait un changement de demande non admissible au sens de la règle 263.2 RdP. Pourtant, le panel considère aussi que le demandeur avait tous les éléments dans le procès-verbal de constat (pièces KEEEX 7.4 et 7.6 du mémoire en demande de KEEEX) produit dès le mémoire en demande pour en tirer les conséquences sur l’allégation de contrefaçon à l’encontre de ces produits et que les écritures de TRUEPIC du 5 mai 2026 (notamment en page 138), qui se limitent à constater que la demande en contrefaçon ne vise pas le logiciel Truepic Lens, n’apportaient pas de nouveaux éléments sur ce point. Sur l’inadmissibilité des éléments (R. 9.2 RdP) - soulevée par KEEEX dans sa requête en révision : Le panel considère, comme l’a rappelé le juge rapporteur dans l’ordonnance critiquée, que le mémoire du 5 juin 2026 déposé par KEEEX prévu par R.29 (e) RdP doit se limiter, concernant la question de la validité du brevet, à une réponse aux questions soulevées dans le mémoire en réplique du 5 mai 2026 déposé par les défendeurs au principal relatif à leur demande reconventionnelle en nullité du brevet en cause. Ainsi, comme il a été mentionné dans l’ordonnance du 25 juin 2026 : « Les règles de procédure ne prévoient pas, à ce stade de la procédure, le développement d’arguments sur la contrefaçon car c’est le défendeur au principal qui doit avoir le dernier mot dans le cadre de l’action en contrefaçon arguée par le demandeur à son encontre. » Les arguments avancés par KEEEX dans sa requête en révision ne permettent pas de justifier l’admission aux débats d’éléments autres que ceux admis par le juge rapporteur, et ce, pour les motifs exposés dans l’ordonnance critiquée que le panel adopte. Il a été répondu aux demandes d’inadmissibilité sur le fondement de R.9.2 RdP par le juge rapporteur, non par une simple « application automatique des flux », comme le prétend KEEEX, mais par un examen de chacun des éléments en cause, au regard des règles procédurales justifiées par l’efficacité de la procédure, et aussi au regard du principe du respect du débat contradictoire (ou procès équitable). C’est ainsi qu’il a été légitimement fait droit aux demandes d’inadmissibilité relatives au mémoire du 5 juin de KEEEX sur les sections V et VI dédiées à la contrefaçon et aux mesures, pour lesquelles c’est le défendeur qui a en principe le dernier mot, en accordant des exceptions pour des éléments nécessitant au vu du principe du contradictoire une réponse sur le fondement de R.36 RdP dans le mémoire des défendeurs déposé le 6 juillet dernier. - soulevée par ADOBE dans sa réponse du 20 juillet : Le panel partage la position du juge rapporteur qui a considéré que les tableaux correspondant aux pièces 43.1 à 43.22 ainsi que leur présentation en page 61 du mémoire soumis à révision (sections IV.2 et IV.3) ne devaient pas être écartés des débats au motif qu’ils ne constituaient qu’une simple synthèse des arguments du demandeur déjà exposés, d’autant que les défendeurs ont eu l’opportunité de les commenter dans leur dernier mémoire du 6 juillet 2026 sur le fondement de R. 36 RdP. Pour les motifs exposés dans l’ordonnance critiquée, le panel considère que les arguments avancés par ADOBE pour réviser la décision sur ce point ne sont pas pertinents. Sur la demande en tout état de cause de KEEEX sur R.36 RdP Au vu de ce contexte et des motifs énoncés ci-dessous, la demande de KEEEX tendant à être autorisé à soumettre un mémoire supplémentaire sur R. 36 RdP n’apparaît pas justifiée et sera rejetée. **PAR CES MOTIFS**, le panel - Rejette les demandes de révision formées par KEEEX et ADOBE à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 juin 2026, - Rejette la demande de KEEEX tendant à être autorisé à soumettre un mémoire supplémentaire sur R. 36 RdP. Rendue à Paris, le 29 juillet 2026. Camille Lignieres, présidente et juge-rapporteur Carine Gillet, juge qualifié sur le plan juridique Peter Tochtermann, juge qualifié sur le plan juridique Alessandro Sanchini, juge qualifié sur le plan technique INFORMATION SUR L’APPEL : la présente ordonnance est susceptible d’un appel selon la règle 220§2 RdP. **DETAILS DE L’ORDONNANCE** UPC no : UPC_CFI_530/2025 Type d’action : Action en contrefaçon Type de demande : demande en révision R. 333 RdP Date de l’ordonnance : 29/07/2026

Key Holdings

  • Applications for review of JR decisions are rarely successful when the JR adheres to the Rules of Procedure and case law.
  • Further auxiliary requests are only permitted in exceptional circumstances, provided they could not have been made earlier and do not unduly hinder the defendant.
  • New products must be included in the Statement of Claim if the facts were known at the time; late additions are generally not allowed.
  • Late-filed statements and evidence are inadmissible, especially if they prevent the defendant from having the last word on infringement.
  • Thorough case preparation, including anticipating auxiliary requests and conducting prior art searches, is crucial from the outset of litigation.

Tags

  • Case Management
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  • Late Filing
  • Review
  • Rules of Procedure

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