UPC_CFI_530/2025 – Keeex v Adobe et al.

Court
Local Division Paris
Date
Outcome
Granted
Sector
Electronics/SEP
Decision Type
PROCEDURAL

Expert Commentary

Internal competence and international jurisdiction Facts 1. On 17 June 2025, Keeex started infringement proceedings against Adobe et al. 2. The defendants filed a preliminary objection contesting the international jurisdiction of the Local Division with respect to the Swiss, Spanish, UK, Irish, Norwegian and Polish national parts of the EP (i.e. non-UPC Member States). 3. One of the defendants also contests the internal competence of the Paris Local Division based on internal French procedural rules according to which a bailiff report supposed to show infringement in France would have no probative value. The JR 1. The (formalistic) French rules do not apply because we are in the UPC. For establishing jurisdiction, the proof that the infringing site is accessible in France is certainly good enough. 2. All the defendants are non-UPC residents. The international jurisdiction is based on Art. 7(2) Brussels I bis Regulation (“BR”) because the only criterion is if the site is accessible in France, where one can obtain the digital tool that is alleged to infringe. The same is true for the other defendants. 3. With respect to countries outside the UPC, the JR refers to the decision of the Local Division in Mannheim of 2 October 2025 in HUROM v NUC. 4. With respect to the internal competence, the JR refers to Art. 33.1(a) UPCA. Comment 1. The (French) JR is completely right to reject the nonsensical argument that French internal law would be applicable for the standard of proof. She also bravely uses the word formalistic. (I remember a case in which an intern bought an article in a shop in France which allegedly infringed a trademark but the Court rejected the evidence because the intern, hired by the law firm representing the claimant, was considered to lack independence from the applicant and this cast doubt on the probative value of the test purchase – but this case law has since fortunately been overturned by the French Supreme Court). 2. The JR is also correct to rule that if the Statement of Claim asserts that there is infringement in France and that statement is not prima facie incorrect, the UPC has jurisdiction on the basis of Art. 7.2 Brussels I bis Regulation (BR) (Art. 71b sub 2 BR). 3. The JR is also correct that, as the alleged infringement takes place in France, it also has internal competence (Art. 33.1.a UPCA). 4. However, I disagree with the JR that the Paris Local Division would have international jurisdiction on the basis of Art. 7(2) BR for the non-UPC countries. The JR refers to the Mannheim Local Division decision in Hurom v Nuc (CFI 162/2024, 2 October 2025), but that based its decision on the Wintersteiger case of the Court of Justice of the European Union (“CJEU”) (of 19 April 2012, C-523/10). According to this decision, you can also sue in the state where an act takes place that causes infringement elsewhere (Handlingsort). That is not the case here. You cannot say that making the website accessible in France causes infringement in the UK and the other non-UPC countries. So in my opinion that is incorrect. 5. With a very creative and liberal interpretation, you could think about Art. 71b (3) BR but, even adopting such an approach, I cannot see that the dispute in the non-UPC countries has a sufficient connection with France!

Full Decision Text

Division Locale de Paris UPC_CFI_530/2025 Ordonnance du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet, rendue le 27/11/2025 concernant R.19 et R.334 (g) RdP DEMANDEUR KEEEX SAS (Parties à la procédure au principal - Demandeur) - 5 rue de Lissandre - 13013 - MARSEILLE - FR Représenté par Thibaud Lelong DEFENDEURS ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart D24DCWO - Dublin 24 – IE ADOBE INC. 345 Park Avenue CA 95110-2704 - San Jose – US Représentés par Thomas Cuche OPEN AI L.P 3180 18th Street CA 94110 - San Francisco - US OPEN AI OPCO LLC 1455 3rd Street CA 94158 - San Francisco - US OPEN AI IRELAND LTD 117-126 Sheriff Street Upper, The Liffey Trust Centre, 1st Floor D01 YC43 - Dublin 1 - IE 1 Représentés par David Por TRUEPIC INC. 402 W. Broadway, Suite 400/PMB#5021 CA 92101 - San Diego - US Représenté par Benjamin May JOINT DEVELOPMENT FOUNDATION PROJECTS LLC 548 Market Street PMB 57724 CA 94101-5401 - San Francisco - US COALITION FOR CONTENT PROVENANCE AND AUTHENTICITY (C2PA) 3500 South Dupont Highway Suite, AA101 DE 19901 - Dover - US Représentés par Philipp Cepl BREVET LITIGIEUX Numéro de brevet Titulaire(s) EP2949070 KEEEX SAS JUGE QUI STATUE Juge-rapporteur Camille Lignieres LANGUE DE LA PROCEDURE : Français ORDONNANCE Dans le contexte d’une ac on en contrefaçon ini ée par KEEEX devant la présente Division en date du 17 juin 2025, les défendeurs ont contesté la compétence interna onale de la JUB par objec ons préliminaires conformément à la règle 19.1(a) RdP, déposées aux dates suivantes : - 22 août 2025 pour OpenAI Irl (Défendeur 5) - 8 octobre 2025 pour OpenAI LP et OpenAI Opco LLC (Défendeurs 3 et 4) 2 - 3 novembre 2025 pour les deux en tés ABOBE (Défendeurs 1 et 2), pour TRUEPIC (Défendeur 6) ainsi que pour Joint Developments Founda on Project LLC (ou « JDFP » Défendeur 7) et Coali on for Content Provenance and Authen city (ou « CCPA » Défendeur 8). OPENAI Irl demande à la Cour de : Déclarer l'objec on préliminaire recevable ; Se déclarer incompétente pour statuer sur la contrefaçon alléguée des par es suisse, espagnole, britannique, irlandaise, norvégienne et polonaise du brevet EP 2 949 070, et pour ordonner des mesures au tre de la contrefaçon alléguée des par es na onales du brevet EP 2 949 070 en Suisse, en Espagne, au Royaume-Uni, en Irlande, en Norvège et en Pologne ; Rejeter l'ac on dans la mesure où la contrefaçon des par es suisse, espagnole, britannique, irlan- daise, norvégienne et polonaise du brevet EP 2 949 070 est invoquée et dès lors que des mesures de répara on sont sollicitées au tre de la contrefaçon alléguée des par es na onales du brevet EP 2 949 070 en Suisse, en Espagne, au Royaume-Uni, en Irlande, en Norvège et en Pologne. Les autres défendeurs sou ennent des arguments similaires à l’appui de leur objec on préliminaire (PO) concernant la contesta on de la compétence interna onale de la JUB sur l’art. 32 AJUB. En outre, TRUEPIC conteste la compétence interne de la division locale de Paris (Art. 33 AJUB) et ajoute des arguments par culiers en reme ant en cause la valeur probante des pièces 7 et 8 au sou en du mémoire en demande et sollicitant que ces pièces (le procès-verbal de constat et le rapport qui y est associé, ainsi que le rapport complémentaire au sou en de la réponse de KeeeX sur la PO) soient mises hors débat par le juge rapporteur à ce stade de la procédure, sur le fonde- ment de R. 334 (g) RdP. A l’appui de ce e demande, TRUEPIC fait valoir que le commissaire de jus ce n’a pas respecté les prérequis par la jurisprudence française et que le procès-verbal n’est donc pas doté d’une valeur probante suffisante puisque le commissaire de jus ce rédacteur du procès-verbal s’est contenté d’u liser des liens profonds ou des URL directes pour accéder au logi- ciel incriminé de la Défenderesse 6) et a omis de décrire le chemin d’accès complet depuis une source neutre (page d’accueil ou moteur de recherche). TRUEPIC sou ent que les rapports d’ex- perts liés au procès-verbal de constat souffrent des mêmes vices méthodologiques. TRUEPIC en re comme conséquence qu’à défaut de ces pièces, le demandeur ne jus fie pas du critère de compétence sur le territoire d’un État membre JUB fondé sur l’ar cle 7.2 Règlement (UE) n°1215/2012 (lieu du fait dommageable). TRUEPIC fait également valoir qu’il n’a aucun lien territorial avec le territoire des Etats membres de l’AJUB, que le site li gieux n’était pas accessible au public, qu’il s’agissait d’un prototype privé des né seulement à ses partenaires américains. Enfin, TRUEPIC, pour contester la compétence interne de la Division de Paris, sou ent une appré- hension stricte pour déterminer la compétence territoriale en s’appuyant sur la jurisprudence française du site internet « dédié », et pas seulement « accessible », à un certain marché territo- rial. Dans sa dernière réponse en date du 20 novembre 2025, KEEEX sollicite le rejet de toutes les PO en avançant les arguments principaux suivants : 3 - TRUEPIC fait la promo on sur son site internet ouvert au public (truepic.com) de son ou l technologique li gieux « Truepic C2PA display » qui est présenté comme disponible sans li- mite géographique ayant un impact mondial, et notamment en Europe, et il conteste le con- tenu de l’a esta on du témoin produite par TRUEPIC tendant à dire que l’ou l li gieux n’est pas accessible au public. - Le procès-verbal de constat établi sur internet par commissaire de jus ce (pièce 7 du mémoire en demande) a respecté les prérequis établis par la jurisprudence des juridic ons na onales françaises, il y est notamment décrit le chemin d’accès complet depuis une source neutre, en précisant le navigateur u lisé, et le site h ps://display.truepic.com/ qui est un site public, li- brement accessible ; il en est de même du rapport de l’expert (pièce 8) cri qué qui s’est con- necté via VPN équivalent à un Proxy technique. - Il est de jurisprudence constante que l’établissement, par un Commissaire de jus ce français, d’un constat de contenu en ligne cons tue une preuve essen elle de l’accessibilité du contenu en France. Ce e preuve permet de fonder la compétence d’une juridic on française sur le cri- tère du lieu du dommage ou du fait dommageable (CJUE, 22 janvier 2015, Hejduk, aff. C- 441/13). - La demanderesse a choisi de bénéficier de l’op on de compétence spéciale prévue par l’ar cle 7.2 du règlement européen Bruxelles I Bis perme ant, en ma ère délictuelle et quasi-délic- tuelle, de saisir la juridic on du lieu du fait dommageable. - La mise à disposi on Open Source de logiciels de vérifica on par ADOBE et gratuite par TRUEPIC cons tue des actes de contrefaçon incontrôlables sur tous les Etats couverts par le Brevet en li ge. - L’ar cula on de l’ar cle 14 du Code civil français et de l’ar cle 71 ter confère à la JUB une compétence extraterritoriale qui lui permet d’étendre sa compétence au-delà des fron ères de son ressort territorial. - Selon l’ar cle 71 ter (3) du règlement Bruxelles I bis, la société KeeeX est fondée à demander des dommages-intérêts non seulement pour la contrefaçon commise en France et dans les autres Etats membres contractants à l’AJUB, mais aussi des dommages-intérêts pour la contre- façon commise dans des Etats non-membres et non-contractants à l’AJUB dans lesquels le brevet est en vigueur. MOTIFS Le juge rapporteur statue sur les présentes demandes, après concerta on avec les autres membres du panel. La demande préliminaire fondée sur la règle 334 (g) RdP visant écarter les pièces 7 et 8 Règle 334 – Pouvoirs rela fs au traitement des affaires Sauf si l’Accord, les Statuts ou le présent règlement en disposent autrement, le juge-rapporteur, le président ou la chambre peuvent : g) rejeter ou statuer sur une demande lorsqu’une décision sur une ques on préliminaire rend une décision sur d’autres ques ons dépourvues de per nence pour l’issue de l’affaire. En l’espèce, TRUEPIC sollicite que le juge rapporteur, à ce stade précoce de la procédure, statue sur la force probante des pièces 7 et 8 à l’appui du mémoire en demande et les écarte des débats pour défaut de force probante. 4 TRUEPIC invoque une absence de valeur probante des constat et rapports d’exper se subséquents (pièces 7 et 8 de KeeeX et rapport addi onnel en pièce 1 de sa réponse à la PO) à l’aune du droit français en faisant valoir que l’huissier s’est contenté d’u liser des liens profonds ou des URL di- rectes pour accéder au logiciel incriminé de la Défenderesse et a omis de décrire le chemin d’accès complet depuis une source neutre (page d’accueil ou moteur de recherche). TRUEPIC en déduit que ces pièces devraient être écartées et donc que l’accessibilité des sites en France sur lesquels les actes de contrefaçon sont allégués n’est pas démontrée. Cependant, la référence à la jurisprudence du droit na onal français pour reme re en cause la force probante du procès-verbal de constat établi par commissaire de jus ce n’est pas per nente en ce que la JUB est gouvernée par des règles par culières en ma ère de preuve : l’ar cle 53 de l’AJUB, les règles 170 à 189 RdP prévoient un régime de preuve pour la JUB. La règle 170 fixe no- tamment le principe de liberté de la preuve et n’exige pas un formalisme par culier pour démon- trer des faits de contrefaçon. Les juges de la JUB apprécient au cas par cas la valeur probante des pièces produites au sou en des alléga ons des par es. Au vu des règles de preuve qui régissent la procédure devant la JUB, la Cour considère que les alléga ons du demandeur concernant la mise à disposi on via internet sur le territoire français des ou ls digitaux li gieux argués de contrefaçon sont suffisamment étayées par la produc on aux débats du procès-verbal de constat dressé par commissaire de jus ce en ligne et du rapport d’ex- pert subséquent (pièces 7 et 8 du mémoire en défense), tout au moins au stade de la discussion sur la compétence de la juridic on. Aussi, il n’y a pas lieu d’écarter purement et simplement les pièces cri quées dans le cadre de la discussion sur la compétence, leur force probante sera évaluée dans la décision au fond, mais à ce stade de la procédure, ces pièces sont es mées suffisantes pour appuyer les alléga ons du demandeur rela ves à l’existence de faits de contrefaçon survenus sur le territoire français. Par conséquent, il ne sera pas fait droit aux demandes de TRUEPIC visant, sur le fondement de la règle 334 (g) RdP à écarter dès à présent le constat et les rapports d’exper se subséquents (pièces 7 et 8 KeeeX) dont la valeur probante est contestée. La compétence interna onale de la JUB sur l’ar cle 31 AJUB dans le cadre d’une PO (R.19.1 (a) RdP) La compétence interna onale de la JUB trouve sa source dans le Règlement de Bruxelles 1215/2012 ou la Conven on de Lugano, selon l’ar cle 31 de l’AJUB. Aux termes de l’ar cle 32.1 (a) UPCA, la JUB est compétente pour statuer sur les actes de contre- façon d’un brevet européen. OpenAI Irl fait valoir que la compétence de principe repose sur le fait que les défendeurs doivent être poursuivis dans le pays où ils ont leur domicile, selon les ar cles 4 et 8(1) du Règlement de Bruxelles. Cependant, en l’espèce, ce qui fonde la compétence de la JUB n’est pas le domicile des défendeurs puisqu’aucun des défendeurs n’est domicilié dans un État Membre Contractant de l’AJUB. Tous les défendeurs à l’ac on sont des sociétés de droit américain à l’excep on d’OpenAI Irlande, laquelle fait par e de l’UE mais ne fait pas à ce jour par e des Etats membres de la JUB. En effet, si l’Irlande a signé l’AJUB, elle ne l’a pas à ce jour ra fié, et la Cour d’Appel de Luxembourg a déjà clairement indiqué que « Seuls les pays qui ont non seulement signé, mais également ra fié l'AJUB sont des 5 États Membres Contractants ». (Cour d'Appel, 19 août 2024, UPC_CoA_388/2024, Sibio v Abbo , §10: « Only countries that have not only signed but also ra fied the UPCA are Contrac ng Member States. ‘Contrac ng Member State’ is defined in the UPCA as a Member State of the European Un- ion party to the Agreement. Art. 84.2 UPCA provides that the Agreement shall be subject to ra fi- ca on in accordance with the respec ve cons tu onal requirements of the Member States. It fol- lows that a Member State who signed can only be regarded as a Contrac ng Member State a er ra fica on.”). En revanche, il est invoqué par le demandeur, le critère du lieu où le fait dommageable produit ses effets. C’est donc l’applica on de l’ar cle 7.2 du Règlement de Bruxelles qui est alléguée par le demandeur en l’espèce pour asseoir la compétence de la JUB. Pour jus fier de la survenue du dommage dans un Etat membre de la JUB, le demandeur verse aux débats un procès-verbal de commissaire de jus ce constatant que sur le territoire français les ou ls digitaux allégués de contrefaçon du brevet européen de KEEEX sont mis à disposi on via internet sur des sites accessibles sur le territoire français, c’est-à-dire un des États Membres Contractants de la JUB. Contrairement à ce qu’allègue TRUEPIC, selon une jurisprudence constante de la CJUE reprise par la CoA de l’UPC, il n’est pas nécessaire de démontrer que ledit site internet soit spécifiquement dédié au public français, le seul critère d’accessibilité du site sur le territoire français pour une con- trefaçon d’un produit ou service digital mis en ligne est suffisant (UPC CoA, order of 3 September 2024,UPC_CoA_188/2024, Aylo/Dish, §13“ Where the damage is allegedly caused via the internet, the likelihood of such damage may arise from the possibility of obtaining products and/or using services from an internet site accessible within the territory of the Contrac ng Member State wherethe European patent has effect.”). En l’espèce, la contrefaçon invoquée par KEEEX intervient par la mise à disposi on en ligne d’un ou l digital dont il est allégué qu’il reproduit les revendica- ons du brevet du demandeur sur un site internet accessible sur l’un des territoires membres con- tractants de l’AJUB. En outre, le demandeur, dans son mémoire en demande (notamment pages 15 à 17 et §2.2-11 en pages 135 à 137 du mémoire en demande), a suffisamment exposé les actes qu’il reproche à cha- cun des défendeurs mis en cause afin de jus fier que ces derniers ont pu concourir à l’acte de contrefaçon allégué, par la concep on et/ou la mise à disposi on en ligne, au moins sur l’un des territoires na onaux de la JUB, des ou ls digitaux li gieux comme les solu ons de vérifica on « C2PATOOL » ou « VERIFY » ou « ADOBE FIREFLY ». Ceci est suffisant, à ce stade de la procédure, pour jus fier la compétence de la JUB à l’égard de tous les défendeurs mis en cause dans le cadre de la présente ac on. Ce n’est que dans un deuxième temps, lors de la procédure au fond, qu’il sera examiné la responsabilité de chacun des défendeurs concernant les actes de contrefaçon al- légués. Concernant les parts na onales du brevet européen correspondant aux Etats hors du territoire de la JUB (soit la Suisse, Espagne, Royaume-Uni, Irlande, Norvège et Pologne), il convient de se référer expressément à ce qui été dit dans une récente décision rendue par la LD de Mannheim (UPC LD Mannheim, CFI 162/2024, décision du 2 Oct.2025,HUROM v NUC, §40 et suite : « Contrary to De- fendant, the ECJ’s ruling in re BSH Hausgeräte, which relates to a case in which jurisdic on was established under Art. 4 (1) Brussels Ia Reg., also applies to cases in which jurisdic on follows from Art. 7 (2) Brussels Ia Reg. » ) qui a expliqué en détail dans ses mo fs que la décision de la CJUE dite « BSH » (affaire BSH v Electrolux, C-339/22) perme ant d’étendre la compétence d’une juridic on 6 commune de l’Union Européenne (UE) à des territoires ers, s’applique indifféremment que le cri- tère de compétence soit établi sur le fondement de l’ar cle 4 Reg. Bruxelles (domicile d’un de dé- fenseurs) ou sur l’ar cle 7.2 Reg. Bruxelles (lieu du fait dommageable), contrairement à ce qui est prétendu par les défendeurs. Il convient de préciser que l’applica on de l’ar cle 14 du code civil français soutenue par le deman- deur n’est pas per nente puisque la compétence de la JUB au cas d’espèce trouve sa source dans l’ar cle 7.2 du Règlement de Bruxelles. De même, dans le cadre d’une PO, n’est pas per nente la référence à l’ar cle 71 ter 3) du même Règlement, alors que l’applica on combinée de l’ar cle 7.2 Regl. Bruxelles et de la jurisprudence de la CJUE dite « BSH » perme ent de fonder la compétence de la JUB pour statuer sur des dommages intervenus hors États membres de la JUB. La compétence interne de la Division locale de Paris sur l’ar cle 33.1 (a) AJUB (R.19.1(b) RdP) Il résulte des mo fs précédents que la compétence territoriale de la présente division est suffi- samment jus fiée par la constata on des faits li gieux allégués dans le procès-verbal de constat établi en France par commissaire de jus ce et le rapport d’exper se subséquent (pièces 7 et 8 KeeeX), sur le fondement de l’art. 33.1 (a) de l’AJUB, soit sur le critère du lieu où la contrefaçon se produit ou est suscep ble de se produire. Par conséquent, les objec ons préliminaires sont toutes rejetées dans leur en èreté. Il sera statué sur la charge et les frais afférents aux objec ons préliminaires, avec la décision sur le fond. Pour ces mo fs, le panel : 1)-Reje e la demande fondée sur la Règle 334(g) RdP, - Dit que ce e par e du disposi f est suscep ble de révision dans les condi ons de R. 333 RdP. 2)-Reje e toutes les objec ons préliminaires invoquées par les sociétés défenderesses, -Dit que les sociétés défenderesses, doivent déposer leur mémoire en défense, avant le 2 janvier 2026, -Reporte à la décision sur le fond, la charge et le coût de la procédure d’objec ons préliminaires. -Dit qu’un appel peut être formé concernant le rejet des objec ons préliminaires dans un délai de 15 jours calendaires, après sa no fica on à la par e qui succombe, conformément à l’ar cle 73(2)(a) UPCA et la Règle 220.2 RdP. Rendue à Paris, le 27 novembre 2025 Camille Lignières, juge rapporteur Date : 2025.11.27 18:07:37 +01'00' DETAILS DE L’ORDONNANCE 7 UPC nº : UPC_CFI_530/2025 Type d’action : Action en contrefaçon Type de demande : Objection Préliminaire Date de l’ordonnance : 27/11/2025 8

Key Holdings

  • The defendants' preliminary objection contesting international jurisdiction for non-UPC states and internal competence based on French procedural rules was rejected.
  • The Judge-Rapporteur (JR) ruled that French formalistic rules for proof do not apply in the UPC; accessibility of an infringing site in France is sufficient for jurisdiction.
  • International jurisdiction for non-UPC residents was based on Art. 7(2) Brussels I bis Regulation, with the criterion being the site's accessibility in France.
  • Internal competence of the Paris Local Division was affirmed based on Art. 33.1(a) UPCA.
  • The commentary disagrees with the JR's finding of international jurisdiction for non-UPC countries under Art. 7(2) BR, arguing it misinterprets the 'Handlungsort' principle.

Tags

  • Brussels Regulation
  • Infringement
  • Jurisdiction
  • Preliminary Objection

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