UPC_CFI_612/2024 – Raccords v First Plast
- Court
- Local Division Paris
- Date
- Outcome
- Denied
- Sector
- Other
- Decision Type
- MERITS
Expert Commentary
File-wrapper estoppel Facts 1. On 31 October 2024 Raccords started infringement proceedings against First Plast. 2. First Plast responded without a counterclaim for revocation. 3. The written procedure was closed on 11 July 2025. 4. The patent of Raccords was initially opted out, but the opt-out was withdrawn. 5. The injunction is only asked for France and Italy, for which countries the patent is in force. The Court 1. During prosecution of the patent, the patentee limited its patent in response to a novelty objection of the examiner based on a prior art patent. 2. According to the Court, in such a situation, one cannot give a literal reading to the patent that ignores this limitation. 3. The parties defended different national tests for the doctrine of equivalence: the French method (means having the same function achieving the same result) v. the Dutch four steps test. The Court states that the UPC has not yet formulated its own test, but will apply a test that in its opinion forms a harmonized approach. 4. The Court concludes that the function of the modified means is not essentially the same. 5. Conclusion: the Court dismissed the claim. Comment 1. The decision as such is straightforward and Raccords should not have commenced the action. 2. The Court correctly applied “file-wrapper estoppel”. If an applicant limits their claim in order to avoid the claim being not novel, common sense dictates that they cannot ignore that limitation in their claim interpretation. 3. Common sense why? Because in that case the patentee would be defending a claim that, he himself admitted during the prosecution, is invalid (not novel). 4. The same is of course true when invoking the doctrine of equivalence. Accepting infringement under the doctrine of equivalence in such circumstances is basically the same as accepting infringement of an invalid patent. The UK, The Netherlands and Germany invoke the Gilette or Formstein defence in such a situation. An equivalent which was already known in the prior art can never infringe. The same is true if an alleged equivalent is a non-inventive variant of something known in the prior art. 5. I have already defended the test applied by the Local Paris Division (cf. Local Division of Paris, Decision of 1 August 2025, N.J. Diffusion v. Gisela, UPC_CFI_363/2024) several times. There is equivalence if with essentially the same means in essentially the same way essentially the same result is reached. The Dutch test (invoked understandably by the defendant) can lead to unpredictable and inacceptable results as you can always find (unjustified) reasons for the certainty of third parties to refuse equivalence. The Dutch Supreme Court case about Tinnus’ water balloons (ECLI:NL:HR:2024:293) is a perfect example. One should also understand that the qualification “Dutch test” is misleading. It is a test of which the Dutch Supreme Court has said that it does not violate Art. 69 EPC, but the Dutch Supreme Court has said the same for the test proposed by the Local Paris Division. 6. Case lasted one year. Bravo Paris!
Full Decision Text
Düsseldorf Local Division UPC_CFI_612/2024 Décision finale 24 octobre 2025 Patent EP3272938 DEMANDEUR 1) Raccords et Plastiques Nicoll Rue Pierre et Marie Currie 49300 - Cholet – FR Représenté par Grégoire Desrousseaux Candice Dupin Mehdi Mahammedi-Bouzina DEFENDEURS 1) First Plast France 10-12 avenue Trentaine 77500 - Chelles – FR Représenté par Jean-Martin Chevalier Myriam Moatty Paolo Provvisionato 2) First Plast S.R.L. 7 rue Lima 198 - Rome - IT Représenté par Jean-Martin Chevalier Myriam Moatty Paolo Provvisionato 3) First Corporation 7 rue Lima 198 - Rome - IT Représenté par Jean-Martin Chevalier Myriam Moatty Paolo Provvisionato 4) Plasticos First Iberica S.L. Pol Can Vives, c/ Industria S/N 08295 - Sant Vicenç De Castellet - ES Représenté par Jean-Martin Chevalier Myriam Moatty Paolo Provvisionato **BREVET LITIGIEUX** Numéro de brevet Titulaire EP3272938 Raccords et Plastiques Nicoll **COMPOSITION DE LA CHAMBRE** Camille Lignières, Président Carine Gillet, Juge-rapporteur Rute Lopes, Juge qualifié sur le plan juridique **LANGUE DE LA PROCEDURE : Français** **DECISION** Les parties en présence La société française RPN, créée en 1956, appartenant au groupe Aliaxis depuis 2003, est spécialisée dans les systèmes de raccordement et de drainage en plastique. Elle expose avoir conçu la première grille invisible de caniveau hydraulique : Connecto® invisible, qui est l’objet de différents droits de propriété intellectuelle, dont notamment le brevet en litige et dont elle a lancé la commercialisation en mars 2018 et qui est devenue, selon elle, un produit incontournable de sa gamme de produits. La société First Plast S.R.L. a pour activité la fabrication d’articles en plastique pour la construction, qui sont distribués par First Plast France sur le territoire français et dans les pays francophones et par Plasticos First Iberica S.L., sur le territoire espagnol. Ces sociétés appartiennent au groupe First d’origine. La société First Corporation se présente comme une société de conseil et conteste être une holding ayant des liens capitalistiques avec les autres sociétés First. Les sociétés FIRST fabriquent et commercialisent une grille de caniveau Ghost, objet du litige, dont la mise au point s’est achevée en 2024, qui est un accessoire privilégié de leur gamme de goulottes de caniveau Pratiko, développée dans les années 1990. **Faits et procédure** Raccords et Plastiques Nicoll (ci-après RPN) a initié, sous le n° UPC_CFI_612/2024, le 31 octobre 2024, devant la Division Locale de Paris de la JUB, une action en contrefaçon du brevet EP3 272 938, à l’encontre des sociétés First Plast France SA, First Plast S.R.L. (italienne), First Corporation (italienne) et Plasticos First Iberica S.L. (espagnole) (ci-après les sociétés First). Aucune objection préliminaire n’a été soulevée par le défendeur, concernant notamment la compétence de la Juridiction Unifiée du Brevet ainsi que la compétence interne de la Division Locale de Paris. 2. Par ordonnances du 17 janvier 2025, les parties ont été dispensées de traduire en français des pièces en anglais et les dates de notifications du mémoire en demande ont été alignées. 3. Le 24 février 2025, les sociétés First ont déposé leur mémoire en défense, sans demande reconventionnelle en révocation du brevet en cause. 4. La demande de communication d’informations formée par RPN le 21 mars 2025, a été rejetée par ordonnance du 11 avril 2025. 5. RPN a signifié son mémoire en réplique le 05 mai 2025 et les sociétés First, leur mémoire en duplique le 05 juin 2025. 6. La procédure écrite a été clôturée le 11 juillet 2025. **Les demandes des parties** RPN sollicite le 05 mai 2025 de la Division Locale de Paris de : 1. Déclarer que les défenderesses individuellement et conjointement, ont commis des actes de contrefaçon du brevet EP’938 en France et en Italie, notamment en fabriquant, offrant, important, mettant sur le marché et détenant à ces fins des caniveaux Pratiko et des couvertures de caniveau Ghost, reproduisant les revendications de produit 1, 5, 6, 7, 8, par application des dispositions de l’article 25, paragraphe 1 lettre a) de l’AJUB et en offrant la mise en œuvre du procédé objet de la revendication de procédé du brevet EP’938, par application des dispositions de l’article 25, paragraphe 1 lettre b) de l’AJUB, ainsi qu’en fournissant et en offrant de fournir des couvertures de caniveau Ghost, qui constituent des éléments de mise en œuvre de l’invention des revendications 1, 5, 6, 7, 8 et 9 du brevet EP’938, par application des dispositions de l’article 26 de l’AJUB ; 2. Interdire aux sociétés FIRST tous actes de contrefaçon en France et en Italie des revendications 1, 5, 6, 7, 8 et 9 du brevet EP’938, sous astreinte de 260 euros par produit contrefaisant vendu, l’astreinte s’appliquant à chacun des produits vendus par chacune des sociétés, à compter de la date à laquelle le jugement du Tribunal sera exécutoire ; S’agissant de l’offre sur Internet, assortir cette interdiction d’une astreinte de 10.000 euros par journée pendant laquelle les produits contrefaisants seront offerts sur Internet, l’astreinte s’appliquant à chacune des sociétés, à compter de la date à laquelle le jugement du Tribunal sera exécutoire ; Juger que cette interdiction ne peut porter sur les goulottes de caniveau Pratiko, à moins qu’il ne soit explicitement indiqué qu’elles sont destinées à être utilisées avec les couvertures de caniveau Ghost ; 3. Ordonner à chacune des sociétés défenderesses de procéder au rappel des produits argués de contrefaçon, vendus par elles en France ou en Italie (couvertures de caniveau Ghost ou goulottes de caniveau Pratiko associées) et d’en informer par courrier à chacun de leurs clients en France et en Italie, sous astreinte journalière de 10 000 euros à l’encontre de chacune des sociétés, passé un délai de 15 jours calendaires après que le jugement sera exécutoire, Ordonner à chacune des sociétés FIRST de communiquer aux représentants de la société RPN, dans un délai d'un mois après l'envoi de ces lettres, une liste de tous les clients, personnes et entités auxquels ces lettres ont été envoyées, ainsi qu'une liste de tous les clients, personnes et entités qui ont renvoyé les goulottes de caniveau Pratiko et les couvertures de caniveau Ghost, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, tant que les défenderesses n’auront pas justifié du retrait définitif des produits, 4. Ordonner à chacune des sociétés FIRST de procéder au retrait définitif des circuits commerciaux des produits litigieux, le cas échéant vendus en combinaison, qui sont en leur possession directe ou indirecte ou qui sont leur propriété, en France et en Italie, à la date à laquelle le jugement du Tribunal devient exécutoire, sous astreinte journalière de 10.000 € (dix mille euros) par jour de retard, passé le délai de 15 jours calendaires après que la décision à intervenir sera exécutoire, tant que chacune n’aura pas justifié du retrait définitif des produits sous contrôle de commissaire de justice ou de tout professionnel indépendant similaire, 5. Ordonner la destruction des produits contrefaisants rappelés et retirés et les moules destinés à la fabrication des grilles Ghost, par chacune des sociétés FIRST, à leurs frais respectifs, sous astreinte de 10.000 euros (dix mille euros) par jour de retard, passé le délai de 15 jours calendaires après que la décision à intervenir sera exécutoire, tant que chacune d’entre elles n’aura pas justifié de la destruction des produits sous contrôle de commissaire de justice ou de tout professionnel indépendant similaire, 6. Ordonner à chacune des sociétés FIRST de communiquer toutes les informations utiles à la détermination du préjudice subi par la société RPN, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours après que le jugement du tribunal est devenu exécutoire, l’astreinte courant vis-à-vis de chacune de ces sociétés, en spécifiant : -(ii) le nombre total de produits contrefaisants que les Défenderesses, incluant leurs filiales, en ce compris la filiale espagnole PLASTICOS FIRST IBERICA, ont encore en stock, administrativement ou physiquement, dans les États membres contractants, et en Espagne, à la date du jugement ; -(iii) le nombre total de goulottes de caniveau Pratiko et de couvertures de caniveau Ghost que les Défenderesses, incluant leurs filiales, en ce compris la filiale espagnole PLASTICOS FIRST IBERICA, ayant commercialisé, vendu, distribué et/ou livré à leurs clients et/ou à leurs distributeurs dans les Etats membres, et en Espagne, depuis l’origine, ainsi que toutes les copies des factures relatives à ces actes, et qui indiquent également le prix de vente de ces produits ; -(iv) le coût interne calculé, ou les coûts d'achat payés, ainsi que les prix de vente pratiqués pour les goulottes de caniveau Pratiko et les couvertures de caniveau Ghost dans les États membres contractants par les Défenderesses, et en Espagne, incluant leurs filiales, depuis l’origine ; -(v) le chiffre d’affaires total réalisé pour les goulottes de caniveau Pratiko et les couvertures de caniveau Ghost dans les États membres contractants par les Défenderesses, et en Espagne, incluant leurs filiales, depuis l’origine de la mise dans le commerce des couvertures de caniveau Ghost ; -(vi) pour les revendeurs, le prix d’achat des goulottes de caniveau Pratiko et les couvertures de caniveau Ghost revendues ; -(vii) pour les fabricants, la marge brute incluant le calcul détaillé des frais retenus pour la détermination de cette marge ; -(viii) s’agissant des sociétés ayant fourni du conseil relatif à ces produits, les frais de conseil facturés. 7. Ordonner la publication de la décision à intervenir, dans un délai de 15 jours calendaires après que la décision à intervenir sera exécutoire et pour une période de trois mois, aux seuls frais avancés des défenderesses prises in solidum, (ix) sur la page principale de leurs sites internet et (x) dans cinq journaux et supports de communication en France ou en Italie à choisir par la société RPN, pour un montant maximum par insertion de 8 000 euros, Ordonner la publication d’une rectification sur leur(s) site(s) internet (commun), y compris www.firstcorporation.com et les pages nationales de ce site et/ou de ses sous-domaines, ainsi que sur leurs canaux de médias sociaux, dans les 24 heures à compter de la signification de la décision rendue dans cette affaire et pour une période de trois mois pour chacun des États membres contractants, avec l'en-tête « RECTIFICATION » (en majuscules), sans aucun commentaire ou remarque sous quelque forme que ce soit, exclusivement avec le texte suggéré dans leur mémoire ou un texte similaire à rédiger par ce Tribunal, et rédigé conformément aux bonnes pratiques d'impression, soit en anglais, soit traduit dans la (les) langue(s) locale(s) de cet État membre contractant, et sous astreinte de 10 000 € (dix mille euros) par jour de retard, 8. Ordonner aux sociétés FIRST prises in solidum, au paiement à la société RPN de : -la somme de cent mille euros (100.000 €) à titre de provision sur les dommages et intérêts, -la somme de cinquante mille euros (50.000 €) à titre de provision sur le remboursement des frais de justice et sur les frais de procédure (à parfaire, notamment dans l’hypothèse d’une demande d’estimation en application de la règle 104, lettre k), 9. Fixer le montant définitif des dommages-intérêts dans une procédure distincte. *** Les sociétés First forment les prétentions suivantes : -Rejeter la demande de la société Nicoll de voir l’affaire entendue par un juge unique, -Juger que la grille GHOST référencée GRGH130N combinée à la goulotte PRATIKO ne reproduit pas, ni littéralement, ni par équivalence, l’objet des revendications 1, 5, 6, 7, 8 et/ou 9 du brevet EP’938 de la société Nicoll ; -Rejeter en conséquence toutes les demandes de la société Nicoll ; -Ordonner le remboursement aux sociétés First, de l’intégralité des frais de représentation qu’elles ont été contraintes d’exposer pour leur défense et qu’elles évaluent à ce stade provisoirement à la somme de 70.000 euros (soixante-dix-mille euros). Subsidiairement, dans le cas où la Cour jugerait que l’une ou l’autre ou plusieurs des sociétés First ont commis des actes de contrefaçon du brevet EP’938, de rejeter ou d’aménager comme suit les mesures correctives : -Rejeter la demande de rappel des produits jugés contrefaisants des circuits commerciaux et de leur mise à l’écart par les sociétés First; à tout le moins accorder aux sociétés First un délai de 4 mois (à compter de la décision exécutoire) pour exécuter ces mesures, et rejeter en tout état de cause la demande d’envoi d’un courrier aux clients des sociétés First et la communication, à la société Nicoll, de la liste desdits clients; -Rejeter la demande de destruction des moules de la grille GHOST litigieuse et lui substituer une mesure de modification desdits moules et accorder aux sociétés First un délai de 4 mois (à compter de la décision exécutoire) pour opérer cette modification ; -Rejeter la demande de communication d’informations, à tout le moins dire que cette communication aura lieu dans le cadre d’un club de confidentialité comprenant, outre les représentants des parties, une seule personne physique de la société Nicoll; en tout état de cause rejeter la demande de communication d’informations en ce qu’elle vise des actes qu’aurait commis la société Plasticos First Iberica S.L. sur le territoire espagnol et accorder aux sociétés First un délai minimum de quatre mois à compter du jour où la décision sera exécutoire pour communiquer les autres informations ; -Rejeter les demandes de publication de la décision à intervenir ; -Rejeter la demande de provision de dommages-intérêts formée par la société Nicoll, de même que sa prétention au remboursement de ses frais de représentation. **MOTIFS DE LA DECISION** I-La présentation du brevet Le brevet EP 3 272 938 intitulé « caniveau, ensemble de caniveau et procédé d’assemblage » appartenant à la société RPN, dont la demande a été déposée le 30 juin 2017, a été délivré le 17 juin 2020, sous priorité du brevet FR 3 054 250 (demande déposée le 19 juillet 2016 mais non menée jusqu’à son terme). Le brevet est relatif à un dispositif et à un procédé de montage de caniveau partiellement dissimulé par des éléments de revêtement de sol, pour l’évacuation des eaux de ruissellement (§ [001]). Le brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition. La demande d’opt-out du 12 mai 2023 a été retirée le 10 juin 2024. Le brevet est en vigueur, notamment en France et en Italie, RPN ayant justifié en cours de procédure du paiement des dernières annuités. Le brevet porte sur un produit et son procédé d’assemblage, concernant un ensemble de caniveau comportant une goulotte de caniveau et une couverture de caniveau (ou grille), laquelle comporte des plots qui sont des éléments espaceurs pour recevoir des éléments de revêtements de sol (§[0007]). L’art antérieur divulgue une couverture de caniveau, présentant une saillie longitudinale sur la longueur du corps de grille, munie d’une fente d’évacuation des eaux, constituée de deux éléments en forme de L et opposés, ayant chacun un bras vertical et un bras horizontal, de part et d’autre de laquelle sont posés des revêtements de sol ( FR 2683557 et JP021), mais la hauteur de grille est dépendante de l’épaisseur du revêtement de sol et doit le cas échéant, être redécoupée. Le dispositif de l’art antérieur est en outre inesthétique, la fente étant trop visible (§ [0002], § [0003] et § [0004]). Par ailleurs, dans le dispositif tel que prévu par GB 324, la largeur du revêtement de sol conditionne la largeur de la grille, ce qui impose de prévoir des grilles de différentes largeurs (§ [0005]). 6. Le problème technique que se propose de résoudre l’invention, pour pallier ces inconvénients, est selon le brevet, d’offrir un ensemble permettant de s’adapter à la hauteur du revêtement (§ [0006]) et de prévoir une fente pour l’évacuation de l’eau, dont la hauteur est définie par la hauteur du revêtement au moyen d’éléments espaceurs qui garantissent la largeur et l’alignement de la fente (§ [0017]). Le brevet divulgue également un procédé d’assemblage du dispositif (§[0018], §[0020] ,§[0021]). Le brevet décrit différents modes de réalisation, afin de réduire les risques d’obstruction et de faciliter le nettoyage du caniveau (§[00011] lignes 23 et 24), de ménager un espace suffisant entre deux revêtements de sol pour assurer le passage de l’eau tout en permettant la circulation pieds nus (§[00012] lignes 29-31 ; §[0031] lignes 13-14 ; §[0039] lignes 23 et 24 ; §[0064] ligne 3), d’éviter la rétention d’eau et ses inconvénients (gites larvaires de moustiques ou fissuration au gel (§[0013] lignes 36 et s. et §[0041]) et d’aménager un élément de préhension, sur le corps de couverture, afin de rendre une manipulation aisée de la couverture ( §[00015] ; §[00016] et §[00038] lignes 12 à 14 ; §[0043] ; §[ 0044] ). Le caniveau de l’invention est une goulotte de caniveau, avec un fond et des parois de goulotte, qui offre des appuis pour un revêtement de sol posé sur la couverture et le sol adjacent à la goulotte, avec un espace de passage d’évacuation de l’eau par une bouche d’évacuation formée par des éléments espaceurs qui font saillie sur la surface supérieure du corps de couverture ( § [0008] ligne 43, § [0017]). La couverture de caniveau de l’invention est constituée d’un corps de couverture, en un seul tenant ou en plusieurs parties (§ [0009]), comportant une surface supérieure et inférieure, opposées (§[0007] lignes 45 et s.). La couverture, destinée à recevoir les éléments de revêtement de sol comprend une ou plusieurs ouvertures dans la surface supérieure, ainsi que des éléments espaceurs (au moins deux), qui font saillie sur la surface supérieure pour assurer la butée des revêtements de sol, alignés sur la surface supérieure dans une direction d’alignement et séparés par (au moins) une ouverture (§[0040] formant une bouche d’évacuation (§[0007] ligne 49, lignes 53 et s.; § [0040]). Les éléments espaceurs sont des plots, croisillons ou pions amovibles (§[0010]) et peuvent être en forme de pointe, tronconique ou pyramidale ( § [0011] ligne 22 ; § [0038]) et d’une hauteur ou épaisseur de 8 mm (§ [0012], § [0039]). 7. Les éléments espaceurs assurent la largeur et l’alignement de la fente et la hauteur de la fente est définie par la hauteur du revêtement de sol (§ [0017] lignes 8 et s. ; § [0019]) sans autre opération d’ajustement ou usage d’autres éléments connexes ( § [0019] lignes 28 à 31) et ce, quelle que soit la nature et l’épaisseur du revêtement de sol (§ [0031] lignes 14 et 15 ; § [0033]). Les éléments de revêtement de sol reposent en majorité sur la couverture et non sur le vide des ouvertures (§ [0032] lignes 27 et 28). Tous les composants du dispositif peuvent être en plastique, béton, métal ou composite (§[0051], §[0021] et §[0062]). Le brevet divulgue ainsi une couverture de caniveau à assembler avec une goulotte de caniveau, la couverture ou grille comportant en sa face supérieure, au moins deux éléments espaceurs, alignés dans la direction longitudinale du corps de couverture, sur lesquels les dalles de revêtements de sol viennent en butée de part et d’autre. Les éléments espaceurs sont séparés par au moins une ouverture bouche d’évacuation dans la direction d’alignement longitudinal. Le brevet comporte 11 revendications, R1 à R8 de produit avec une revendication 1 principale et les revendications 2 à 8 dépendantes et R 9 à R11 de procédé, avec une revendication 9 principale et les revendications 10 et 11 dépendantes, ainsi que dix figures. Les revendications opposées 1, 5 à 9 sont libellées comme suit : R1 : « Caniveau (2) s’étendant dans une direction longitudinale et comprenant une goulotte de caniveau (10), la goulotte ayant un fond de caniveau et une paroi de goulotte, une couverture de caniveau (20 ; 220), la couverture ayant un corps de couverture (22 ; 222) s’étendant dans une direction longitudinale, avec une surface supérieure et une surface inférieure opposée à la surface supérieure, avec au moins une ouverture (30 ; 230) dans la surface supérieure, pour recevoir au moins deux éléments de revêtement, au moins deux éléments espaceurs (40 ; 240) de revêtement, pour la butée des au moins deux éléments de revêtement de part et d’autre des au moins deux éléments espaceurs, dans lequel les au moins deux éléments espaceurs (40; 240) sont alignés sur la surface supérieure dans une direction d’alignement et sont séparés par ladite au moins une ouverture dans la direction d’alignement, et les au moins deux éléments espaceurs (40 ; 240) faisant saillie de la surface supérieure du corps de couverture, formant ainsi avec ladite au moins une ouverture une bouche d’évacuation (32 ; 232), caractérisé en ce que la direction d’alignement correspond à la direction longitudinale du corps de couverture (22, 222) ainsi qu’à la direction longitudinale du caniveau (2) » R5 : « Caniveau selon l’une des revendications précédentes, dans lequel l’au moins une ouverture (30, 230) est une pluralité de premières ouvertures (30, 230), la couverture (220) comprenant une deuxième pluralité de deuxièmes ouvertures (270) dans la surface supérieure distinctes des premières ouvertures (30, 230) ». R6 : « Caniveau selon l’une des revendications précédentes, la couverture (20 ; 220) étant positionnable soit dans une position d’évacuation dans laquelle les éléments espaceurs (40 ; 240) font saillie vers l’extérieur du côté opposé au fond de caniveau, soit dans une position de regard dans laquelle les éléments espaceurs font saillie vers le fond de caniveau ». R7 : « Caniveau selon l’une des revendications précédentes, le corps de couverture (222) comprenant une empreinte (250) ou évidement pour loger un élément de préhension (256), en particulier un écrou, et l’empreinte comprenant un trou (252) d’évacuation d’eau ». R8 : « Ensemble de caniveau comprenant un caniveau selon l’une des revendications 1 à 7 et au moins deux éléments de revêtement (62, 64) disposés en moins en partie sur la couverture de caniveau, en butée de part et d’autre contre les au moins deux éléments espaceurs (40,240), formant ainsi un passage d’évacuation au moins en partie entre les au moins deux éléments de revêtement dans la direction d’alignement des éléments espaceurs ». R9 : « Procédé d’assemblage d’un ensemble de caniveau selon la revendication 8 et/ou à l’aide d’un caniveau, selon l’une des revendications 1 à 7, comprenant les étapes consistant à : - poser la goulotte de caniveau (10) dans une zone de pose de caniveau, - poser la couverture (20 ; 220) de caniveau sur la goulotte de caniveau (10) et placer les au moins deux éléments espaceurs (40 ; 240) en les orientant vers l’extérieur, - placer les au moins deux éléments de revêtement (62, 64) sur la couverture, en butée de part et d’autre les au moins deux éléments espaceurs (40 ; 240), formant ainsi un passage d’évacuation d’eau (5) au moins en partie entre les au moins deux éléments de revêtement, dans la direction d’alignement des éléments espaceurs (40,240) ». II-Les principes de l’interprétation du brevet Conformément à l'article 69 de la Convention sur les brevets européens (CBE) et du Protocole sur son interprétation, la présente Cour adopte la norme d'interprétation des brevets établie par la Cour d'appel de la JUB dans deux ordonnances (UPC_CoA_335/2023 et UPC_CoA_1/2024). 1) La revendication du brevet n'est pas seulement le point de départ, mais le fondement pour déterminer l'étendue de la protection du brevet européen. 2) L'interprétation d'une revendication de brevet ne dépend pas uniquement du sens strict et littéral des termes utilisés. Au contraire, la description et les dessins doivent toujours être utilisés pour aider à l'interprétation de la revendication de brevet et pas seulement pour résoudre les ambiguïtés de la revendication du brevet. 3) Cependant, cela ne signifie pas que la revendication du brevet sert uniquement comme ligne directrice et que son objet peut s'étendre à ce que, en tenant compte de la description et des dessins, le titulaire du brevet avait envisagé. 4) La revendication de brevet doit être interprétée du point de vue de la personne du métier. 5) En appliquant ces principes, l'objectif est de combiner une protection adéquate pour le titulaire du brevet et une sécurité juridique suffisante pour les tiers. 6) Ces principes d'interprétation d'une revendication de brevet s'appliquent également à l'examen de la contrefaçon et de la validité d'un brevet européen. Cela découle de la fonction des revendications de brevet qui, en vertu de la Convention sur le brevet européen, servent à définir l'étendue de la protection du brevet en vertu de l'article 69 CBE et donc les droits du titulaire du brevet dans les États contractants désignés en vertu de l'article 64 CBE, tout en tenant compte des conditions de brevetabilité prévues aux articles 52 à 57 CBE. Les parties ont accepté à l’audience, sur proposition de la cour, que la personne du métier soit définie comme une personne du bâtiment, spécialiste dans les systèmes de drainage des revêtements de sol. III- Sur la contrefaçon littérale (art.25 AJUB) -Arguments des parties RPN soutient que le caniveau litigieux (ensemble constitué de la couverture ou grille de caniveau Ghost pour être adaptée à la goulotte Pratiko), fabriqué et commercialisé par les défenderesses depuis le début de l’année 2024, reproduit la revendication 1 et les revendications 5 à 9 du brevet EP 938. La couverture de caniveau ou grille de caniveau Ghost arguée de contrefaçon comprend une nervure continue en forme de créneaux, dont les extrémités des portions transversales constituent selon RPN, les éléments espaceurs au sens du brevet, lesquelles reçoivent en butée les éléments de revêtement de sol et sont alignés longitudinalement. Les éléments espaceurs séparent les ouvertures, pour l’évacuation de l’eau. Selon RPN, les portions longitudinales de la nervure unique n’ont pas de fonction propre. Les défenderesses contestent la reproduction littérale de la revendication 1, notamment la caractéristique 1.3 (les éléments espaceurs pour la butée de part et d’autre des éléments de revêtement de sol), ainsi que la reproduction des caractéristiques 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 et 1.4. Elles soutiennent que la nervure longitudinale forme un unique ensemble continu (ce que RPN ne conteste pas). Elles exposent que RPN est tenu par ses déclarations faites au cours de la procédure d’examen du brevet EP 938 et que ce sont les portions longitudinales de la nervure qui assurent l’espacement des éléments de revêtements. Elles critiquent les schémas présentés par la demanderesse, indiquant que les parties colorisées en vert par le demandeur (correspondant aux portions transversales horizontales schémas pages 48, 57 à 59 du mémoire RPN du 05 mai 2025) ne sont que les portions d’une pièce unique et non des éléments espaceurs et que ces portions transversales ne sont que des renforts dont la fonction n’est pas d’espacer les éléments de revêtement. Selon First, la revendication 1 n’étant pas reproduite, les autres revendications ne le sont pas non plus. En réponse à l’argumentation des défenderesses, RPN ne conteste pas que la nervure longitudinale forme un unique ensemble continu d’un seul tenant, mais expose que le brevet n’interdit pas qu’une continuité de matière relie les éléments espaceurs. L’ajout de portions longitudinales, alternativement de part et d’autre des ouvertures, n’exclut pas la contrefaçon littérale, car ces portions longitudinales n’ont pas d’effet technique et elles ne mettent pas en œuvre l’état de la technique. RPN estime, en se référant à la jurisprudence de la JUB rejetant le « file wrapper estoppel » que ses déclarations lors de la procédure de délivrance du brevet EP 938 selon lesquelles les deux parois parallèles sont nécessaires pour espacer les éléments de revêtement, ne peuvent lui être opposées, car elles ne viennent pas en contradiction, avec ce qu’il soutient dans la présente procédure et n’ont pas vocation à s’appliquer au caniveau litigieux. Selon RPN, le document US 628 (comportant deux parois longitudinales parallèles délimitant une ouverture d’évacuation et espaçant les éléments de revêtement de sol) n’est pas transposable au caniveau litigieux qui comporte une nervure continue et unique. RPN souligne que les défenderesses ne peuvent tout à la fois admettre que la nervure longitudinale comporterait une succession d’éléments espaceurs et soutenir que la nervure continue ne peut comprendre d’éléments espaceurs, ajoutant que les sociétés First commettent une erreur technique en considérant que les portions transversales ne sont que des renforts transversaux et ne toucheraient pas les dalles de revêtement, ce qui est inexact, car elles sont en contact, par leurs extrémités. Par ailleurs, RPN soutient que les portions transversales permettent d’atteindre l’effet technique de l’invention, par rapport à l’art antérieur, à savoir, évacuer par les bouches d’évacuation, une part plus importante de l’eau qui s’écoule sur les éléments de revêtement, en évitant la stagnation de l’eau. -Réponse à l’argumentation des parties Selon le découpage suggéré par les parties et adopté par la juridiction, la revendication 1 principale se lit comme suit : 1 Caniveau (2) s’étendant dans une direction longitudinale et comprenant 1.1 une goulotte de caniveau (10), la goulotte ayant un fond de caniveau et une paroi de goulotte, 1.2 une couverture de caniveau (20 ; 220), la couverture ayant un corps de couverture (22 ; 222) s’étendant dans une direction longitudinale, 1.2.1 avec une surface supérieure et une surface inférieure opposée à la surface supérieure, avec au moins une ouverture (30 ; 230) dans la surface supérieure, 1.2.2 pour recevoir au moins deux éléments de revêtement, 1.3 au moins deux éléments espaceurs (40 ; 240) de revêtement, pour la butée des au moins deux éléments de revêtement de part et d’autre des au moins deux éléments espaceurs, 1.3.1 dans lequel les au moins deux éléments espaceurs (40 ; 240) sont alignés sur la surface supérieure dans une direction d’alignement 1.3.2 et sont séparés par ladite au moins une ouverture dans la direction d’alignement, 1.3.3 et les au moins deux éléments espaceurs (40 ; 240) faisant saillie de la surface supérieure du corps de couverture, 1.4 formant ainsi avec ladite au moins une ouverture une bouche d’évacuation (32; 232), 1.5 caractérisé en ce que la direction d’alignement correspond à la direction longitudinale du corps de couverture (22, 222) 1.6 ainsi qu’à la direction longitudinale du caniveau (2). 1-Sur la reproduction de la Revendication 1 Selon cette revendication, -la couverture de caniveau comporte deux éléments espaceurs (au moins), pour recevoir en butée de part et d’autre des éléments de revêtement de sol (R1.3) -les éléments espaceurs sont alignés sur la surface supérieure de la couverture, dans une direction d’alignement (R.1.3.1) -les éléments espaceurs sont séparés par une ouverture dans la direction d’alignement (R1.3.2.) -les éléments espaceurs font saillie de la surface supérieure (R1.3.3.) -les éléments espaceurs forment avec l’ouverture, une bouche d’évacuation (R1.4) Les parties sont en désaccord en ce qui concerne la reproduction des caractéristiques 1.3, 1.3.1 à 1.3.3 et 1.4. -Sur la caractéristique 1.3 [Caniveau (2) s’étendant dans une direction longitudinale et comprenant ] 1.3 au moins deux éléments espaceurs (40 ; 240) de revêtement, pour la butée des au moins deux éléments de revêtement de part et d’autre des au moins deux éléments espaceurs, Les parties s’accordent pour considérer que la nervure de la couverture Ghost arguée de contrefaçon, quand bien même elle comporte des portions transversales et longitudinales, en forme de créneaux, constitue une nervure continue et unique, d’un seul tenant. RPN soutient que les portions transversales de la nervure crénelée constituent les éléments espaceurs qui permettent non seulement l’espacement des éléments de revêtement de sol (déjà connu de l’art antérieur) mais également une meilleure évacuation de l’eau, parce qu’elles sont séparées par au moins une ouverture dans la direction d’alignement, qui permet l’écoulement de l’eau. RPN ajoute que les portions longitudinales de la nervure Ghost n’ont aucune fonction. Cependant, RPN a admis dans le cadre de la procédure de délivrance du brevet EP 938, que les deux parois parallèles et longitudinales en forme de L des antériorités US 628 et JP 021 ne constituaient pas des éléments espaceurs, mais un élément espaceur unique (RPN n°10-2 pages 2-3 et page 5) et a modifié sa demande en introduisant la caractéristique d’alignement longitudinal des éléments séparateurs et des ouvertures pour échapper au grief d’absence de nouveauté. En effet, RPN a indiqué (pièce RPN n°10-2 page 6) que contrairement à l’art antérieur ( US 628), où « les éléments 20 sont espacés dans la direction transverse et en alignement mutuel également de part et d’autre de la fente, donc également en direction transverse », dans le brevet EP 938 « les éléments espaceurs (...) sont alignés mutuellement donc l’un par rapport à l’autre et séparés par l’ouverture dans la surface supérieure du corps de réception 10, dans la direction longitudinale (...) ». La cour d’appel de la JUB a indiqué dans la décision du 20 décembre 2024 (UPC_CoA_402/2024) , que les déclarations du déposant lors de la procédure de délivrance ont seulement une valeur indicative (Headnotes : « 2. the applicant’s assertions during the grant procedings [...] can be seen as an indication of the view of the person skilled in the art at the filing date ». Mais en l’occurrence, le déposant a tiré les conséquences de ses déclarations et les a mises en œuvre en amendant sa demande de brevet, afin d’échapper au grief d’absence de nouveauté, ce qui démontre que RPN considérait bien lui-même à cette époque, que les deux parois parallèles du brevet US628 étaient nécessaires pour espacer les éléments de revêtement et constituaient en conséquence, un élément espaceur unique, il ne peut donc déclarer dans la présente procédure, que la nervure Ghost constituée d’un seul tenant, doit être considérée comme deux éléments espaceurs uniques. Par ailleurs, le demandeur ne peut soutenir, par ses schémas orientés et adoptés pour les besoins de la cause et sans autre justification, que quand bien même la nervure de la grille Ghost est d’un seul tenant, les éléments de revêtement de sol ne viendraient en butée que des seules extrémités des portions transversales de la nervure qui devraient être isolées et soutenir que les portions longitudinales seraient inutiles. En effet, incontestablement, les dalles de revêtement de sol viennent en butée des portions longitudinales qui sont bien plus robustes pour accueillir des dalles de revêtement de sol compactes et lourdes et qui sont donc des éléments utiles. A l’inverse, les portions transversales de la nervure sont des renforts transversaux dont la fonction n’est pas d’espacer et de recevoir en butée les dalles de revêtement. Ces considérations sont en outre confortées par les propos tenus par M. Provvisionato, mandataire européen, assistant les représentants des défendeurs (ordonnance du 11 juillet 2025 après conférence de mise en état), sur la résistance mécanique des matériaux et particulièrement du plastique, grâce à la forme de la nervure, où les portions transversales et longitudinales sont indissociables les unes des autres et se renforcent mutuellement pour pallier la faible résistance du matériau plastique (enregistrement audio de l’audience 2:22- 2:28). Il s’ensuit que la grille Ghost ne comporte pas les « au moins deux éléments espaceurs revendiqués » puisque la nervure est un élément unique. En outre comme le relèvent justement les défenderesses s’il était considéré que chaque portion longitudinale est un élément espaceur, chaque portion longitudinale ne reçoit en butée qu’une seule dalle de revêtement, de sorte que n’est pas non plus reproduite la caractéristique 1.3, selon laquelle « la butée des au moins deux éléments de revêtement » a lieu « de part et d’autre des au moins deux éléments espaceurs ». Les portions transversales de l’unique nervure ne constituent donc pas « des éléments espaceurs », au sens du brevet. La grille Ghost ne reproduit donc pas la caractéristique 1.3. -Sur les caractéristiques 1.3.1, 1.3.2 et 1.3.3 Les caractéristiques 1.3.1 (alignement longitudinal des éléments espaceurs), 1.3.2 (éléments espaceurs séparés par au moins une ouverture dans la direction longitudinale) et 1.3.3 (saillie des éléments espaceurs de la surface supérieure du corps de couverture), sont relatives aux « éléments espaceurs » ; qui sont considérés comme non reproduits par les produits argués de contrefaçon, ainsi qu’il a été au paragraphe précédent. Ces caractéristiques ne sont donc pas reproduites. -Sur la caractéristique 1.4 La caractéristique 1.4 « formant ainsi avec ladite au moins une ouverture une bouche d’évacuation (32; 232) » n’est pas non plus reproduite littéralement car l’ouverture est matérialisée par les éléments espaceurs qui eux-mêmes ne sont pas reproduits. La contrefaçon littérale de la revendication 1 n’est donc pas constituée, sans qu’il n’y ait à ce stade, la nécessité de s’interroger sur l’autre fonction invoquée par RPN relative, à une meilleure amélioration de l’évacuation de l’eau. 2-Sur la reproduction littérale des revendications dépendantes 5 à 8 La contrefaçon de ces revendications dépendantes n’est pas constituée, car les revendications 5 à 9 sont dépendantes de la Revendication 1, laquelle n’est pas contrefaite littéralement. 3-Sur la contrefaçon de la revendication 9 La contrefaçon de cette revendication 9 n’est pas établie pour les mêmes motifs que précédemment, si la revendication 1 n’est pas contrefaite, puisque la revendication 9 se réfère à la revendication 8 (dépendante de la revendication 1 non contrefaite) ou aux revendications 1 à 7 (également dépendante de la revendication 1 non contrefaite). Les prétentions formées par RPN au titre de la contrefaçon littérale doivent en conséquence être intégralement rejetées. IV- Sur la contrefaçon par équivalence -Arguments des parties RPN invoque subsidiairement, la reproduction par équivalence des éléments espaceurs de la revendication 1, du fait de la nervure longitudinale de la grille Ghost. Il soutient que l’alignement longitudinal des éléments espaceurs et des ouvertures est de nature à permettre l’évacuation d’une part plus importante d’eau et que cette fonction est reproduite, même imparfaitement par la nervure longitudinale du corps de caniveau litigieux qui produit le même résultat, de sorte qu’est constituée la contrefaçon par équivalence. RPN propose d’adopter pour évaluer l’équivalence un test en cohérence avec les pratiques nationales française, allemande et italienne (moyens différents de ceux revendiqués ayant la même fonction et aboutissant au même résultat) et s’opposant à l’application du test néerlandais en quatre questions, proposé par les défendeurs. Il expose que la théorie de l’équivalence doit s’appliquer aux caractéristiques non reproduites 1.32, 1.5 et 1.6., soutenant qu’il convient d’évaluer uniquement l’équivalence de la caractéristique non reproduite, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses et qu’en l’occurrence, les portions longitudinales de la nervure permettent même imparfaitement, l’écoulement de l’eau dans le caniveau, de sorte que le caniveau litigieux reproduit bien la fonction des éléments espaceurs de la revendication 1. Il ajoute qu’il n’y a pas lieu de s’assurer de la nouveauté de la fonction, requise dans le test français dont l’application n’est pas sollicitée et conteste en tout état de cause, le grief d’absence de nouveauté, au regard des antériorités opposées. En outre, il en est de même selon RP Nicoll, si le test néerlandais et ses quatre questions (équivalence technique, évidence de l’application de l’élément équivalent, sécurité juridique raisonnable pour les tiers, nouveauté et inventivité du produit argué de contrefaçon) était appliqué. *** Les sociétés FIRST concluent pour leur part au rejet de la contrefaçon par équivalence, et s’opposent à l’application du test suggéré par la demanderesse, revendiquant l’utilisation du test néerlandais. Elles contestent la définition donnée par RP Nicoll, de la fonction des moyens non reproduits littéralement et consécutivement, du problème technique à résoudre, indiquant que le fascicule du brevet ne décrit aucunement le problème invoqué de meilleure évacuation des eaux de ruissellement, lequel au demeurant ne découle pas manifestement des caractéristiques du caniveau et ne peut être aisément déductible par la personne du métier. Elles ajoutent que la fonction première, appréciée globalement, des éléments espaceurs, alignés dans la direction longitudinale, est d’espacer les éléments de revêtement de sol, qui viennent buter de part et d’autre, et que cette fonction était connue des documents de l’art antérieur, de sorte qu’il est exclu que la nervure unique de la grille Ghost soit considérée comme un moyen équivalent. Les défenderesses ajoutent subsidiairement que la fonction imaginée par la demanderesse, permettant d’assurer l’évacuation, par l’ouverture centrale d’une part plus importante de l’eau qui ruisselle sur les éléments de revêtement, n’est pas nouvelle, au regard de JP 279 et JP 021. En outre, la fonction revendiquée n’est pas reproduite, car rien ne garantit que la grille Ghost permette l’évacuation d’une part plus importante de l’eau par l’ouverture centrale, alors que l’eau peut, au moins partiellement, couler dans l’espace entre la tranche du revêtement de sol et la portion longitudinale de la nervure, plutôt que par les ouvertures. A ce titre, les illustrations proposées par RP Nicoll en ce qui concerne le trajet de l’eau, ne sont pas conformes à la réalité physique et technique, notamment parce que la surface supérieure de la grille n’est pas inclinée et ne draine pas les eaux, vers la bouche d’évacuation. Enfin, les sociétés défenderesses concluent au rejet des demandes en contrefaçon par équivalence des revendications 5 à 9 invoquées, en l’absence de reproduction par équivalence des caractéristiques de la revendication 1 principale. -Réponse aux argumentations des parties 1-Sur le test d’équivalence applicable Selon l’article 24 AJUB, les sources de droit pour trancher les litiges devant la JUB comprennent notamment la CBE. L’article 2 du Protocole interprétatif de l’article 69 CBE qui complète le premier article du Protocole indique : « Pour la détermination de l’étendue de la protection, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications », sans pour autant que la description et les dessins puissent servir à étendre le champ de la protection du brevet. Ainsi qu’il a été dit par la Division Locale de Paris (UPC_CFI_363/2024 ACT_39091/2024, 1er aout 2025 point n°73 à 81), se référant à la décision de la Division Locale de Mannheim du 6 juin 2025 (CFI 471/2023), qu’ à défaut d’un accord des parties pour appliquer tel ou tel droit national sur ce point, il convient d’appliquer la jurisprudence poursuivant une approche harmonisée sur l’équivalence, faisant usage de critères issus d’un compromis entre les différentes doctrines utilisées au sein des Etats membres, afin de se conformer aux objectifs de la JUB. Au regard de cette décision et de celle de la Division Locale de Bruxelles dans sa décision du 17 janvier 2025 (UPC_CFI_376/2023), il est nécessaire qu’au moins la fonction soit reproduite et qu’en l’absence d’une telle reproduction, il n’y aurait de toute façon pas de reproduction par équivalence. En l’espèce, en l’absence d’accord entre les parties sur un test applicable, il y a lieu d’adopter une approche harmonisée et de répondre à la question suivante : Est-ce que les moyens modifiés (ou de substitution) remplissent essentiellement la même fonction pour obtenir essentiellement le même effet ? 2-Sur la matérialité de la contrefaçon par équivalence L‘examen de la contrefaçon par équivalence suppose que soit déterminée préalablement, au regard du brevet, la ou les fonctions des éléments espaceurs, c’est-à-dire, celle de la séparation en butée des dalles de revêtement et celle invoquée par le titulaire, de l’amélioration du passage de l’eau, ce qui revient à se livrer à l’interprétation du brevet et à définir la portée de la protection qui en résulte. Sur la ou les fonctions des espaceurs Les termes d’une revendication doivent être interprétés dans le contexte général du jeu de revendications et de la description et des dessins. L’effet technique d’une caractéristique, non listé ou décrit dans la revendication ou les dessins ne peut être invoqué qu’à condition qu’il soit crédible, ne modifie pas l’essence de l’invention et qu’il puisse être déduit par la personne du métier sans équivoque. La preuve d’une telle interprétation incombe au titulaire. Selon la division Locale de Düsseldorf (UPC_CFI_272/2023, 31 octobre 2024 ), l'objet de la revendication d’un brevet ne doit pas être limité à la portée des modes de réalisation préférés mais s’étendre à l'objet que l'homme du métier comprend comme étant la revendication du titulaire du brevet après interprétation à l'aide de la description et des dessins. Une interprétation supportée par la description et les dessins n'est généralement pas limitée par un dessin ne montrant qu'une forme spécifique d'un composant. En l’occurrence, le brevet concerne un caniveau, dont la fonction première évidente est celle de drainer et évacuer les eaux de ruissellement, mais le brevet a exclusivement pour objet revendiqué de pallier les difficultés d’installation et esthétiques, inconvénients identifiés de l’art antérieur (§ [0003] lignes 25-26 ; § [0004] lignes 30-31 et §[0005] lignes 34-36 ). Le brevet préconise ainsi dans sa partie caractérisante, le positionnement des éléments espaceurs séparés par des bouches d’évacuation, tous deux cités dans le préambule de la revendication, selon une direction d’alignement longitudinal, le dispositif permettant tout à la fois « une reprise d’appui » des dalles de sol (§ [0008] ligne 4) et « la délimitation d’un espace de passage de l’eau » (§ [0008]. Au titre des modes de réalisation particuliers, il est proposé de « réduire les risques d’obstruction », de « faciliter l’entretien ou le nettoyage du caniveau » ( § [0011] lignes 23-24) ou encore de « assurer une largeur entre deux éléments de revêtement suffisante pour le passage de l’eau » et « d’ éviter les rétentions d’eau » (§[0013] ligne 37) ou encore de « loger un élément de préhension » (§ [0015] et [0016]). En application de l’article 54 de l’AJUB, la charge de la preuve de la contrefaçon incombe au demandeur qui doit faire la preuve de ses allégations. Et conformément à la règle 172.1 RdP, l’allégation du demandeur sera réputée établie si elle n’est pas contestée spécifiquement par l’autre partie, sous réserve toutefois que la partie alléguante fournisse un commencement de preuve à cette fin ( LD Düsseldorf décision du 10 juillet 2025, UPC_CFI_213/2025, headnote 2). Ainsi dans le cadre de l’interprétation des revendications, le demandeur ne peut se contenter d’affirmer que l’interprétation de l’invention est évidente pour l’homme du métier qui aurait pu aboutir à une telle conclusion. Le titulaire doit démontrer que les fonctions non décrites par le brevet auraient pu être déduites par la personne du métier et que son allégation est plus vraisemblable, qu’invraisemblable (UPC_CoA_523/2024, décision du 3 mars 2025). Le brevet en litige ne revendique ni ne décrit aucunement le problème technique consistant en l’amélioration du comportement fluidique de l’eau, qui n’est ni invoqué, ni même cité dans les problèmes à résoudre et ne donne aucune indication quant à l’amélioration du circuit de l’eau, du fait de l’alignement longitudinal des bouches d’évacuation, si ce n’est répondre à quelques inconvénients liés à l’évacuation de l’eau (risque d’obstruction, rétention d’eau). Il est à noter que l’un de ces problèmes, à savoir celui de la rétention d’eau n’est solutionné que par la présence de deuxièmes ouvertures (§[0041]), qui ne sont pas séparées par les éléments espaceurs et qui se trouvent dès lors dans une configuration différente de celle préconisée au brevet (alignement longitudinal des éléments espaceurs séparés des bouches d’évacuation). Il appartient à RPN de démontrer que la fonction d’amélioration du comportement fluidique de l’eau non décrite aurait pu être déduite par la personne du métier, incitée par des éléments de l’état de la technique ou ses connaissances générales. Or, RPN ne démontre pas que les schémas réalisés par lui pour soutenir son argumentation (§ 79 et 80 du mémoire en réplique RPN) correspondent à une quelconque réalité pour la personne du métier. Les sociétés FIRST contestent quant à elle, les schémas produits par le demandeur et l’interprétation du brevet qui en résulte selon RPN. Les propos à l’audience, de Mr Provvisionato, mandataire européen, selon lesquels les schémas du demandeur sont peu réalistes, compte tenu des différents facteurs tels que les frictions et la gravité notamment (la pression étant ici exclue), susceptibles d’affecter le parcours de l’eau, laissant supposer l’absence de stagnation de l’eau, sont plus convaincants (enregistrement audio de l’audience 2:39 à 2 :43). Ainsi, RPN ne démontre pas suffisamment qu’il était plus vraisemblable qu’invraisemblable que la personne du métier puisse déduire sans ambiguïté du brevet que l’alignement longitudinal des éléments espaceurs et des bouches d’évacuation, participe également, outre la facilité d’installation et l’aspect esthétique du dispositif, à améliorer le trajet des eaux de ruissellement et à permettre l’évacuation d’une part plus importante d’eau. RPN ne peut conclure que le ou les moyens modifiés remplissent essentiellement la même fonction que le brevet EP 938, car la fonction alléguée ne découle pas manifestement des caractéristiques du caniveau selon la revendication 1 du brevet et n’est pas non plus aisément déductible par la personne du métier. Dès lors, la fonction mentionnée comme étant reproduite par équivalence n’étant pas issue du brevet, il ne peut être retenu l’existence d’une contrefaçon par équivalence. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes de RPN (interdiction des produits litigieux, en France et en Italie, rappel des produits, retrait des circuits commerciaux et destruction, communication d’information, publication de la décision, allocations provisionnelles de dommages et intérêts et de remboursement de frais de justice et de représentation. IV-Sur les frais de justice ( article 69 AJUB) Conformément aux R.104 i) et R370.6 RdP, la valeur de l’action a été fixée à la somme de 750000 euros. L’Article 69 AJUB prévoit que : « 1. Les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépenses exposées par la partie ayant obtenu gain de cause sont, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité ne s'y oppose, dans la limite d'un plafond fixé conformément au règlement de procédure. Conformément à la règle 118.5 RdP, RPN qui succombe sur la demande en contrefaçon, sera tenu de supporter tous les frais de la procédure en vertu de l'article 69 AJUB. Les sociétés First sollicitent le paiement de la somme provisionnelle de 70.000 euros, au titre de leurs frais de justice et de représentation (mémoire du 05 juin 2025 page 68 point 152). Au vu des éléments de la procédure et des pièces justificatives produites, notamment l’attestation d’honoraires du 11 septembre 2025, communiquée à l’audience par les sociétés First et non contestée par RPN, la somme de 70.000 euros sera allouée à titre provisionnel à FIRST, au titre des frais de justice et sera supportée par RPN. La Cour rappelle que la présente décision est par principe d’exécution immédiate (R. 354 RdP). PAR CES MOTIFS, La Cour, Sur la contrefaçon littérale et par équivalence des revendications 1, 5, 6, 7, 8 et 9 du brevet EP 938 -Rejette les demandes de Raccords et Plastiques Nicoll, au titre de la contrefaçon, littérale et par équivalence, -Rejette les demandes accessoires de Raccords et Plastiques Nicoll, Sur les coûts et les demandes en paiement de provisions -Dit que RPN supportera tous les coûts de la présente action, tels qu’ils seront fixés par procédure distincte à la demande des parties, -Condamne RPN à payer aux sociétés FIRST défenderesses, une provision de 70.000 (soixante-dix mille) euros sur les coûts tel que prévu à l’Article 69.1 AJUB, -Dit que la présente décision est susceptible d’appel conformément à la règle 220.1 (a) RdP. Rendue à Paris, le 24 octobre 2025. Camille Lignières, Président Date : 2025.10.23 13:12:19 +02'00' Carine Gillet, Juge rapporteur 2025.10.24 09:18:01 +02'00' Rute Lopes, Juge qualifié sur le plan juridique Rute Alexandra Da Silva Sabino Lopes Assinado de forma digital por Rute Alexandra Da Silva Sabino Lopes Dados: 2025.10.23 11:53:25 +01'00' Charlotte Ferhat, Greffier Signature numérique de CHARLOTTE CAMILLE CLAIRE FERHAT Date : 2025.10.24 10:09:19 +02'00' **DETAILS DE L’ORDONNANCE** UPC no : UPC_CFI_612/2024 Date : 24 octobre 2025 Type d’action : Action en contrefaçon
Key Holdings
- The Court applied 'file-wrapper estoppel,' holding that claim limitations made during patent prosecution to overcome novelty objections cannot be ignored in claim interpretation.
- The UPC will apply a harmonized approach to the doctrine of equivalence, rather than specific national tests, focusing on whether the modified means achieve 'essentially the same function' in 'essentially the same way' for 'essentially the same result'.
- Infringement was dismissed as the defendant's product did not perform essentially the same function as the limited claim, considering the file-wrapper estoppel.
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