UPC_CFI_628/2025 – CNRS v EPO

Court
Central Division Milan
Date
Outcome
Denied
Sector
Other
Decision Type
PROCEDURAL

Expert Commentary

Action against EPO decision (RoP 97) Facts After a European Patent was granted, the three proprietors applied for conversion to a Unitary Patent within one month. The EPO noted that one proprietor’s address was incorrect. The rules for granting Unitary Patents require that certain formalities be completed, with a non-extendable one-month term to rectify deficiencies. The applicants corrected the address four days late. The EPO refused to grant Unitary effect, and the applicants appealed. The Court 1. Under R. 97 RoP, the standing judge should deal with the application within three weeks. 2. The standing judge stated that although Art. 32(1)(i) UPCA provides that actions against the EPO should be heard by three legal judges, Art. 19 of the Statute allows a single judge to act in urgent cases. 3. Emphasising legal certainty, the judge rejected the request for review of the EPO’s decision. Comment A desperate effort to get a non-extendable term extended by patent attorneys who should call their insurers.

Full Decision Text

1 UPC_CFI_628/2025 ORDONNANCE du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet Division Centrale (section de Milan) concernant une Action contre une décision de l’OEB (règle 97 RdP) rendue le 6 août 2025 DEMANDEURS 1) Bodycap 6, rue du docteur Laënnec 14200 - Herouville Saint Clair – FR Représentée par Geoffroy Cousin, Patent Attorney, Conseil en propriété industrielle, demeurant 19 avenue Jean Jaurès, 94230 Cachan 2) Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS 3, rue Michel-Ange 75016 - Paris - FR Représenté par Geoffroy Cousin, Patent Attorney, Mandataire agréé auprès de l’Office européen des brevets, demeurant 19 avenue Jean Jaurès, 94230 Cachan 3) Université de Rennes Campus de Beaulieu 263 avenue du General Leclerc CS 74205 35042 - Rennes – FR Ci-après ensemble « les recourants » Représentée par Geoffroy Cousin, Patent Attorney Conseil en propriété industrielle, Mandataire agréé auprès de l’Office européen des brevets, demeurant 19 avenue Jean Jaurès, 94230 Cachan DÉFENDEUR 1) EPO (OEB) - Non fourni 2 BREVET OBJET DU LITIGE Numéro de brevet Titulaire(s) EP3691518 Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS, Université de Rennes, Bodycap JUGE DECISIONNAIRE : juge de permanence COMPOSITION DE LA CHAMBRE – JUGE DE PERMANENCE Juge de permanence Andrea Postiglione Cette décision est rendue par le juge de permanence conformément à la règle 97.4 RdP. Le principe énoncé à l'article 8, paragraphe 6, de l'UPCA, selon lequel «les chambres de la division centrale qui connaissent des actions visées à l’art. 32, paragraphe 1 point i) siègent en formation de trois juges qualifiés sur le plan juridique qui sont des ressortissants de différents Etats membres contractant », s’applique également ici grâce à l'article 19 du Statut qui permet, en cas d'urgence, au juge de permanence d’ exercer toutes les fonctions d'une chambre. LANGUE DE PROCEDURE : Français RESUME DES FAITS 1. Bodycap, le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et l'Université de Rennes ont formé recours, conformément à la règle 97 du règlement de procédure de la Juridiction unifiée du brevet (ci-après « le RdP »), contre le rejet d'une demande d'effet unitaire relative au brevet EP3691518 (ci-après « EP’518 ») déposé le 2 octobre 2018 et délivré le 18 décembre 2024. 2. La demande de protection unitaire a été déposée le 17 janvier 2025, soit dans le délai d'un mois à compter de la publication du brevet (article 6.1 du règlement d'application relatif à la protection unitaire conférée par un brevet (ci-après « le RPU »)). 3. La décision de rejeter la demande d'effet unitaire a été prise par l'Office européen des brevets (ci-après « l’OEB ») le 17 juin 2025 et communiquée aux recourants. 4. Le présent recours a été déposé le 8 juillet 2025, soit dans le délai de trois semaines à compter du rejet de la demande d'effet unitaire. Le recours est donc recevable. 5. La Juridiction unifiée du brevet a une compétence exclusive en ce qui concerne les recours formés contre les décisions de l'Office européen des brevets relatives à la protection unitaire au sens de l'article 9, du règlement n° 1257/2012 et de l'article 32, paragraphe 1, point i), de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (ci-après « l’AJUB »). 6. Pour les brevets inscrits dans la classe « A », la division centrale de Milan est compétente à la suite de la décision du comité administratif rendue en vertu de l'art. 87 AJUB et de l'accord du 26 juin 2023 sur la création d'une division centrale à Milan. 7. A la suite du dépôt du premier recours le 8 juillet 2025, le greffe a demandé des compléments d'information concernant le recours déposé. Les compléments relatifs à la représentation 3 légale des recourants ont été fournis par ces derniers le 19 juillet 2025, date à laquelle la procédure a été définitivement engagée devant la division centrale de Milan. 8. Le juge de permanence (« standing judge » en anglais) a été désigné en la personne du juge Andrea Postiglione. 9. L'OEB a transmis ses observations le 30 juillet 2025. 10. La procédure d’accord d'un effet unitaire au brevet est régie par le RPU dans sa dernière version adoptée par la décision du Comité restreint du Conseil d'administration de l’OEB en date du 13 novembre 2024. 11. Le RPU définit les procédures confiées à l'OEB conformément aux règlements (UE) n°1257/2012 et n°1260/2012 et prévoit l'établissement de la division de la protection unitaire par brevet. Les principales dispositions du RPU ont pour objet la demande d'effet unitaire, la procédure d'obtention d'un brevet unitaire à l'OEB et les voies de recours disponibles. 12. Par le règlement d'application (règle 1.1), les États membres participants confient à l'Office européen des brevets les tâches énoncées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1257/2012. Dans l'exécution de ces tâches, l'Office européen des brevets se conforme au présent règlement d'application et est lié par les décisions de la juridiction unifiée du brevet concernant les actions introduites au titre de l'article 32, paragraphe 1 lettre i) de l’AJUB. 13. Les décisions de la division de la protection unitaire par brevet sont rendues par un membre juriste (règle 4.3) qui vérifie que (a) le brevet européen a été délivré avec le même jeu de revendications pour tous les États membres participants, et (b) que le titulaire du brevet européen n'est pas soumis à la mesure restrictive prévue à l'article 5 vicies, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 833/2014, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/1745, compte tenu de l'article 5 vicies, paragraphe 5 dudit règlement modifié. 14. L'examinateur vérifie également si la demande répond aux exigences prévues aux règles 6.1 et 6.2 du RPU, notamment si la demande a été présentée à l’OEB dans le délai d'un mois après la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen (règle 6.1) et si la demande contient les éléments prévus à la règle 6.2. 15. La demande d'attribution d'effet unitaire au brevet a été déposée par le cabinet FIDAL Innovation (ci-après « FIDAL ») au nom de Bodycap, du CNRS et de l'Université de Rennes le 17 janvier 2025 (pièce 2) avec l'indication d'une dénomination erronée de l'université et, pour ce qui importe aux fins de la présente procédure, de l'adresse postale (la différence entre les noms des deux universités n'a pas été relevée ou n'a pas été jugée pertinente par l’OEB sinon dans les observations rendues le 30 juillet). 16. Le 27 janvier 2025, l’OEB a émis une notification au titre de la règle 7.3 RPU selon laquelle les exigences de la règle 6, paragraphe 2 n'étaient pas remplies. En particulier, l'adresse du titulaire figurant sur la demande différait du nom et de l'adresse enregistrés auprès de l'Office européen des brevets ; l'OEB a donc accordé aux recourants un délai jusqu'au 27 février 2025 pour remédier aux irrégularités (au moyen du formulaire OEB 7040). 17. Les explications n'ont été fournies par les recourants que par dépôt du 3 mars 2025 (pièce 1), soit quatre jours après l'expiration du délai fixé par l'OEB. 18. L’OEB a donc rejeté la demande en observant que (1) le délai pour remédier aux irrégularités n'était pas prorogeable, (2) qu'une éventuelle prorogation du délai aurait permis au bénéficiaire de tirer avantage de son propre manquement, ce qui serait contraire au principe de bonne foi, et (3) que l'indication de l'adresse complète est requise pour des raisons de sécurité juridique quant à l'identité du titulaire du brevet européen. 19. Les recourants invoquent à titre liminaire l'application de la règle 24 du RPU et demandent à l'OEB de rectifier d'office sa décision en vertu de la règle 91 RdP. 20. Selon la règle 24 du RPU, si l’OEB considère une demande d’annulation ou de modification comme étant bien fondée, il peut procéder à une révision interlocutoire, conformément aux dispositions de la règle 91 RdP. Cette option n'a pas été prise en considération par l'OEB, qui 4 a, au contraire, déposé des observations tendant au rejet du recours (sic : « la requête principale est donc infondée et devrait ainsi être refusée »). D’ailleurs l’OEB fait valoir que, conformément à la règle 85, paragraphe 2, RdP, les dispositions de la règle 91 RdP ne s’appliquent pas à une action accélérée contre une décision de l’OEB présentée en vertu de la règle 97, paragraphe 1, RdP. 21. Cette exception de l’OEB est bien fondée. En l’espèce, le recours présenté le 8 juillet 2025 conteste la décision prise par l’OEB de rejeter la demande d’effet unitaire concernant le brevet européen EP’518. Ce recours, présenté en vertu de la règle 97, paragraphe 1, RdP, tombe bien sous l’exception prévue à la règle 85, paragraphe 2, RdP. Une révision interlocutoire n’est pas prévue dans le cas en espèce. 22. À titre subsidiaire, les recourants fondent leur recours sur deux arguments principaux : - les indications relatives à l'adresse du troisième titulaire du brevet étaient suffisantes pour l'identifier, compte tenu également de l'indication correcte des deux autres titulaires (et compte tenu également de la difficulté d'insérer manuellement les modifications dans le formulaire de l'OEB et du fait que l'OEB lui-même apporte des modifications aux données des titulaires au moment de la publication de l’effet unitaire), - le délai pour remédier aux irrégularités a été dépassé de manière négligeable. 23. Les recourants affirment donc avoir indiqué de manière suffisamment précise l'adresse complète du demandeur afin d'éviter toute incertitude quant à l'identification correcte du troisième titulaire du brevet. 24. L’OEB observe à ce propos que conformément à la règle 97, paragraphe 2, RdP, une demande d’annulation d’une décision prise par l’OEB de rejeter une demande d’effet unitaire doit être engagée sur un ou plusieurs des motifs énumérés à la règle 87 RdP et que cette demande doit clairement indiquer le ou les motifs énumérés à la règle 88, paragraphe 2, lettre h) RdP pour lesquels l’action en question est engagée. Au contraire, dans le recours formé par FIDAL il ne serait pas clairement établi quel ou quels seraient les motifs invoqués à l’appui de l’action présentée contre la décision de l’OEB rejetant la demande en effet unitaire. 25. Cette deuxième exception ne saurait être retenue. Les motifs invoqués par les recourants pour contester le rejet de la demande de protection unitaire du brevet ont été formulés de manière suffisamment précise et compréhensible et méritent d'être examinés au fond. RESUME DES MOTIFS EN DROIT Le recours est infondé sur le fond. 26. La demande internationale de brevet PCT/FR2018/052418 déposée le 2 octobre 2018 indiquait les titulaires suivants et leurs adresses respectives : BODYCAP 3 rue du Docteur Laënnec 14200 Herouville Sait Clair Centre national de la recherche scientifique 3 rue Michel Ange 75016 PARIS UNIVERSITE de Rennes 1 - 2 rue du Thabor CS 46 510 35065 Rennes Cedex 27. Les recourants reconnaissent que la mention du troisième titulaire en tant qu'Université de Rennes à l’adresse du 2 RUE DU THABOR a été reprise dans la demande de protection unitaire du 17 janvier 2025. Les recourants affirment aussi que le 1er septembre 2023, le cabinet Novagraaf a demandé à son insu (pièce 4) le transfert du brevet de l’Université de Rennes 1 à l’Université de Rennes en indiquant comme nouvelle adresse de l’université Campus de Beaulieu – 263 avenue du Général Leclerc CS 74205 35042 Rennes (pièce 4) 5 28. Les recourants affirment avoir bien reçu la notification de l'Office européen des brevets concernant la modification de l'adresse relative au brevet en question (pièce 6) et que cette notification n'a toutefois pas été correctement appréhendée, car FIDAL n'avait pas connaissance d'une demande de modification de l'adresse (voir courriel de Sankovich Vanessa à Defosse Sandrine et Karine Romano - pièce 7). 29. En conclusion, selon les recourants, il n'y a aucune ambiguïté quant à l'identité des trois titulaires effectifs du brevet : non seulement deux des trois titulaires du brevet coïncident dans la demande d'effet unitaire, mais également en ce qui concerne le troisième, il existe des éléments incontestables permettant de considérer qu'il s'agit d’une erreur marginale, car, même dans la procédure d'enregistrement des adresses auprès de l'OEB, ce dernier ne reprend pas automatiquement les données proposées par les recourants, ce qui suggère une approche plus flexible aux fins de l'identification correcte de l'adresse requise par la règle 41 du Règlement d'exécution de la CBE. Ce premier argument en défense des recourants n’est pas convaincant pour le juge de permanence. 30. La règle 4 RPU prévoit que « Une division de la protection unitaire par brevet est établie à l'Office européen des brevets en tant qu'instance spéciale au sens de l'article 143, paragraphe 2 CBE ». 31. Aux termes de la règle 6, paragraphe 2, sous a), du RPU, « La demande d'effet unitaire doit être présentée par écrit dans la langue de la procédure et doit contenir les indications concernant le titulaire du brevet européen qui présente la demande […] telles que prévues à la règle 41, paragraphe 2 c) CBE » et notamment : « le nom, l'adresse, la nationalité ainsi que l'État du domicile ou du siège du demandeur. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms suivis de leurs prénoms. Les personnes morales et les sociétés assimilées aux personnes morales en vertu du droit dont elles relèvent doivent figurer sous leur désignation officielle. Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d'une distribution postale rapide à l'adresse indiquée et comporter en tout état de cause toutes les indications administratives pertinentes, y compris, le cas échéant, le numéro de la maison. Il est recommandé d'indiquer les numéros de téléphone » (règle 41(2)(c) du Règlement d'exécution de la CBE). 32. La règle 41 susmentionnée exige que soient fournies les données qui caractérisent objectivement le demandeur : le nom, la désignation officielle, l'adresse et, de préférence, le numéro de téléphone. 33. Aucun effort d'interprétation ou de déduction n'est donc demandé au tiers en ce qui concerne les données qui doivent figurer dans la demande de protection unitaire. Il s'agit d'un choix de rigueur précis dans l’indication des données nécessaires qui vise à garantir les droits des tiers et la sécurité juridique. 34. En ce qui concerne l’adresse de l'Université de Rennes, les données présentent des divergences non négligeables, de sorte que la question d'une approche flexible à l'égard des données déclarées dans la demande du 17 janvier 2025 ne se pose même pas. Les données fournies sont tout simplement inexactes en ce qui concerne l'adresse de l'organisme. 35. Par le décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022 (pièce 5), le ministère français de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a créé un nouvel établissement d'enseignement supérieur dans la ville de Rennes, qui a pris le nom de Université de Rennes ; cette université a remplacé « l’université de Rennes-I » à compter du 1er janvier 2023 (articles 3 et 18 du décret), l’université de Rennes-I ayant donc disparu à la même date. Il s'agit à tous égards d'une disposition administrative qui crée une nouvelle entité juridique dotée de différents organes administratifs, placée sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de 6 la recherche et qui a une dénomination officielle différente de celle de son prédécesseur ainsi qu'une adresse (pour ce qui concerne le cas présent) complétement différente. 36. Il est vrai que les biens appartenant déjà à l'université de Rennes-I ont été transférés à l'université de Rennes constituée par le décret 2022-1474 (art. 10 de celui-ci), mais les deux entités sont donc distinctes, comme le prouve également la requête présentée par le cabinet Novagraaf le 1er septembre 2023 (pièce 4) qui souligne que l'Université de Rennes-I a disparu le 31 décembre 2022, requête accompagnée précisément du décret n° 2022-1474 et qui demande à juste titre le transfert de la propriété des brevets à la nouvelle université identifiée comme suit : Université de Rennes - Campus de Beaulieu - 263 avenue du Général Leclerc CS 74205 35042 Rennes (pièce 4). 37. Les deux adresses correspondent à deux bâtiments différents, comme l'indique clairement la page 7 du recours, où les recourants précisent que l'université de Rennes dispose « encore » de locaux rue du Thabor et admet donc que le siège principal de l'université a été transféré ailleurs. 38. La demande d'effet unitaire devait donc être faite conformément à la règle 41 du Règlement d'exécution de la CBE en indiquant la nouvelle adresse légale de l'organisme (« Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d'une distribution postale rapide à l'adresse indiquée et comporter en tout état de cause toutes les indications administratives pertinentes, y compris, le cas échéant, le numéro de la maison »). 39. Le fait que la modification ait été effectuée par un tiers à l'insu de FIDAL n'a aucune importance, d'autant plus que cette notification a été communiquée par l'OEB lui-même. Le fait que cette communication n'ait pas été « appréhendée » par les services administratifs des recourants est un fait interne aux recourants qui n'a aucune incidence sur le respect des règles par l'OEB, ce qui constitue l’objet de cette procédure. 40. L'OEB a donc correctement exercé le pouvoir, prévu à la règle 7.3 RPU, de demander des modifications au demandeur, les exigences de la règle 6.2. RPU n'étant pas respectées. Le deuxième argument en défense des recourants concerne le non-respect du délai fixé par l'OEB pour la présentation des corrections nécessaires. Cet argument en défense n'est pas non plus convaincant. 41. Il a déjà été observé que la règle 6.2. RPU stipule l'indication spécifique, dans la demande d'effet unitaire, de l'adresse correctement associée à cette nouvelle entité. 42. La règle 7.3 RPU prévoit que « S'il est satisfait aux exigences visées à la règle 5, paragraphe 2, et que la demande d'effet unitaire est conforme à la règle 6, paragraphe 1, mais qu'elle ne remplit pas les conditions de la règle 6, paragraphe 2, l'Office européen des brevets invite le demandeur à remédier, dans un délai non prorogeable d'un mois, aux irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans les délais, l'Office européen des brevets rejette la demande ». 43. En vertu de la règle 22.6 RPU, la restitutio in integrum n'est pas accordée en cas de non-respect du délai prévu à la règle 7.3. Ce délai est impératif et le non-respect de ce délai entraîne automatiquement le rejet de la demande sans qu'il soit possible, même ici, de laisser place à une approche plus flexible. 44. La possibilité de remédier aux irrégularités formelles contenues dans la demande d'effet unitaire dans un délai tout à fait raisonnable de 30 jours constitue déjà une expression de la flexibilité du système par rapport aux besoins concrets des titulaires de brevets. Il incombe toutefois aux titulaires de brevets – ou le cas échéant leurs représentants – de veiller à agir dans les limites de la flexibilité garantie par le système juridique sans compter sur des marges supplémentaires par rapport à celles dans lesquelles tous les opérateurs du secteur sont appelés à agir, sur un pied d'égalité. 7 45. Contrairement, cela ouvrirait la voie à une application particulière du droit en violation du principe de la sécurité juridique et de l'interprétation cohérente et uniforme des règles juridiques. 46. L’OEB est tenu d’appliquer le délai d’un mois selon la règle 7.3 RPU et cette disposition ne permet pas à l’OEB d’accepter des documents reçus au-delà dudit délai d’un mois. Par ailleurs, le RPU ne prévoit aucune disposition permettant à l’OEB de proroger ce délai. Si l’OEB acceptait des documents reçus au-delà du délai imparti, cela remettrait en question la sécurité juridique du dispositif dans la mesure où d’autres utilisateurs voudraient en bénéficier au nom du principe d’égalité devant la loi ; en outre, il serait impossible d’établir une limite temporelle quant au délai, ce qui reviendrait à rendre caduque l’application de la règle 7.3 RPU. 47. Pour cette raison, l'argument en défense des recourants selon lequel le délai n'aurait été dépassé que de quelques jours ne semble pas recevable, car la disposition prévoyant le rejet automatique en cas de non-respect du délai prévu dans le règlement d'application devait être bien connue des recourants et était également expressément mentionnée comme délai de forclusion dans la demande de compléments d'information. POUR CES RAISONS • Le recours formé par Bodycap, le CNRS et l’Université de Rennes contre le rejet d'une demande d'effet unitaire relative au brevet n° EP3691518 déposé le 2 octobre 2018 et délivré le 18 décembre 2024 est rejeté. • Les parties supporteront chacune leurs propres frais conformément à la règle 98 RdP. Ordonnance rendue à Milan le 6 août 2025 Le juge de permanence Andrea Postiglione INSTRUCTIONS AUX PARTIES ET AU GREFFE Conformément à la règle 19 RPU, l'Office européen des brevets verse une copie de toute décision de la juridiction unifiée du brevet que celle-ci lui a transmise et qui concerne un brevet européen à effet unitaire, y compris les décisions visées à la règle 1, dans le dossier relatif au brevet européen à effet unitaire, dans lequel elle est ouverte à l'inspection publique. INFORMATIONS SUR L’APPEL Selon la règle 97.5 RdP « Une déclaration d'appel par le titulaire du brevet ou le président de l'Office européen des brevets contre des décisions du juge de permanence en vertu du paragraphe 4 peut être déposée dans un délai de trois semaines à compter de la signification de ladite décision. La déclaration d'appel contient les éléments précédemment indiqués en vertu du paragraphe 2 et également les raisons pour lesquelles la décision contestée doit être infirmée. L'appelant paie le droit pour l'appel conformément à la partie 6. La règle 15, § 2 s’applique mutatis mutandis. Si les exigences visées au présent paragraphe 5 ont été respectées, le greffe inscrit l'appel conformément à la règle 230, § 1 et distribue l'appel au juge de permanence de la Cour d'appel [règles 345, § 5 et 345, § 8], qui peut inviter l'autre partie à faire part de ses observations sur l'appel mais statue, en 8 tout cas, sur l'appel dans un délai de trois semaines à compter de la réception par le greffe de la déclaration d'appel. » DETAILS DE L’ORDONNANCE Nº d’ordonnance nº : ORD_33325/2025 dans l’ACTION : App_32529/2025 Nº UPC : UPC_CFI_628/2025 Type d’action : Action contre une décision de l'OEB (règle 97 RdP)

Key Holdings

  • Action against EPO decision refusing Unitary Effect rejected.
  • Deadline to rectify deficiencies (address) is non-extendable.
  • Single judge competent to decide in urgent cases (Art. 19 Statute).

Tags

  • EPO
  • Time Limits
  • Unitary Patent

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