UPC_CoA_1/2026 – Adobe v Keeex
- Court
- Court of Appeal
- Date
- Outcome
- Denied
- Sector
- Electronics/SEP
- Decision Type
- PROCEDURAL
Expert Commentary
... Facts 1. Keeex started infringement proceedings against Adobe. 2. Adobe asked for security for costs of € 5 million. 3. The Local Division Paris ordered a security of € 50.000. 4. Adobe appealed this decision directly to the Court of Appeal. The Court of Appeal 1. Adobe’s appeal is not admissible because it is an appeal according to R. 220.2 RoP and therefore Adobe needs leave for appeal. 2. The fact that the LD Paris made a mistake in stating that the order could be appealed according to R. 220.1 RoP is not an excuse. From Adobe’s statements it becomes clear that they had noticed the mistake before the end of the appeal term. 3. This also means that R. 313 RoP restitutio in integrum cannot be applied. 4. The Court emphasized the importance of a strict application of these appeal term rules also in the light of legal certainty. 5. Obiter dictum: the LD Paris was wrong to consider the weak financial status of the claimant when establishing such a low security. Comment 1. The Local Division Paris should not mention the appeal term in the operative part of the judgment but clearly and correctly (!) in a separate paragraph like other LD’s, as also ruled by the Court of Appeal 2. I wonder why the representative of Adobe not ask the Paris Local Division to correct their order and/or at least grant leave for appeal? 3. This is all the more painful as their appeal was justified. The weak financial status of the claimant is not a reason for a low security. This is, of course, a no-brainer, because then every claimant would place their patent in an empty shell company before starting the litigation. 4. This was certainly not good publicity for (the representatives of) the UPC! 5. It does raise a question: Is setting a security a management order that can be amended? The answer is yes (see the decision of the Court of Appeal this week in Suinno v Microsoft). So I advise the Local Division Paris to review its costs order in accordance with the decision of the Court of Appeal and/or Adobe to request for such revision (variation) of the order (R. 334 RoP).
Full Decision Text
Cour d’appel de la Juridiction unifiée du brevet UPC COA 1/2026 Order 30 April 2026 Patent: EP 2 949 070 **APPELANTES (DEFENDERESSES DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE)** 1. Adobe Inc., 345 Park Avenue, CA 95110-2704, San Jose, Etats-Unis 2. Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, D24DCWO, Dublin 24, Irlande (ci-après désignées « les sociétés Adobe ») représentés par M. Thomas Cuche, Avocat, Duclos, Thorne, Mollet-Viéville & Associés, Paris, France et M. Andreas Kramer, Rechtsanwalt, Powell Gilbert LLP, Düsseldorf, Allemagne **INTIMEE (DEMANDERESSE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE)** KEEEX SAS, 5 rue de Lissandre, 13013 Marseille, France (ci-après désignée « la société Keeex ») représentée par M. Thibaud Lelong, Avocat, Fidal, Schiltigheim, France **BREVET LITIGIEUX** EP 2 949 070 **PANEL ET JUGES DECISIONNAIRES** Klaus Grabinski, Président de la Cour d’appel Nathalie Sabotier, juge qualifiée sur le plan juridique et juge-rapporteur Bart van den Broek, juge qualifié sur le plan juridique **LANGUE DE LA PROCEDURE** Français **ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE CONTESTEE** Ordonnance de la Division locale de Paris du 19 décembre 2025 Numéro attribué par le Tribunal de première instance : UPC CFI 530/2025 Appel n°: UPC COA 1/2026 **EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS DES PARTIES** 1. Le 17 juin 2025, la société Keeex a engagé une action en contrefaçon fondée sur le brevet EP 2 949 070 à l’encontre des sociétés Adobe Inc. (1), Adobe Systems Software Ireland Limited (2), OpenAI LP (3), Open AI OpCo LLC (4), Open AI Ireland LTD (5), Truepic Inc. (6), Joint Development Foundation Projects LLC (7) et Coalition for Content Provenance and Authenticity (8), devant la division locale de Paris de la Juridiction Unifiée du Brevet (la division locale de Paris). 2. Le 13 novembre 2025, les sociétés Adobe ont sollicité la constitution par la société Keeex d’une garantie pour les frais et autres dépenses recouvrables d’un montant de € 5,000,000 ou à défaut de € 2,500,000 ou encore, à défaut, d’un montant de € 1,500,000 €, sous la forme d’un dépôt ou d’une garantie bancaire. 3. Par une ordonnance du 19 décembre 2025 (l’ordonnance attaquée), la division locale de Paris a ordonné à la société Keeex de constituer une garantie pour les frais de justice exposés par les sociétés Adobe sous la forme d’une garantie bancaire fournie par une banque agréée dans l’Union européenne d’un montant de € 50,000. 4. Le 2 janvier 2026, les sociétés Adobe ont interjeté appel de cette ordonnance. 5. Dans leur mémoire exposant les motifs de l’appel du 31 décembre 2025, reçu via le CMS le 2 janvier 2026, les sociétés Adobe demandent à la Cour d’appel de : - infirmer l’ordonnance contestée en ce qu’elle a fixé le montant de la garantie à € 50,000 pour les sociétés Adobe ; - ordonner la constitution par la société Keeex d’une garantie pour les frais de justice et autres dépenses engagés ou à engager par les sociétés Adobe dans la procédure sous quinze jours à compter de la notification de la décision, ou alternativement dans un délai à spécifier et, en tout état de cause, avant la procédure orale ; - fixer la garantie à constituer au montant maximal autorisé pour les frais et autres dépenses recouvrables à € 5,000,000, ou à défaut de 50 % de ce montant maximal autorisé soit € 2,500,000 ou encore à défaut à 30 % de ce montant maximal autorisé soit € 1,500,000 ; - ordonner que cette somme soit remise sous forme de dépôt en espèces, ou à défaut au moyen d’une garantie bancaire. 6. Dans son mémoire en défense du 23 janvier 2026, la société Keeex demande à la Cour d’appel de : - confirmer l’ordonnance contestée en ce qu’elle a fixé le montant de la garantie à hauteur de € 50,000 pour les sociétés Adobe ; - rejeter l’ensemble des demandes des sociétés Adobe. 7. L’audience devant la Cour d’appel s’est tenue par vidéo-conférence le 11 mars 2026. 8. Par une ordonnance de procédure du 31 mars 2026, la Cour d’appel a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l’appel. 9. Par des écritures du 6 avril 2026, les sociétés Adobe demandent à la Cour d’appel de : – dire leur appel recevable, – dire que le délai de 15 jours prévu par la règle 220.2 RdP n’a pas commencé à courir, – subsidiairement, si la cour d’appel devait dire leur appel irrecevable, accorder aux sociétés Adobe un délai pour déposer une demande d’autorisation d’appel auprès du tribunal de première instance, ou une requête afin de révision discrétionnaire, selon le cas, – à titre encore plus subsidiaire, rétablir le droit des sociétés Adobe de solliciter l'autorisation d'interjeter appel conformément à la Règle 320 RdP. 10. Par des écritures du 10 avril 2026, la société Keeex demande quant à elle à la Cour d’appel de déclarer l'appel formé par les sociétés Adobe contre l'ordonnance du 19 décembre 2025 irrecevable, faute d’autorisation préalable d’interjeter appel conformément à la Règle 220.2 RdP et de rejeter l’ensemble de leurs demandes (principales et subsidiaires) et, en particulier, de ne pas autoriser les sociétés Adobe à faire appel de l’ordonnance contestée. **MOYENS DES PARTIES** 11. Concernant la recevabilité de leur appel, les sociétés Adobe soutiennent d’abord que l’ordonnance contestée, dans la mesure où elle se réfère à la Règle 220.1 RdP, doit être interprétée comme autorisant directement l’appel, c’est-à-dire sans autorisation préalable ou autres conditions et que, dans le délai particulièrement bref de 15 jours qui leur est imparti par le Règlement de procédure, elles ont choisi la voie la plus raisonnable consistant à suivre les indications de l’ordonnance. Elles ajoutent que cette interprétation est d’autant plus raisonnable qu’elle avait également été admise par la société Keeex dans son mémoire en réponse initial et que l’irrecevabilité potentielle de l’appel constituerait une décision ultra petita de la Cour d’appel. 12. Les sociétés Adobe soutiennent encore qu’il serait inéquitable et, partant, contraire au préambule du Règlement de procédure, que l’erreur de la juridiction de première instance lui porte préjudice, ainsi au demeurant qu’à la société Keeex dès lors que, si une nouvelle demande de garantie devait être déposée, des frais supplémentaires devraient être mis à la charge de cette société. Les sociétés Adobe font également valoir que l’appel d’une ordonnance accordant une garantie pour les frais en même temps que la décision finale ou sur le fond serait dépourvu de toute pertinence. Les sociétés Adobe précisent que tant les juridictions allemandes que françaises appliquent un principe raisonnable consistant à admettre la recevabilité des recours formés hors délai en raison d’une mention erronée d’un jugement ou d’une ordonnance. 13. Concernant la substance de leur appel, les sociétés Adobe soulignent que l’ordonnance contestée admet à juste titre la nécessité d’une garantie pour les frais, mais que le montant fixé est très loin de couvrir les frais exposés pour leur défense à l’action très agressive engagée par la société Keeex. Les sociétés Adobe ajoutent que le montant de la sécurité devrait être fixé au montant du plafond des frais recouvrables, augmenté à € 5,000,000 pour tenir compte de la complexité de l’affaire, ou, au moins fixé à 30% de cette somme. Les sociétés Adobe sollicitent en tout état de cause l’augmentation significative du montant qu’il a été demandé à la société Keeex de constituer à titre de garantie pour les frais, rappelant que la cour d’appel a déjà eu l’occasion de juger que la position financière du défendeur comparée à celle du demandeur n’est pas un critère pertinent pour l’application des dispositions de la Règle 158 RdP contrairement à ce qu’a considéré ici la division locale de Paris. 14. La société Keeex soutient quant à elle que l’appel est irrecevable, les sociétés Adobe n’ayant pas sollicité préalablement à la saisine de la Cour d’appel l’autorisation de faire appel auprès de la juridiction de première instance conformément à la Règle 220.2 RdP. Elle ajoute qu’il ne fait pas de doute qu’en application de R. 158.3 RdP et de la jurisprudence pertinente, que l’ordonnance attaquée relève de R. 220.2 RdP et que la référence par l’ordonnance à une disposition inapplicable ne saurait en aucun cas rendre le présent appel recevable, ni valoir autorisation de faire appel. La société Keeex précise que le principe d’équité procédurale ne saurait avoir pour effet de faire échec à l’application de règles de procédure connues et poursuivant un objectif légitime, tandis que les jurisprudences nationales invoquées par les sociétés Adobe ont pour effet de reporter le point de départ du recours et non d’admettre la recevabilité d’un recours irrégulier. 15. Sur la substance de l’appel, la société Keeex soutient que les sociétés Adobe ne recherchent qu’à lui imposer une garantie excessive et disproportionnée, incompatible avec les principes gouvernant la procédure devant la JUB et tels qu’ils résultent du Préambule du Règlement de procédure. La société Keeex ajoute que les sociétés Adobe n’ont pas justifié des frais exposés au soutien de leur demande à hauteur de € 5,000,000, rappelant qu’en tout état de cause les frais exposés pour se défendre devant la JUB ne sont recouvrables que s’ils sont raisonnables et proportionnés. **MOTIFS DE L’ORDONNANCE** 16. Conformément à la Règle 158.3 RdP, l’ordonnance de garantie pour les frais indique qu’un appel peut être formé conformément à l’Art. 73 AJUB et à la Règle 220.2 RdP. Selon ces textes, de telles ordonnances peuvent, soit faire l’objet d’un appel conjointement avec l’appel contre la décision, soit faire l’objet d’un appel avec l’autorisation du Tribunal de première instance. 17. Il résulte de ces dispositions que l’autorisation d’interjeter appel visée à la Règle 220.2, sauf dans le cas d’un appel formé conjointement avec l’appel contre la décision, doit être expressément accordée par le Tribunal de première instance et qu’une telle autorisation ne peut être présumée. 18. Il appartient de surcroît à la Cour d’appel d’examiner d’office si les délais et les règles applicables à l’appel ont été respectés (voir par exemple R.229 RdP). 19. A cet égard, la Cour d’appel a déjà eu l’occasion de préciser que lorsque le Tribunal de première instance s’est borné à rappeler, en termes généraux à la fin du dispositif de l’ordonnance contestée, que ladite ordonnance « est susceptible d’appel dans les conditions prévues par les dispositions de R. 220.2 RdP », il se limite à renvoyer, à titre d’information, conformément au « modèle d’ordonnance » accessible sur le site Internet de la JUB, aux dispositions du règlement de procédure applicables, sans expressément autoriser les parties à interjeter appel de son ordonnance (ordonnance du 9 octobre 2024, UPC CoA 586/2024, Suinno Mobile c. Microsoft, para. 14 ; ordonnance du 15 octobre 2024, UPC CoA 01/2024, Photon Wave c. Seoul Viosys, para. 9 ; ordonnance du 12 mai 2025, UPC CoA 328/2024, Ballinno vs. Kinexon, para. 33 ; ordonnance du 4 février 2026, UPC CoA 930/2025, EOFlow c. Insulet, para. 22). 20. En l’absence d’autorisation d’interjeter appel accordée par le Tribunal de première instance, l’appel immédiat, indépendamment de la décision finale, est irrecevable (voir par exemple ordonnance du 14 mars 2024, UPC CoA 5/2024, Abbott c. Dexcom). 21. L'application stricte des règles relatives aux modalités de recours telles qu’elles résultent du Règlement de procédure répond à l'exigence de sécurité juridique et à la nécessité d'éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l'administration de la justice (voir sur ce point ordonnance du 26 avril 2024, UPC CoA 500/2023, AIM c. Supponor, para. 17 et la jurisprudence citée). 22. La Cour d’appel a déjà accepté une exception à la stricte application des règles relatives aux délais de recours dans l’hypothèse où une ambiguïté résultant de la lecture conjointe de l’Art. 62 AJUB et des Règles 220.1(c) et 224.1(b) RdP, combinée à des informations erronées, ou du moins incomplètes, fournies par le Tribunal de première instance, avaient conduit le requérant à croire qu’un délai de deux mois s’appliquait pour interjeter appel d’une décision statuant tout à la fois sur des mesures provisoires et des injonctions permanentes, quand en réalité il ne disposait que de 15 jours pour faire appel des mesures provisoires (ordonnance du 26 avril 2024, UPC CoA 500/2023, AIM c. Supponor, En-tête). Il n’est toutefois pas nécessaire de déterminer si d’autres circonstances exceptionnelles justifieraient une dérogation à l’application stricte du Règlement de procédure en cas d’erreur excusable, dans la mesure où aucune erreur inexcusable n’est démontrée ici. 23. En effet, en l’occurrence, le dispositif de l’ordonnance attaquée comporte la phrase suivante : « Dit que la présente décision est susceptible d’appel en application de la règle 220.1 RdP. » 24. Ainsi que le soulignent les sociétés Adobe, l’ordonnance contestée comporte ainsi une information erronée quant aux règles applicables au recours. Conformément à R. 158.3 RdP et à la jurisprudence pertinente de cette Cour, les ordonnances de garantie pour les frais relèvent de R. 220.2 RdP et non de R.220.1, comme l’a mentionné de manière incorrecte la division locale de Paris. 25. Les sociétés Adobe avaient néanmoins parfaitement connaissance (et auraient dû avoir connaissance) du fait que l’ordonnance contestée était entachée d’une erreur relativement aux modalités de l’appel puisqu’elles précisaient elles-mêmes, page 6 de leur mémoire exposant les motifs de l’appel, que ”Le recours contre l’ordonnance est admis conformément à l’Art. 73(2) AJUB et à R. 220.2 RdP (R. 220.1 semblant être visé par erreur dans l’ordonnance)”. Ainsi, avant même l’expiration du délai d’appel, les sociétés Adobe ont identifié que la référence à R. 220.1 était erronée et que R. 220.2 aurait dû être mentionnée. Comme rappelé ci-dessus aux paragraphes 17 et 19 la simple mention de cette disposition dans une décision, sans autorisation exprès d’appel, comme en l’espèce, ne saurait être considérée comme une autorisation d’appel au sens de R. 220.2 RdP. Les sociétés Adobe ont néanmoins immédiatement interjeté appel de l’ordonnance sans solliciter préalablement l’autorisation de la division locale de Paris conformément à R. 220.2. Contrairement à ce qu’elles soutiennent, les sociétés Adobe auraient pu et auraient dû solliciter l’autorisation de faire appel dans le délai imparti par le Règlement de procédure. 26. Il résulte de ce qui précède que la Cour d’appel ne peut que conclure que les sociétés Adobe, qui avaient connaissance du caractère erroné de la mention relative aux modalités de recours applicables, ainsi que l’établit cette précision apportée à leur déclaration d’appel, n’ont en l’occurrence été victimes d’aucune confusion imputable à la juridiction. L’engagement de la procédure d’appel sans respect préalable des dispositions de R. 220.2 RdP doit donc être considéré comme leur étant imputable et non comme une erreur excusable. 27. De plus, la Cour d’appel ne voit aucune circonstance exceptionnelle ici, comparable à celles qui ont conduit à l’ordonnance du 26 avril 2024 précitée (UPC CoA 500/2023, AIM c. Supponor). 28. L’appel doit donc être déclaré irrecevable faute pour les appelantes d’avoir sollicité, dans le délai imparti, l’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance contestée. 29. Compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel et en l’absence d’erreur excusable des sociétés Adobe, la Cour d’appel n’est pas en mesure et ne voit aucune raison de proroger le délai de dépôt d’une requête afin d’autoriser l’appel ou de procéder à une « révision discrétionnaire » comme le sollicitent les sociétés Adobe. 30. Comme précédemment retenu au paragraphe 27 de la présente ordonnance, les sociétés Adobe ne démontrent l’existence d’aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait un renvoi de l’affaire devant le Tribunal de première instance afin que lui soit demandée l’autorisation de faire appel (ordonnance du 29 juillet 2024, UPC CoA 1/2024, Hanshow Technology c. VusionGroup; voir également ordonnance du 30 mars 2026, UPC CoA 302/2025, Rematec c. Europe Forestry). 31. Il n’y a pas davantage de raison d’accueillir la demande aux fins de restitutio in integrum des sociétés Adobe conformément à R. 320 RdP. Il ne peut en effet être retenu que le non-respect du délai de 15 jours pourrait être regardé comme étant dû à une cause qui, “en dépit de toute la diligence nécessaire”, était “hors du contrôle” des sociétés Adobe. Ainsi qu’il a été vu plus haut, les sociétés Adobe ont identifié l’erreur commise par la division locale de Paris quant aux modalités de l’appel et ne fournissent pas d’explication convaincante relativement à leur choix de ne pas appliquer alors le Règlement de procédure. Au demeurant, les sociétés Adobe peuvent toujours faire appel de l’ordonnance attaquée avec la décision (R.220.2) et le fait qu’un appel immédiat soit préférable, comme elles le soutiennent, et ne soit plus possible est en l’occurrence le résultat de leur comportement procédural. 32. Enfin, la demande des sociétés Adobe de rouvrir la phase orale doit être rejetée. Après avoir sollicité leurs commentaires écrits, il n’apparaît pas nécessaire d’entendre les parties sur la question de la recevabilité de l’appel au cours d’une audience orale. Il est rappelé que la recevabilité de l’appel relève en principe de l’examen formel de la déclaration d’appel (cf. Par exemple R. 229 RdP). Pour cette même raison, en statuant sur la recevabilité de l’appel, une ordonnance ne statue pas ultra petita. 33. Dans un souci d’exhaustivité, la Cour d’appel estime utile de rappeler que la situation financière relative du demandeur comparé à celle du défendeur ne constitue pas un critère au sens de la règle 158 RdP. Elle l’est d’autant moins lorsque le faible niveau de financement de l’action résulte d’une décision délibérée du demandeur (ordonnance du 17 septembre 2024, UPC CoA 219/2024, Audi c. NST). Il est également rappelé que, pour le cas où elles obtiendraient gain de cause à l’occasion de l’action principale, les sociétés Adobe auraient alors le droit de recouvrer des frais de représentation raisonnables et proportionnés (R.152.1 et R.152.2 RdP) dont le plafond est fixé par le ”Barème des plafonds de frais recouvrables” du 24 avril 2023. Selon l’annexe, lorsque la valeur du litige excède € 50,000,000, le plafond des frais recouvrables est de € 2,000,000. Si les conditions sont remplies, une garantie devrait être fixée selon ce barème et le plafond de frais recouvrables, pondéré en fonction des circonstances pertinentes du cas d’espèce (telles que, d’une part, le fait, allégué par la société Keeex, qu’elle est une PME, d’autre part, la synergie possible entres les quatre équipes de défense de la présente affaire). **PAR CES MOTIFS,** L’appel est rejeté comme étant entièrement irrecevable. Rendue à Luxembourg, le 30 avril 2026 Klaus Grabinski, Président de la Cour d’appel Nathalie Sabotier, Juge qualifiée sur le plan juridique et juge-rapporteur Bart van den Broek, Juge qualifié sur le plan juridique
Key Holdings
- Appeals against certain orders (R. 220.2 RoP) require leave to appeal; a mistake by the first instance court in citing the wrong appeal rule does not excuse the appellant from following the correct procedure.
- Strict application of appeal term rules is crucial for legal certainty, and restitutio in integrum (R. 313 RoP) cannot be applied if the correct procedure was not followed.
- The weak financial status of a claimant is not a valid reason for setting a low security for costs.
- Local Divisions should clearly and correctly state appeal terms and procedures in their orders.
- Management orders, such as setting security for costs, can be varied (R. 334 RoP).
Tags
- Security for Costs
- Appeal
- Admissibility
- Procedural Error
- Leave to Appeal
- Legal Certainty
- Management Order