UPC_CoA_23/2025 – Hewlett Packard v Lama
- Court
- Court of Appeal
- Date
- Outcome
- Granted
- Sector
- Other
- Decision Type
- PROCEDURAL
Expert Commentary
Settlement Facts The Paris Local Division has ruled that one of the two patents which Hewlett Packard had invoked against Lama is invalid and the other patent infringed. Both parties appealed. Parties reached a settlement. The Court of Appeal Allows the withdrawal of the cases by both parties ex R. 265 RoP. Comment This means that Hewlett Packard’s patent which was revoked by the Paris Local Division remains valid!
Full Decision Text
1 DECISION de la Cour d’appel de la Juridiction unifiée du brevet concernant une demande de retrait (R. 265 RdP) et une demande de remboursement des frais de procédure (R. 370.9 RdP) rendue le 24 juillet 2025 APPELANTE DANS LA PROCEDURE D’APPEL APL_2052/2025 ET INTIMEE DANS LA PROCEDURE D’APPEL APL_1991/2025 (DEMANDERESSE DANS LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE ACT_578697/2023 ET DEFENDERESSE DANS LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE CC_7272/2024) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P, 10300 Energy Drive, Spring, Harris County, TX, 77389, USA (ci-après désignée « HPDC») représentée par M. Grégoire Desrousseaux, Avocat au Barreau de Paris, SCP August Debouzy INTIMEE DANS LA PROCEDURE D’APPEL APL_2052/2025 ET APPELANTE DANS LA PROCEDURE D’APPEL APL_1991/2025 (DEFENDERESSE DANS LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE ACT_578697/2023 ET DEMANDERESSE DANS LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE CC_7272/2024) LAMA FRANCE, 241 Rue du Companet, 69140 Rillieux-la-Pape, France (ci-après désignée « LAMA ») représentée par M. Henri Bourgeois, mandataire en brevets européens, cabinet Germain Maureau BREVETS LITIGIEUX EP 2 089 230 EP 1 737 669 COMPOSITION DE LA CHAMBRE Chambre 1b Klaus Grabinski, Président de la Cour d’appel Emmanuel Gougé, Juge qualifié sur le plan juridique et Juge rapporteur, Emanuela Germano, Juge qualifiée sur le plan juridique. LANGUE DE LA PROCEDURE Français Appels n°: UPC_CoA_24/2025 UPC_CoA_23/2025 APL_2052/2025 APL_1991/2025 App_32051/2025 App_32255/2025 2 DECISION ET ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE CONTESTEES □ Décision au fond de la Division locale de Paris du 13 novembre 2024 dans les procédures principales ACT_578697/2023 et CC_7272/2024 Référence : UPC_CFI_358/2023 ACT_578697/2023 ORD_598511/2023 □ Ordonnance relative aux frais de justice et frais de procédure du 10 janvier 2025 dans la procédure relative aux frais App_66320/2024 Référence : UPC_CFI_358/2023 ACT_578697/2023 App_66320/2024 ORD_68744/2024 RESUME DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1. Le 13 octobre 2023, HPDC a engagé une action en contrefaçon des brevets litigieux contre LAMA devant la Division Locale de Paris de la Juridiction unifiée du brevet (ci-après la « Division locale ») contre laquelle LAMA a formé une demande reconventionnelle en nullité desdits brevets. 2. Par décision au fond rendue le 13 novembre 2024, la Division locale a, notamment, prononcé la nullité du brevet EP 2 089 230 et dit que LAMA était responsable d’actes de contrefaçon du brevet EP 1 737 669 (ci- après la « Décision au fond »). 3. Le 13 janvier 2025, HPDC a interjeté appel de la Décision au fond et de l’ordonnance de la Division locale du 10 janvier 2024 visée en référence (ci-après « l’Ordonnance ») (APL_2052/2025, UPC_CoA_24/2025). 4. Le même jour, LAMA a interjeté appel de la Décision au fond APL_1991/2025, UPC_CoA_24/2025). 5. Le 21 janvier 2025, HPDC et LAMA ont sollicité conjointement de la Cour d’appel qu’elle ordonne un sursis des deux procédures d’appel jusqu’au 30 juin 2025 afin de réserver leurs droits, indiquant être parvenues à un accord prévoyant l’exécution d’obligations réciproques à mettre en œuvre avant cette date et conditionnant le retrait réciproque de leur demande en appel (App_3385/2025, APL_2052/2025 UPC_CoA_24/2025 et App 3434/2025, APL_1991/2025 UPC_CoA_24/2025). 6. La Cour d’appel a ordonné le sursis des deux procédures d’appel jusqu'au 30 juin 2025. 7. Le 2 juillet 2025, HPDC a déposé une demande de retrait de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de LAMA et a accepté le retrait des demandes de LAMA (App_32051/2025 UPC_CoA_24/2025). 8. Le 3 juillet 2025, LAMA a également déposé une demande de retrait de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de HPDC et a accepté le retrait des demandes de HPDC (App_32255/2025 UPC_CoA_23/2025). 9. Les parties demandent que la Décision au fond soit infirmée dans toutes ses dispositions, que les frais de justice restent à la charge de chaque partie qui les a exposés et que soit ordonné le remboursement des frais de procédure à hauteur de 60% en application de la Règle 370.9 (b)(i) RdP. 3 MOTIFS DE LA DECISION 10. Selon la Règle 265.1 RdP, tant qu’aucune décision définitive n’est intervenue, un demandeur peut demander à retirer sa demande. La Juridiction statue sur la demande de retrait après avoir entendu l’autre partie. La demande de retrait n’est pas acceptée si l’autre partie a un intérêt légitime à ce que l’affaire soit jugée par la Juridiction. 11. Au cas d’espèce, les demandes de retrait de l'action en contrefaçon et de la demande reconventionnelle en nullité sont recevables dès lors qu’aucune décision définitive n’est intervenue (CdA, 15 janvier 2025, APL_58979/2024, UPC_CoA_637/2024, APL_58989/2024, UPC_CoA_638/2024, APL_59000/2024, UPC_CoA_639/2024, Avago contre Tesla et CoA, 15 janvier 2025, APL_58696/2024, UPC_CoA_629/2024, APL_58707/2024, UPC_CoA_631/2024, APL_58726/2024, UPC_CoA_632/2024, Avago Technologies International Sales contre Tesla Germany et Tesla Manufacturing Brandenburg). 12. Considérant les demandes et les consentements réciproques des parties, ces dernières n‘ont aucun intérêt légitime à ce que l’affaire soit jugée par la Juridiction, de sorte que le retrait des demandes doit être accordé et la procédure clôturée, conformément aux dispositions de la Règle 265 RdP. 13. La procédure étant close, la Décision au fond et l’Ordonnance sont dépourvues d’effet, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer leur infirmation. 14. Bien que l'article R.265.2 (c) RdP prévoit qu'une décision relative aux frais doit être rendue conformément à la partie 1, chapitre 5 RdP, une décision sur les frais n'est pas nécessaire en l'espèce dans la mesure où les deux parties ont sollicité de la Cour qu'elle ne rende pas de décision sur les frais. 15. En cas de retrait de l’action dans les conditions prévues à la Règle 265 RdP, la partie redevable des frais de procédure est remboursée à hauteur de 60 %, conformément à la Règle 370.9 (b) (i) RdP, si l'action est retirée avant la clôture de la procédure écrite. 16. En l’espèce, la procédure écrite n’étant pas clôturée, il est fait droit à la demande de remboursement de chaque partie. 4 DECISION La Cour d’appel : (i) accorde le retrait de l’ensemble des demandes formées par HPDC et LAMA et déclare la procédure close ; (ii) ordonne l’inscription de la présente décision au registre ; (iii) ordonne le remboursement de 60% des frais de procédure engagés respectivement par HPDC et LAMA devant la Cour d'appel ; (iv) déclare qu'il n'y a pas lieu de rendre une décision relative aux frais. Rendue à Luxembourg, le 24 juillet 2025 Klaus Grabinski, Président de la Cour d’appel Emmanuel Gougé, Juge qualifié sur le plan juridique et Juge rapporteur Emanuela Germano, Juge qualifiée sur le plan juridique
Key Holdings
- Withdrawal of appeals allowed upon settlement.
- Revocation decision by Local Division rendered ineffective; patent remains valid.
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