UPC_CoA_50/2026 – Bosch v Valeo

Court
Court of Appeal
Date
Outcome
Granted
Sector
Mechanics
Decision Type
PROCEDURAL

Expert Commentary

Language Facts 1. This concerns an appeal lodged by the Bosch defendants domiciled outside the UPC territory against the decision of the Local Division in Paris which confirmed the decision of the JR to dismiss their Preliminary Objection while giving leave for appeal. 2. The representatives for Bosch request to have the hearing in English. The JR The French JR discussed the request with the German President and allowed the request, also because the French representatives for Valeo did not object. Comment 1. It is surprising that Bosch, in a case in French, appoints a representative who does not speak the language. 2. Of course, the UPC would even be better if English would be the only language of the Court. If you want to follow the case law from week to week, it is difficult if you do not master the different UPC languages. This certainly applies to German, as German representatives (for reasons unknown to me - in general they are good in English -) still file often in German.

Full Decision Text

1 ORDONNANCE DE PROCEDURE de la Cour d’appel de la Juridiction unifiée du brevet rendue le 15 mai 2026 APPELANTES, DEFENDERESSES A L’ACTION EN CONTREFAÇON DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE ET DEMANDERESSES A L’OBJECTION PRELIMINAIRE ROBERT BOSCH DOO BEOGRAD, 90E/IV OMLADINSKIH BRIGADA, 11070, BEOGRAD, SERBIE ROBERT BOSCH FRANCE SAS, 32 AVENUE MICHELET, 93400, SAINT-OUEN-SUR-SEINE, FRANCE ROBERT BOSCH GMBH, 1 ROBERT-BOSCH-PLATZ, 70839 GERLINGEN, ALLEMAGNE ROBERT BOSCH S.A, 1 RUE HENRI-JOSEPH GENESSE, 1070 ANDERLECHT, BELGIQUE ROBERT BOSCH PRODUKTIE S.A, HAMELENDREEF 80, 3300 TIENEN, BELGIQUE BOSCH AUTOMOTIVE PRODUCTS (CHANGSHA) CO., LTD., 26, LIXIANGZHONG ROAD, ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, CHANGSHA COUNTY, HUNAN PROVINCE, 410100 CHANGSHA, CHINE ci-après ensemble désignées « Appelantes» représentées par M. Johannes Heselberger, représentant devant la JUB, Bardehle Pagenberg, Munich, Allemagne INTIMEE ET DEMANDERESSE A L’ACTION EN CONTREFAÇON DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE VALEO SYSTEMES D’ESSUYAGE, 34, RUE SAINT-ANDRE 93012 BOBIGNY CEDEX, FRANCE (ci-après désignée « Intimée ») représentée par M. Lionel Martin, Avocat au Barreau de Paris, représentant devant la JUB, ainsi que d’autres représentants du Cabinet August Debouzy, Paris, France BREVET LITIGIEUX EP 4 144 599 JUGE DECISIONNAIRE Emmanuel Gougé, Juge qualifié sur le plan juridique et juge-rapporteur Appel n° : UPC-CoA-50/2026 2 LANGUE DE LA PROCEDURE Français ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE CONTESTEE □ Ordonnance de la Division locale de Paris du 23 mars 2026, UPC CFI 1963/2025 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1. L’Intimée a engagé une action en contrefaçon (UPC-CFI-1963/2025) du brevet EP 4 144 599 à l’encontre des Appelantes devant la Division locale de Paris du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet (ci-après la « DL Paris »). 2. Conformément aux dispositions de la R. 19 RdP, cinq des sociétés Bosch (Robert Bosch Doo Beograd, Robert Bosch France SAS, Robert Bosch GmbH, Robert Bosch SA et Robert Bosch Produktie SA) ont déposé le 27 janvier 2026 une objection préliminaire, contestant la compétence de la DL Paris et la langue de procédure. Le 06 février 2026, la société BOSCH AUTOMOTIVE PRODUCTS (CHANGSHA) CO., LTD. a déposé une objection préliminaire, dans les mêmes termes que celle déposée le 27 janvier 2026. 3. Par ordonnance du 17 février 2026, le Juge-rapporteur de la DL Paris a, entre autres, rejeté les deux objections préliminaires et la demande d'autorisation d'appel formée par les Appelantes. Le 4 mars 2026, les Appelantes ont formé devant la Chambre de la DL Paris une demande de révision de l'ordonnance du Juge- rapporteur du 17 février 2026. 4. La Chambre de la DL Paris a rejeté la demande de révision de l'ordonnance du 17 février 2026 et la demande de rejet de l'action en contrefaçon, et a dit y avoir lieu à autorisation de faire appel (ordonnance de procédure de la Chambre de la DL Paris du 23 mars 2026, ci-après « l’ordonnance contestée »). 5. Les Appelantes ont interjeté appel de l’ordonnance contestée (UPC-CoA-50/2026). 6. Après consultation des parties, l’audience par vidéoconférence a été fixée le 26 mai 2026 (ordonnance du JR du 30 avril 2026). 7. Par requête du 8 mai 2026, les Appelantes ont formé une demande d'utilisation de l'anglais lors de l'audience du 26 mai 2026 demandant notamment à la Cour d’appel d’ordonner que - l'audience du 26 mai 2026 soit tenue en anglais, ou que - le représentant des Appelantes soit à tout le moins autorisé à s'exprimer en anglais lors de l'audience du 26 mai 2026. 8. En synthèse, elles font valoir que le représentant des Appelantes comprend le français mais ne le maîtrise pas suffisamment bien en expression orale pour permettre une représentation optimale des Appelantes lors de l'audience fixée au 26 mai 2026, que la solution d’engager un interprète par les Appelantes conformément à la R. 109.4 RdP resterait moins efficace qu'une expression directe par leur représentant, et que dans son ordonnance de procédure du 3 avril 2026 dans les affaires jointes UPC CoA 004/2026 et UPC CoA 013/2026 opposant les mêmes parties la Cour a décidé de tenir l'audience en anglais. 9. L’Intimée demande à la Cour d’ordonner que l’audience du 26 mai 2026 soit tenue exclusivement en anglais et de rejeter la demande subsidiaire des Appelantes. 3 MOTIVATIONS 10. Les principes généraux visés dans l’Accord JUB et dans le préambule du Règlement de Procédure, prévoient, en particulier, que la souplesse doit être assurée en appliquant toutes les règles procédurales d’une manière souple et équilibrée, avec le niveau requis d’appréciation afin que les juges organisent la procédure de la manière la plus efficace et la plus économique qui soit (RdP, Préambule, para.4), et que la justice et l’équité sont garanties en prenant en considération les intérêts légitimes de toutes les parties (RdP, Préambule, para.5). 11. Au regard des principes précités, notamment d’une procédure souple et équilibrée, organisée de manière efficace et économique, et en considération de l’intérêt de toutes les parties, de la demande principale de l’Appelante faisant valoir des considérations de pragmatisme et d’efficacité procédurale ainsi que des commentaires de l’Intimée, et considérant la solution retenue par cette Cour entre les mêmes parties dans les affaires jointes UPC CoA 004/2026 et UPC CoA 013/2026 (ordonnance de procédure du 3 avril 2026), il apparait justifié de permettre aux parties, lors de l’audience du 26 mai 2026, de plaider en anglais, sans que cela ne remette en cause la langue de procédure dans la présente procédure d’appel. 12. La demande principale étant accueillie avec l'accord de l’Intimée, il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande subsidiaire. ORDONNANCE Le juge-rapporteur, après consultation avec le Président de la Chambre 1 de la Cour d’appel devant laquelle l’affaire sera entendue, ordonne que les débats lors de l’audience du 26 mai 2026 se dérouleront en anglais. Rendue à Luxembourg, le 15 mai 2026. Emmanuel Gougé, Juge qualifié sur le plan juridique et juge-rapporteur

Key Holdings

  • An appeal was lodged concerning the language of proceedings.
  • A request for an English hearing in a case initiated in French was granted.
  • The UPC's multilingual nature can present challenges for practitioners tracking case law.
  • Courts may allow hearings in a language different from the language of proceedings if parties agree or circumstances warrant.

Tags

  • Language of proceedings
  • Appeal
  • Procedural
  • Hearing
  • Preliminary Objection

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