UPC_CoA_50/2026 – Robert Bosch v Valeo

Court
Court of Appeal
Date
Outcome
Denied
Sector
Mechanics
Decision Type
PROCEDURAL

Expert Commentary

Preliminary objection – commercial relationship between defendants Facts 1. Valeo sued 6 Bosch companies in the Paris Central Division. 2. Bosch raised a preliminary objection, disputing the Court’s competence as far as the 4 Bosch companies domiciled in the UPC are concerned (see the case reported above) and a preliminary objection complaining that the Paris Central Division (both through the JR and in review proceedings) accepted a commercial relationship with respect to the same infringing acts between the non-UPC defendants (the anchor defendants) and the other UPC defendants. The Court of Appeal 1. The “commercial relationship” condition implies the existence of a relationship between the defendants with respect to commercial activities concerning an allegedly infringing product or group of products, such as research, manufacture, sale and distribution of such product(s). 2. Belonging to the same group of companies can create such commercial relationship when the activity of each defendant relates to the allegedly infringing (group of) product(s). 3. Such relationship can be direct or indirect, possibly involving a third party. The activities may relate to the same or a different chain of production. 4. The decision as to whether such a relationship exists is made by a summary assessment by the JR. 5. The second requirement is that the disputed activities of the different defendants relate to the same infringement. Here, there was no evidence that the products of the different defendants were materially different. 6. The appeal is dismissed. Comment 1. The Court opts for a rather broad concept of commercial relationship. It suffices that all defendants (belonging in this case to the same corporate group) deal in one way or the other in the same or a similar infringing product. 2. In my opinion, the notion of “same infringing product” depends on the technical assessment of infringement. It is not important that one defendant is manufacturing and another one is selling. The products do not have to be exactly the same. However, the product is the same where it raises the same questions with respect to the assessment of technical infringement. The fact that there is a slight difference (e.g. here to fit the different car models) is not important! 3. Parties who want to raise a preliminary objection will have to bring convincing arguments to make a decision in these type of prima facie proceedings possible. They should realize that the Court of Appeal has adopted a rather liberal attitude in doing so, making it possible to avoid multiple litigation as much as possible.

Full Decision Text

1 ORDONNANCE de la Cour d’appel de la Juridiction unifiée du brevet sur l’appel contre une ordonnance statuant sur une objection préliminaire (R. 19 RdP) rendue le 22 juin 2026 EN-TETE (i) Le critère du lien commercial, au sens de l’article 33(1) (b) AJUB, implique l’existence de relations entre les défendeurs concernant des activités commerciales relatives au produit ou à la gamme de produits argués de contrefaçon, tels que les activités de recherche et développement, fabrication, vente et distribution de ces derniers. (ii) L’appartenance à un même groupe de sociétés peut constituer un tel lien commercial, pour autant que puisse être établi que l‘activité de chaque défendeur appartenant à ce même groupe se rapporte au produit ou à la gamme de produits argués de contrefaçon. (iii) Le lien commercial peut être direct ou indirect. Il peut exister au travers d’autres sociétés d’un même groupe de sociétés ou même d’intermédiaires tiers, pour autant que tous les défendeurs poursuivent le même objectif et que les activités concernées se rapportent au produit ou à la gamme de produits argués de contrefaçon. En ce sens, il n’est pas nécessaire, pour établir l’existence d’un lien commercial, que les défendeurs participent à une même chaîne d’approvisionnement ou que le défendeur d’ancrage participe aux différentes chaînes d’approvisionnement. (iv) Selon la deuxième condition énoncée à la deuxième phrase de l’article 33(1) (b) AJUB, l’action doit porter sur la même contrefaçon alléguée. (v) Il est nécessaire, pour remplir cette condition, que les actes argués de contrefaçon se rapportent à un même brevet et à un même produit ou une même gamme de produits pour autant que, sur la base d’une appréciation sommaire au stade de l’examen d’une objection préliminaire, les produits litigieux apparaissent substantiellement les mêmes, indépendamment de leur dénomination commerciale et sans qu’il soit besoin de rapporter que ces produits sont commercialisés selon un même circuit d’approvisionnement et de distribution. MOTS-CLES Objection préliminaire ; compétence des divisions du tribunal de première instance. Appel n°: UPC-CoA-50/2026 2 APPELANTES, DEFENDERESSES A L’ACTION EN CONTREFAÇON DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE ET DEMANDERESSES A L’OBJECTION PRELIMINAIRE (1) ROBERT BOSCH DOO BEOGRAD, 90E/IV Omladinskih brigada, 11070, Beograd, Serbie (2) ROBERT BOSCH FRANCE SAS, 32 avenue Michelet, 93400, Saint-Ouen-Sur-Seine, France (3) ROBERT BOSCH GMBH, 1 Robert-Bosch-Platz, 70839 Gerlingen, Allemagne (4) ROBERT BOSCH S.A, 1 rue Henri-Joseph Genesse, 1070 Anderlecht, Belgique (5) ROBERT BOSCH PRODUKTIE S.A, Hamelendreef 80, 3300 Tienen, Belgique (6) BOSCH AUTOMOTIVE PRODUCTS (CHANGSHA) CO., LTD., 26, Lixiangzhong Road, Economic and Technological Development Zone, Changsha County, Hunan Province, 410100 Changsha, Chine ci-après ensemble désignées « Appelantes» ou « BOSCH » représentées par M. Johannes Heselberger, représentant devant la JUB, Bardehle Pagenberg, Munich, Allemagne INTIMEE ET DEMANDERESSE A L’ACTION EN CONTREFAÇON DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE VALEO SYSTEMES D’ESSUYAGE, 34, rue Saint-André 93012 Bobigny Cedex, France ci-après désignée « Intimée » ou « VALEO » représentée par M. Lionel Martin, représentant devant la JUB, ainsi que d’autres représentants du Cabinet August Debouzy, Paris, France BREVET LITIGIEUX EP 4 144 599 COMPOSITION DE LA CHAMBRE Chambre 1e, ainsi composée : Klaus Grabinski, Président de la Cour d’appel, Emmanuel Gougé, Juge qualifié sur le plan juridique et juge-rapporteur, Ingeborg Simonsson, Juge qualifiée sur le plan juridique. LANGUE DE LA PROCEDURE Français ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE CONTESTEE □ Ordonnance de la Division locale de Paris du 23 mars 2026, UPC CFI 1963/2025 DATE DE L’AUDIENCE 26 mai 2026 3 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La procédure devant le Tribunal de première instance 1. Le 12 décembre 2025, VALEO a engagé une action en contrefaçon du brevet litigieux, portant sur un adapteur de système d’essuyage, à l’encontre des sociétés BOSCH devant la Division locale de Paris du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet (ci-après la « DL Paris ») au titre d’actes allégués de contrefaçon commis en Allemagne, en Belgique et en France concernant plusieurs modèles de balais d’essuie-glace fabriqués par BOSCH et commercialisés sous les dénominations commerciales (i) MOPAR, marque du groupe STELLANTIS, (ii) BYD, pour équiper des produits litigieux les modèles de véhicules Z9 de la gamme DENZA du constructeur BYD Auto, et (iii) AEROTWIN, marque du groupe BOSCH. 2. Cinq des sociétés appelantes - Robert Bosch Doo Beograd, Robert Bosch France SAS (ci-après « Bosch France »), Robert Bosch GmbH, Robert Bosch SA, et Robert Bosch Produktie SA - ont, le 27 janvier 2026, déposé une objection préliminaire (R. 19 RdP) concernant la compétence de la DL Paris et la langue de la procédure (ci-après la « Première objection préliminaire ») au motif, notamment, que les conditions relatives à l’exigence d’un lien commercial et d’une même contrefaçon alléguée, telles qu’énoncées à l’article 33(1) (b) de l’Accord JUB (ci-après « AJUB ») pour justifier de la compétence d’une division locale en cas de pluralité de défendeurs, ne seraient pas remplies. 3. Le 6 février 2026, la société Bosch Automotive Products (Changsha) (ci-après « Bosch Chine ») a déposé une deuxième objection préliminaire conformément aux dispositions de la R. 19 RdP dans les mêmes termes que la Première objection préliminaire. 4. Le juge-rapporteur, après avoir ordonné la jonction des deux objections préliminaires, a rejeté celles-ci, au motif notamment que l’exigence d’un lien commercial doit s’apprécier au regard de l’ensemble des défendeurs et non du seul défendeur dont le domicile est retenu pour déterminer la compétence de la division en application de l’article 33(1) (b) AJUB (ci-après le « défendeur d’ancrage ») et que, s’agissant du critère de la même contrefaçon alléguée, il doit s’entendre comme portant sur l’atteinte à un même brevet et qu’il importe peu que tous les défendeurs ne soient pas concernés par des produits argués de contrefaçon strictement identiques dès lors qu’ils portent supposément atteinte à un même brevet (LD Paris, ordonnance du 17 février 2026). 5. Saisie d’une demande de révision (R. 333 RdP), la chambre de la DL Paris, reprenant l’essentiel des motivations du juge-rapporteur, a rejeté la demande en révision ainsi que la demande de rejet de l’action en contrefaçon (ordonnance du 23 mars 2026, ci-après « l’ordonnance contestée ») et a autorisé qu’il puisse être interjeté appel de son ordonnance. La procédure d’appel 6. Le 7 avril 2026, les Appelantes ont interjeté appel de l’ordonnance contestée. Elles demandent à la Cour d’appel de (i) infirmer l'ordonnance contestée en ce qu'elle rejette la demande de révision de l'ordonnance du 17 février 2026 et rejette la demande de rejet de l'action en contrefaçon ; (ii) révoquer l'ordonnance de procédure du juge-rapporteur (DL Paris) du 17 février 2026 en ce qu'elle a rejeté les objections préliminaires et dit les demandes accessoires de BOSCH sans objet ; (iii) statuant à nouveau sur les objections préliminaires, juger que la DL Paris n'a pas compétence pour connaître de l'action en contrefaçon ; (iv) rejeter l'action en contrefaçon. 4 7. BOSCH fait notamment valoir que la condition relative à l’existence d’un lien commercial entre les défendeurs visés à l’article 33(1) (b) AJUB, doit être appréciée strictement et qu’en présence de deux chaînes d'approvisionnement différentes pour les mêmes produits, le défendeur d’ancrage ne peut être que le défendeur participant aux deux chaînes d’approvisionnement. S’agissant de la seconde condition énoncée à l’article 33(1) (b) AJUB, relative à une même contrefaçon alléguée, BOSCH considère qu’elle ne se limite pas à une atteinte à un même brevet, mais qu’elle requiert que soit commis par chaque défendeur au moins l'un des actes visés par les articles 25 et 26 AJUB relativement à un même brevet et à un même produit ou procédé. Cette condition ne serait pas remplie en l’espèce dans la mesure où, selon les Appelantes, Bosch France n’est pas impliquée dans la chaîne d'approvisionnement des produits « BYD » en Chine et, inversement, Bosch Chine n'est en aucune manière impliqué dans la chaîne d'approvisionnement des produits litigieux commercialisés sous les dénominations « MOPAR » et « AEROTWIN » en Europe. 8. VALEO demande (i) la confirmation de l’ordonnance contestée en ce qu’elle a rejeté les objections préliminaires et dit les demandes accessoires de BOSCH sans objet, ainsi que (ii) le rejet de toutes les autres demandes de BOSCH. 9. Elle fait valoir que la condition de lien commercial énoncée à l’article 33(1) (b) AJUB doit s’apprécier au regard de l’ensemble des défendeurs et n’exige pas l’existence d’une relation commerciale directe entre chaque défendeur et le défendeur d’ancrage et qu’exiger, comme le soutient BOSCH, que le défendeur d’ancrage participe à la même chaîne d’approvisionnement que tous les défendeurs, ajouterait une condition que n’a pas prévue le législateur. S’agissant de la condition relative à une action portant sur la même contrefaçon alléguée, elle doit s’apprécier, selon VALEO, non par référence à l’identité formelle des produits et des actes de contrefaçon, mais par l’identité de l’atteinte alléguée aux mêmes revendications d’un même brevet. De plus, les produits argués de contrefaçon sont structurellement et matériellement identiques et ne diffèrent que par leur dénomination commerciale, laquelle varie selon le marché cible du produit (marché de première monte, ou « OEM » (Original Equipment Manufacturer), et marché de l’entretien sous marque constructeur, ou « OES » (Original Equipment Supplier), pour les produits litigieux MOPAR et BYD, et marché de la vente de pièces de rechanges sous dénomination commerciale de BOSCH ou marché « IAM » (Independent aftermarket) pour les produits litigieux de la gamme AEROTWIN). MOTIVATIONS Recevabilité de l’appel 10. L’appel, autorisé par la DL Paris, a été interjeté dans le délai de 15 jours visé à la R. 220.2 RdP, de sorte que l’appel est recevable. La compétence des divisions du tribunal de première instance dans l’AJUB 11. L’article 33(1) AJUB détermine la compétence des divisions du tribunal de première instance (ci-après « TPI ») pour connaître d'une action en contrefaçon en application du critère du lieu de la contrefaçon, ou d’une telle menace, ou du critère du domicile du ou d’un des défendeurs. 12. Lorsqu’il est fait application du critère du domicile du défendeur, compétence est donnée à la division locale située sur le territoire de l'État membre contractant dans lequel le défendeur ou, s'il y a plusieurs défendeurs, l'un des défendeurs a son domicile ou son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement, ou devant la division régionale à laquelle ledit État membre contractant participe (article 33(1) (b) première phrase AJUB). En cas de pluralité de défendeurs, une action ne peut être exercée contre plusieurs défendeurs que si ceux-ci ont un lien commercial et si l'action porte sur la même contrefaçon alléguée (deuxième phrase de la disposition précitée). 5 Le critère du lien commercial 13. Le critère du lien commercial, au sens de l’article 33(1) (b) AJUB, implique l’existence de relations entre les défendeurs concernant des activités commerciales relatives au produit ou à la gamme de produits argués de contrefaçon, tels que les activités de recherche et développement, fabrication, vente et distribution de ces derniers. 14. L’appartenance à un même groupe de sociétés peut constituer un tel lien commercial, pour autant que puisse être établi que l‘activité de chaque défendeur appartenant à ce même groupe se rapporte au produit ou à la gamme de produits argués de contrefaçon. 15. Le lien commercial peut être direct ou indirect. Il peut exister au travers d’autres sociétés d’un même groupe de sociétés ou même d’intermédiaires tiers, pour autant que tous les défendeurs poursuivent le même objectif et que les activités concernées se rapportent au produit ou à la gamme de produits argués de contrefaçon. En ce sens, il n’est pas nécessaire, pour établir l’existence d’un lien commercial, que les défendeurs participent à une même chaîne d’approvisionnement ou que le défendeur d’ancrage participe aux différentes chaînes d’approvisionnement. 16. Il convient également de rappeler qu’au stade de l’examen d’une objection préliminaire, la compétence d’une division du TPI ne doit pas être déterminée par une appréciation exhaustive des preuves et des éléments de faits pertinents à la fois pour la détermination de la compétence et pour l’appréciation du bien- fondé de la demande, mais doit être déterminée par la Juridiction sur la base d’une appréciation sommaire des faits qui lui sont soumis sans considérer les arguments de fond de l’affaire (voir en ce sens l’ordonnance de cette Cour, CoA 317/2025 et 376/2025, 28 Novembre 2025, Barco c . Yealink, para. 65). 17. Au cas d’espèce, les sociétés BOSCH ne contestent pas que les produits argués de contrefaçon mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, sont fabriqués et/ou commercialisés par une ou plusieurs d’entre elles. Elles contestent cependant l’implication de la société Bosch France dans la chaîne d’approvisionnement des produits BYD en Chine ainsi que l’implication de Bosch Chine dans la chaîne d’approvisionnement des produits MOPAR et AEROTWIN en Europe. 18. Il n’est pas contesté, au stade de l’examen de l’objection préliminaire, que les produits argués de contrefaçon, s’ils diffèrent par leur dénomination commerciale, sont le résultat d’une organisation des étapes de conception et développement, de production et de commercialisation de tout ou partie de ces produits entre toutes les Appelantes, dans laquelle chacune d’entre elles, en ce inclus Bosch France et Bosch Chine, intervient au titre d’au moins une de ces étapes. Le seul fait que ces deux dernières n’interviendraient pas directement dans la chaîne d’approvisionnement de chaque produit argué de contrefaçon est sans incidence sur l’appréciation de l’existence d’un lien commercial entre l’ensemble des Appelantes dès lors que, au stade de l’objection préliminaire, et sans préjudice de la décision au fond à intervenir, l’implication de Bosch France dans la commercialisation des produits MOPAR et AEROTWIN, et celle de Bosch Chine dans la commercialisation de système de balais d’essuie-glace argués de contrefaçon à destination des modèles Denza du constructeur BYD dont l’annonce de la commercialisation en Europe (Allemagne, France, Belgique) sont suffisamment rapportées par VALEO et ne sont pas contestées par BOSCH. L’action porte sur la même contrefaçon alléguée 19. Selon la deuxième condition énoncée à la deuxième phrase de l’article 33(1) (b) AJUB, l’action doit porter sur la même contrefaçon alléguée. 20. Il est nécessaire, pour remplir cette condition, que les actes argués de contrefaçon se rapportent à un même brevet et à un même produit ou une même gamme de produits pour autant que, sur la base d’une appréciation sommaire au stade de l’examen d’une objection préliminaire, les produits litigieux apparaissent 6 substantiellement les mêmes, indépendamment de leur dénomination commerciale et sans qu’il soit besoin de rapporter que ces produits sont commercialisés selon un même circuit d’approvisionnement et de distribution. 21. Au cas d’espèce, les demandes de VALEO à l’encontre des sociétés BOSCH portent sur la contrefaçon du brevet litigieux au titre des balais d’essuyage BOSCH de la gamme AEROTWIN référencés A010J, APX16, APX 17, APX 19, APX 20 APX 24, APX26 et APX28, destinés au segment de marché IAM et des balais sous marque MOPAR destinés aux segments OEM/OES ainsi que des balais d’essuyage BOSCH pour le modèle Denza Z9 du constructeur BYD à destination directe ou potentielle de la France, de la Belgique et de l’Allemagne (Mémoire en demande, para. 447). 22. Dans son mémoire en demande, VALEO décrit les produits argués de contrefaçon MOPAR, BYD et AEROTWIN, motive l’identité « structurelle », « parfaite », « jusque dans leurs dimensions », entre ces produits, notamment en reproduisant des photographies des produits argués de contrefaçon issus d’exemplaires communiqués en pièces au soutien de son mémoire et détaille les motifs selon lesquels les produits litigieux MOPAR et BYD ainsi que ceux de la gamme AEROTWIN portent tous atteinte au brevet litigieux. 23. De son côté, BOSCH n’a pas démontré, au stade de l’objection préliminaire, que les produits argués de contrefaçon présentent des différences matérielles ou structurelles telles que l’atteinte au brevet litigieux devrait être appréciée de manière sensiblement différente pour chacun d’entre eux. BOSCH se limite à se référer aux produits BYD et MOPAR et aux photographies produites par VALEO au soutien de ses demandes, (Figures 72 et 73, pages 80-81 du mémoire en demande de VALEO, reproduites ci-après). La seule référence à ces photographies, tout se limitant à faire valoir qu’au stade de l’objection préliminaire « il suffit de constater qu'il s'agit en tout cas de deux produits distincts, que la Demanderesse traite d'ailleurs comme tels dans son Mémoire en demande », sans préciser quels aspects matériels ou structurels distinguent ces produits aux fins de déterminer s'ils portent atteinte au brevet litigieux, est toutefois insuffisante pour conclure à la présence de deux produits distincts. 7 24. Ces photographies révèlent au contraire que ces produits présentent à tout le moins une même structure ainsi que des dimensions apparemment identiques, sans que de possibles différences mineures, non décrites par BOSCH, ne permettent de contredire cette appréciation. 25. Il apparait donc, au stade de l’examen des objections préliminaires déposées par BOSCH, et sans préjudice de l’examen au fond à intervenir, que l’action porte sur la même contrefaçon alléguée, de sorte que les deux conditions énoncées à la deuxième phrase de l’article 33(1) (b) AJUB sont remplies et que la compétence de la DL Paris sur le fondement de cet article est établie. La demande de BOSCH de rejet de l’action en contrefaçon 26. Les objections préliminaires étant rejetées, la demande de rejet de l’action en contrefaçon est sans objet. ORDONNANCE La Cour d’appel rejette l’appel. 8 Rendue à Luxembourg, le 22 juin 2026. Klaus Grabinski, Président de la Cour d’appel, Emmanuel Gougé, Juge qualifié sur le plan juridique et juge-rapporteur, Ingeborg Simonsson, Juge qualifiée sur le plan juridique.

Key Holdings

  • The 'commercial relationship' condition for jurisdiction requires a relationship between defendants concerning commercial activities of an allegedly infringing product (e.g., research, manufacture, sale, distribution).
  • Belonging to the same group of companies can establish a commercial relationship if each defendant's activity relates to the allegedly infringing product(s).
  • Such a relationship can be direct or indirect, involving third parties, and activities may relate to the same or different chains of production.
  • The Court of Appeal adopts a broad concept of 'commercial relationship' and 'same infringing product' to facilitate consolidated litigation.
  • The 'same infringing product' does not require exact identity but rather that it raises the same technical infringement questions, even with slight differences.

Tags

  • Jurisdiction
  • Preliminary Objection
  • Commercial Relationship
  • Group of Companies
  • Infringement
  • Court of Appeal

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