UPC_CoA_79/2026;UPC_CoA_80/2026;UPC_CoA_81/2026 – Tiru v Veolia

Court
Court of Appeal
Date
Outcome
Partially Granted
Sector
Other
Decision Type
PROCEDURAL

Expert Commentary

Return of court fees Facts 1. On 17 February 2025, Tiru started an infringement action against Valinea and Maguin in the Local Division Paris with regard to patent EP 3 178 578. 2. On 13 May 2025 Veolia started revocation proceedings in the Central Division Paris. 3. On 10/13 June 2025, Valinea and Maguin filed counterclaims for revocation in the Local Division in Paris which were referred to the Central Division. 4. On 18 March 2026, the Central Division Paris maintained the patent in amended form in both cases. 5. Tiru appealed. 6. Tiru requests withdrawal of its appeals and return of the court fees or, alternatively, 60% of the court fee. The Court of Appeal 1. R. 265 RoP also applies in appeal. At the time of the request, the formalities check was still ongoing, so the (potential) respondents had not yet been involved in the appeal proceedings and had no interest in being heard. 2. The court fees are reimbursed for 50%. Comment 1. See last week: the fact that nothing has happened in the appeal proceedings does not matter. The moment the appeal is lodged, the appeal fee is due. 2. Tiru requests (alternatively) 60% back. Tiru has not read (or heard) “Unfiltered” because we have reported several times that a request for reimbursement after 1 January 2026 only entitles a party to a 50% return if requested before the end of the written proceedings. Tiru is lucky: if I had been the Court I would have dismissed the request for 60%. As there was no alternative request for 50%, Tiru would have ended up with nothing! However, the Court is fair and reasonable. If you want to be a professional representative in the UPC, spend 30 minutes every week keeping up to date with the case law!

Full Decision Text

Cour d’appel de la Juridiction unifiée du brevet Chambre 1e PR-UPC-CoA-79/2026, PR-UPC-CoA-80/2026, PR-UPC-CoA-81/2026 Decision concernant une demande de retrait (R. 265 RdP) et une demande de remboursement des frais de procédure (R. 370.9 RdP) rendue le 13 juillet 2026 Brevet Litigieux: EP 3 178 578 **APPELANTE** (DEFENDERESSE A L’ACTION EN NULLITE ET AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES EN NULLITE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE) TIRU, 7 RUE DU DOCTEUR LANCEREAUX, 75008 PARIS, FRANCE ci-après désignée « Appelante» ou « TIRU » représentée par Me Cyrille AMAR, Avocat au Barreau de Paris, représentant devant la JUB, ainsi que d’autres représentants du Cabinet Amar Goussu Staub, et Mmes Anne SEIBEL et Géraldine CALVET, mandataires en brevets européens et représentantes devant la JUB, Cabinet Regimbeau **INTIMEE** (PR-UPC-COA-79/2026), DEMANDERESSE A L’ACTION EN NULLITE UPC_CFI_417/2025 DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE VEOLIA PROPRETE, 21 RUE DE LA BOETIE, 75008 PARIS, FRANCE ci-après désignée « VEOLIA» représentée par Me Gaston VEDEL, Avocat au Barreau de Paris, représentant devant la JUB, Cabinet BDL-IP LEGAL, ainsi que d’autres représentants du Cabinet Beau de Loménie **INTIMEE** (PR-UPC-COA-80/2026), DEMANDERESSE A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN NULLITE UPC_CFI_528/2025 DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE MAGUIN SAS, 2 RUE PIERRE SEMART – 02800 CHARMES, FRANCE ci-après désignée « MAGUIN » représentée par M. Olivier DELPRAT, mandataire en brevets européens et représentant devant la JUB, ainsi que d’autres représentants du Cabinet Casalonga, et Me Patrick MARES, Avocat au Barreau de Paris et représentant devant la JUB, ainsi que d’autres représentants du Cabinet BOSCO Avocats **INTIMEE** (PR-UPC-COA-81/2026), DEMANDERESSE A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN NULLITE UPC_CFI_509/2025 DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE VALINEA ENERGIE, ci-après désignée « VALINEA» représentée par Me Gaston VEDEL, Avocat au Barreau de Paris, représentant devant la JUB, Cabinet BDL-IP LEGAL, ainsi que d’autres représentants du Cabinet Beau de Loménie **BREVET LITIGIEUX** EP 3 178 578 **COMPOSITION DE LA CHAMBRE** Chambre 1e, ainsi composée : Klaus Grabinski, Président de la Cour d’appel, Emmanuel Gougé, Juge qualifié sur le plan juridique et juge-rapporteur, Ingeborg Simonsson, Juge qualifiée sur le plan juridique **LANGUE DE LA PROCEDURE** Français **DECISION DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE CONTESTEE** Décision de la Division centrale (section de Paris) du 18 mars 2026, UPC_CFI_417/2025, UPC_CFI_509/2025, UPC_CFI_528/2025 **RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE** 1. TIRU a engagé deux actions en contrefaçon du brevet litigieux à l’encontre de, respectivement, VALINEA et MAGUIN, le 17 février 2025, devant la division locale de Paris de la Juridiction Unifiée du Brevet (la « DL Paris »). 2. Le 13 mai 2025, VEOLIA a déposé une demande en nullité de l’ensemble des revendications du brevet litigieux devant la section de Paris de la division centrale (la « DC Paris ») (procédure UPC_CFI_417/2025). 3. Les 10 et 13 juin 2025, VALINEA et MAGUIN ont chacune déposé, dans le cadre de l’action en contrefaçon devant la DL Paris, un mémoire sollicitant reconventionnellement la nullité du brevet litigieux (procédures UPC_CFI_509/2025 et, respectivement, UPC_CFI_528/2025). 4. La DL Paris a ordonné le renvoi des demandes reconventionnelles en nullité du brevet litigieux devant la DC Paris, conformément à l’article 33-3 de l’AJUB (Ordonnance du 22 juillet 2025). 5. Par décision du 18 mars 2026, la DC Paris s’est prononcée sur la validité du brevet litigieux et, notamment, a maintenu ledit brevet sous une forme modifiée. 6. Le 18 mai 2026, TIRU a interjeté appel de la décision contestée (procédures d’appel PR-UPC-CoA-79/2026, PR-UPC-CoA-80/2026 et PR-UPC-CoA-81/2026). 7. Dans le cadre de l’examen formel conformément aux dispositions de la R. 229 RdP, le greffe de la Cour a invité l’appelante à remédier à certaines insuffisances relatives au paiement des frais de procédures. 8. Le 6 juillet 2026, TIRU a demandé à retirer ses demandes d’appel, conformément aux dispositions de la R. 265 RdP. TIRU demande à la Cour de (i) constater le retrait de l’appel dans les procédures enregistrées sous les numéros visés en tête de la présente décision et (ii) ordonner la restitution à la société TIRU, à titre principal, de l’intégralité des frais de procédure versés et, à titre subsidiaire, de 60% de cette somme. **MOTIFS DE LA DECISION** 9. Selon la R. 265.1 RdP, tant qu’aucune décision définitive n’est intervenue, un demandeur peut demander à retirer sa demande. La Juridiction statue sur la demande de retrait après avoir entendu l’autre partie. La demande de retrait n’est pas acceptée si l’autre partie a un intérêt légitime à ce que l’affaire soit jugée par la Juridiction. Cette disposition s'applique mutatis mutandis à un appelant qui demande le retrait de son appel (Cour d'appel, 5 juillet 2024, UPC_CoA_234/2024 APL_27805/2024 App_38102/2024, 10x - Curio). Recevabilité de la demande et décision de retrait 10. Au cas d’espèce, la demande est recevable dès lors qu’aucune décision définitive n’est intervenue. 11. Considérant qu’à la date du dépôt de la demande de retrait, la déclaration d’appel était encore en cours d’examen formel conformément aux dispositions de la R. 229 RdP et n'avait pas encore été signifiée aux intimées, ces dernières n’ont aucun intérêt légitime à ce que l’affaire soit jugée par la Juridiction, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de les entendre sur la demande de retrait. 12. Il s’ensuit que la Cour accorde le retrait. Décision relative aux frais 13. La Règle 265.2(c) RdP dispose qu'une décision relative aux frais doit être rendue conformément à la partie 1, chapitre 5 RdP. Pour autant, en l’absence de demande formulée par TIRU et considérant que les intimées n'ont engagé aucun frais dans le cadre de la présente procédure d'appel, l'acte d'appel n'ayant pas encore été signifié à TIRU, il n'y a pas lieu ici de rendre une décision sur les frais. Remboursement des frais de procédure 14. Conformément aux dispositions de la R. 370.9 RdP relatives au remboursement des droits fixes et des droits fondés sur la valeur du litige dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2026 et applicable aux demandes de retrait (R. 265 RdP) déposées depuis cette date, en cas de retrait d’une action [règle 265], la partie redevable des frais de procédure sera remboursée à hauteur de 50 %, si l’action est retirée avant la clôture de la procédure écrite (R. 370.9 (b) RdP). 15. Au cas d’espèce, les procédures d’appel contre la décision de la CD Paris ont été engagées par le dépôt de trois déclarations d’appel et la demande de retrait a été déposée avant la clôture de la procédure écrite, de sorte que la demande de TIRU visant au remboursement de l’intégralité des frais de procédure effectivement payés n’est pas fondée et doit être rejetée. Le fait que la procédure devant la Cour d’appel n’ait été pendante que quelques jours avant le retrait de l’appel et que les intimées n’ont pas encore constitué de représentant est sans incidence sur l’application de la règle précitée. 16. Considérant que la demande de retrait des appels a été déposée postérieurement à l’entrée en vigueur de la révision de la R. 370.9(b), le remboursement des frais doit être déterminé conformément à ces dernières dispositions et non, comme le demande TIRU dans sa demande subsidiaire, en application des dispositions en vigueur antérieurement au 1er janvier 2026. 17. Il s’ensuit que doit être ordonné le remboursement à TIRU de 50 % des frais de procédure payés par cette dernière, d’un montant de 29 200 €, soit la somme de 14 600 €. **DECISION** La Cour d’appel : I. accorde le retrait des appels PR-UPC-CoA-79/2026, PR-UPC-CoA-80/2026 et PR-UPC-CoA-81/2026 et déclare les procédures closes ; II. ordonne l’inscription de la présente décision au registre ; III. déclare qu'il n'y a pas lieu de rendre une décision relative aux frais ; IV. ordonne le remboursement de 50% des frais de procédure engagés par l’Appelante devant la Cour d'appel ; V. donne instruction au greffe de rembourser la somme de 14 600 € à l’Appelante ; VI. rejette les demandes de l’Appelante pour le surplus. Rendue à Luxembourg, le 13 juillet 2026. Klaus Grabinski, Président de la Cour d’appel, Emmanuel Gougé, Juge qualifié sur le plan juridique et juge-rapporteur, Ingeborg Simonsson, Juge qualifiée sur le plan juridique

Key Holdings

  • Rule 265 RoP, concerning withdrawal and reimbursement of court fees, is applicable to appeal proceedings.
  • A 50% reimbursement of court fees is generally granted for withdrawals requested before the end of written proceedings, especially after 1 January 2026.
  • The stage of appeal proceedings (e.g., formalities check ongoing, respondents not yet involved) does not preclude the application of Rule 265 RoP.
  • Courts may interpret requests for reimbursement fairly, even if the exact percentage requested is incorrect, to ensure a reasonable outcome.

Tags

  • Costs
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