UPC_CoA_95/2026 – Adobe v Keeex

Court
Court of Appeal
Date
Outcome
Denied
Sector
Other
Decision Type
PROCEDURAL

Expert Commentary

Provisional damages Facts 1. Keeex files an infringement suit based on EP 2 949 070 against defendants and asks for € 5.6 billion in damages. 2. During a management conference, Keeex agrees to withdraw its claim for establishing the amount of damages in the main proceedings but to ask for it in damage proceedings if it wins the main case. The order as a result of that conference states that the proceedings are limited to the question of infringement and a possible request for a provisional amount of damages. 3. In its next pleadings (the Reply), Keeex withdraws its claim for the € 5 billion of damages, asking instead for damages to be established in damage proceedings and asking for provisional damages of € 120 million. 4. Defendants ask the JR to order that the demand is not admissible or summarily reject the demand, arguing among other things that the demand was late because not in the Statement of Claim. 5. The JR rejects the demand and the full panel does the same in review proceedings. The Court refuses to give leave for appeal. 6. The defendants file a request for discretionary appeal. The standing judge of the Court of Appeal 1. The standing judge sets out the criteria for a successful discretionary appeal: a. the order of the Court of First Instance is manifestly erroneous, or b. the order raises a fundamental legal question which requires an appeal in order to guarantee the uniform application of the law. 2. The standing judge explains in great detail that the decision of the Local Division is not manifestly erroneous (but in fact right!) and dismisses the request for leave for appeal. Comment 1. The defendants have apparently been caught by surprise but the outcome of the management conference was very clear. There would be no discussion in the proceedings about the requested amount of € 5 billion of damages. However, defendants accepted that claimant could ask for a provisional amount. What they apparently overlooked was that that could still be a rather substantial amount! € 120 million is only ± 2,5 percent of the principal amount demanded, which is very modest in relative terms! Of course, thereafter it was too late. It was not credible to argue after what happened during the management conference that the request for a provisional amount was too late, or that the request should be dismissed, etc. 2. After the Local Division had already refused leave for appeal, the decision of the standing judge did not come as a surprise. At least he gave applicants good value for their money by explaining in detail why they were wrong.

Full Decision Text

Cour d’appel de la Juridiction unifiée du brevet UPC-CoA-95/2026 Ordonnance 10 juillet 2026 EP 2 949 070 **REQUERANTS (DEFENDERESSES 1) ET 2) DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE)** 1. ADOBE INC., San Jose, California, Etats-Unis 2. ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, Dublin, Irlande (ci-après désignés « les Requérants ») représentées par Monsieur Thomas Cuche, Avocat au Barreau de Paris, Duclos, Thorne, Mollet-Viéville & Associés, Paris, France **INTIMEE (DEMANDERESSE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE)** KEEEX SAS, Marseille, France (ci-après désignée « l’Intimée ») représentée par Monsieur Thibaud Lelong, Avocat au Barreau de Strasbourg, Fidal, Schiltigheim, France **DEFENDERESSES 3) A 7) DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE** 3. OPENAI OPCO LLC, San Francisco, États-Unis 4. OPENAI IRELAND LTD, Dublin, Irlande représentées par Monsieur David Por, Avocat au Barreau de Paris, Clifford Chance, Paris, France 5. TRUEPIC INC., San Diego, Etats-Unis représentée par Monsieur Benjamin May, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Jeantet, Paris France 6. JOINT DEVELOPMENT FOUNDATION PROJECTS LLC, San Francisco, États-Unis 7. COALITION FOR CONTENT PROVENANCE AND AUTHENTICITY, Dover, États-Unis représentées par Monsieur Philipp Cepl, Rechtsanwalt, Herbert Smith Freehills Kramer LLP, Düsseldorf, Allemagne (Défenderesses 3) à 7) dans la procédure devant le Tribunal de première instance ci-après désignées « les Défenderesses 3-7 ») **BREVET LITIGIEUX** EP 2 949 070 **JUGE DECISIONNAIRE** Cette ordonnance a été rendue par Bart van den Broek, juge de permanence. **LANGUE DE LA PROCEDURE** Français **DECISION DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE CONTESTEE** * Décision de la Division locale de Paris du 1er juin 2026 * Numéro attribué par le Tribunal de première instance : UPC CFI 530/2025 **RAPPEL DES FAITS** 1. Le 17 juin 2025, l’Intimée a introduit une action en contrefaçon portant sur le brevet litigieux (« le brevet ») à l’encontre des Requérants et des Défenderesses 3-7 devant la division locale de Paris (“DL” ou “DL de Paris”). 2. Dans son mémoire en demande (“Mémoire en demande”), l’Intimée a demandé, inter alia, le versement de dommages-intérêts d’un montant de 5,622802 milliards d’euros à titre de réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de la contrefaçon du brevet litigieux, ainsi que 1 milliard d’euros à titre de réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de ladite contrefaçon. 3. Comme indiqué dans l’ordonnance du juge rapporteur de la DL de Paris du 8 septembre 2025 (“Ordonnance de procédure”), lors de la réunion de mise en état du 5 septembre 2025, l’Intimée a accepté, « concernant les dommages-intérêts », de demander la détermination du montant du dédommagement financier dans une procédure séparée, conformément à la règle 125 RdP, et de formaliser cette demande dans son prochain jeu d’écriture. L’Ordonnance de procédure précise en outre que, compte tenu de ce qui précède, la discussion de « l’enjeu économique hors normes » dans la procédure en contrefaçon « est limité à l’éventuelle demande de provision ». 4. Par la suite, le 30 décembre 2025, les Requérants ont déposé leur mémoire en défense et demande reconventionnelle en nullité (“Mémoire en défense et demande reconventionnelle”). Compte tenu de l’engagement pris par l’Intimée de retirer la demande de dommages-intérêts de la procédure en contrefaçon, les Requérants n’ont pas répondu sur le fond à cette demande. Les Requérants ont toutefois confirmé dans leur Mémoire en défense et demande reconventionnelle que l’Ordonnance de procédure précisait « que la discussion concernant le préjudice est limitée à l’éventuelle demande de provision (..) ». 5. Le 5 mars 2026, l’Intimée a déposé son mémoire en réplique au mémoire en défense et en demande reconventionnelle en nullité ainsi que sa demande de modification du brevet (“Mémoire en réplique”). Dans le Mémoire en réplique, l’Intimée a retiré sa demande de dommages-intérêts et a formé une demande de provision sur les dommages-intérêts en vertu de la règle 119 du RdP, d’un montant de 100 millions d’euros à titre de réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de la contrefaçon du brevet en cause, ainsi que de 20 millions d’euros à titre de réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de cette contrefaçon. 6. Le 27 mars 2026, les Requérants et les Défenderesses 3-7 ont demandé au juge-rapporteur de déclarer irrecevable, en vertu des règles 13(k) et 263 RdP, la demande de provision sur les dommages-intérêts formulée par l’Intimée, ou, à titre subsidiaire, d’ordonner à l’Intimée de retirer cette demande de la procédure en vertu de la règle 9.1 RdP, ou de l’exclure de l’examen au fond conformément à la règle 334(f) RdP, ou, à titre très subsidiaire, de rejeter sommairement la demande de provision sur les dommages-intérêts conformément à la règle 334(h) RdP. 7. Le 24 avril 2026, le juge-rapporteur a rendu une ordonnance dans laquelle elle a rejeté les demandes des Requérants et des Défenderesses 3-7 (“Ordonnance du JR”). 8. Le 5 mai 2026, les Requérants ont déposé leur mémoire en duplique au mémoire en réplique au mémoire en défense, en réplique au mémoire en défense et en demande reconventionnelle en nullité et en défense à la demande de modification du brevet (“Mémoire en duplique”). Dans le Mémoire en duplique, les Requérants ont répondu à la demande de provision sur les dommages-intérêts formulée dans le Mémoire en réplique et ont produit un rapport économique établi par un cabinet externe, Accuracy, afin d’étayer leur réponse (“Rapport Accuracy”). 9. Le 5 mai 2026 également, les Requérants ont déposé une demande de révision de l’ordonnance du JR en vertu de la règle 333 RdP. 10. Le 20 mai 2026, l’Intimée a déposé sa réplique à la demande de révision par la chambre déposée par les Requérants. 11. Les Défenderesses 3-7 n’ont pas déposé une demande de révision en vertu de R. 333 RdP et n’ont pas formulé d’observations sur la demande de révision déposée par les Requérants. 12. Le 1er juin 2026, la chambre de la DL de Paris a rendu une ordonnance (“Ordonnance contestée”)1 par laquelle elle a rejeté la demande des Requérants visant à obtenir la révision de l’Ordonnance du JR et a refusé d’accorder l’autorisation d’interjeter appel. 13. Le 5 juin 2026, l’Intimée a déposé son mémoire en duplique au mémoire en réplique au mémoire en défense et en demande reconventionnelle en nullité, et un mémoire en réplique au mémoire en défense à la demande de modification du brevet (“Réplique à la demande reconventionnelle”). Dans cette Réplique à la demande reconventionnelle, l’Intimée a réagi aux observations formulées par les Requérants dans leur Mémoire en duplique concernant la demande de provision sur les dommages-intérêts ainsi qu’au Rapport Accuracy. 14. Le 15 juin 2026, les Requérants ont déposé une demande de révision discrétionnaire en vertu de R. 220.3 RdP concernant l’Ordonnance contestée. 15. Le 2 juillet 2026, à la suite d’une invitation du juge de permanence, l’Intimée a déposé une réplique à la demande de révision discrétionnaire des Requérants. 16. Le 6 juillet 2026, les Requérants ont déposé leur mémoire en duplique au mémoire en réplique au mémoire en défense à la demande de modification du brevet (“Duplique à la demande de modification du brevet“). Dans leur Duplique à la demande de modification du brevet, les Requérants ont également réagi aux observations de l’Intimée concernant le Rapport Accuracy figurant dans la Réplique à la demande reconventionnelle, qui avait été admis par le juge rapporteur dans son ordonnance du 25 juin 2026 en vertu de la règle 36 du RdP. ___ 1 Bien que la règle 333.5 RdP qualifie cet acte de « décision », la Cour d'appel suivra la terminologie employée par la DL et utilisera le terme “Ordonnance contestée”. **DEMANDES DES PARTIES** 17. Les Requérants demandent que : 1. la révision discrétionnaire de l’Ordonnance contestée soit autorisée, conformément aux règles 220.3 et 220.4 RdP; 2. l'appel contre l’Ordonnance contestée soit autorisé ; 3. l’appel contre l’Ordonnance contestée soit assigné à une chambre de la Cour d’appel aux fins de statuer, conformément à R.220.4 RdP; 4. l’Ordonnance contestée ainsi que l'ordonnance du JR soient révisées ; 5. la Chambre de la Cour d’appel rende une ordonnance révisée faisant droit aux demandes suivantes des Requérants visant à : I. Déclarer irrecevables les prétendues « demandes d’indemnités provisionnelles » formulées par l’Intimée pour la première fois dans son Mémoire en réplique (violation d’un engagement de procédure et Règles 13 (k) et 263 RdP) II. À titre subsidiaire : a. Ordonner à l’Intimée de retirer de la procédure en contrefaçon ses prétendues « demandes d’indemnités provisionnelles », formulées dans son Mémoire en réplique (Règle 9.1 RdP) ; ou b. Exclure des débats au fond l’examen des prétendues « demandes d’indemnités provisionnelles », de l’Intimée (Règle 334 (f) RdP), sans préjudice de toute procédure distincte en dommages-intérêts en vertu des règles 125 RdP et suivantes, si une telle procédure venait à devenir pertinente ; III. À titre très subsidiaire : a. Rejeter sommairement les prétendues « demandes d’indemnités provisionnelles » telles que formulées dans le Mémoire en réplique du 5 mars 2026 (Règle 334(h) RdP). b. à titre encore plus subsidiaire, renvoyer l’affaire devant la DL de Paris en lui donnant pour instruction de statuer sur les questions de recevabilité et d’exclusion en appliquant les règles 13.1(k), 119, 125, 263, 334(f) et 334(h) RdP, conformément aux orientations de la Cour d’appel ; IV. En tout état de cause : a. Ordonner à l’Intimée de supporter les coûts de la demande de révision discrétionnaire et de l’appel subséquent. 18. L’Intimée demande à la Cour d’appel de : * rejeter la demande de révision discrétionnaire des Requérants ; * rejeter l’ensemble des demandes formées à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire des Requérants ; * ordonner aux Requérants de supporter les coûts de la demande de révision discrétionnaire. **RESUME DES ARGUMENTS DES PARTIES** 19. Les Requérants font valoir que la « demande d’indemnités provisionnelles », soulevée pour la première fois par l’Intimée dans son Mémoire en réplique, constitue en réalité une demande de dommages-intérêts (réduite). À cet égard, le fait d’avoir introduit cette demande dans le Mémoire en réplique constituerait une violation de l’engagement pris par l’Intimée lors de la réunion de mise en état du 5 septembre 2025 de retirer sa demande de dommages-intérêts de la procédure en contrefaçon. En tout état de cause, selon les Requérants, l’introduction de cette demande dans le Mémoire en réplique est tardive, car celle-ci aurait pu et dû être déposée plus tôt dans la procédure. En introduisant la demande de dommages-intérêts provisoires pour la première fois dans le Mémoire en réplique, la position procédurale des Requérants serait compromise. 20. Les Requérants font valoir qu’en rejetant la demande de révision, l’Ordonnance contestée soulève un certain nombre de questions juridiques fondamentales concernant la relation entre les règles 9.1, 13.1(k), 36, 119, 125, 263, 334(f) et (h) RdP, outre qu’elle est manifestement erronée. Cela justifierait la demande de révision discrétionnaire formulée par les Requérants, ainsi que l’appel qui s’ensuivrait. En particulier, selon les Requérants, l’Ordonnance contestée soulève les questions suivantes : (i) l’application des règles 119 et 125 RdP, et plus précisément la question de savoir si un demandeur qui s’est engagé à retirer sa demande de dommages-intérêts de la procédure en contrefaçon peut néanmoins réintroduire une demande de 120 millions d’euros, en la qualifiant de demande de provision sur les dommages-intérêts au sens de la règle 119 RdP. (ii) l’application des règles 13(k), 119 et 263 RdP, et plus précisément la question de savoir si un demandeur peut, pour la première fois dans sa réplique, présenter une demande de provision sur les dommages-intérêts sans avoir à solliciter formellement l’autorisation prévue par la règle 263 RdP, notamment lorsque cette demande va à l’encontre d’un engagement entre les parties consigné dans le dossier de la procédure. (iii) l’application des règles 119 et 334(h) RdP, notamment, dans quelle mesure le demandeur d’une provision sur les dommages-intérêts peut s’abstenir d’étayer spécifiquement sa demande, et en particulier peut se contenter de demander un montant forfaitaire, quel qu’en soit le montant. (iv) l’application des règles 9.1, 36 et 119 RdP, notamment en ce qui concerne le délai dans lequel un demandeur peut introduire une demande de provision sur les dommages-intérêts d’un montant de 120 millions d’euros, sans que cette demande soit considérée comme tardive. (v) l’application des règles 119, 334(f), et 334(h) RdP, notamment en ce qui concerne la mesure dans laquelle le dépôt d’une demande de provision sur les dommages-intérêts oblige les parties et la Cour à l’examiner dans le cadre d’une procédure dont ces dommages-intérêts ont été délibérément exclus. 21. Selon les Requérants, ces questions ne se limitent pas aux faits spécifiques de l’affaire, mais soulèvent des interrogations plus larges quant au fonctionnement de la JUB et à la conduite des procédures en contrefaçon. 22. L’Intimée fait valoir que les questions soulevées par les Requérants ne constituent pas des questions de droit fondamentales, mais sont essentiellement de nature factuelle et étroitement liées aux circonstances spécifiques de la présente affaire. Les questions soulevées n’auraient donc pas d’incidence directe et manifeste sur l’interprétation uniforme ou l’harmonisation du règlement de procédure. 23. En outre, l’Intimée fait valoir que l’Ordonnance contestée n’est pas manifestement erronée. Selon l’Intimée, la DL de Paris a correctement conclu que l’engagement pris par l’Intimée lors de la réunion de mise en état du 5 septembre 2025 ne constituait pas une renonciation à toute forme d’indemnisation financière dans la présente procédure. En particulier, l’Ordonnance de procédure n’exclurait pas l’introduction d’une demande de dommages-intérêts à titre provisoire, qu’il convient de distinguer de la demande de dommages-intérêts que le défendeur a retiré de sa réplique. Par ailleurs, selon l’Intimée, la DL a eu raison de décider que l’introduction de la demande de provision sur les dommages-intérêts dans le Mémoire en réplique n’était pas tardive. Le délai respectait le calendrier procédural et ne portait pas préjudice à la position des Requérants, ceux-ci pouvant toujours (et ayant effectivement pu) se défendre pleinement contre cette demande. Enfin, l’Intimée fait valoir que la DL a eu raison de rejeter la demande des Requérants visant à obtenir le rejet sommaire de la demande. Selon l’Intimée, la demande de dommages-intérêts provisoires est suffisamment étayée et doit être examinée au fond par la Cour. **MOTIFS DE L’ORDONNANCE** 24. La demande de révision discrétionnaire est recevable mais rejetée. 25. Lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu d’autoriser une révision discrétionnaire d’une ordonnance contestée, il est particulièrement important d'examiner si l’ordonnance contestée du Tribunal de première instance est manifestement erronée et si l’ordonnance contestée soulève une question de droit fondamentale, de sorte que sa révision soit nécessaire pour garantir une application et une interprétation cohérentes du RdP ou pour atteindre tout autre objectif de la révision discrétionnaire (CA, UPC CoA 489/2024, 6 septembre 2024, Motorola c. Ericsson, para. 4; CA, UPC CoA 805/2025, 1 septembre 2025, Centripetal c. Keysight, paras. 8 et 11). 26. La Cour d’appel partage l’avis de l’Intimée selon lequel l’Ordonnance contestée ne soulève aucune question de droit fondamentale. Les points soulevés par les Requérants sont tous liés aux faits de l’affaire et n’ont pas d’incidence sur l’application ou l’interprétation cohérente du RdP. L’Ordonnance contestée n’est pas non plus manifestement erronée. 27. Premièrement, la DL a estimé que l’engagement pris par l’Intimée lors de la réunion de mise en état du 5 septembre 2025 ne constituait pas une renonciation à toute forme d’indemnisation financière dans la présente procédure. Cette décision n’est pas manifestement erronée. Au vu du libellé de l’Ordonnance de procédure, la déclaration de l’Intimée selon laquelle il demanderait « la fixation du montant du dédommagement financier » dans le cadre d’une procédure distincte a clairement été faite en référence aux « dommages-intérêts » réclamés dans la Mémoire en demande. Cette formulation n’excluait pas la possibilité de présenter une demande de provision sur dommages-intérêts conformément à la règle 119 RdP, possibilité qui était même explicitement mentionnée dans l’Ordonnance de procédure (« la discussion est limitée à l’éventuelle demande de provision »), comme l’ont confirmé les Requérants dans leur Mémoire en défense et demande reconventionnelle. 28. Dans l’Ordonnance contestée, la DL a en outre rejeté l’argument des Requérants selon lequel la demande introduite en vue d’obtenir la provision sur les dommages-intérêts était en réalité identique à la demande de dommages-intérêts que l’Intimée s’était engagée à retirer. Cette décision n’est pas non plus manifestement erronée. Comme l’a exposé l’Intimée dans son Mémoire en réplique, la demande introduite ne portait que sur un montant provisoire de dommages-intérêts, dont le montant définitif serait déterminé dans le cadre d’une procédure distincte. Le fait que le montant réclamé de 120 millions d’euros soit élevé en valeur absolue ne modifie en rien son caractère provisoire ni le fait que seule une partie des dommages-intérêts définitifs est réclamée. Il en va de même pour le fait que l’Intimée a étayé sa demande de provision sur les dommages-intérêts en se référant (également) aux faits exposés dans le Mémoire en demande à l’appui de sa demande de dommages (définitifs). L’Intimée fait remarquer à juste titre que, dans les deux cas, il s’agit du même ensemble de faits. Cela ne transforme pas pour autant la demande de provision sur les dommages-intérêts en une demande de dommages-intérêts définitifs. 29. La décision de la DL selon laquelle la demande de provision sur les dommages-intérêts n’avait pas été déposée trop tard est tout aussi compréhensible. Comme indiqué dans l’Ordonnance de procédure, l’Intimée avait accepté de retirer officiellement sa demande de dommages-intérêts « dans son prochain jeu d’écriture », laissant ainsi ouverte, dans cette même ordonnance, la possibilité pour elle de déposer une demande de dommages-intérêts provisoires à un stade ultérieur. Compte tenu de ces déclarations, il n’était pas déraisonnable pour l’Intimée de faire les deux en même temps dans le Mémoire en réplique, qui constituait en effet sa première intervention après la réunion de mise en état. La Cour d’appel partage l’avis de la DL selon lequel cela n’a pas porté atteinte de manière déraisonnable à la position des Requérants. Les Requérants avaient connaissance des allégations de l’Intimée concernant les dommages-intérêts prétendument subis, telles qu’elles figuraient dans le Mémoire en demande, et savaient, depuis la réunion de mise en état, que l’Intimée pouvait encore introduire une demande de provision sur les dommages-intérêts. De plus, après que l’Intimée eut effectivement déposé cette demande, les Requérants ont eu amplement l’occasion de se défendre contre les allégations de l’Intimée, d’abord dans leur Mémoire en duplique, puis, après autorisation du juge-rapporteur en vertu de la règle 36 RdP, dans leurs Duplique à la demande de modification du brevet. 30. À cet égard, la Cour d’appel ne partage pas l’avis des Requérants selon lequel le juge-rapporteur aurait ignoré les formalités prévues par la règle 263 RdP. La DL a confirmé la décision du juge-rapporteur selon laquelle l’autorisation de déposer la demande de provision sur les dommages-intérêts découlait déjà de l’Ordonnance de procédure. De plus, dans son Mémoire en réplique, l’Intimée a expliqué que la demande de provision sur les dommages-intérêts avait été déposée à ce stade de la procédure compte tenu du retrait de sa demande de dommages-intérêts (définitifs), comme convenu lors de la réunion de mise en état. Dans ces circonstances, compte tenu notamment du contenu de l’Ordonnance de procédure et des informations dont disposaient déjà les Requérants dans le Mémoire en demande, il n’était pas manifestement erroné de la part de la DL d’accepter l’introduction de la demande de dommages-intérêts provisoires dans le Mémoire en réplique et de rejeter les arguments soulevés par les Requérants à cet égard. À plusieurs reprises après l’introduction de cette demande, les Requérants ont fait valoir, d’abord devant le juge-rapporteur puis devant la chambre, qu’ils considéraient néanmoins que la demande de l’Intimée avait été déposée trop tard, et ont expliqué pourquoi. Le fait que le juge-rapporteur et la chambre n’aient pas partagé l’avis des Requérants sur ce point ne rend pas l’Ordonnance contestée manifestement erronée. 31. Enfin, la DL a rejeté la demande des Requérants visant à obtenir le rejet sommaire de la demande de décision provisoire. Cette décision n’est pas non plus manifestement erronée. Les deux parties ont exposé, dans leurs mémoires, les raisons pour lesquelles leur position est la bonne. Il appartient désormais au tribunal de se prononcer sur le fond de cette question. **PAR CES MOTIFS** La demande de révision discrétionnaire est rejetée. La présente ordonnance a été rendue le 10 juillet 2026. Bart van den Broek, juge de permanence

Key Holdings

  • A discretionary appeal requires the Court of First Instance's order to be manifestly erroneous or to raise a fundamental legal question for uniform application of the law.
  • Agreements made during management conferences can significantly impact the admissibility and credibility of subsequent claims, such as for provisional damages.
  • A request for provisional damages, even if a small percentage of the total claim, can still be a substantial amount.
  • Arguments of lateness for a provisional damages request may be dismissed if the possibility of such a request was accepted earlier in the proceedings.
  • The Court of Appeal will dismiss a request for leave for appeal if the lower court's decision is not found to be manifestly erroneous.

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