UPC_CFI_2296/2025 – Reel v Fives

Court
Central Division Munich
Date
Outcome
Denied
Sector
Mechanics
Decision Type
PROCEDURAL

Expert Commentary

Preliminary Objection Facts 1. On 31 December 2025, Reel requested the revocation of EP 1 740 740 (“EP740”). 2. On 23 February 2026, Fives filed a preliminary objection (“PO”), arguing that the Court lacked jurisdiction due to lack of interest, as well as due to the decision of the German national court with respect to the German part of EP740. 3. As a subsidiary claim, Fives filed an application under Rule 361 RoP arguing that the action was manifestly bound to fail. 4. Fives also requested an extension for the deadline for filing its Statement of defence as long as no decision has been made on the PO. 5. On 26 February 2026, the JR refused to grant an extension for the Statement of defence. The JR 1. The JR stated that a PO can only be based on the grounds mentioned in Rule 19.1 RoP, as confirmed by the Court of Appeal in a decision of 3 September 2024 (UPC_CoA_188/2024). 2. Neither the objection based on lack of interest nor the binding force of a national decision has anything to do with the question of the UPC’s jurisdiction. 3. Neither of these arguments put forward by Fives lead to the conclusion that Reel’s action is manifestly bound to fail. 4. Finally, the JR rejected Fives’ request to deal with the these two arguments first. Comment 1. The patent has expired, but apparently one of Reel’s subsidiaries is being sued in Germany for damages due to patent infringement. The parent company wants to invalidate the patent. 2. In certain countries, a revocation case is considered an actio popularis, which does not require an interest, whereas in other countries an interest is required. Article 47 (6) UPCA states that anybody entitled to bring actions in accordance with its national law and who is concerned by a patent may bring actions in accordance with the Rules of Procedure. 3. Although the question of “having an interest” has been discussed with respect to an action for revocation in the Rules Committee, as far as I can recall, it was decided not to address it, and leave it to the Court to interpret what “concerned by a patent” means. This has nothing to do with national law, as was argued in this case, but is a question of UPC law. In my opinion, it is difficult to argue that you are not concerned by a patent if your subsidiary is sued for damages, which directly affects the value of the parent company. 4. It is highly far-fetched to argue that the action was manifestly bound to fail. 5. If Fives did not want to have to fight an expensive UPC lawsuit about an expired patent and only wanted to collect damages in Germany under the German part of EP740, then they should have opted-out the patent, before the UPC became operational or at least before the revocation proceedings began. Alternatively, they could have surrendered the patent immediately after receiving the revocation action and accepted the negative consequences for their German action.

Full Decision Text

Unified Patent Court, Central Division (Munich Section) UPC_CFI_2296/2025 Ordonnance de procédure 24 mars 2026 Brevet européen n° EP 1 740 740 **HEADNOTES** Le défaut d’intérêt à agir et l’autorité de la chose jugée, que le défendeur à une action invoque pour dénier à la juridiction le pouvoir de statuer sur le bien-fondé de la demande, n’ont pas d’incidence sur la compétence matérielle ou territoriale de la juridiction et n’entrent pas dans la liste des objections préliminaires énumérées dans la Règle 19.1 RdP, qui doit être regardée comme exhaustive. **KEYWORDS** Objection préliminaire ; R. 19 ; intérêt à agir ; principe de la chose jugée (non) **CLAIMANT** (DEFENDEUR A L’OBJECTION PRELIMINAIRE) REEL International 69 rue de la Chaux, 69450, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, FR Représenté par Thomas BOUVET et Colin Devinant **DEFENDANT** (DEMANDEUR A L’OBJECTION PRELIMINAIRE) Fives ECL 100 rue Chalant, 59790, Ronchin, FR Représenté par Konstantin SCHALLMOSER **BREVET LITIGIEUX** Brevet européen n° EP 1 740 740 **DIVISION ET COMPOSITION** Panel 1 de la section de Münich de la Division centrale. L’ordonnance est rendue par la juge-présidente et juge-rapporteure Mélanie Bessaud. **LANGUE DE LA PROCEDURE** FRANÇAIS **OBJET DE LA PROCEDURE** Action en nullité. Objection préliminaire. **EXPOSE DES FAITS** 1. Le 31 décembre 2025, la société REEL International (« le demandeur ») a saisi la section de Münich de la division centrale de la Juridiction unifiée du brevet (la JUB) d’une demande en nullité du brevet européen EP 1 740 740 (EP’740) intitulé « Module de service compact destiné aux usines de production d’aluminium par électrolyse », dont la société Fives ECL (« le défendeur ») est titulaire. 2. Le 23 février 2026, le représentant de la société Fives ECL a déposé une objection préliminaire tendant à voir la JUB décliner sa compétence en raison de l’absence d’intérêt à agir de la société Reel International et de l’autorité de la chose jugée des décisions rendues par les juridictions allemandes sur une action en nullité de la partie allemande du brevet EP’740. À titre subsidiaire, il a formé des demandes relatives au traitement de l’affaire, afin qu’il soit statué sur l’absence d’intérêt à agir de la société Reel International ainsi que sur l’autorité de la chose jugée, préalablement à toute discussion au fond. Parallèlement, il a formé une requête aux fins d’extension des délais pour déposer son mémoire en défense, en application de la règle 9.3 du Règlement de procédure (ci-après « Rdp ») au motif qu’il devrait d’abord être statué sur l’objection préliminaire. 3. Le 26 février 2026, la juge-rapporteure a rendu une ordonnance de procédure par laquelle elle a rejeté la demande d’extension des délais et dit que la société Fives ECL devait déposer son mémoire en défense à l’action en nullité dans le délai de deux mois à compter de la signification du mémoire en nullité. 4. Le 9 mars 2026, la société Reel International a déposé ses observations sur l’objection préliminaire de la société Fives ECL. 5. L’objection préliminaire soulevée par la société Fives ECL porte sur l’incompétence de la JUB. - À titre principal, elle demande à la juridiction de décliner sa compétence en raison de l’irrecevabilité de l’action en nullité de la société Reel International à l’encontre des parties française, néerlandaise et allemande du brevet EP’740, faute d’intérêt à agir ; - À titre subsidiaire, elle demande à la juridiction de décliner sa compétence en raison de l’irrecevabilité de l’action en nullité résultant de l’autorité de la chose jugée de la décision du Bundesgerichtshof du 26 novembre 2024 en ce qui concerne la partie allemande du brevet EP’740 et en raison de l’irrecevabilité de l’action en nullité formée par la société Reel International à l’encontre de la partie française et néerlandaise du brevet EP’740 pour défaut d’intérêt à agir. - Dans l’hypothèse où la division centrale rejetterait ses demandes au titre des Règles 19.1. a), 361 et 362 du RdP ou déciderait de traiter l’objection préliminaire dans la procédure au principal (Règle 20.2) la société Fives ECL demande qu’il soit statué préalablement à toute discussion au fond sur l’absence d’intérêt à agir de la société Reel International ainsi que sur l’autorité de la chose jugée conformément aux Règles 332 b) et d), 334 d), e), f) et g), 336 et que soit rejetée la demande en nullité introduite par la société Reel International. 6. En substance, la société Fives ECL soutient que la société Reel International, société-mère de la société Reel GmbH n’établit pas son intérêt à agir en nullité contre le brevet EP’740 qui était expiré au jour de l’introduction de sa demande. Elle fait valoir que l’intérêt à agir n’est défini ni dans l’Accord sur la JUB (AJUB) ni dans le Règlement de Procédure. Cependant, l’article 47(6) de l’AJUB dispose que toute personne physique ou morale, ou tout organisme habilité à engager une action conformément à son droit national, qui est concerné par un brevet, peut engager une action conformément au règlement de procédure. La notion d’intérêt à agir doit donc, selon elle, être appréciée à la lumière de la jurisprudence de la JUB ainsi que des droits nationaux des États membres. Or, elle soutient qu’elle n’a jamais assigné la société Reel International en contrefaçon ni dans aucune procédure parallèle en Allemagne ou devant la JUB. De plus, dans une lettre du 5 février 2026, elle a confirmé de manière claire et juridiquement irrévocable qu’elle renonçait à toute action contre la société Reel International sur le fondement du brevet en cause. Elle en déduit que la société Reel International n’a aucun intérêt juridique à agir en nullité de son brevet expiré. Elle ajoute que cette dernière ne justifie d’aucun intérêt personnel et direct à cette action, puisqu’elle ne justifie pas d’un préjudice financier ou d’image qui lui soit propre. Elle souligne que l’argument selon lequel l’annulation du brevet EP’740 permettrait de priver d’objet les demandes indemnitaires dirigées contre sa filiale Reel GmbH devant la division locale de Hambourg est inopérant dès lors que la procédure relative à la détermination des dommages et intérêts dans laquelle la société Reel GmbH est impliquée devant la JUB découle directement de la procédure en contrefaçon engagée en Allemagne à l’encontre de la société Reel GmbH, laquelle a donné lieu à une décision devenue définitive. La société Fives ECL en déduit que la société Reel International est dépourvue d’intérêt à agir. 7. Concernant l’autorité de la chose jugée par les juridictions nationales allemandes, la société Fives ECL fait valoir que les sociétés Reel International et Reel GmbH doivent être regardées comme constituant une seule et même partie. Elle ajoute que la société Reel International ne peut soutenir, sans se contredire, que d’une part, elle disposerait d’un intérêt à agir au motif qu’elle serait « concernée » par le brevet EP’740 en raison de la prise de contrôle de la société Reel GmbH, désormais sa filiale indirecte à 100 %, qu’elle en supporterait les frais de justice et de défense et subirait un préjudice d’image du fait des procédures engagées contre celle-ci et, d’autre part, écarter toute autorité de la chose jugée en affirmant ne pas pouvoir être regardée comme la même partie que la société Reel GmbH. 8. La société Reel International demande à voir : - À titre principal DÉCLARER irrecevable et infondée l’objection préliminaire de la société Fives ECL ; - À titre subsidiaire : o REJETER la demande d’audience dédiée formée par la société Fives ECL ; o DÉCLARER infondées les demandes d’irrecevabilité et d’autorité de chose jugée formées par la société Fives ECL ; - En tout état de cause : o REJETER l’intégralité des demandes de la société Fives ECL formées dans son objection préliminaire ; o DISPENSER la société Reel International de traduire les pièces qu’elle communique dont la langue originale est l’anglais ; o CONDAMNER la société Fives ECL aux frais relatifs à l’objection préliminaire. 9. La société Reel International soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’objection préliminaire au motif que la liste des moyens d’une objection préliminaire est limitative et ne peut être étendue à d’autres moyens de défense, tel que cela a été jugé à plusieurs reprises par des divisions locales et par la cour d’appel de la JUB. Selon elle, il en résulte que toute objection préliminaire qui a trait à des questions autres que celle de la compétence (de la JUB ou de la division concernée) au sens de l’article 32 AJUB, ou de la langue du mémoire en demande, est irrecevable. Elle ajoute que les Règles 361, 362 ou 363 RdP, qui permettent à la juridiction de rejeter des demandes par voie d’ordonnances, sont réservées à des situations exceptionnelles et concernent des « affaires dont les demandes sont manifestement vouées au rejet » (Chapitre 12 du RdP), c’est-à-dire que l’irrecevabilité ou l’autorité de chose jugée alléguée ne souffrent d’aucune discussion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La société Reel International soutient que l’irrecevabilité de ses demandes est une question qui doit être tranchée avec le fond et s’oppose à l’organisation d’une audience dédiée aux questions de recevabilité et d’autorité de la chose jugée avant l’audience au fond. 10. Sur le bien-fondé de l’objection préliminaire, elle prétend qu’un brevet d’invention ayant une portée générale, toute personne du public, qu’elle soit physique ou morale, doit être considérée comme pouvant être « concernée par le brevet » au sens de l’article 47.6 de l’AJUB, sans qu’il lui soit nécessaire de justifier de développements ou d’investissements dans le domaine concerné par le brevet, seules des actions par des « hommes de pailles » pouvant être exclues. Elle relève à cet égard que la Règle 44 RdP relative aux actions en nullité, contrairement à la Règle 13.1(f) RdP relative aux actions en contrefaçon, n’exige pas du demandeur en nullité qu’il explique en quoi il serait « concerné » par le brevet, ce qui montre que cette notion n’est pas considérée comme une condition supplémentaire devant être justifiée par le demandeur pour que ce dernier soit recevable en son action en nullité. 11. La société Reel International soutient qu’elle est indéniablement « concernée » par le brevet EP’740 au sens de l’article 47(6) AJUB dès lors qu’elle est concurrente de la société Fives ECL, que sa filiale indirecte à 100 %, la société Reel GmbH, s’est vue condamnée pour contrefaçon de brevet en Allemagne et qu’une procédure de détermination des dommages et intérêts est en cours devant la JUB tandis qu’une autre est annoncée. Elle ajoute qu’elle supporte des dépenses (notamment des frais de justice et de défense), du fait des procédures intentées contre la société Reel GmbH, qu’elle subit un préjudice d’image et que la valeur de ses participations dans ses filiales serait affaiblie par une condamnation financière de la société Reel GmbH. 12. Pour la société Reel International, seul le droit de la JUB s’applique. Or, la jurisprudence a précisé qu’une société mère, bien que non-visée par une procédure en cours contre une filiale, a intérêt à agir au sens de l’article 47.6 de l’AJUB et de la Règle 44 RdP. En tout état de cause, en vertu des droits nationaux, dont le droit français, qui est particulièrement pertinent au regard de la nationalité du demandeur, l’intérêt à agir de la société Reel International serait également retenu. Enfin, elle estime que la renonciation à agir de la société Five ECL à son encontre, qui est postérieure à l’introduction de l’instance, est indifférente. 13. Sur l’autorité de la chose jugée, la société Reel International soutient qu’en l’absence d’identité de parties et de cause, aucune autorité de chose jugée ne saurait être invoquée. **MOTIVATION** **1/ Sur l’objection préliminaire** 14. En vertu de la Règle 19.1 RdP, dans un délai d’un mois à compter de la signification du mémoire en demande, le défendeur peut déposer une objection préliminaire concernant : a) la compétence de la Juridiction, y compris toute objection selon laquelle une dérogation en vertu de la règle 5 s’applique au brevet faisant l’objet de la procédure ; b) la compétence de la division indiquée par le demandeur ; c) la langue du mémoire en demande. 15. Par son objection préliminaire, la société Fives ECL a contesté la compétence de la JUB dans le délai d’un mois suivant la signification du mémoire en demande, en soulevant le défaut d’intérêt à agir de la société Reel International et l’autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision nationale. 16. Cependant, la liste des objections préliminaires énumérées dans la Règle 19.1 RdP doit être regardée comme exhaustive et ne peut s’étendre à d’autres moyens de défense tels qu’une procédure abusive ou un mal fondé manifeste (Cour d’appel de la JUB, 3 septembre 2024, Aylo c/ DISH, SLING, UPC CoA 188/2024, qui a approuvé la décision de rejet de l’objection préliminaire, confirmé dans l’arrêt de la Cour d’appel de la JUB, 6 octobre 2025, Roku/Sun, UPC CoA 288/2025, selon laquelle une objection préliminaire fondée sur des motifs qui ne sont pas visés dans la Règle 19.1 RdP est irrecevable). 17. En effet, l’objection préliminaire a pour but de purger les questions de compétence et de langue de la procédure en amont de la procédure, dans un souci d’efficacité et d’économies de moyens. Mais toutes les questions qui peuvent constituer un obstacle à une décision sur le fond de l’action principale, telle qu’une action en nullité d’un brevet comme en l’espèce, ne relèvent pas du régime de l’objection préliminaire. Le défaut d’intérêt à agir et l’autorité de la chose jugée, que le défendeur à la présente action en nullité de brevet invoque pour dénier à la juridiction le pouvoir de statuer sur le bien-fondé de la demande, n’ont pas d’incidence sur la compétence matérielle ou territoriale de la juridiction. 18. Par conséquent, l’objection préliminaire qui, sous le couvert d’une incompétence de la JUB, soulève un moyen de défense destiné à priver le demandeur à l’action en nullité de son droit d’agir doit être rejetée comme étant irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée. Il appartiendra à la cour, statuant au fond sur la demande en nullité du brevet, d’apprécier l’intérêt à agir de la société Reel International et de déterminer si l’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que soit jugée la demande en nullité de la partie allemande du brevet EP’740. **2/ Sur la demande subsidiaire d’ordonnance déclarant irrecevables les demandes de la société Reel International** 19. La société Fives ECL demande, à titre subsidiaire, que les questions relatives à l’intérêt à agir de la société Reel International et à l’autorité de la chose jugée soient traitées en amont de la procédure au fond. 20. La société Reel International s’y oppose, estimant qu’aucune raison ne justifie de traiter préalablement à l’audience sur le fond les moyens de défense soulevés par la société Fives ECL. 21. La juge-rapporteure considère que le rejet de l’objection préliminaire n’impose pas de rendre une ordonnance sur le fondement de la règle 361 du RdP ni d’organiser une audience préalable sur la question de l’intérêt à agir de la société Reel International, puisque devrait être apprécié son intérêt direct et personnel à l’action en nullité ainsi que son intérêt économique résultant de ses liens avec sa filiale indirecte à 100 %, la société Reel GmbH. La nécessité d’apprécier d’une part les éléments de fait et de droit et d’autre part les preuves produites par chacune des parties démontre que le défaut d’intérêt à agir de la société Reel International n’est pas manifeste au sens de la Règle 361 Rdp (JUB, cour d’appel, 18 septembre 2024, Network System Technologies c/ Audi, UPC CFI 513-514-515 2023). 22. Il en est de même de l’argument tiré de l’autorité de la chose jugée sur la partie allemande du brevet EP’740, compte tenu de la contestation relative à l’identité de parties et de cause, qui s’oppose à l’application pure et simple du principe de la chose jugée tel que visé à la Règle 362 Rdp. 23. Les demandes d’ordonnances anticipées seront donc rejetées. **3/ Sur la demande subsidiaire tendant à ce qu’il soit statué préalablement sur l’intérêt à agir de la société Reel International et sur le principe de la chose jugée** 24. S’agissant de l’organisation d’une audience dédiée à ce qu’il soit statué préalablement sur ces moyens de défense soulevés par la société Fives ECL, il y a lieu de tenir compte des objectifs de célérité et d’efficacité édictés par le préambule du règlement de procédure (point 7) selon lesquels la procédure doit être menée pour permettre normalement la tenue de l’audience finale sur les questions de contrefaçon et de validité en première instance dans un délai d’un an, soit en l’espèce au début de l’année 2027. Or, à cette date, la position de la cour d’appel sur le principe de l’étendue de la chose jugée devrait être connue puisque la société Fives ECL indique qu’une audience est prévue en septembre 2026 sur un dossier qui permettra de connaître la jurisprudence de la JUB sur cette question. L’organisation d’une audience avant que la cour d’appel n’ait rendu sa décision ne serait donc pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, pas plus que l’organisation de deux audiences sur la même affaire à quelques semaines d’intervalle. 25. Il n’y a donc à ce stade aucune raison pour anticiper l’audience sur les moyens de défense préalables soulevés par la société Fives ECL et il convient, au contraire, de prévoir l’organisation d’une audience unique, ce qui répond aux exigences d’efficacité et d’économie de la procédure, sans remettre en cause les intérêts légitimes de toutes les parties et, notamment, de la société Fives ECL, puisqu’il sera statué dans la décision au fond sur ses arguments destinés à voir la société Reel International privée de son droit d’agir en nullité de son brevet. **4/ Sur la dispense de traduction** 26. En l’absence de contestation, il y a lieu de faire droit à la requête de la société REEL International de se voir dispensée de traduire les pièces qu’elle communique dont la langue originale est l’anglais. **5/ Sur les frais de procédure** 27. Une décision anticipée sur les frais n’est pas nécessaire et il sera statué sur les frais de l’objection préliminaire avec la décision sur le fond. **6/ Sur le droit d’appel** 28. Une ordonnance du juge rapporteur qui rejette l’objection préliminaire ne peut faire l’objet d’un appel qu’en même temps que l’appel de la décision ou avec l’autorisation du tribunal de première instance, en vertu de la Règle 220.2 RdP (Règle 21.1 RdP, deuxième phrase). En l’espèce, il n’y a pas lieu d’autoriser un appel immédiat, étant observé qu’aucune demande n’est formée à ce titre. **PAR CES MOTIFS** La juge-rapporteure : - REJETTE l’objection préliminaire soulevée par la société Fives ECL ; - REJETTE les demandes d’ordonnances anticipées fondées sur les articles 361 et 362 du règlement de procédure formulées par la société Fives ECL ; - REJETTE la demande de traitement anticipé des moyens de défense fondés sur l’absence d’intérêt à agir de la société Reel International et sur le principe de la chose jugée ; - DISPENSE la société REEL International de traduire les pièces qu’elle communique dont la langue originale est l’anglais ; - DIT qu’il sera statué sur les frais de l’objection préliminaire avec la décision sur le fond. Rendue le 24 mars 2026 Juge-rapporteure Mélanie BESSAUD

Key Holdings

  • Preliminary objections are limited to grounds listed in Rule 19.1 RoP, primarily concerning jurisdiction.
  • Arguments like 'lack of interest' or 'binding force of national decisions' are not grounds for a preliminary objection regarding UPC jurisdiction.
  • The question of 'having an interest' for a revocation action is a matter of UPC law, not national law, and being sued for damages (even a subsidiary) can establish such an interest.
  • Patentees wishing to avoid UPC revocation actions on expired patents should opt-out or surrender the patent promptly.

Tags

  • Preliminary Objection
  • Jurisdiction
  • Revocation
  • Lack of Interest
  • Opt-out
  • Procedural

Related Rules

Related Cases

View original decision