UPC_CFI_530/2025 – Keeex v Adobe
- Court
- Local Division Paris
- Date
- Outcome
- Granted
- Sector
- Electronics/SEP
- Decision Type
- PROCEDURAL
Expert Commentary
Infringement action Facts 1. Keeex wanted a provisional payment of damages of € 120 million. 2. The JR held that Keeex’s provisional damages request was admissible. 3. Adobe asked for a review by the panel. The Court 1. The request was admissible and not late as initially Keeex asked to establish the damages in the main proceedings and only during the interim conference accepted to have damages established in damage proceedings. However, it explicitly reserved the right to ask for a provisional amount. 2. Nothing justifies a dismissal based on R. 334(k) RoP because Keeex had provided several pages of reasons why such advance was justified. 3. The Court also dismissed the argument that the demanded amount (€ 120 million) is such that this is no longer considered to be provisional. According to the Court it is not only the sum demanded that determines whether or not a provisional award is justified, and € 120 million is not significant compared to the main claim which is for damages amounting to over € 7 billion. 4. The Court dismissed the review request. Comment R. 119 RoP makes it explicitly possible to award an interim amount of damages. The Court can also decide on the definite damages in the main proceedings but apparently during the interim conference the Court tried to avoid to have to make a definitive ruling. It is true that if it is complicated to do so, it may be preferable not to do so, as appeal proceedings may have a different view on the merit of the case which would make the work on the establishment of damages unnecessary. Furthermore, parties confronted with the final decision (or even after first instance) may try to settle. In complicated cases the Court may even suggest, or parties may consider, having the damages established via mediation or arbitration by the PMAC.
Full Decision Text
1 Division Locale de Paris UPC CFI 530/2025 Ordonnance de procédure du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet, rendue le 1/06/2026 Concernant la demande en révision d’une ordonnance (R. 333 RdP) DEMANDEUR au principal KEEEX SAS 5 rue de Lissandre 13013 - MARSEILLE - FR Représenté par Thibaud Lelong DEFENDEURS au principal ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart D24DCWO - Dublin 24 – IE ADOBE INC. 345 Park Avenue CA 95110-2704 - San Jose – US Représentés par Thomas Cuche OPEN AI OPCO LLC 1455 3rd Street CA 94158 - San Francisco - US OPEN AI IRELAND LTD 117-126 Sheriff Street Upper, The Liffey Trust Centre, 1st Floor D01 YC43 - Dublin 1 - IE Représentés par David Por 2 TRUEPIC INC. 402 W. Broadway, Suite 400/PMB#5021 CA 92101 - San Diego - US Représenté par Benjamin May JOINT DEVELOPMENT FOUNDATION PROJECTS LLC 548 Market Street PMB 57724 CA 94101-5401 - San Francisco - US COALITION FOR CONTENT PROVENANCE AND AUTHENTICITY (C2PA) 3500 South Dupont Highway Suite, AA101 DE 19901 - Dover - US Représentés par Philipp Cepl BREVET LITIGIEUX Numéro de brevet Titulaire(s) EP2949070 KEEEX SAS JUGE QUI STATUE COMPOSITION DE LA CHAMBRE – CHAMBRE REUNIE EN PLENIERE Président et Juge-rapporteur Juge qualifié sur le plan juridique Juge qualifié sur le plan juridique Juge qualifié sur le plan technique Camille Lignieres Carine Gillet Peter Tochtermann Alessandro Sanchini LANGUE DE LA PROCEDURE : français ORDONNANCE Dans le contexte d’une acƟon en contrefaçon iniƟée par KEEEX, le juge rapporteur a rendu une ordonnance en date du 24 avril 2026 rejetant les requêtes des défendeurs aux fins d’une irreceva- bilité ou d’un rejet sommaire de la demande en paiement d’une provision sur dommages-intérêts de KEEEX dans son mémoire en réplique du 5 mars dernier. 3 Par demande du 5 mai 2026, les défendeurs ADOBE (Défendeurs 1 et 2) ont sollicité une révision de l’ordonnance du 24 avril 2026 conformément à la règle 333 RdP en ces termes : I. Déclarer irrecevable les prétendues « demandes d’indemnités provisionnelles » formulées par la demanderesse pour la première fois dans son mémoire en réplique du 5 mars 2026 (violaƟon d’un engagement de procédure et Règles 13 (k) et 263 RdP) II. À Ɵtre subsidiaire : a. Ordonner à la demanderesse de reƟrer de la présente procédure ses prétendues « demandes d’indemnités provisionnelles », formulées dans son mémoire en réplique du 5 mars 2025 (Règle 9.1 RdP) ; ou b. Exclure des débats au fond l’examen des prétendues « demandes d’indemnités provisionnelles », de la Demanderesse (Règle 334 (f) RdP) ; III. À Ɵtre très subsidiaire : Rejeter sommairement les prétendues « demandes d’indemnités provisionnelles » telles que for- mulées dans le mémoire en réplique du 5 mars 2025 (Règle 334(h) RdP). - à Ɵtre encore plus subsidiaire aux demandes I, II et/ou III, accorder l’autorisaƟon d’interjeter ap- pel. Les autres défendeurs, invités par le juge rapporteur par commentaire de la Cour déposé sur CMS, n’ont pas donné leur avis sur la demande de révision formée par ADOBE dans le délai qui leur a été octroyé par le juge rapporteur. KEEEX a déposé sa réponse à la requête en révision en date du 20 mai 2026, conformément aux instrucƟons du juge rapporteur et sollicite le rejet de toutes les demandes formulées par ADOBE dans sa requête en révision. MOTIFS Sur l’irrecevabilité de la demande de KEEEX en paiement d’une provision ADOBE, pour soutenir que la demande de KEEEX en paiement d’une provision formée dans son mémoire en réplique du 5 mars 2026 est irrecevable, reprend les arguments énoncés dans sa re- quête iniƟale devant le juge rapporteur en faisant valoir que ceƩe demande de provision est tardive et contraire à la renonciaƟon de KEEEX à la fixaƟon de tout dédommagement financier. ADOBE ajoute que KEEEX tente de bénéficier d’un avantage procédural inéquitable en imposant la perte d’un tour d’écriture et la réplique à ceƩe demande de provision dans un délai court. Selon ADOBE, la demande d’une provision aurait dû être menƟonnée par KEEEX dès son premier mémoire intro- ducƟf de l’instance. Enfin, ABOBE souƟent qu’il ne s’agit pas d’une réelle demande de provision au vu de son montant (120 millions d’euros), et que ceƩe demande n’est de toute façon pas étayée. ADOBE fait remarquer, au vu de l’ordonnance criƟquée, que la demande d’une provision sur dom- mages et intérêts est contraire à l’objecƟf recherché par l’accord procédural entre les parƟes for- malisé par l’ordonnance du juge rapporteur du 8 septembre 2025 indiquant que KEEEX avait ac- cepté de renoncer à tout dédommagement financier dans la première phase de la procédure avant la décision au fond. 4 Dans sa réponse, KEEEX sollicite la confirmaƟon de l’ordonnance du 24 avril 2026 pour les moƟfs énoncés par le juge rapporteur. KEEEX précise que le juge rapporteur est le mieux placé pour inter- préter sa propre ordonnance procédurale et qu’il ne peut être reproché au demandeur de ne pas avoir formulé de demande provisionnelle dès son premier mémoire alors qu’il avait demandé la fixaƟon de dommages et intérêts et qu’il y a renoncé à la suite d’un protocole procédural intervenu ultérieurement. Sur le caractère irrecevable de la demande de provision du fait d’une violaƟon du protocole procé- dural : Le panel note, comme l’a relevé le juge rapporteur dans l’ordonnance criƟquée, que dans l’ordon- nance du 8 septembre 2025, rendue à la suite d’une réunion de mise en état entre tous les repré- sentants des parƟes, il a été pris acte du fait que les dommages et intérêts seraient fixés, en cas de caractérisaƟon de la contrefaçon alléguée dans la décision finale au fond, dans une procédure sé- parée conformément à R. 125 RdP, mais qu’il n’a pas été écarté la possibilité pour le demandeur au principal de former une demande de dommages-intérêts provisionnelle. Au contraire, l’ordonnance du 8 septembre 2025 menƟonne expressément qu’il est laissé au de- mandeur principal la possibilité de former une demande de dommages-intérêts provisionnelle. Il s’ensuit qu’ADOBE ne peut donc soutenir à bon droit que la demande provisionnelle de KEEEX doit être déclarée irrecevable car contraire au protocole procédural formalisé dans l’ordonnance prise par le juge rapporteur le 8 septembre. Le panel ne reƟendra pas l’argument d’ADOBE selon lequel au vu de l’importance de la somme demandée (120 millions d’euros), la demande ne peut être qualifiée de provisionnelle et qu’il s’agit en réalité d’un détournement de l’objecƟf poursuivi par le protocole. En effet, d’une part, ce n’est pas le montant sollicité qui qualifie la nature provisionnelle d’une demande en paiement et d’autre part, la somme demandée à Ɵtre provisionnel correspond à un faible pourcentage de la somme iniƟalement réclamée par KEEEX aux fins de fixaƟon de dommages et intérêts dans son mémoire introducƟf d’instance (soit plus de 7 milliards d’euros). Le panel rejeƩe donc les arguments d’ADOBE pour voir déclarer la demande provisionnelle de KEEEX irrecevable car contraire au protocole procédural fixé entre les parƟes. Sur le caractère tardif de la demande provisionnelle : Il ne peut pas non plus être reproché de manière légiƟme à KEEEX de ne pas avoir demandé ceƩe provision dès le mémoire en demande conformément au principe procédural du « front-loaded ». En effet, c’est justement à la suite de la renonciaƟon de ce dernier à maintenir sa demande de fixaƟon de dommages et intérêts à Ɵtre définiƟf et après avoir accepté que ceƩe fixaƟon n’inter- vienne qu’après la décision au fond par procédure disƟncte comme cela est prévu dans les règles de procédure (R. 125 et suite RdP) que KEEEX a formulé sa demande de provision conformément à R. 119 RdP dans son mémoire suivant, c’est à dire dans sa réponse au mémoire en défense inter- venu comme prévu dans le calendrier procédural en date du 5 mars 2026. Par ailleurs, il n’est pas démontré un déséquilibre procédural inéquitable en faveur de KEEEX puisque les défendeurs, comme l’a relevé justement le juge rapporteur dans l’ordonnance criƟ- quée, étaient informés dès l’ordonnance du 8 septembre 2025 de la possibilité pour KEEEX de de- mander une provision. En outre, les défendeurs ont pu répondre à ceƩe demande provisionnelle dans leur dernier mémoire du 5 mai 2026 (cf. Duplique ADOBE, secƟon 6.2, pages 169 à 186). Enfin, 5 le panel relève que le requérant aura la possibilité, conformément à R.36 RdP, de demander un jeu d’écritures supplémentaire sur la quesƟon de la provision et le juge rapporteur évaluera alors la nécessité de l’accorder avant de clôturer la procédure écrite. Pour ces raisons, le panel rejeƩe l’argument d’une inadmissibilité de la demande provisionnelle comme tardive (R 9.2 RdP). Sur le rejet sommaire de la demande de provision (R.334 (f) et (h) RdP : absence totale de jusƟfica- Ɵon et défaut de chance de succès Au vu de ce qui a été exposé plus haut, le panel considère que rien ne jusƟfie que la demande provisionnelle soit exclue par le juge rapporteur sur le fondement de R. 334(f) RdP à ce stade de la procédure. Le panel est d’avis qu’un rejet sommaire sur R. 334(h) de la demande d’une provision prévue par R. 119 RdP n’est pas opportun à ce stade de la procédure en ce qu’il n’est pas évident que ceƩe demande serait enƟèrement vouée à l’échec. En effet, KEEEX produit des arguments et éléments à l’appui de sa demande en y consacrant plusieurs pages dans son mémoire du 5 mars 2026 (cf. ré- plique du 5 mars 2026 : pages 262-271). Il reviendra au panel de vérifier si ces éléments et argu- ments sont suffisamment étayés pour envisager d’allouer au moins en parƟe une somme provi- sionnelle si la contrefaçon est caractérisée dans la décision au fond à intervenir. Pour ces raisons, le panel rejeƩe en tous points la requête en révision de l’ordonnance criƟquée. Sur l’autorisaƟon d’appel ADOBE demande qu’en tout état de cause une autorisaƟon de former un appel conformément à R. 220. 2 RdP lui soit accordée dans la présente ordonnance, et ce, aux fins d’assurer une applica- Ɵon et une interprétaƟon cohérentes des règles de procédure par toutes les divisions de la JUB. Cependant, comme le fait remarquer à bon escient KEEEX, la quesƟon principale traitée dans la présente ordonnance relève de l’interprétaƟon d’un protocole procédural par le juge rapporteur qui est une quesƟon factuelle et spécifique au présent liƟge. Le panel ne considère pas que ceƩe quesƟon ait un impact direct et évident sur l’harmonisaƟon de l’applicaƟon de règles de procédure au sein de la JUB. Aussi, l’octroi dès à présent d’une autorisaƟon de former appel de la présente ordonnance n’ap- paraît pas opportun en l’espèce et ne sera pas accordé. PAR CES MOTIFS, après avoir entendu les parƟes, le panel ordonne : -le rejet de la demande tendant à réviser l’ordonnance du 24 avril 2026, -le rejet de la demande tendant à obtenir, dès à présent, l’autorisaƟon de former appel contre la présente ordonnance de révision. Rendue à Paris, le 1er juin 2026. Camille Lignieres, présidente et juge-rapporteur 6 Carine Gillet, juge qualifié sur le plan juridique Peter Tochtermann, juge qualifié sur le plan juridique Alessandro Sanchini, juge qualifié sur le plan technique INFORMATION SUR L’APPEL : la présente ordonnance est susceptible d’un appel dans les conditions prévues par R. 220.2 RdP. DETAILS DE L’ORDONNANCE UPC nº : UPC CFI 530/2025 Type d’action : Action en contrefaçon Type de demande : demande en révision (R. 333 RdP) Date de l’ordonnance : 1er/06/2026
Key Holdings
- A request for provisional payment of damages is admissible, especially if the right to seek such an amount was explicitly reserved.
- The Court can award an interim amount of damages under R. 119 RoP.
- A large provisional damages amount (e.g., €120 million) can still be considered provisional if the main claim is substantially larger (e.g., €7 billion).
- The Court may dismiss arguments for dismissal based on R. 334(k) RoP if sufficient justification for the advance is provided.
- In complex cases, the Court may prefer to defer a definitive ruling on damages, potentially suggesting mediation or arbitration.
Tags
- Infringement
- Damages
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