UPC_CFI_530/2025 – Keeex v Adobe/Open AI

Court
Local Division Paris
Date
Outcome
Denied
Sector
Electronics/SEP
Decision Type
PROCEDURAL

Expert Commentary

Late-filed submissions Facts 1. Keeex sues Open AI for infringement of EP 2 949 070. 2. Open AI asks the Court to rule that certain arguments and evidence submitted by Keeex in its rejoinder of Keeex were filed late and do not (only) constitute a response to the reply. 3. At the defendants’ request, the Judge-Rapporteur (JR) organized a management conference to deal with this issue and Keeex’s request to file further auxiliary requests (R. 30.2 RoP). The JR 1. The JR examines in detail the extent to which Keeex’s rejoinder is limited to a response to the reply. 2. The JR cites all the case law on R. 30.2 RoP (further auxiliary requests). 3. The JR concludes that invoking R. 30.2 RoP in response to the defence against the already filed auxiliary requests is not a reason for allowing such requests and concludes that there is no reason why these requests could not have been made earlier. 4. The JR also concludes also that the addition of new products to the infringement allegations was made late and is not justified. Comment 1. The JR does what a JR is supposed to do: making timely case management decisions. 2. Once again, this is a lesson for representatives that the UPC is a front loaded procedure requiring more preparation and more brainstorming of what to file than many national proceedings, in which it is still possible to introduce “second thoughts”, improved arguments, or auxiliary requests, at a later stage.

Full Decision Text

1 Division Locale de Paris UPC CFI 530/2025 Ordonnance de procédure du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet, rendue le 25/06/2026 Concernant R.9.2, R. 36 et R. 263 RdP DEMANDEUR KEEEX SAS (Parties à la procédure au principal - Demandeur) - 5 rue de Lissandre - 13013 - MARSEILLE - FR Représenté par Thibaud Lelong DEFENDEURS ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart D24DCWO - Dublin 24 – IE ADOBE INC. 345 Park Avenue CA 95110-2704 - San Jose – US Représentés par Thomas Cuche OPEN AI OPCO LLC 1455 3rd Street CA 94158 - San Francisco - US OPEN AI IRELAND LTD 117-126 Sheriff Street Upper, The Liffey Trust Centre, 1st Floor D01 YC43 - Dublin 1 - IE Représentés par David Por TRUEPIC INC. 402 W. Broadway, Suite 400/PMB#5021 CA 92101 - San Diego - US 2 Représenté par Benjamin May JOINT DEVELOPMENT FOUNDATION PROJECTS LLC 548 Market Street PMB 57724 CA 94101-5401 - San Francisco - US COALITION FOR CONTENT PROVENANCE AND AUTHENTICITY (C2PA) 3500 South Dupont Highway Suite, AA101 DE 19901 - Dover - US Représentés par Philipp Cepl BREVET LITIGIEUX Numéro de brevet Titulaire(s) EP2949070 KEEEX SAS JUGE QUI STATUE Président et Juge-rapporteur Camille Lignieres LANGUE DE LA PROCEDURE : Français ORDONNANCE Dans le cadre de la procédure écrite de l’acƟon en contrefaçon iniƟée par KEEEX à l’encontre d’OPEN AI, ADOBE, TRUEPIC et JOINT Development FoundaƟon Projects sur le fondement de son brevet EP’ 070, le demandeur a déposé un mémoire en date du 5 juin 2026 correspondant à R. 29.e et à R. 32.3 RdP. Par requête du 11 juin 2026, OPENAI a sollicité que certains éléments et pièces à l’appui du mé- moire du 5 juin 2026 soient écartés des débats en les déclarant inadmissibles sur le fondement de R. 336 du RdP combinée avec R. 334 du RdP. Les autres défendeurs ont déposé des requêtes tendant aux mêmes fins ou à des fins similaires en date du 12 juin 2026. 3 Sur demande d’OPENAI appuyée par les autres défendeurs, le juge rapporteur a organisé une réu- nion de mise en état en ligne le 23 juin 2026 pour discuter des sujets liés à ces requêtes en inad- missibilité, notamment sur la nouvelle demande en modificaƟon de son brevet fondée sur R. 30.2 RdP formée par KEEEX dans son mémoire du 5 juin 2026. OPENAI demande dans sa requête du 11 juin 2026 au juge rapporteur : I. De déclarer irrecevables et écarter des débats les arguments présentés par KEEEX dans sa Duplique déposée dans le cadre de la demande reconvenƟonnelle en nullité ainsi que dans sa Réplique dé- posée dans la procédure relaƟve à la demande de modificaƟon du Brevet en liƟge, tels qu’idenƟfiés dans l’Annexe 1 ; II. De déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces 37 et 43.1 à 43.22 produites à l’appui dudit Mémoire ; III. De déclarer irrecevable et écarter des débats la nouvelle requête afin de modificaƟon du Brevet fondée sur la Règle 30.2 du RdP ; IV. Dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit aux requêtes I. à III., d’accorder aux Défende-resses OpenAI un délai raisonnable afin de pouvoir répondre sur le fond à ces arguments et/ou requêtes, au moyen d’un échange supplémentaire fondé sur la Règle 36 du RdP. Dans sa réponse du 13 juin 2026, KEEEX réplique que : -Les Mémoires des Défenderesses du 05/05/2026 conƟennent des éléments nouveaux — tant des pièces nouvellement produites que des arguments juridiques inédits — auxquels la Demanderesse n’avait pas encore eu l'opportunité de répondre dans le cadre du calendrier procédural, -Ces éléments ont été idenƟfiés et traités dans le Mémoire déposé le 05/06/2026 dans la mesure du possible. Toutefois, dans la mesure où leur prise en compte complète pourrait excéder le cadre des échanges autorisés, la Demanderesse a annoncé signifier en parallèle la présente requête mo- Ɵvée fondée sur la règle 36 du RdP, aux fins d'être autorisée à produire une réponse complémen- taire ciblée sur ces éléments nouveaux. La Demanderesse a annoncé ceƩe démarche dans son Mémoire du 05/06/2026 conformément à l'obligaƟon de loyauté procédurale. En parƟculier, selon KEEEX, les Défenderesses ont notamment introduit dans leurs Mémoires : - des remarques préliminaires portant notamment sur une prétendue violaƟon du principe « front loaded » et sur la soi-disant dénaturaƟon par la Demanderesse des périodes précontenƟeuse et contenƟeuse ; - de nouvelles antériorités à la suite de nouvelles recherches dans l’état de la technique conduites postérieurement aux actes introducƟfs d'instance, qui n'avaient par conséquent pu être anƟcipées ni discutées dans le Mémoire en Réplique de la Demanderesse ; 4 - des développements visant à contester les mesures sollicitées notamment l’injoncƟon perma- nente et la demande de dommages-intérêts provisionnels (introduite dans le Mémoire en Réplique de la Demanderesse conformément au calendrier procédural fixé par la JuridicƟon). Ces dernières produisent notamment des rapports économiques établis par des Ɵers mandatés à cet effet, dont la Demanderesse n'a pu prendre connaissance qu'à la récepƟon des Mémoires adverses ; - des demandes de remboursement à Ɵtre provisoire des frais engagés par les Défenderesses (tant au Ɵtre des frais liés aux demandes reconvenƟonnelles en nullité qu’au Ɵtre de la procédure en contrefaçon) ; - des demandes de consƟtuƟon de garanƟes en cas d’exécuƟon provisoire et de condamnaƟons pécuniaires. Par ailleurs, il convient de souligner que les développements relaƟfs à la demande de modificaƟon du Brevet entreƟennent un lien direct et indissociable avec les demandes en contrefaçon, de sorte que la Demanderesse a dû nécessairement compléter son argumentaƟon quant à sa demande en contrefaçon. Ces ajustements procèdent d'une nécessité inhérente à la cohérence de l’argumenta- Ɵon de la Demanderesse. KEEEX demande à la JuridicƟon de : • Rejeter la requête des sociétés OPEN AI du 11/06/2026 tendant au rejet de certains arguments et pièces de KEEEX et des nouvelles requêtes subsidiaires déposées (Règles 29 (e), 30. 2. et 32 3. du RdP). • Rejeter la requête de la société de droit américain Joint Development FoundaƟon Projects LLC et de l’organisaƟon CoaliƟon for Content Provenance and AuthenƟcity du 12/06/2026 tendant au re- jet de certains arguments et pièces de KEEEX et des nouvelles requêtes subsidiaires déposées (Règles 29 (e), 30 2. et 32 3. du RdP). • Déclarer recevables les arguments et pièces présentés par KEEEX dans son Mémoire du 05/06/2026 ; • Déclarer recevable la requête afin de modificaƟon du Brevet fondée sur la Règle 30 2. du RdP ; Si certains développements devaient être déclarés irrecevables par la JuridicƟon : • Autoriser, sur le fondement de la Règle 36 RdP, le dépôt d'un Mémoire complémentaire ; • Fixer un délai raisonnable pour son dépôt. Dans sa requête du 12 juin 2026, TRUEPIC forme la demande spécifique suivante : DECLARER irrecevables et écarter les Nouvelles Demandes en contrefaçon formées par KEEEX à l’égard des produits « Truepic Lens » et « script Truepic Display » sur le fondement de la Règle 263 RdP. Dans sa requête du 12 juin 2026, ADOBE se joint aux demandes d’OPENAI en précisant que de- vraient être écartées des débats les pièces n° 34 à 36, 39 à 40 et 42 à 43) relaƟves aux arguments inadmissibles dans le mémoire prévu par R. 32.3 ; Et concernant le rejet de la demande nouvelle de modificaƟon, il devrait donc être écarté des débats les pièces correspondantes soit n° 41.1 à 41.11 (sur R. 30.2). 5 Dans sa requête du 12 juin 2026, JOINT Development FoundaƟon Projects forme des demandes idenƟques à celles d’OPENAI.Ces demandes ont été exposéesoralement par les représentants des parƟes à l’occasion de la réunion de mise en état du 23 juin 2026, en visio-conférence. A ceƩe occasion, les parƟes ont confirmé leurs posiƟons développées dans leurs requêtes et ont répondu aux quesƟons du juge-rapporteur sur les sujets abordés. MOTIFS Sur l’inadmissibilité des éléments allégués de tardifs Selon OPENAI, dont les arguments sont soutenus par tous ses codéfendeurs, tous les éléments relaƟfs à la contrefaçon et qui n’ont pas été expressément autorisés doivent être écartés (secƟon IV Contrefaçon) ainsi que la secƟon IV sur les mesures sollicitées. OPENAI affirme qu’il s’agit soit d’une reprise des mêmes arguments soit des réponses à des arguments spécifiques. La requérante cite notamment la secƟon IV.4.1.1.1. (pp. 64-66) qui réplique à un argument spécifique d’OpenAI concernant la reproducƟon de la caractérisƟque « empreinte d’idenƟficaƟon » telle que la Deman- deresse l’interprète dans le cadre des revendicaƟons modifiées, mais portant sur des sujets qui ne sont pas nouveaux. PosiƟon de KEEEX : La secƟon IV sur la contrefaçon récapitule ses arguments déjà développés, ou bien correspond à des arguments nouveaux des défendeurs auxquels elle doit répondre, comme dans : -la secƟon IV.4.4 qui concerne la contrefaçon par le script TRUEPIC DISPLAY. Si ceƩe quesƟon a déjà été évoquée dans les écritures antérieures, elle présente une gravité parƟculière en ce qu’elle porte sur la diffusion libre de contenus contrefaisants, ce qui jusƟfie qu’elle soit développée plus avant à Ɵtre excepƟonnel. -la secƟon IV.6 qui vient répondre aux objecƟons de non-contrefaçon des requêtes selon la R. 30 1. RdP formulées pour la première fois dans les mémoires adverses du 05 mai 2026. -les secƟons IV .7 à IV.11 répondent également à de nouvelles objecƟons soulevées par les parƟes adverses sur divers aspects juridiques et procéduraux. Le juge rapporteur note que le mémoire du 5 juin 2026 déposé par KEEEX correspond à R.29 (e) in fine. CeƩe règle prévoit que ce mémoire doit se limiter concernant la quesƟon de la validité du brevet à une réponse aux quesƟons soulevées dans le mémoire en réplique du 5 mai 2026 déposé par les défendeurs au principal relaƟf à leur demande reconvenƟonnelle en nullité du brevet en cause. Les règles de procédure ne prévoient pas, à ce stade de la procédure, le développement d’arguments sur la contrefaçon car c’est le défendeur au principal qui doit avoir le dernier mot dans le cadre de l’acƟon en contrefaçon arguée par le demandeur à son encontre. Concernant la parƟe du mémoire criƟqué consacrée à la validité Le juge rapporteur doit examiner si les nouveaux arguments et pièces au support développés par KEEEX sur la validité de son brevet correspondent à une réponse aux quesƟons soulevées par le mémoire précédent des défendeurs. La pièce 37 (inƟtulée « aƩestaƟon de M. Quisquater du 4 juin 2026 ») est une des nouvelles pièces du mémoire du 5 juin 2026 dont il est demandé l’inadmissibilité. CeƩe pièce est d’abord citée dans 6 la parƟe validité III.3.4 sur la disƟncƟon entre « empreinte » et « signature » et fait parƟe notam- ment de l’argumentaƟon en réponse au § 185 du mémoire du 5 mai 2026 d’OPENAI. CeƩe nouvelle pièce 37 et les arguments de KEEEX qui la concernent en page 30 du mémoire sont donc conformes aux exigences de R. 29e in fine et seront admis aux débats. KEEEX est aussi fondé à répondre, dans son mémoire du 5 juin 2026, à la nouvelle antériorité mise dans les débats par OPENAI et ADOBE (pièce DMV4.10) le 5 mai 2026 pour aƩaquer la validité du brevet de KEEEX. CeƩe antériorité a été introduite à la suite de sa demande de modificaƟon iniƟale, laquelle conduit à une limitaƟon du périmètre de protecƟon par la suppression de la revendicaƟon 15. Les échanges écrits entre les parƟes sur ceƩe quesƟon doivent dès lors prendre fin à ce stade de la procédure, puisque KEEEX est en défense de l’aƩaque en validité. Concernant la parƟe du mémoire criƟqué dédiée à la contrefaçon (y compris les mesures) Concernant les arguments et pièces relaƟfs à la quesƟon de la contrefaçon développés à ce stade de la procédure, il est nécessaire d’obtenir une autorisaƟon sur R. 36 RdP du juge rapporteur qui l’accordera si le respect du principe du contradictoire et du procès équitable l’exige. Dans le cadre d’une autorisaƟon sur R. 36 RdP, les défendeurs conservent la faculté de répondre en dernier dans un jeu d’écriture ultérieur. Le juge rapporteur n’est pas convaincu par la nécessité pour KEEEX de répondre une nouvelle fois aux arguments développés par les défendeurs sur la quesƟon de l’existence d’une contrefaçon car les sujets discutés dans les mémoires en défense du 5 mai 2026 ne sont pas nouveaux. Il en va toutefois autrement des développements en réponse à une argumentaƟon d’OPENAI sur la repro- ducƟon des caractérisƟques « empreinte d’idenƟficaƟon » dans le cadre de revendicaƟons modi- fiées selon R.30.1 RdP (secƟons IV .1.1.1 et IV 2.2, pages 64-66 et 69 à 70). Enfin, sur les mesures demandées à l’appui de l’acƟon en contrefaçon, les défendeurs ont produit deux nouvelles pièces qui sont les rapports économiques Accuracy (par ADOBE) et Oxera (par OPE- NAI). Le principe du contradictoire jusƟfie donc que KEEEX puisse les commenter, tel que cela a été fait aux pages 89 à 99 de son mémoire du 5 juin dernier. Il sera corrélaƟvement accordé aux dé- fendeurs la possibilité de répondre une ulƟme fois sur ce point précis, dans une parƟe spéciale inƟtulée « écritures supplémentaires accordées sur R.36 RdP » intégrée à leur dernier mémoire aƩendu le 6 juillet prochain. Quant aux pièces nouvelles de KEEEX dans son mémoire du 5 juin 2026 inƟtulées « tableaux 43.1 à 43.22 », il s’agit de résumés des arguments de contrefaçon par caractérisƟques des revendica- Ɵons concernées. Ces tableaux seront retenus dans les débats en donnant la possibilité aux défen- deurs de les commenter dans leur mémoire du 6 juillet 2026 (dans un passage dédié à « R. 36 RdP »). En effet, il s’agit d’une présentaƟon synthéƟque des arguments de KEEEX sur ce sujet, qui peut être uƟle pour la juridicƟon et les parƟes conformément au principe d’efficacité de la procédure. Aucun texte n’impose au demandeur de présenter ses arguments sur les caractérisƟques des re- vendicaƟons discutées sous forme de tableaux dits « Claim chart », dès le début de la procédure écrite. Par conséquent, les secƟons IV et V du mémoire de KEEEX du 5 juin 2026 dédiées à la contrefaçon et aux mesures seront déclarées inadmissibles comme tardives, et donc écartées des débats con- formément à la règle 9.2 RdP, à l’excepƟon : - des tableaux en pièces 43.1 à 43.22 avec leurs présentaƟons en page 61 du mémoire criƟqué (secƟons IV.2 et IV.3), 7 -de la réponse à une argumentaƟon d’OPENAI sur la reproducƟon des caractérisƟques « empreinte d’idenƟficaƟon » dans le cadre de revendicaƟons modifiées selon R.30.1 RdP aux pages 64-66 et 69-70 (secƟons IV.1.1 et IV. 2.2) du mémoire criƟqué, - ainsi que des pages 89 à 99 du mémoire criƟqué (secƟons V2.2.1 et 2.2.2) concernant les com- mentaires de KEEEX sur les rapports économiques produits par ADOBE et OPENAI. Sur la nouvelle modificaƟon du brevet (R.30.2 RdP) Cadre juridique -Règle 30 RdP- Droit pour la demande reconvenƟonnelle en nullité R. 30.2 : Toute requête ultérieure pour modifier le brevet n’est recevable que si elle est autorisée par la JuridicƟon. -Jurisprudence de la JUB sur R. 30.2 RdP CoA, 25 November 2025, Meril v Edwards, UPC CoA 464/2024, 457/2024, 458/2024, 530/2024, 532/2024, 533/2024, 21/2025, 27/2025; Headnotes 2. “Under R. 49.2 RoP, the Defence to revoca- Ɵon may include an applicaƟon to amend the patent. Pursuant to R. 50.2 in conjuncƟon with R. 30.2 RoP, a subsequent request to amend the patent may only be admiƩed into the proceedings with the permission of the Court. When deciding on a subsequent request to amend the patent, the Court must take into account all the relevant circumstances of the case, including whether the party seeking the subsequent amendment is able to jusƟfy that i) the amendment in quesƟon could not have been made with reasonable diligence at an earlier stage, and ii) the amendment will not unreasonably hinder the other party in the conduct of the acƟon. The Court of First Instance has a margin of discreƟon in this respect. The review by the Court of Appeal is therefore limited.” Mannheim LD, 27 June 2024, Panasonic v OPPO, UPC CFI 210/2023]: “Rule 30.2 of the Rules of Procedure is a strict rule of preclusion which allows subsequent applicaƟons to amend the patent only with the permission of the court. Corresponding applicaƟons must be substanƟated in detail. When assessing whether a new amendment is permiƩed, it will be important to consider whether the new amendment would have been necessary at an earlier point in Ɵme in response to the invalidity plainƟff’s arguments and whether the late request for amendment causes delays in the proceedings.” Milan LD, 17 September 2024, Oerlikon v Himson, UPC CFI 240/2023 : “Rule 30.2 RoP is of an excepƟonal nature and therefore applies restricƟvely, as it is intended to prevent the patent pro- prietor, by successively filing several amendments, from depriving the opponent of the opportunity to respond in a Ɵmely manner and the Court of the possibility to appropriately examine the re- quests (cf. Panasonic Holdings CorporaƟon v. Xiaomi Technology Germany GmbH et al., CFI 219/2023). AddiƟonally, it aims to prevent an unnecessary extension of the proceedings, which would be contrary to the objecƟve of resolving the case swiŌly and efficiently.” Dans le cas présent Dans son mémoire du 5 mars 2026 conformément à la règle 30.1 RdP, KEEEX a inclus une demande de modificaƟon du brevet comprenant une demande principale et des jeux alternaƟfs de revendi- caƟons (dites « requêtes subsidiaires »). 8 Dans le mémoire criƟqué du 5 juin 2026, KEEEX sollicite l’autorisaƟon de déposer une modificaƟon ultérieure conformément à la règle 30.2 RdP, composée d’une nouvelle demande principale et de 11 requêtes subsidiaires. Tous des défendeurs s’y opposent en faisant valoir que ceƩe requête ultérieure ne saƟsfait pas aux condiƟons dégagées par la jurisprudence sur ce sujet. KEEEX souƟent que sa nouvelle demande en modificaƟon doit être autorisée, en avançant essen- Ɵellement les arguments suivants : -CeƩe nouvelle demande est une réponse directe aux criƟques des défendeurs dans leurs mé- moires du 5 mai 2026 à l’encontre de la demande en modificaƟon iniƟale, notamment en ce qu’ils souƟennent que celle-ci ne serait pas admissible du fait de la suppression de la revendicaƟon 15 non contestée dans la demande reconvenƟonnelle en nullité et de la modificaƟon de la descripƟon du brevet en cause. CeƩe nouvelle demande sur R. 30.2 est jusƟfiée car elle résulte directement de l’évoluƟon du débat contradictoire. -Il n’y aurait aucune « entrave » à la conduite de la défense de ses contradicteurs car : - les première et onzième requêtes subsidiaires selon la R. 30 2. RdP ne comprennent pas de nouveau jeu de revendicaƟons. - les autres requêtes subsidiaires selon la R. 30 2. RdP, bien qu’introduisant de « nouveaux » jeux de revendicaƟons, reposent sur des combinaisons de revendicaƟons déjà produites selon la R. 30 1. RdP, et dont la validité et la contrefaçon ont déjà été discutées. Au vu de la jurisprudence de la JUB sur la règle 30.2 RdP, le juge rapporteur note qu’une requête ultérieure en modificaƟon du brevet ne saurait être jusƟfiée par la seule volonté de répondre aux criƟques formulées par les défendeurs à l’encontre de la demande en modificaƟon iniƟale. L’auto- risaƟon d’une telle demande suppose au contraire l’existence de circonstances objecƟves expli- quant les raisons pour lesquelles le demandeur n’était pas en mesure de présenter ceƩe modifica- Ɵon à un stade antérieur. En l’espèce, les criƟques soulevées par les défendeurs auraient pu être anƟcipées au regard des disposiƟons applicables et de la jurisprudence de la JUB connue sur l’admissibilité d’une demande de modificaƟon du brevet. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que les modifica- Ɵons désormais proposées n’auraient pas pu être présentées dès le 5 mars 2026, dans le cadre du mémoire consacré à ceƩe demande conformément à R. 30 RdP. Les moƟfs avancés par KEEEX pour jusƟfier leur demande ultérieure formée dans le mémoire du 5 juin dernier ne sont pas perƟnents et la requête sur R. 30.2 ne sera pas autorisée. Sur la demande en contrefaçon visant les nouveaux produits TRUEPIC (« Truepic Lens » et « Script Truepic Display ») Arguments de TRUEPIC : TRUEPIC sollicite que soit déclaré inadmissible l’ajout des produits « TRUEPIC LENS » et « script TRUPIC DISPLAY » à la demande en contrefaçon, alors que seul le « logiciel TRUEPIC » figurait dans la demande iniƟale. Cela consƟtuerait un changement de demande au sens de R. 263 RdP dont l’autorisaƟon ne serait pas jusƟfiée à ce stade tardif de la procédure. 9 PosiƟon de KEEEX : La secƟon IV.4.3 dérive de l’aveu formulé par TRUEPIC pour la première fois dans les dernières écritures adverses selon lequel TRUEPIC LENS est un logiciel générant des fichiers contrefaisants. KEEEX esƟme donc que ceƩe nouvelle demande n’est pas tardive. Le juge rapporteur relève, comme l’a fait remarquer TRUEPIC, que ces produits figuraient déjà dans les procès-verbaux de constat produits par le demandeur à l’appui de son mémoire en demande (pièces KEEEX 7.4 et 7.6). Au regard du mémoire de TRUEPIC du 5 mai 2026 (page 138), le juge rapporteur n’y lit pas un aveu selon lequel lesdits produits seraient contrefaisants du brevet en cause, mais plutôt un constat que ces produits ne figuraient pas parmi ceux visés par la demande en contrefaçon iniƟale. Au vu de ces éléments, l’ajout, à ce stade de la procédure, de ces produits allégués de contrefaçon n’est pas jusƟfié, est tardif et doit être déclaré inadmissible à ce Ɵtre. Pour les mêmes raisons, il n’est pas jusƟfié d’accorder un jeu d’écritures supplémentaires sur ce point au Ɵtre de R. 36 RdP. En effet, l’inclusion de ces nouveaux produits consƟtue un changement dans la demande au sens de R. 263 RdP. Or le juge rapporteur esƟme que ce changement est trop tardif pour être autorisé au stade du dernier mémoire du demandeur. Il consƟtuerait pour TRUEPIC une charge disproporƟonnée pour adapter sa défense. Par ces moƟfs, le juge rapporteur : - RejeƩe la requête de KEEEX en vue d’une nouvelle modificaƟon du brevet en cause sur R. 30.2 RdP, - Dit que l’ajout des produits « Truepic Lens » et « Script Truepic Display » visés dans la demande en contrefaçon par KEEEX consƟtue un changement de demande au sens de R.263 RdP qui n’est pas admissible, - Déclare inadmissibles comme tardifs et les écarte des débats conformément à R. 9.2 RdP, tous les éléments et nouvelles pièces contenus dans les secƟons V « Contrefaçon » et VI « mesures » du mémoire du 5 juin 2026, à l’excepƟon des éléments suivants qui sont autorisés sur le fondement de R. 36 RdP : - les tableaux en pièces 43.1 à 43.22 avec leurs présentaƟons en page 61 du mémoire criƟ- qué (secƟons IV.2 et IV.3), -la réponse à une argumentaƟon d’OPENAI sur la reproducƟon des caractérisƟques « em- preinte d’idenƟficaƟon » dans le cadre de revendicaƟons modifiées selon R.30.1 RdP aux pages 64-66 et 69-70 (secƟons IV.1.1 et IV. 2.2) du mémoire criƟqué, - les pages 89 à 99 du mémoire criƟqué (secƟons V2.2.1 et 2.2.2) concernant les commen- taires de KEEEX sur les rapports économiques produits par ADOBE et OPENAI. - RejeƩe les autres demandes tendant à l’inadmissibilité, notamment celle visant la nouvelle pièce 37 de KEEEX et visant des éléments contenus dans les secƟons autres que les IV et V du mémoire du 5 juin 2026, - Dit que dans le cadre de R.36 RdP, les défendeurs pourront répondre, dans une secƟon spécifique de leur prochain et dernier mémoire à déposer le 6 juillet 2026 (tel que prévu par R. 32.3 in fine RdP), sur les points précis suivants : 10 -les tableaux en pièces 43.1 à 43.22 avec leurs présentaƟons en page 61 du mémoire criƟ- qué (secƟons IV.2 et IV.3), -la réponse à une argumentaƟon d’OPENAI sur la reproducƟon des caractérisƟques « em- preinte d’idenƟficaƟon » dans le cadre de revendicaƟons modifiées selon R.30.1 RdP aux pages 64-66 et 69-70 (secƟons IV.1.1 et IV. 2.2) du mémoire criƟqué, - les arguments en pages 89 à 99 du mémoire criƟqué (secƟons V2.2.1 et 2.2.2) concernant les commentaires de KEEEX sur les rapports économiques produits par ADOBE et OPENAI. -la nouvelle pièce 37 de KEEEX sur la disƟncƟon entre « empreinte » et « signature » et son commentaire en page 30 du mémoire criƟqué. Rendue à Paris, le 25 juin 2026. C. Lignières, juge-rapporteur. Information sur le recours : cette ordonnance est susceptible de révision selon les modalités prévues par R. 333 RdP. DETAILS DE L’ORDONNANCE UPC nº : UPC CFI 530/2025 Type d’action : Action en contrefaçon Type de demande : requêtes procédurales (R.9.2, R.36, R. 263 RdP) Date de l’ordonnance : 25/06/2026

Key Holdings

  • The Judge-Rapporteur (JR) strictly assesses whether late-filed submissions, such as those in a rejoinder, are genuinely limited to responding to the reply.
  • Requests for further auxiliary requests under R. 30.2 RoP are generally denied if they could have been made earlier and are not a direct response to the defence against existing requests.
  • The addition of new products to infringement allegations made late in the proceedings is typically not justified.
  • The UPC procedure is front-loaded, emphasizing the need for thorough preparation and early submission of all arguments and requests by representatives.
  • The Judge-Rapporteur plays a crucial role in making timely and decisive case management decisions to ensure procedural efficiency.

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