UPC_CFI_702/2024; UPC_CFI_369/2025 – IMC v Mul-T-Lock

Court
Local Division Paris
Date
Outcome
Granted
Sector
Mechanics
Decision Type
MERITS

Expert Commentary

Infringement / revocation Facts 1. The infringement action started on 20 November 2024, on the basis of the Unitary Patent in the UPC and on the basis of the European patent in Switzerland, Spain, and the UK. 2. Defendant filed a counterclaim for revocation with respect to the Unitary Patent. 3. The claimant IMC replied with four auxiliary requests. The fourth auxiliary request was of general nature, requesting the Court to amend the patent in a way that a valid patent remains. The Court 1. After describing the contents of the patent, the Court cites the claims as unconditionally amended by the patentee. 2. The Court defines the skilled person, referring to the decisions of the Court of Appeal in Amgen v Sanofi and Meril v Edwards. 3. The Court interprets the claims and rejects the limiting interpretation argued by the defendant, relying on the drawings which according to the Court show different possible realizations of the invention with other advantages of the invention. 4. The Court accepted during the oral hearing two new arguments with respect to an already disputed claim element by the defendant, which arguments were rejected. 5. With respect to the revocation, the Court stated that it is the claimant in the revocation action which has to prove the common general knowledge (referring to a decision of the Paris Central Division in NJOY v VMR (UPC_CFI_310/2023). 6. The Court rules that the Unitary Patent is valid in the amended version. In addition, it ruled the patent is infringed. 7. The fact that the Unitary Patent was maintained in an amended version raises serious questions about the validity of the European patent in Switzerland, and the Court is therefore not capable to rule on the infringement in Switzerland. 8. The Court applied the Court of Appeal’s decision in Belkin v Philips stating that what constitutes and infringing offer has to be interpreted in an economic sense and not in a strictly legal sense. 9. The amended version is valid as of the day of the grant of the European patent, and not as defendant argued from the day of the amendment. Comment 1. A well-reasoned decision, in my opinion, and delivered within 14 months! 2. I think that also in light of the CJEU’s decision in BSH Hausgeräte v Electrolux, a more practical solution for (in this case) Switzerland would have been to hold that the Swiss part of the European patent is valid and that the validity has not been challenged in a Swiss court by defendant. Moreover, it is clear that (unless defendant would convince the Court of the opposite) also in Switzerland after invalidity proceedings the patent would survive in the amended form. So it seems justified to grant the injunction for Switzerland as well. 3. It is not clear what happens with respect to the UK and Spain. Apparently the claim with respect to these countries was withdrawn. 4. One can even add to the above the condition that the claimant has to file central limitation proceedings in the EPO or undertake steps in Switzerland within two months to amend the European patent, or grant the injunction on the condition that the injunction becomes effective as soon as the (Swiss part of the) European patent has been amended (in the same way as the unitary patent). 5. However, I do not think that these further conditions are necessary. 6. With respect to non-EU or Lugano countries such as the UK, the Court can establish the validity inter partes. In such a case, the Court can also hold the patent valid in amended form inter partes. 7. However, as I have said before, I do not think that the UPC should grant injunctions against local UK companies for reasons of comity (or proportionality), except where such local company is the subsidiary of a parent company established in the UPC territory. With respect to EU but non-UPC defendants (such as Spanish or Polish defemdants) the same problem does not arise because competence of the Court is based on the Brussels I bis Regulation. 8. Finally, I do not think, as the claimant asked in this case, that an auxiliary request can (only) be a request to the Court to amend the patent in such a way that it is valid! On the other hand, if an auxiliary request could lead to a valid patent after a small change, I have no problem with the Court suggesting so during the oral argument (assuming defendant gets sufficient time to react). However, it is of course the task of a representative to draft a limited number of good auxiliary requests without turning the UPC into the EPO where patent attorneys can file an (almost) unlimited number of auxiliary requests.

Full Decision Text

1 Division Locale de Paris UPC CFI 702/2024 UPC CFI 369/2025 Décision au fond du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet, rendue le 16/01/2026 EN-TETE : 1. Le brevet européen devenu unitaire et modifié de manière inconditionnelle, prend effet à la date de délivrance du brevet européen. 2. La contrefaçon de la part nationale du brevet européen délivré par un Etat hors JUB, doit être appréciée au regard du brevet tel que délivré initialement. Le brevet en litige présente un risque non négligeable d’annulation, par les juridictions de l’Etat de délivrance, après modification inconditionnelle du brevet unitaire. 3. La personne du métier n’est qu’un simple exécutant. Un document non accessible au public n’appartient pas aux connaissances générales communes. MOTS-CLES : Brevet unitaire modifié, Date d’effet de la limitation, Brevet européen hors JUB maintenu tel que délivré, Personne du métier, Connaissances générales communes et documents accessibles au public. 2 DEMANDEUR IMC Créations Parc des Essarts 42160 - Andrézieux-Bouthéon - FR Représenté par Renaud GAGLIONE et Henri BOURGEOIS DEFENDEUR Mul-T-Lock France 4 avenue d’Ouessant, Bât E 91140 - Villebon-Sur-Yvette - FR Représenté par Stanislas ROUX-VAILLARD et Adrien BONNET BREVET OBJET DU LITIGE Numéro de brevet Titulaire(s) EP4153830 IMC Créations COMPOSITION DE LA CHAMBRE Présidente Juge-rapporteur Juge qualifié sur le plan juridique Juge qualifié sur le plan technique Camille Lignieres Carine Gillet Rute Lopes Michel Abello LANGUE DE LA PROCEDURE : Français OBJET DE LA PROCEDURE : Action en contrefaçon et demande reconventionnelle en nullité 3 DECISION Les parties en présence 1. IMC Créations est une société française fondée en 2009, spécialisée dans les systèmes antivols pour véhicules, notamment utilitaires. Elle commercialise entre autres des verrous destinés aux portes latérales et aux portes arrière de véhicules utilitaires. 2. La société Mul-T-Lock France est une filiale de la société israélienne Mul-T-Lock Technology Ltd, fondée dans les années 1970, appartenant au groupe Assa Abloy, qui se présente comme spécialiste dans les systèmes de verrouillage et de contrôle d’accès de haute sécurité, notamment clefs et serrures résistantes au crochetage, pour lesquelles elle indique posséder de nombreux brevets. Elle expose avoir conçu et mis sur le marché depuis une dizaine d’années, un produit Arma-D-Lock (aujourd'hui devenu "ArmaLock" ou "MVP2000"), verrou de haute sécurité fixé sur deux portants du véhicule utilitaire, lequel intègre un cylindre breveté MTL 300 qui lui appartient. Ce produit a été décliné en un produit plus simple d’utilisation et moins onéreux, le cadenas MPV 1000, objet du litige, commercialisé par Mul-T-Lock France qui a pour activité principale, le commerce de gros de quincaillerie, par le biais de son site internet. Faits et procédure 3. Par mémoire du 20 novembre 2024, IMC Créations a initié une action en contrefaçon des revendications 1, 2 et 7 du brevet EP 4 153 830 (ci-après « EP’830 ») devenu brevet unitaire, lui appartenant, devant la Division Locale de Paris de la Juridiction Unifiée du Brevet (ci-après la « JUB »), à l’encontre de la société française Mul-T-Lock France et de la société Mul-T-Lock Suisse (UPC CFI 702/2024). 4. Le 21 mars 2025, la Juridiction a rejeté l’objection préliminaire formée le 27 février 2025, relative à la compétence territoriale de la JUB, pour connaître de l’action en Suisse, en Espagne et au Royaume-Uni. 5. Le désistement de IMC Créations à l’égard de la succursale suisse Mul-T-Lock Suisse a été constaté, suivant ordonnance du 28 mars 2025. 6. Le 6 août 2025, la demande d’inadmissibilité de certains arguments développés dans le deuxième mémoire de IMC Créations du 25 juin 2025 a été rejetée. 7. IMC Créations a déposé le 25 juin 2025, un mémoire en réponse au mémoire en défense et à la demande en nullité du brevet et sollicité une modification inconditionnelle du brevet, invoquant d’une part, la contrefaçon des revendications 1 et 6 après limitation dans les pays où le brevet a un effet unitaire ou subsidiairement, la contrefaçon des revendications 1 et 6 modifiées selon des requêtes auxiliaires 1 à 3 et d’autre part, la contrefaçon en Suisse des revendications du brevet 1, 2 et 7, tel que délivré. 8. IMC Créations a déposé son dernier mémoire, le 22 septembre 2025. 9. Le 25 avril 2025, Mul-T-Lock France (ci-après « Mul-T-Lock ») a répliqué et sollicité reconventionnellement la nullité du brevet (UPC CFI 369/2025) et a déposé ses écritures le 22 août 2025 et le 22 octobre 2025, poursuivant la nullité du brevet modifié et contestant toute contrefaçon. 4 10. La procédure de mise en état a été clôturée le 20 novembre 2025. Les demandes des parties 11. IMC Créations poursuit la vente en France et en Suisse, du produit MVP 1000, argué de contrefaçon, par Mul-T-Lock France, via les entreprises de commerce en ligne, comme notamment France Cadenas et Amazon France, ainsi que la vente, via un catalogue téléchargeable sur le site internet de Mul-T-Lock Suisse, aux professionnels, eux-mêmes en charge de les revendre à des consommateurs finaux, situés en Belgique, Allemagne, Italie, Suède, Pays-Bas, Pologne et en Espagne. 12. Dans le dernier état de ses demandes, IMC Créations sollicite de la Cour de : Sur la demande en contrefaçon 1. Constater que l’objet litigieux MVP 1000 tombe dans l’étendue de la protection conférée par les revendications 1 et 6 modifiées selon la requête principale, sinon la première requête subsidiaire, sinon la deuxième requête subsidiaire et sinon la troisième requête subsidiaire, soumises dans le mémoire en défense à l’action reconventionnelle en nullité (cf. paragraphes [24] et [24bis]) ; 2. Constater que le défendeur ou la succursale suisse du défendeur, offre de vendre et vend sciemment l’objet litigieux sur le territoire français ou sur le territoire suisse, auprès de professionnels (cf. paragraphes [26] et [30]) ; 3. Prononcer une injonction permanente à l’encontre du défendeur, visant à interdire la poursuite de tout acte de contrefaçon et plus particulièrement l’importation ou la détention, en France ou en Suisse, de tout exemplaire de l’objet litigieux MVP 1000, ainsi que l’offre de vente et la vente, à tout professionnel au sens des Conditions générales de vente du défendeur ou de la succursale suisse du défendeur, y compris toute entreprise de commerce en ligne (cf. paragraphe [27]) ; 4. Prendre une ordonnance portant sur les mesures suivantes (cf. paragraphe [28]) : - Une déclaration de contrefaçon ; - L’envoi, par les soins du défendeur et sous constat d’huissier, d’une copie de la déclaration de contrefaçon, à tout professionnel au sens de Conditions générales de vente du défendeur ou de la succursale suisse du défendeur, y compris toute entreprise de commerce en ligne, qui offre à la vente et vend l’objet litigieux MVP 1000, qu’il soit domicilié en France, en Suisse ou à l’étranger ; - Le rappel, par les soins du défendeur et sous constat d’huissier, des exemplaires du produit litigieux MVP 1000, livrés sur commande par le défendeur, depuis le 1er novembre 2023 et détenus par tout professionnel au sens des Conditions générales de vente du défendeur ou de la succursale suisse du défendeur, y compris toute entreprise de commerce en ligne, à défaut d’accord entre le défendeur et le demandeur, selon lequel le professionnel au sens précité, y compris l’entreprise de commerce en ligne, est autorisé à écouler les exemplaires de l’objet litigieux MVP 1000 détenus, moyennant le versement au demandeur d’une indemnité entre le défendeur et le demandeur ; 5 - La mise au recyclage, par les soins du défendeur et sous constat d’huissier, des exemplaires rappelés, à défaut d’accord entre le défendeur et le demandeur pour écouler ces exemplaires moyennant le versement d’une indemnité ; 5. Prendre une ordonnance portant sur la communication d’une information sur les points suivants (cf. paragraphe [29]) : - L’identité de tout tiers, domicilié dans l’un quelconque des Etats dans lesquels le brevet européen produit un effet unitaire, et responsable de la fabrication, de l’assemblage ou de l’importation de l’objet litigieux MVP 1000 ; - L’identité de tout tiers, quel que soit l’Etat dans lequel il est domicilié, responsable d’une offre de vente ou d’une vente de l’objet litigieux MVP 1000, accessible ou destinée à des consommateurs domiciliés dans l’un quelconque des Etats dans lesquels le brevet européen produit un effet unitaire ou en Suisse ; - Le nombre d’exemplaires de l’objet litigieux MVP 1000, livrés sur commande par le défendeur, à tout professionnel au sens des Conditions générales de vente du défendeur ou de la succursale du suisse du défendeur, y compris toute entreprise de commerce en ligne, depuis la délivrance du brevet européen, le 1er novembre 2023, quel que soit le domicile de ce professionnel, ainsi que le chiffre d’affaires réalisé par la vente de ces exemplaires ; 6. Ordonner l’octroi de dommages-intérêts, sous la forme d’un montant forfaitaire correspondant à une redevance de licence, calculée sur le chiffre d’affaires réalisé par la vente des exemplaires de l’objet litigieux MVP 1000, livrés sur commande par le défendeur ou par la succursale du défendeur, à tout professionnel au sens des conditions générales de vente du défendeur ou de la succursale du défendeur, y compris toute entreprise de commerce en ligne, depuis la délivrance du brevet européen, le 1er novembre 2023, quel que soit le domicile de ce professionnel, en appliquant un taux de redevance supérieur ou égal à 15%, 7. Rejeter la demande visant les coûts de la procédure de la défense à l’action en contrefaçon, 8. Ordonner un recouvrement des frais de justice aux dépens du défendeur, sur la base d’une estimation fournie par le demandeur lors de la conférence de mise en état du 14 novembre 2025. Sur la demande reconventionnelle en nullité 1. En vertu de l’article 138(3) de la Convention sur le Brevet Européen, ensemble l’article de l’Accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet et la règle 30, limiter le brevet européen suivant la requête principale (cf. paragraphe [5]) ; 2. À titre subsidiaire, limiter le brevet européen suivant la première requête subsidiaire paragraphe [14]) ; 3. À titre plus subsidiaire, limiter le brevet européen suivant la deuxième requête subsidiaire (cf. paragraphe [15]) ; 4. À titre plus subsidiaire, limiter le brevet européen suivant la troisième requête subsidiaire (cf. paragraphe [16]) ; 6 5. Déclarer que les revendications 1 et 6 modifiées selon la requête principale, sinon la première requête subsidiaire, sinon la deuxième requête subsidiaire et sinon la troisième requête subsidiaire, définissent une invention brevetable, au sens de l’article 52(1) de la Convention sur le brevet européen, les requêtes étant déposées à titre inconditionnel (cf. paragraphes [7]-[10]) ; 6. Rejeter les motifs de nullité soulevés par le défendeur, à l’encontre des revendications 1 et 6 modifiées selon la requête principale, sinon la première requête subsidiaire, sinon la deuxième requête subsidiaire et sinon la troisième requête subsidiaire, comme étant mal- fondés (cf. paragraphes et [13]), 7. Constater que les requêtes déposées par le demandeur à titre principal ou subsidiaire visant à modifier le brevet européen EP 4 153 830 n’affectent que les États dans lesquels le brevet européen produit l’effet unitaire (cf. paragraphe [17]) ; 8. Constater que pour ses effets en Suisse, le brevet européen EP 4 153 830 est tel que délivré (cf. paragraphe [17]) ; 9. Déclarer que l’étendue de la protection conférée par le brevet européen EP 153 830 est déterminée, à compter du 1er novembre 2023, date de délivrance du brevet, par les revendications 1 et 6 modifiées selon la requête principale, sinon la première requête subsidiaire, sinon la deuxième requête subsidiaire et sinon la troisième requête subsidiaire, pour son effet unitaire et par les revendications 1, 2 et 7 du brevet européen tel délivré, pour son effet suisse (cf. paragraphes [5], [14], [15], [16] et [17]) ; 10. En relation avec la demande au principal, fonder l’action en contrefaçon sur les revendications 1 et 6 modifiées selon la requête principale, sinon la première requête subsidiaire, sinon la deuxième requête subsidiaire et sinon la troisième requête subsidiaire, pour les États dans lesquels le brevet européen produit l’effet unitaire et sur les revendications 1, 2 et 7 du brevet européen tel délivré, pour ses effets en Suisse (cf. paragraphe [18]) ; 11. Rejeter la demande visant les coûts de la procédure de la demande reconventionnelle nullité. 13. Mul-T-Lock maintenant ses demandes précédentes, forme les prétentions suivantes dans son mémoire du 22 octobre 2025 : Sur l’action en contrefaçon -Débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dans le cadre de l'action en contrefaçon ; -Ordonner à la demanderesse de supporter les coûts de la procédure en contrefaçon ; Sur la demande reconventionnelle en nullité -Prononcer la nullité des revendications 1 et 6 du brevet EP 4 153 830 en tant que brevet unitaire, telles que modifiées selon la requête principale et selon les requêtes subsidiaires 7 -Ordonner l'inscription de la décision à intervenir au Registre Européen des Brevets ; -Ordonner à la demanderesse de supporter les coûts de la demande reconventionnelle en nullité ; A titre subsidiaire, -Limiter la portée des mesures ordonnées conformément aux modalités exposées aux sections 7.2 à 7.4 du Mémoire en Défense et en particulier : o Dire que les mesures ordonnées ne prendront effet qu'une fois la décision définitive ou, à tout le moins, au terme d'un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ; o Limiter la portée territoriale des mesures ordonnées, tout au plus, aux Etats dans lesquels le brevet EP 830 produit un effet unitaire ; o Ecarter la demande relative à un envoi de courriers ; o Dire que la mesure d'information ne pourra concerner, tout au plus, que : -Les produits supposément vendus ou livrés par la défenderesse dans les Etats où le brevet EP 830 produit un effet unitaire ; et -L'identité des tiers professionnels auxquels ces produits ont été supposément vendus ou livrés par la défenderesse dans les Etats en question. -Dire que les informations dont la communication sera ordonnée ne seront communiquées qu'à une seule personne représentant la demanderesse, ayant préalablement signé un engagement de non-divulgation approprié à convenir entre les parties, conformément aux règles 191 et 190(1) RoP ; -Prendre acte qu'aucune demande de dommages-intérêts n'est formée à ce stade de la procédure ; et -Déclarer qu'aucun dommages-intérêts ne peut être dû par la défenderesse pour les actes commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la requête principale (ou le cas échéant, des requêtes subsidiaires). MOTIFS DE LA DECISION I. Le brevet en cause A-Présentation du brevet 14. IMC Créations est propriétaire du brevet EP’830, intitulé « verrou comprenant un coulisseau à fleur par rapport à une semelle munie d’un évidement pour recevoir une butée de translation du coulisseau » dont la demande a été déposée le 21 juin 2021, délivré le 1er novembre 2023, sous priorité de la demande de brevet français FR 2 006 711, déposée le 26 juin 2020. Le brevet EP’830 a acquis le 8 novembre 2023 un effet unitaire à compter du 1er novembre 2023 et le brevet européen a été maintenu en vigueur également au Royaume-Uni, en Espagne et en Suisse. Le brevet tel que délivré, comprend 8 revendications, dont la revendication 1 principale indépendante et les revendications 2 à 8 dépendantes, ainsi que dix figures. 8 15. Le brevet porte sur un verrou à semelle unique [0007] et [0017], fixé sur un panneau fixe dormant de la porte d’un véhicule [0032], comportant une semelle et un coulisseau, guidés en translation l’un par rapport à l’autre par des moyens de guidage. Le coulisseau comporte une portée et un décrochement par rapport à la portée, pour former une butée en translation, dans l’une des positions, étendue (position de fermeture du verrou) ou rétractée (position d’ouverture du verrou) [0002]. La semelle coopère avec un doigt rétractable d’un moyen de verrouillage porté par le coulisseau pour verrouiller le verrou dans la position rétractée ou étendue [0039] et une butée de translation opposée au décrochement du moyen de verrouillage, pour former une butée dans l’autre position [0001]. 16. L’objet de l’invention est de faciliter les opérations de fixation de la semelle et d’améliorer la précision du verrouillage du coulisseau ([0005], [0007], [0032] lignes 34 à 37) pour pallier les inconvénients des verrous de l’art antérieur, présentant d’autres arrangements, certains étant fixés sur un support à l’aide de rivets, selon un montage de l’extérieur (c'est- à-dire depuis l'extérieur d'un véhicule) sur une semelle en deux parties ; d’autres présentant portés par la semelle, un doigt rétractable et une butée de translation ; d’autres dont la portée est à fleur avec la base de fixation de la semelle unique [0002 à 0004]. 17. Dans le brevet, la portée est à fleur avec une base de fixation de la semelle unique pour assurer un verrouillage précis, tandis que la butée en translation est reçue dans un évidement de la semelle, pour bloquer la translation du coulisseau, permettant au coulisseau d’être inséré dans les moyens de guidage de la semelle après fixation de la semelle sur le support [0005 à 0008]. Selon les différents modes de réalisation, la butée de translation dans la position étendue est rétractable perpendiculairement [0009] ou escamotable dans le plan de coulissement [0010] ou encore intégrée ou rapportée au coulisseau [0011]. Le verrou du brevet permet l’assemblage ou le désassemblage, entre le coulisseau et la semelle, par simple coulissement le long des moyens de guidage et la fixation sur le dormant à l’extérieur du véhicule pour bloquer la portière [0012], [0032] lignes 34 à 37). 18. Le demandeur a formé au cours de la présente procédure, une modification inconditionnelle du brevet. Les revendications 1 et 6 telles que limitées, à titre principal de manière inconditionnelle se lisent comme suit, selon le découpage adopté par les parties : - Revendication 1 (les caractéristiques soulignées sont celles issues de la description et de la revendication 2, supprimée) : « 1.1 Verrou comprenant une semelle unique (1) et un coulisseau (3), guidés en translation l’un par rapport à l’autre par des moyens de guidage (5, 7, 6, 8, 9, 11, 13, 15) entre deux positions, l’une dite étendue et l’autre dite rétractée, 1.2 le coulisseau comprenant une portée (27) qui s’étend dans un plan de coulissement défini par les moyens de guidage (5, 7 ; 6, 8 ; 9, 11 ; 13, 15) 1.3 et un décrochement (31) par rapport à la portée (27), formant butée en translation dans l’une des deux positions, 9 1.4 la semelle coopérant avec un doigt rétractable (17) d’un moyen de verrouillage (43) porté par le coulisseau (3) pour le verrouiller dans la position étendue et dans la position rétractée, 1.5 le coulisseau (3) comprenant, opposé au décrochement (31) par rapport au doigt rétractable (17) du moyen de verrouillage (43), une butée (46) de translation dans la position étendue, 1.6 la portée (27) étant à fleur avec une base de fixation (29) de la semelle (1), caractérisé en ce que : 1.6.1 la portée à fleur (27) est intégrée au coulisseau (3) et 1.6.2 la butée (46) est rétractable perpendiculairement au plan de coulissement et 1.7 reçue dans un évidement (39) de la semelle (1) ». - Revendication 6 (ex 7) : « Verrou selon la revendication 1, 3 ou 5, caractérisé en ce que la semelle (1) est pourvue de perçages (37) comprenant un épaulement (36) en opposition par rapport à la base de fixation (29) de la semelle (1) et destiné à recevoir une tête de rivet (52) ». - Requête subsidiaire 1 (ajout à la Revendication 1) : (…) 1.8 pour bloquer la translation du coulisseau (3) par rapport à la semelle (1) dans la position étendue - Requête subsidiaire 2 (ajout à la Revendication 1) : (….) 1.9 ouvert à une extrémité de la semelle (1), suivant la direction de translation. - Requête subsidiaire 3 (combinaison de la Requête subsidiaire 1 + Requête subsidiaire 2) 10 19. Les figures 1 et 7 ci-dessous ont été coloriées par le défendeur pour faciliter leur compréhension. [Fig .0001] [Fig .0007] 20. Les figures 2 et 3 représentent les positions respectivement rétractée et étendue du coulisseau [0013]. 11 B- La personne du métier 21. La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre, dotée de connaissances techniques de base et compétences moyennes, ayant une capacité de mettre en œuvre des opérations d’exécution courante, en lien avec ses connaissances générales et celles de son domaine d’activité et de l’état de la technique. Elle est un exécutant qui met en œuvre les enseignements mais n’a pas de capacité de modifier les principes de fonctionnement d’une machine. Elle est un expert moyen, qui a suivi une formation habituelle et a acquis des compétences et une expérience pratiques moyennes, pour effectuer des tâches courantes. 22. Lorsqu'elle interprète une revendication de brevet, la personne du métier n'applique pas une compréhension philologique, mais détermine la signification technique des termes utilisés à l'aide de la description et des dessins (DC Paris, 22 janvier 2025, UPC CFI 310/2023, point 40 : « The skilled person stands for the average expert who is typically active in the technical field of the invention, has had the usual prior training and has acquired average knowledge, skills and practical experience for routine work »). Selon la Cour d’appel, la personne du métier n’a aucune capacité inventive ni aucune imagination et a besoin d'une indication ou d'une motivation qui, à partir d'un point de départ réaliste, l'oriente vers la mise en œuvre d'une étape suivante dans le sens de l'invention revendiquée (CoA, décisions du 25 novembre 2025, UPC CoA 528/2024, Amgen c. Sanofi- Aventis et UPC CoA 464/2024, Meril c. Edwards, respectivement points 132 et 136 : « The skilled person has no inventive skills and no imagination and requires a pointer or motivation that, starting from a realistic starting point, directs it to implement a next step in the direction of the claimed invention […] ». 23. En l’espèce, les parties divergent légèrement sur la détermination de la personne du métier. Selon le demandeur (mémoire du 22 septembre 2025, page 25), la personne du métier sera un mécanicien, bon connaisseur de mécanismes combinant principalement des éléments métalliques. En revanche, un serrurier apparaît ne pas correspondre à la personne du métier, étant surtout spécialisé dans le domaine des barillets et des cylindres à clef, éléments qui ne sont pas au cœur de l’invention revendiquée. 24. Mul-T-Lock estime pour sa part (mémoire 25 avril 2025, page 27) que la personne du métier peut être définie comme un ou une ingénieur(e) spécialisé(e) en serrurerie, ayant une expérience particulière dans le domaine des serrures en applique destinées à sécuriser des véhicules. 12 25. En l’occurrence, eu égard au domaine technique du brevet, qui a pour objet un « verrou » en applique par exemple sur un hayon arrière de véhicule automobile et qui met en jeu le mécanisme de pièces en mouvement, la personne du métier est en l’espèce un ingénieur en mécanique disposant de compétences sur les mécanismes des pièces en mouvement, ainsi que des connaissances en matière de serrures en applique. C- Interprétation du brevet 26. Le verrou comporte une « semelle unique » (caractéristique 1.1), constituée d’un seul élément ainsi qu’un coulisseau, qui coopèrent entre eux en translation, au moyen de moyens de guidages, notamment des glissières 5,7 du coulisseau 3 et des rails 13, 15 de la semelle 1. La semelle unique est fixée sur un seul panneau fixe 50 de la porte du véhicule. Elle permet de s’affranchir des opérations délicates d’alignement de la semelle avec une gâche à fixer sur un panneau mobile 30 par rapport à un panneau fixe ([0032] lignes 34 à 37). Elle se distingue de la semelle en deux pièces (laquelle comporte une partie fixée sur le dormant et une seconde partie fixée sur l’ouvrant et forme une gâche et les deux parties doivent être alignées entre elles). Quand bien même, le brevet indique que les moyens de guidage sont « portés par la semelle » [0015], il résulte des figures 1, 4 et 8, que les moyens de guidage 13 et 15, 9 et 11 sont inclus dans la semelle qui peut être monobloc. Mul-T-Lock ne peut donc soutenir que la semelle est constituée uniquement de la surface intérieure de la semelle, à l’exclusion des moyens de guidage, ce d’autant que la défenderesse colorise les moyens de guidage, ensemble avec la semelle unique (par exemple, mémoire de Mul-T-Lock du 25 avril 2025, figures pages 23 et 24). 27. Le coulisseau comprend une « portée 27 » qui s’étend dans le plan de coulissement défini par les moyens de guidage (caractéristique 1.2) ([0001] ligne 7 ; [0006] lignes 29-31). Cette portée peut être sensiblement dans le même plan que le panneau sur lequel est fixée la semelle, ou surélevée. Selon la caractéristique 1.6 interprétée ci-après, la portée étant à fleur avec la base de fixation de la semelle, elle n’est pas surélevée contrairement à l’art antérieur décrit aux [0002 et 0003]. 28. Le coulisseau (ou la portée du coulisseau ([0019] lignes 23-24) comporte un « décrochement 31 » (caractéristique 1.3) par rapport à la portée qui forme butée en translation, selon le brevet, dans l’une des deux positions ([0001] lignes 9-11) ou en position rétractée ([0008] lignes 53-54] et selon la caractéristique 1.3, dans « l’une des deux positions » étendue (position de verrouillage) ou rétractée. Le pendant du décrochement est la butée rétractable 46, laquelle forme une butée en translation en position étendue, de sorte qu’il apparaît que le décrochement 31 forme butée en position rétractée uniquement. Le décrochement et la butée situés à chacune des extrémités des moyens de guidage permettent d’éviter que le coulisseau ne se désolidarise de la semelle, lorsqu’il est manipulé. 29. Le coulisseau porte un moyen de verrouillage muni d’un doigt rétractable 17, qui coopère avec la semelle (caractéristique 1.4) ([0001] lignes 11-14, [0006] lignes 33-38) et qui se situe entre le décrochement 31 et une autre butée 46 de translation en position étendue. Le doigt rétractable assure le verrouillage dans les deux positions, étendue et rétractée ([0022] ; [0023] ligne 58 et L.1-2 colonne 5), par coopération (par exemple) du doigt rétractable respectivement dans les perforations 19 (position étendue) ou 21 (position rétractée) de la semelle. 13 30. La « butée 46 en translation dans la position étendue » (caractéristique 1.5), située à l’opposé du décrochement 31, peut être dans l’art antérieur, une vis escamotable ([0002] ligne 21) ou une vis de fixation rapportée sur la semelle ([0004] lignes 15-16). Les parties sont en désaccord sur la fonction de la butée, qui permet selon le défendeur d’assurer un blocage complet ou selon le demandeur, une simple immobilisation jusqu’à un certain seuil. Selon le [0026] un moyen de blocage peut former une butée en translation dans la position étendue. Toutefois, ce n’est pas l’expression « moyen de blocage » qui est utilisé dans la revendication, mais celui plus large de butée en translation. Toutefois, la définition technique usuelle pour l’homme du métier, qui pour mémoire est un mécanicien disposant de compétences sur les mécanismes des pièces en mouvement, du terme « butée » étant celle d’« arrêter ou limiter » le mouvement d’une pièce qui vient buter contre la butée, la revendication ne prévoyant aucune limitation sur la fonction de la butée, celle-ci doit être interprétée, sans restriction, comme ayant pour fonction d’arrêter ou de limiter le mécanisme. Par ailleurs, la revendication ne limite pas la forme de la butée, qui peut être en forme de tête avec épaulement ([0028] et figure 1 du brevet) ou encore de bille, pour autant qu’elle exerce la fonction précitée qui est la sienne. A l’audience, le demandeur a soutenu que la butée devait être interprétée comme une butée de fin de course. Toutefois, la revendication ne précise pas qu’il s’agit d’une fin de course. Au contraire, la limitation conditionnelle selon les requêtes auxiliaires 1 et 3 qui précise que cette butée sert « pour bloquer la translation du coulisseau (3) » vient confirmer que la butée selon la revendication 1 de la Requête principale a une portée plus large et n’est pas limitée à un moyen de blocage. 31. Le coulisseau comprend une « portée qui est à fleur avec une base de fixation de la semelle » ([0006] lignes 39-40) selon la caractéristique 1.6. Elle assure la précision du verrouillage dans une application à semelle unique ([0007]) et permet d’empêcher l’introduction d’un corps étranger, voire d’un outil de vandalisme entre le coulisseau et la semelle ([0019] lignes 30 à 32). L'expression « à fleur » signifie que la portée 27 du coulisseau et la base de fixation 29 de la semelle 1 s'étendent dans un même plan [0017]. La base de fixation 29 n’est pas définie précisément dans le brevet. Toutefois, on comprend à partir des figures et du [0024] qu’il s’agit de la partie inférieure de la semelle (la base) qui est fixée contre le panneau d’une portière, avec éventuellement une cale d’étanchéité 51 intercalée. 32. Ainsi qu’il est dit au brevet ([0009] ; [0010]), la « portée 27 à fleur [est] intégrée au coulisseau 3 » (caractéristique 1.6.1) ou escamotable par rapport au socle 33 du coulisseau ([0018]). La portée fait partie intégrante du coulisseau ou peut être escamotable ainsi qu’il apparaît sur la figure 9 du fascicule du brevet. Cette caractéristique 1.6.1 ne fait pas double emploi avec la caractéristique 1.2, contrairement aux affirmations de Mul-T-Lock selon lesquelles la portée est nécessairement intégrée au coulisseau, puisqu’elle peut aussi être escamotable. Cependant, en s’abstenant de reprendre dans les revendications, la caractéristique « escamotable », le breveté a limité la portée du brevet à une portée monobloc. 14 33. La « butée 46 est rétractable » ([0002] ; [0009] ou escamotable ([0010] à [0012] ; [0027] ; [0030]). Cependant, la caractéristique 1.6.2 ne revendique qu’une butée « rétractable » uniquement, de sorte que les modes de réalisation avec une butée escamotable ne font plus partie de la revendication 1. Ils sont désormais protégés indépendamment par la nouvelle revendication indépendante 3, sans que le défendeur ne formule d’objection. Cette butée permet de fixer la semelle sur un support, préalablement à l’insertion du coulisseau dans les moyens de guidage. Elle peut faire l’objet d’un montage par l’extérieur ([002] et [0038]) sur le panneau fixe de la porte du véhicule. 34. La caractéristique 1.7 porte sur « la butée 46 reçue dans un évidement (39,40) de la semelle (1) » ([0006] lignes 40-41 ; [0007] ligne 45 ; [0008] ; [0030] lignes 12-13). Le moyen de blocage rétractable ou la butée est reçu dans un évidement 39 de la semelle, lorsque le coulisseau est en position étendue ([0026] ; [0029]) pour former une butée de translation dans la position étendue ([0035] lignes 7 et s. et figures 3 et 6) et pour bloquer la translation du coulisseau par rapport à la semelle dans la position étendue ([0029]). Cet agencement permet outre l’assemblage et le désassemblage du coulisseau lorsque la semelle est fixée sur un panneau, de protéger le moyen de blocage entre le coulisseau et la semelle et de maintenir en coïncidence les deux extrémités dites arrières du coulisseau et de la semelle dans la position étendue ([0030]). 35. Les parties sont en désaccord sur ce qu’est un « évidement ». 36. Selon IMC Créations (mémoire 25 juin 25, pages 29 et s., pages 34 et s.), cet évidement est un état (et non une opération ), constitué de tout volume évidé, incluant l’espace entre la surface intérieure de la semelle, les parois latérales de la semelle formant les moyens de guidage et la paroi d’une partie (y compris un plot) faisant saillie de la surface intérieure de la semelle et cet évidement permet tout à la fois l’assemblage et le désassemblage du coulisseau par rapport à la semelle ([0012] et [0044]), ce qui exclut une gorge ou une cavité fermée suivant la direction du coulissement, ce qui rendrait le désassemblage impossible. Il n’y a pas de nécessité d’ajuster l’évidement aux dimensions de la butée pour permettre l’assemblage et le désassemblage du coulisseau. Tout au plus, un ajustement, comme suggéré par le défendeur, permet d’obtenir un autre avantage quant à l’exposition au vandalisme, en diminuant la taille du logement accessible à l’arrière du verrou. Cette nécessité d’un ajustement n’est invoquée par le défendeur, que pour échapper à la contrefaçon. 15 37. Cette interprétation, selon Mul-T-Lock (mémoire du 25 avril 2025, page 44 et mémoire du 22 août 2025, page 28), va à l’encontre de celle retenue par l’examinateur dans le cadre de la procédure de délivrance, qui distingue un creusement pratiqué dans la semelle, d’un simple plot servant de butée. En outre, l’évidement est présenté dans la description, comme offrant un avantage technique spécifique, pour assurer l’absence d’ouverture à l’arrière du coulisseau à l’exception de la stricte largeur de la butée, de sorte que le terme « évidement » au sens du brevet est nécessairement lié à l’effet technique que le brevet prête à cet évidement. En effet, le défendeur estime que IMC Créations ne peut pas étendre la portée de la revendication à une revendication fonctionnelle en se focalisant sur le résultat technique obtenu, indépendamment du libellé littéral de la revendication. Selon Mul-T-Lock, le verbe « évider » correspond à l’action d’ôter de la matière, à un bloc de matière préexistant, en le creusant, l’espace libéré devant être ajusté à la butée, afin de l’y recevoir, de manière à ce que la cavité soit entièrement remplie par la butée, pour éviter qu’il ne demeure un espace ouvert à l’arrière du coulisseau en position étendue, pour y introduire un outil de vandalisme. Ainsi, l’évidement visé au brevet, ne peut pas être tout volume entre les rails de guidage, alors que les figures montrent un évidement creusé. Il ne peut pas être un plot comme dans le produit MVP1000. En outre, si l’interprétation du demandeur était retenue, elle exposerait le brevet en litige à un défaut de brevetabilité au regard de l’antériorité A2. 38. En l’espèce, les extraits des dictionnaires Larousse et Le Robert, versés au débat, définissent l’évidement, tout à la fois, comme un « état de ce qui est évidé » ou comme « l’opération consistant à vider une cavité de son contenu ». 39. Le demandeur se réfère, à juste titre, à la décision de la Grande Chambre de Recours de l’OEB (G2/88) selon laquelle les revendications portent essentiellement sur deux catégories, soit une chose ou un objet, soit une activité ou un procédé. 40. Le brevet en cause ne porte pas sur un procédé de fabrication de la semelle, mais sur sa structure, de sorte que l’homme du métier n’interprétera pas le mot « évidement » comme faisant référence à l’opération par laquelle l’évidement a été formé. Il l’interprétera plutôt comme un état, un synonyme de « logement » ou « d’ouverture ». Comme l’a justement souligné le demandeur à l’audience, une ouverture dans un bâtiment ne signifie pas que le mur a été « ouvert » pour y creuser une ouverture, mais désigne généralement un espace laissé libre pour y recevoir une porte ou une fenêtre. 41. Ainsi, au sens du brevet, l’évidement matérialise un espace dans la semelle pour recevoir la butée, laquelle va interrompre la course du coulisseau sur les rails de guidage, en position étendue et va permettre de mettre en coïncidence les extrémités arrières de la semelle et du coulisseau. Il permet également au coulisseau d’être inséré sur la semelle après fixation de celle-ci au support, ce qui facilite la fixation de la semelle. Il est plus précisément mentionné au brevet que « cet évidement 39 s’étend suivant la direction de translation T » ([00039]). Contrairement aux affirmations de Mul-T-Lock et en l’absence de toute indication contraire que ne suggère pas le fascicule du brevet, l’évidement n’est pas limité à un espace strictement ajusté à la forme de la butée pour recevoir ladite butée. 16 42. En particulier, il ressort de la figure 3 du brevet, que dans la position étendue, la butée est entièrement logée dans l’évidement, et que ledit évidement s’étend dans la direction de translation T sur une longueur supérieure à la butée. L’homme du métier comprend donc qu’il n’y a pas de nécessité que cet évidement soit ajusté à la forme exacte de la butée. La description ne mentionnant ni la largeur ni la hauteur de la butée ou de l’évidement, l’homme du métier n’a pas de raison de s’y intéresser pour obtenir l’effet technique recherché. 43. Le défendeur déduit des dessins, que la butée a une largeur et une hauteur ajustées à celles de l’évidement. Toutefois, cette déduction ne présente aucune évidence, d’autant que la butée étant destinée à se déplacer en translation dans l’évidement 39, un ajustement ne paraîtra pas nécessaire à la personne du métier, le guidage en translation étant assuré par les moyens de guidage de la semelle et du coulisseau. 44. Par ailleurs, ces dessins constituent différents exemples de réalisation pour illustrer d’autres avantages de l’invention [0013], qui ne peuvent donc limiter la portée de la revendication en l’absence de divulgation claire et non ambiguë. En outre, la protection contre le vandalisme est assurée par la portée du coulisseau à fleur avec la base de fixation de la semelle [0019], et par l’évidement 39 qui permet « de maintenir en coïncidence les deux extrémités dites arrières du coulisseau 3 et de la semelle 1 dans la position étendue, comme illustré par la figure 3 ou par la figure 6 » pour « protéger le moyen de blocage 46 entre le coulisseau 3 et la semelle 1 » [0029]. Ainsi, en faisant coïncider précisément les extrémités arrière du coulisseau et de la semelle, en position étendue de fermeture (qui est la position la plus sujette à effraction ou vandalisme), grâce à un positionnement dans la direction de translation T de la butée dans l’évidement de la semelle, seul un espace étroit, constitué par l'évidement, reste ouvert à l'arrière du verrou et permet de limiter l'introduction d'un outil de vandalisme. 45. S’il ne peut être exclu qu’un dimensionnement particulier en largeur et hauteur de l’évidement puisse avoir un effet technique avantageux additionnel pour la lutte contre le vandalisme, ce dimensionnement n’est pas mentionné dans le brevet ni revendiqué et ne peut donc limiter sa portée. 46. D’autre part, le défendeur a présenté à l’audience deux nouveaux arguments. Ces arguments ont été admis par la Présidente à l’audience, car les éléments sont au débat et le principe du contradictoire est respecté à ce stade par la discussion à l’audience. 47. Le premier argument est que la tête 57 de la butée 46 doit être interprétée comme ayant une taille supérieure aux perforations 19 et 21 de la semelle, destinées à coopérer avec le doigt de verrouillage ([0035]). 48. Toutefois, comme l’a souligné à raison le demandeur, la revendication 1 n’est pas limitée à une forme de butée particulière (ni même à une tête) ni à des perforations dans la semelle, ces limitations ne s’appliquent donc pas à la revendication 1. Ces caractéristiques font partie des revendications 2 et 7 de la version limitée des revendications, qui ne sont pas opposées au défendeur. 17 49. Le second argument est relatif aux dimensions de l’évidement 47 du socle 33 du coulisseau 3 qui reçoit une plaque de fixation 45 du moyen de verrouillage 43 dont les dimensions sur les dessins paraissent ajustées à celles de l’évidement 47 ([0021] et Fig. 1). Le terme « évidement » étant utilisé deux fois dans le brevet pour des éléments différents, il doit selon le défendeur être interprété de la même façon. 50. Toutefois, cet ajustement en dimension de l’évidement 47 n’est pas mentionné au [0021] et peut tout au plus se deviner de la figure 1, mais sans certitude. Comme la plaque de fixation 45 « est fixée par des moyens de fixation 49 » dans l’évidement 47, l’ajustement en dimension ne paraîtra pas indispensable à l’homme du métier. Dès lors, l’homme du métier n’en déduira pas de conclusions sur la nécessité d’ajuster les dimensions de l’évidement 47 et encore moins d’ajuster les dimensions de l’évidement 39, dont le rôle est très différent car il est destiné à recevoir une butée avec une liberté de mouvement, ce qui semble plutôt aller à l’encontre d’un ajustement. Cette interprétation vaut aussi bien pour l’appréciation de la contrefaçon que de la validité de la revendication, notamment au regard de l’antériorité A2 comme le souligne le défendeur. 51. La caractéristique 1.8 de la Revendication subsidiaire 1, est relative à la butée « pour bloquer la translation du coulisseau 3 par rapport à la semelle 1 dans la position étendue ». Comme indiqué précédemment (caractéristique 1.5), la butée (reçue dans un évidement) a pour fonction, de bloquer ou limiter la translation du coulisseau par rapport à la semelle dans la position étendue ([0008] et [0036]). La caractéristique ajoutée, qui revendique le blocage de la translation, limite ainsi la portée du brevet, exclut nécessairement une butée à immobilisation à seuil (permettant une immobilisation jusqu’à la valeur de seuil et un déplacement au-delà du seuil). 52. La caractéristique 1.9 de la revendication subsidiaire 2 se lit comme suit : [l’évidement 39 étant] « ouvert à une extrémité de la semelle 1 suivant la direction de translation ». Si la description mentionne que l’évidement 39 s’étend suivant la direction de translation T, de façon à ce que la tête 57 du corps 55 du moyen de blocage rétractable 46 soit reçue en butée dans l’évidement 39 ([0029]), le brevet en revanche est silencieux sur le fait que l’évidement est ouvert à une extrémité. Toutefois, le défendeur ne conteste pas l’ajout de cette caractéristique, qui ressort clairement des figures 1 à 8 et notamment du passage de la position rétractée à la position étendue entre les figures 2 et 3, la butée située à l’extérieur de l’évidement 39 entre par translation par l’extrémité ouverte de l’évidement. 18 II. Sur la demande en nullité des revendications modifiées du brevet La validité de la limitation des revendications 1 et 6 et des requêtes subsidiaires n’est pas contestée. A- Cadre légal 53. Un brevet européen n'est valablement délivré pour une invention que si celle-ci implique notamment une activité inventive. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, compte tenu de l'état de la technique, elle n'est pas évidente pour l'homme du métier (art. 56 CBE), au regard de l’objet de l’invention (soit le problème objectif à résoudre), évalué du point de vue de la personne du métier, au vu de ses connaissances générales, à la date pertinente (date de la demande ou de priorité). La solution revendiquée est évidente, lorsque à la date pertinente, la personne du métier partant d’un point de départ réaliste dans l’état de la technique dans le domaine technique concerné, souhaitant résoudre le problème technique, serait motivée à envisager la solution et à la mettre en œuvre comme étape suivante (CoA, décisions du 25 novembre 2025, UPC CoA 528/2024, Amgen c. Sanofi-Aventis, points 123 et s. et UPC CoA 464/2024, Meril c. Edwards, points 128 et s.). B- Le défaut d’activité inventive 54. Mul-T-Lock poursuit la nullité des revendications 1 et 6 du brevet limité et des requêtes subsidiaires qui lui sont opposées, pour absence d’activité inventive uniquement. Sur l’art antérieur -l’état de la technique 55. Mul-T-Lock conteste la validité du brevet, au vu de trois documents A1 à A3 suivant différentes combinaisons (FR 986 (A1), EP 205 (A2) et GB 077 (A3) – les deux premiers étant cités dans l’introduction du brevet aux [0002] et [0004] et le dernier non cité dans la procédure d’examen), auxquels sont combinées les connaissances générales de la personne du métier. -les connaissances générales de la personne du métier 56. Pour preuve de ces connaissances générales, le défendeur invoque un cadenas SNE, un dessin industriel, des brochures commerciales (pièces HL 11 à 13), ainsi que deux brevets US 939 (A4) et US996 (1985) (pièces HL 19 et 20). Il soutient (mémoire du 22 août 2025, pages 7-9) que le cadenas SNBE, dont il justifie de la date de commercialisation antérieure à la date de priorité, combiné avec le dessin industriel non accessible publiquement et les brochures commerciales relatives à ce cadenas, illustrent les connaissances générales de la personne du métier, sur l’utilisation de butées rétractables, ajoutant que la personne du métier se trouvait en mesure de démonter le cadenas, pour connaître les caractéristiques du produit vendu. Il poursuit (mémoire 22 octobre 2025, page 7) en affirmant que les brevets US939 et US996 sont admissibles, en ce qu’ils sont communiqués pour répondre à une argumentation spécifique développée précédemment par le demandeur et que ces documents illustrent les connaissances générales de la personne du métier. 19 57. IMC Créations conteste la prise en compte, au titre des connaissances générales de la personne du métier, du dessin industriel n°28500250 du 25 février 2014 « Padlock Chicago SNBE 12 », invoqué par son adversaire, s’agissant d’un document interne présumé confidentiel, qu’au demeurant, Mul-T-Lock admet comme n’appartenant pas à l’art antérieur (mémoire 22 septembre 2025, pages 9 et s.). De même, ne sont pas pertinentes, les brochures commerciales accessibles, mais qui ne permettent pas de révéler, sans démontage, le mécanisme interne du cadenas. IMC Créations conteste également la communication des brevets A4 (US 939) et A5 (US996), invoqués tardivement dans le cours de la procédure et exclus des connaissances générales, s’agissant de brevets, appartenant à une littérature spécialisée. 58. Les connaissances générales communes sont celles qu'une personne expérimentée dans le domaine en question est censée posséder ou à tout le moins connaître, dès lors qu’elle sait qu'elle peut les trouver dans un livre si nécessaire (CoA, 3 mars 2025, Sumi Agro-Syngenta, UPC CoA 523/2025, point 37) : « Common general knowledge is knowledge that an experienced person in the field in question is expected to have, or at least to be aware of, to the extent that he knows he could look it up in a book if he needed it »). Elles incluent en général, les informations qui sont communément connues de la personne du métier, à partir d’enseignements académiques, de sources écrites ou d’une expérience pratique, qui sont directement disponibles à partir de sources familières, telles que les manuels, les encyclopédies, les guides, les dictionnaires et les bases de données, que la personne du métier connait et peut utiliser comme source appropriée et fiable. Elles se distinguent des connaissances accessibles au public (DC Paris, 22 janvier 2025, Njoy Netherlands BV v VMR Products LLC, UPC CFI 310/2023, point 44 : « The ‘CGK’, in general, is information which has been commonly known to the skilled person from written sources or from practical experience in the relevant technical field. The ‘CGK’ includes knowledge which is directly available from familiar sources of information relating to the specific technical field at the prior date but is not to be confused with publicly available knowledge, which may not be general and common. A familiar source of information typically is a source to which a skilled person regularly turns for guidance on standard design solutions that are generally applicable, such as standard textbooks, encyclopaedias, manuals, handbooks, dictionaries and databases which the skilled person knows and can use as a suitable and reliable source for the respective information in the respective technical field. A familiar source of information should not be confused however with all publicly available prior art documents »). Un enseignement qui ne relève pas de l’état de l’art antérieur public ne peut pas faire partie des connaissances générales de base. 59. Comme tout fait, les connaissances générales de la personne du métier doivent être prouvées par celui qui les invoque, en remontant au moins à la date de dépôt ou de priorité le cas échéant, si elles sont contestées (cf. règle 172.1 RdP). A cet effet, les ouvrages de référence ou les articles techniques à large diffusion peuvent constituer une telle preuve. 60. En l’occurrence, le cadenas, le dessin industriel du 17 janvier 2016 et les brochures commerciales correspondantes ne sont pas pertinents pour déterminer l’état des connaissances générales de la personne du métier, dès lors que le croquis industriel est un document interne, confidentiel et non public ; que le mécanisme interne du cadenas n’est pas apparent et ne peut être considéré comme rendu accessible publiquement, par un document technique non public, sauf à procéder à un démontage dont il n’est pas justifié. 20 En outre, il n’est pas établi que ce cadenas SNBE ait fait l’objet d’une diffusion suffisamment générale pour qu’il fasse partie des connaissances de base de la personne du métier de sorte que l’ensemble de ces éléments ne permettent pas de constituer l’art antérieur en la matière. En ce qui concerne les brevets A4 (US 939) et A5 (US996), outre que leur admissibilité dans le cadre de la procédure est contestée, ils ne peuvent pas plus être considérés comme relevant des connaissances générales de la personne du métier, s’agissant de littérature spécialisée, dont il n’est pas établi qu’ils constituent des documents faisant partie du bagage technique de base que tout homme du métier spécialisé en mécanique, y compris en serrurerie, ne peut ignorer. 61. L’ensemble de ces documents ne seront pas pris en considération pour évaluer le grief de défaut d’activité inventive. Sur la nullité de la revendication 1 principale, au regard de l’activité inventive -les antériorités opposées A1 62. Le brevet EP 3 561 205 (antériorité A1) (pièce HL n°9) dont la demande a été publiée le 30 octobre 2019, intitulée « verrou comprenant une portée de coulisseau à fleur avec une base de fixation de la semelle » appartient à IMC Créations et fait donc partie de l’état de la technique opposable au sens de l’article 54(2) CBE pour avoir été publiée avant la date de priorité du 26 juin 2020 du brevet UP 830. 63. Un doigt de verrouillage rétractable 17 porté par le coulisseau 3 coopère avec la semelle 1, en venant se loger dans deux orifices 19 et 21 de la semelle, dans les positions respectivement rétractée et étendue (Fig. 5). Les vis de fixation 53 de la semelle sur le panneau fixe 55 traversent la semelle pour venir se loger dans deux sillons parallèles 39 ménagés dans le coulisseau (Fig. 3 et 5). Les deux vis de fixation 53 portées par la semelle (cerclées en vert par le défendeur sur la figure 3 ci-dessous) coopèrent avec l’extrémité arrière des sillons 39 (cerclée en rouge) en position étendue, ce qui permet de faire coïncider les extrémités arrière du coulisseau et de la semelle en position étendue de fermeture (Fig. 4). Les vis 53 et l’extrémité arrière des sillons 39 forment une butée de fin de translation en position étendue. 64. En position rétractée, le décrochement 31 vient en butée de translation contre le bord opposé de la semelle. Les vis 53/extrémités arrière des sillons 39 et le décrochement 31 permettent de pré-positionner la semelle dans les positions étendue et rétractée en vue du verrouillage. 21 65. Le défendeur a ainsi colorié les figures 3 et 6 : Fig. 3 Fig. 6 66. Les figures 4 et 5 sont également utiles à la compréhension : Fig. 4 Fig. 5 67. Ce document divulgue les caractéristiques 1.1 à 1.6.1 de la revendication 1 modifiée, soit une semelle unique 1 et un coulisseau 3, guidés en translation par des moyens de guidage (5, 7 et 13, 15), une portée 27 à fleur intégrée au coulisseau, un décrochement 31 faisant butée, un doigt 17 rétractable coopérant avec la semelle porté par le coulisseau 3, une butée de translation (extrémité arrière du sillon 39) dans la position étendue, qui coopère avec des vis 53 de fixation de la semelle au panneau fixe. En revanche, ne sont pas divulguées les caractéristiques 1.6.2 (butée rétractable sur le coulisseau), 1.7 (évidement de la semelle) de la Revendication 1. 68. Cette antériorité se distingue du brevet en litige EP’830, en ce que les butées de translation en position étendue (vis 53) sont escamotables mais ne sont pas rétractables. Elles ne sont pas reçues dans un évidement de la semelle, mais dans des sillons 39 du coulisseau qui accueillent les moyens de fixation 53 qui font saillie depuis la semelle. De plus, ce verrou ne peut pas être monté de l’extérieur. 22 A3 (GB077) 69. Le brevet GB 2 275 077 (HL n° 7 a / et b /), antériorité A3, dont la demande a été publiée le 17 août 1994 porte sur une semelle en deux pièces, installée sur deux portes d’un véhicule, suivant un montage de l’extérieur, coopérant avec un coulisseau à fleur. Elle fait donc partie de l’état de la technique opposable. 70. Ce verrou comprend un coulisseau 12 et une semelle en deux parties (un premier élément 10 servant de gâche fixée sur l’ouvrant 11 et un second élément 10 fixé sur le dormant 13). Un doigt de verrouillage rétractable 63 porté par le coulisseau 12 coopère, en position étendue, avec la gâche 10 en venant se loger dans un orifice du premier élément 1 (Fig. 2). Toutefois, le doigt de verrouillage rétractable 14 ne sert pas à verrouiller le coulisseau en position rétractée. Le coulisseau 12 comporte un décrochement 19 par rapport à sa portée, pour former une butée de translation dans la position étendue (Fig. 2). 71. Le coulisseau 12 comporte une butée escamotable 56 constituée d’une vis sans tête, qui vient en butée contre le bord du second élément 10 de la semelle en position rétractée (Fig. 3) et une deuxième butée rétractable 48 (bille sollicitée par un ressort) qui vient se loger dans un évidement 54 de la semelle 50 dans cette position rétractée. La bille limite ainsi la translation du coulisseau, de la position rétractée vers la position étendue. 72. Le défendeur a ainsi colorié les figures 1 à 3 et 5 : 23 Fig.5 73. La bille rétractable constitue une butée reçue dans un évidement de la semelle, comme dans EP’830 (toutefois elle ne sert pas de butée dans la position étendue contrairement à la caractéristique 1.5 de la revendication 1). 74. Les caractéristiques 1.2, 1.6, 1.6.1 et 1.7 de la revendication 1 sont donc reproduites, tandis que les caractéristiques 1.1 (semelle en deux parties et non unique), 1.3 (décrochement servant de butée dans la position étendue et non dans la position rétractée, comme cela été dit lors de l’interprétation de cette caractéristique) 1.4 (doigt rétractable de verrouillage uniquement en position étendue), 1.5 et 1.6.2 (butée rétractable 48 de translation dans la position rétractée et non dans la position étendue) ne sont pas reproduites. 75. En particulier, la caractéristique 1.6.2 n’est pas divulguée car la butée rétractable dont il s’agit, en la replaçant dans le contexte de la revendication dans son ensemble (conformément aux décisions précitées de la Cour d’appel qui disposent qu’ « il convient de déterminer ce que l'invention apporte de nouveau à l'état de la technique, non pas en examinant les caractéristiques individuelles de la revendication, mais en comparant la revendication dans son ensemble », ), est la butée définie à la caractéristique 1.5 qui est une butée en position étendue, alors que dans A3 la bille 48 est une butée rétractable en position rétractée. A2 (FR986) 76. Le brevet français FR 2 997 986 (antériorité A2), dont la demande a été publiée le 16 mai 2014, appartenant à IMC Créations concernant un « dispositif de verrouillage à clef pour porte de véhicules », porte sur une semelle en deux éléments, installée sur les portes d’un véhicule, suivant montage de l’extérieur. Elle fait donc partie de l’état de la technique opposable. 77. En substance, ce verrou comprend un coulisseau 4 et une semelle en deux parties (la base 2 fixée sur le dormant et la base 3 servant de gâche fixée sur l’ouvrant). Un doigt de verrouillage rétractable 14 porté par le coulisseau 4 coopère, en position rétractée, avec un bord de la base 2 (Fig. 3). Une vis escamotable 10 est vissée à une extrémité d’une rainure 9 du coulisseau (Fig. 5) et sert de butée de translation pour une vis 6a en saillie sur la surface intérieure de la base 2 (Fig. 4 et 6), pour positionner le coulisseau 4 dans cette position rétractée. Le doigt de verrouillage rétractable 14, en position étendue, vient se loger entre les bords en vis-à-vis des deux bases 2 et 3 (Fig. 1 et 2). L’extrémité 9b de la rainure 9, opposée à la vis 10, sert de butée de translation pour l’autre vis 6a en saillie sur la surface intérieure de la base 2, pour positionner le coulisseau 4 dans cette position étendue, ce qui permet de faire coïncider les extrémités arrière du coulisseau et de la 24 semelle en position étendue de fermeture (Fig. 1 et 2). 78. Le défendeur a ainsi colorié les figures 1 et 3 à 5 : (vue partielle) (vue partielle de la Fig.5) 25 79. Les figures 2 et 6 (coloriée et légendée par le demandeur) sont également utiles à la compréhension. 80. Les caractéristiques 1.7 de la revendication 1 et 1.9 (RS2) sont reproduites : la vis 10 (ou butée) est reçue dans un évidement (volume cerclé en vert par le défendeur sur la figure 4 ci-dessus, constitué de la surface intérieure 2a de la base 2, par ses parois latérales 2b formant moyen de guidage et de la vis sans tête 6a) de la semelle. Elle sert de butée de translation en position rétractée et ledit évidement est ouvert dans la direction de translation. 81. Cette antériorité divulgue les caractéristiques 1.2, et 1.4 de la revendication 1 tandis que les caractéristiques 1.1 (semelle en deux parties), 1.3 (le décrochement 9b sert de butée dans la position étendue et non dans la position rétractée, comme cela été dit lors de l’interprétation de cette caractéristique), 1.5 (butée 10 en position rétractée et non en position étendue), 1.6, 1.6.1 (la portée est surélevée par rapport à la base de fixation de la semelle) et 1.6.2 (la vis 10 ou butée est en position rétractée et non étendue et est escamotable mais n’est pas rétractable) de la revendication 1 ne sont pas reproduites. -appréciation de l’activité inventive -le problème objectif résolu par le concept inventif Quel est le problème objectif à résoudre par rapport à l'état de la technique ? 82. Comme rappelé lors de la présentation de l’invention (I-A), la description du brevet aux [0002 à 0004] fait une revue de l'état de la technique, qui est bien sûr limitée et ne peut être exhaustive. 83. En résumé, l'état de la technique tel que divulgué comprend notamment : - des verrous dont la semelle est en deux parties (A2 et A3), ce qui pose des problèmes d’alignement des deux parties et donc de précision du verrouillage, mais permettent de monter la semelle de l’extérieur, et donc de faciliter les opérations de fixation de la semelle, - des verrous à semelle unique (A1), améliorant la précision du verrouillage, mais à l’in- verse la semelle doit être montée de l’intérieur, - les verrous à semelle unique ou non (A1 à A3) ont leurs extrémités du coulisseau et de la semelle qui coïncident en position étendue de fermeture du verrou, pour limiter la prise au vandalisme, et la portée du coulisseau est également à fleur avec la base de la semelle pour limiter la prise au vandalisme (sauf A2). 26 84. Le but de l’invention tel que défini dans le brevet est de faciliter les opérations de fixation de la semelle et d’améliorer la précision du verrouillage du coulisseau ([0005], [0007], [0032] lignes 34 à 37) pour pallier les inconvénients des verrous de l’art antérieur. 85. Pour le défendeur, « le prétendu problème technique que se propose de résoudre le brevet EP 830 est de trouver une configuration alternative pour la butée, de façon à permettre la fixation de la semelle sur son support avant l'insertion du coulisseau dans les moyens de guidage de la semelle ». 86. Selon le demandeur, le problème technique objectif à résoudre par rapport à A1, est « de modifier la façon de bloquer la translation du coulisseau dans la position étendue, dans le but de faciliter l’assemblage et le désassemblage du coulisseau à semelle unique, tout en permettant la mise en coïncidence du coulisseau et de la semelle dans la position de verrouillage pour ne pas sacrifier la résistance au vandalisme » (mémoire en duplique, page 24). 87. Toutefois, ces formulations du problème technique incorporent des indications sur la solution revendiquée, ce qui est contraire à l’approche de la Cour d’appel. 88. Au vu de l’art antérieur, le panel considère que le problème technique objectif est de concevoir un verrou réunissant tous les avantages précités, à savoir améliorer la précision du verrouillage du coulisseau, faciliter la fixation de la semelle, tout en limitant la prise au vandalisme. Quel est le concept inventif ? 89. Selon les mémoires du demandeur, complétés par ses explications à l’audience, le concept inventif de la solution revendiquée combine les caractéristiques suivantes : - un verrou à semelle unique (évitant les problèmes d’alignement) ([0007] et [0017] et caractéristique 1.1), - deux butées en translation dans deux positions remarquables, le décrochement 31 en position rétractée et la butée opposée 46 en position étendue ([0035] et caractéris- tiques 1.3 et 1.5), permettant d’éviter que le coulisseau soit chassé hors de la semelle, lorsque le doigt de verrouillage 63 est en position déverrouillée, et de prédisposer le coulisseau dans ses positions étendue et rétractée, avant verrouillage, ce qui participe à la précision du verrouillage, - une butée de translation rétractable sur le coulisseau pour permettre un montage de l’extérieur de la semelle (pour faciliter le montage et le démontage du coulisseau sans enlever la semelle, notamment pour la maintenance du verrou - le nettoyage ou le rem- placement en cas d’usure de certaines pièces du verrou), ([0012] et [0038] et caracté- ristique 1.6.2), - une portée du coulisseau à fleur avec une base de fixation de la semelle, pour empêcher l'introduction d'un corps étranger, voire d'un outil de vandalisme, ([0019] et caractéris- tique 1.6), - un évidement dans la semelle pour recevoir la butée rétractable, en position étendue de fermeture, pour faire coïncider les extrémités du coulisseau et de la semelle et protéger ainsi la butée à l’intérieur du verrou (entre la semelle et le coulisseau) pour limiter la prise au vandalisme ([0029] et caractéristique 1.7). 27 90. Compte tenu que certaines caractéristiques sont déjà connues en combinaison dans A1 (notamment la semelle unique, la portée à fleur, les butées en translation assurant une prédisposition dans les positions rétractée et étendue), l’apport essentiel de l’invention à la technique, autrement dit le concept inventif réside dans le fait de munir un verrou à semelle unique d’une butée en translation rétractable en position étendue sur le coulisseau et un évidement dans la semelle pour la recevoir, permettant de résoudre le problème technique objectif, à savoir « améliorer la précision du verrouillage du coulisseau, faciliter la fixation de la semelle, tout en limitant la prise au vandalisme ». Quel est le point de départ réaliste ? 91. A1 est considéré à juste titre, par les parties comme le point de départ le plus pertinent, en ce qu’il porte sur un verrou très proche de celui revendiqué dans le brevet EP830, avec une semelle unique 1 et un coulisseau 3 dont la portée 27 est à fleur avec la base de fixation 29 de la semelle et a pour objectif de régler le problème posé par la gâche et l’alignement avec la semelle, pour simplifier la conception du verrou au regard des positions étendue et rétractée [0007]. A1 est donc le point de départ le plus proche, autrement dit le plus réaliste et prometteur, contrairement au document A2 que l’OEB a considéré à tort comme l’art antérieur le plus proche, surtout depuis la limitation inconditionnelle à une semelle unique (mémoire en défense, pages 20, 28 et 29 et mémoire en réplique du défendeur p13). -l'homme du métier aurait-il été incité à parvenir à la solution revendiquée afin de résoudre le problème objectif ? Combinaison A1 + A3 92. Comme indiqué précédemment, A1 ne divulgue pas les caractéristiques 1.6.2 (butée rétractable sur le coulisseau) et 1.7 (évidement de la semelle) de la revendication 1. Les parties sont d’accord sur ce point. 93. Selon Mul-T-Lock, au vu des enseignements de la combinaison de A1 et A3 (configurations similaires avec un coulisseau dont la portée est à fleur avec une base de fixation de la semelle, et résolution du problème de fixation de l’extérieur), la personne du métier est incitée par A3 à opérer une interversion de la butée en position étendue, constituée par la vis 53 de fixation de la semelle et par les sillons 39 du coulisseau de A1, entre le coulisseau et la semelle et à les remplacer par la bille rétractable 48 sur le coulisseau et l’évidement 54 sur la semelle de A3. 94. Selon IMC Créations, la personne du métier sera au contraire dissuadée de le faire, car les antériorités A1 et A3 concernent des verrous différents (l’un à semelle unique et l’autre à semelle en deux pièces) et « le coulisseau et la semelle du verrou revendiqué exercent des fonctions techniques propres et ne sont pas interchangeables ». 95. Toutefois, le raisonnement du défendeur relève d’une analyse a posteriori et il n’est aucunement démontré les moyens incitatifs ou la motivation, qui auraient pu conduire la personne du métier à parvenir à la solution revendiquée. Rien ne permet en effet de considérer que la personne du métier aurait été incitée à modifier le verrou de A1 au vu de A3 et y aurait apporté les différentes modifications nécessaires que suggère le défendeur, pour parvenir à l’invention revendiquée. 28 96. Au contraire la personne du métier y trouverait de nombreux éléments la dissuadant de le faire. 97. Tout d’abord, l’invention revendiquée ne consiste pas en une « simple » interversion de la butée et de l’évidement entre la semelle et le coulisseau, qui serait une modification de routine ou « naturelle » (selon le défendeur) pour la personne du métier, car pour que cette interversion soit une mesure de routine, cela suppose que ces deux pièces soient interchangeables. Or, le coulisseau est une pièce mobile, qui porte le barillet de verrouillage et sert à bloquer le panneau mobile en s’étendant à cheval sur les deux panneaux de porte en position étendue. Son rôle est donc très différent de celui de la semelle qui est une pièce fixe, fixée à un seul panneau également fixe. La personne du métier qui « n'a aucune compétence inventive ni aucune imagination » est donc dissuadée de faire, en dehors de toute incitation, une modification qui risque d’engendrer des conséquences importantes sur le fonctionnement du verrou. 98. En outre, le fait que A3 porte sur une semelle en deux parties, qui est incompatible avec une semelle unique, constitue un obstacle que la personne du métier ne peut franchir de sa propre initiative, sans incitation expresse. Tout au contraire, la personne du métier qui part de A1 et souhaite résoudre le problème objectif défini plus haut, notamment améliorer la précision du verrouillage du coulisseau, est dissuadée de le combiner à A3 qui présente les inconvénients d’absence de précision de verrouillage que l’homme du métier cherche à éviter. 99. Même à supposer que la personne du métier cherche à combiner A1 et A3, pour adapter A1 à une fixation de la semelle par l’extérieur, comme l’enseigne A3, il ferait face à de nombreuses difficultés techniques à résoudre, tant la structure des deux verrous sont différentes : le doigt de verrouillage sert dans les 2 positions dans A1 et dans une seule dans A3, le décrochement du coulisseau dans A1 sert de butée en position rétractée dans A1, et en position étendue dans A3, la butée rétractable 48 de A3 ne sert de butée qu’en combinaison avec la butée escamotable sous forme de vis 56 (sans cette vis 56 le coulisseau de A3 peut se détacher de la semelle, ce qui rendrait le verrou défaillant), de sorte que les deux devraient être importées dans A1, ces butées 48 et 56 de A3 servent de butée en position rétractée et non en position étendue comme A1. 100. La personne du métier serait donc dans l’incapacité, sauf à faire preuve d’une activité inventive, de combiner les enseignements de ces deux brevets A1 et A3, tant la structure et le fonctionnement des pièces doivent être modifiées en profondeur, sans bénéficier d’aucun guide pour y parvenir. La revendication 1 présente donc une activité inventive au regard de la combinaison A1 et A3. 29 Combinaison A1 + A2 101. Selon Mul-T-Lock, au vu des enseignements de la combinaison de A1 et A2 (résolution du problème de fixation de l’extérieur et utilisation d’une vis escamotable qui est une alternative évidente à une butée rétractable), la personne du métier est incitée par A2 à opérer une interversion de la butée en position étendue, constituée par la vis 53 de fixation de la semelle et par les sillons 39 du coulisseau de A1, entre le coulisseau et la semelle, et à les remplacer par la vis escamotable 10 sur le coulisseau et la rainure 9 sur la semelle de A3, puis à remplacer cette vis escamotable 10 par une butée rétractable. 102. Selon IMC Créations, A2 comprend une semelle en deux parties et la portée du coulisseau n’est pas à fleur et le remplacement de la vis n’apparaît pas comme une solution réaliste. 103. Toutefois, le document A2 présente tous les inconvénients détaillés au sujet de A3, y compris une vis escamotable 10 qui sert de butée en position rétractée et non étendue. 104. En outre, A2 est encore plus compliqué à combiner avec A1, car il ne comporte pas de portée à fleur, ce qui oblige à utiliser une gâche, et augmente le risque au vandalisme, ce qui ava à l’encontre de deux des problèmes que cherche à résoudre la personne du métier, à savoir améliorer la précision du verrouillage du coulisseau, tout en limitant la prise au vandalisme. Le défendeur n’explique pas davantage pourquoi la personne du métier aurait remplacé les vis amovibles de A1 et A2 par une butée rétractable, sans aucune incitation. Le seul fait que des butées escamotables existent en soi, ne constitue pas une motivation suffisante pour que la personne du métier prenne le risque de remplacer un mécanisme qui fonctionne par un autre mécanisme, sans qu’il y soit incité. La revendication 1 présente donc une activité inventive au regard de la combinaison A1 et A2. Combinaison A3 + A2 105. Comme indiqué plus haut, A3 ne divulgue pas les caractéristiques 1.1 (semelle en deux parties et non unique), 1.3 (décrochement servant de butée dans la position étendue et non dans la position rétractée, comme cela été dit lors de l’interprétation de cette caractéristique), 1.4 (doigt rétractable de verrouillage uniquement en position étendue), 1.5 (butées 56 et 48 dans la position rétractée et non étendue) et 1.6.2 (butée rétractable 48 de translation dans la position rétractée et non dans la position étendue). 106. Le point de départ A3 est moins pertinent, car il ne comporte pas de semelle unique, mais il reste réaliste car il permet d’améliorer la précision du verrouillage du coulisseau et un montage de l’extérieur. 107. A supposer que la personne du métier ait cherché à combiner A3 avec A2, pour résoudre le problème technique objectif, elle est insusceptible de parvenir à la solution revendiquée, car A2 ne divulgue pas non plus les caractéristiques 1.1 (semelle en en parties), 1.3 (le décrochement 9b sert de butée dans la position étendue et non dans la position rétractée, comme cela été dit lors de l’interprétation de cette caractéristique), 1.5 (butée 10 en position rétractée et non en position étendue), et 1.6.2 ( La vis 10 ou butée est en position rétractée et non étendue et est escamotable mais n’est pas rétractable) de la revendication 1. Il manque donc quatre caractéristiques même après combinaison, qui 30 relèvent du concept inventif, à savoir la semelle unique, et la butée rétractable en position étendue. La revendication 1 présente donc une activité inventive au regard de la combinaison A3 et A2. Combinaison A2 + A1 108. Comme indiqué plus haut, A2 ne divulgue pas les caractéristiques 1.1 (semelle en deux parties et non unique), 1.3 (décrochement 9b servant de butée dans la position étendue et non dans la position rétractée, comme cela été dit lors de l’interprétation de cette caractéristique), 1.5 (butée 10 en position rétractée et non en position étendue), 1.6 et 1.6.1 (la portée est surélevée par rapport à la base de fixation de la semelle), 1.6.2 (la vis 10 ou butée est en position rétractée et non étendue et est escamotable mais n’est pas rétractable). 109. Ce point de départ est encore moins pertinent, car il ne comporte pas de semelle unique ni de portée à fleur avec la base de fixation, mais il reste réaliste car il permet un montage de l’extérieur. 110. Même à supposer que la personne du métier ait cherché à combiner A2 avec A1, pour résoudre le problème technique objectif, elle est insusceptible de parvenir à la solution revendiquée, car A1 ne divulgue pas non plus la caractéristique 1.6.2 (la vis 53 servant de butée en position étendue n’est pas rétractable ni sur le coulisseau, mais est escamotable et sur la semelle) de la revendication 1. Or, la caractéristique 1.6.2 relève du concept inventif de l’invention revendiquée. 111. En tout état de cause pour parvenir à l’invention revendiquée, selon le défendeur, la personne du métier aurait été incitée à modifier le coulisseau pour que sa portée soit à fleur de la base de fixation de la semelle comme sur A2, et cette modification aurait impliqué de simples opérations de routine, en inversant simplement la configuration des moyens de guidage de A2 en prévoyant : - que la semelle soit désormais pourvue d'ailes faisant saillies vers l'extérieur (au lieu d'être repliées vers l'intérieur pour former une glissière) et, - que le coulisseau soit désormais pourvu d'ailes repliées vers l'intérieur (formant une glissière pour la semelle), au lieu d'une rainure longitudinale 8 dessinant une aile saillante reçue par la semelle, - puis à remplacer la vis 10 par une butée rétractable, qui est une alternative évidente. 112. Comme précédemment au sujet de la combinaison A1 + A2, le défendeur n’explique pas pourquoi la personne du métier aurait remplacé les vis amovibles de A1 et A2 par une butée rétractable, sans aucune incitation. Le seul fait que des butées escamotables existent en soi, ne constitue pas une motivation suffisante pour que la personne du métier prenne le risque de remplacer un mécanisme qui fonctionne par un autre mécanisme, sans qu’il y soit incité. 113. Le défendeur n’explique pas non plus pour quelle raison et comment l’homme du métier pourrait modifier la position de cette vis 10 pour servir de butée en position étendue, alors qu’elle sert en position rétractée dans A2. 31 114. Enfin, si la personne du métier souhaite supprimer la gâche 3 de A2, pour parvenir à une semelle unique comme dans A1, la face inferieure centrale 4c du coulisseau 4 de A2, reste surélevée par rapport à la base de fixation T de la semelle 2 (cf. schéma du demandeur ci-dessous). Et cette surélévation S du coulisseau 4 laisse une prise au vandalisme en position étendue, ce qui dissuade la personne du métier de modifier le verrou de A2 sans la gâche, de sorte que la personne du métier ne peut aboutir de façon évidente à la caractéristique 1.1 (semelle unique). 115. Les caractéristiques 1.1, 1.3, 1.5 et 1.6.2 ne découlent donc pas de manière évidente de la combinaison A2 + A1. La revendication 1 présente donc une activité inventive au regard de la combinaison A2 et A1. Combinaison A2 + A3 116. La revendication 1 présente une activité inventive au regard de la combinaison A2 et A3 pour des raisons similaires au regard de la combinaison inverse A3 + A2 détaillée plus haut. Sur la nullité de la revendication 6 au regard de l’activité inventive 117. La revendication 6 telle que limitée est dépendante de la revendication 1 limitée. 118. Si la revendication modifiée Revendication 1 est inventive, la revendication 6 dépendante l’est aussi. Sur la nullité des requêtes subsidiaires 1 à 3 119. La nullité des revendications subsidiaires 1 à 3 modifiées est sans objet, dès lors que la validité des revendications modifiées 1 et 6 a été constatée à titre principal. III. Sur la contrefaçon 120. IMC Créations poursuit la contrefaçon des revendications 1 et 6 limitées, au visa des articles 5(3) et 7 du règlement UE 1257/2012 et de l’article 25 a) de l’Accord JUB, dans les pays où le brevet a un effet unitaire et la contrefaçon des revendications 1, 2 et 7, du brevet tel que délivré en vertu de l’article 8 de la loi fédérale suisse. Il se fonde sur la page internet du site du défendeur à la date du 21 octobre 2024 et ses conditions générales de vente (pièces IMC Créations n°14 et 15), ainsi que sur une vidéo mise en ligne par le défendeur sur son site internet de démonstration du produit (pièce n°13 YouTube) et justifie de l’offre à la vente, par des plateformes tierces, du cadenas litigieux dans divers pays européens (France, Belgique, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Espagne). 32 A- Contrefaçon de la part nationale suisse du brevet 121. Selon IMC Créations, (mémoire du 25 juin 2025, pages 41 et s.), la compétence internationale de la JUB s’étend à une action en contrefaçon, de la part nationale d’un brevet, délivré comme en l’espèce, par un Etat lié par la Convention de Lugano, laquelle contient des dispositions similaires au règlement Bruxelles I Bis. L’argumentation développée par le défendeur n’a pour but que de remettre en cause l’ordonnance du 21 mars 2025 qui a tranché cette question. IMC Créations invoque la décision du 28 janvier 2025 de la Division locale de Düsseldorf (UPC CFI 355/2023), ayant jugé que la JUB a compétence internationale sur les territoires des parties à l’accord, mais sans exclure que des décisions puissent produire des effets au-delà du territoire de ces états. 122. Selon Mul-T-Lock, les demandes de contrefaçon en Suisse à apprécier au regard du brevet tel que délivré, doivent être rejetées (mémoire du 25 avril 2025, pages 64 et s.), car la contrefaçon de chaque part nationale du brevet est régie par la loi nationale du pays de désignation, tandis que le demandeur ne développe aucune argumentation, au regard des dispositions du droit suisse. En outre, la JUB ne peut prononcer la nullité de la désignation suisse du brevet, de sorte que cette juridiction est compétente pour statuer sur la contrefaçon de cette désignation, sauf s’il existe des chances sérieuses que la désignation suisse soit déclarée nulle. La validité du brevet est une condition préalable à une injonction et les motifs de nullité invoqués s’appliquent également à la partie nationale Etat tiers (DL Düsseldorf, 28 janvier 2025, UPC CFI 355/2023). Mul-T-Lock ajoute (mémoire du 22 août 2025, page 31) que l’ajout de références à la loi suisse est tardif (ce point ayant été tranché par ordonnance du 6 août 2025) et soutient que la désignation suisse telle que délivrée est vraisemblablement nulle, car en limitant le brevet unitaire, IMC a reconnu son absence de validité. 123. En l’occurrence, la contrefaçon en Suisse de la part suisse du brevet porte sur les revendications 1, 2 et 7, telles que délivrées, car seules les revendications du brevet à effet unitaire ont fait l’objet d’une modification inconditionnelle. Selon la décision de la CJUE (C339/22 du 25 février 2025, BSH-Elecxtrolux) et ainsi qu’il a été dit dans l’ordonnance du 21 mars 2025, sur objection préliminaire, à laquelle il est fait référence, la JUB n’a pas compétence pour statuer sur la validité d’une part nationale d’un brevet délivré, par un pays autre qu’un Etat membre contractant de l’AJUB. En revanche, la juridiction a compétence pour connaître de l’action en contrefaçon d’un brevet délivré par un Etat de l’UE, ou lié par la Convention de Lugano, sauf s’il existe un risque raisonnable non négligeable que le brevet soit annulé par la juridiction de l’Etat de délivrance du brevet. Dans un tel cas, la JUB doit surseoir à statuer jusqu’à ce que l’Etat de délivrance se prononce sur la part nationale du brevet. 124. En l’espèce, la limitation du brevet unitaire par le demandeur, dans le cadre de la présente procédure, pour échapper au grief d’absence d’activité inventive du brevet tel que délivré, laisse un doute sérieux sur la validité du titre suisse initialement délivré, qui caractérise un risque raisonnable non négligeable de nullité de la part suisse du titre. Il appartenait, le cas échéant, à IMC Créations d’entreprendre les démarches aux fins de modification de la part suisse du brevet. 33 125. La Division Locale de Paris n’est donc pas en mesure d’apprécier la matérialité de la contrefaçon alléguée de la partie suisse du brevet et ne peut sursoir à statuer, en l’absence d’action en nullité pendante en Suisse, comme les parties l’ont confirmé à l’audience (dans le même sens, DL Düsseldorf, 28 janvier 2025, UPC CFI 3552023). L’intégralité des demandes à ce titre seront écartées. B- Contrefaçon des Revendications 1 et 6 du brevet unitaire 126. Mul-T-Lock conteste la matérialité de la contrefaçon et particulièrement, la reproduction de la caractéristique 1.7 (évidement de la semelle), au regard de l’interprétation qui est la sienne du brevet. 127. Les revendications d’un brevet doivent recevoir la même interprétation, tant pour l’appréciation de leur validité que pour celle de leur contrefaçon. En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que l’ensemble des caractéristiques des revendications 1 et 6 modifiées sont reproduites, à l’exception de la caractéristique 1.7. 128. IMC Créations a annoté des photographies extraites de la vidéo (pièce n°13 YouTube) démontrant la reproduction des caractéristiques 1.1 à 1.6.2, comme suit : 34 129. Cette caractéristique 1.7, interprétée ainsi qu’il a été dit précédemment, où l’évidement n’est pas limité à un espace strictement configuré pour recevoir la butée et peut s’étendre au-delà, pour autant qu’il permette d’exercer la fonction qui est la sienne, est également reproduite. 130. IMC Créations a dessiné un schéma reproduit ci-dessous pour illustrer une représentation de l’évidement sur le cadenas MPV1000 : 131. En effet, la semelle du cadenas MPV1000 comporte en sa partie arrière, un évidement délimité entre le plot arrière 3, la surface interne de la semelle et ses ailes de guidage latérales, lequel évidement reçoit la butée rétractable, peu important que cet évidement ne soit pas ajusté aux dimensions de la butée et qu’il demeure un interstice à l’arrière du cadenas en position étendue. En effet, l’évidement de la caractéristique 1.7 n’est pas ajusté en longueur, ni en hauteur ou en largeur, comme expliqué lors de l’interprétation de cette caractéristique. 132. Le défendeur soutient enfin que son cadenas ne reproduit pas la caractéristique 1.7, car l’évidement plus large sur son cadenas permet l’insertion d'un outil de vandalisme selon la photographie produite par IMC Créations elle-même. 35 133. Toutefois, la protection contre le vandalisme d’un verrou selon l’invention n’exclut pas toute possibilité d’insérer un outil de vandalisme, car l’extrémité arrière de l’évidement est ouverte pour permettre notamment d’insérer une lame actionnant le retrait de la butée lors des opérations de montage/ démontage du coulisseau sur la semelle [0034 et 0035], ce qui laisse un interstice ouvert à l’arrière permettant l’insertion d’un outil de vandalisme. 134. La circonstance que le cadenas MPV1000 présente un interstice à l’arrière de la semelle plus large que sur les dessins du brevet, qui ne sont donnés que des exemples de réalisation non limitatifs de l’invention, ne permet pas d’échapper à la contrefaçon littérale, dès lors que les moyens dans leur structure et leur fonction sont reproduits : l’évidement du cadenas MPV1000 qui est destiné à recevoir la butée rétractable, a pour effet technique d’aligner en partie arrière, la semelle et le coulisseau, dans la position étendue, de protéger la butée au sein de l’évidement entre la semelle et le coulisseau et de faciliter la fixation de la semelle en permettant au coulisseau d’être inséré sur la semelle, après fixation de celle-ci sur le véhicule, tout en limitant la prise au vandalisme grâce au coulisseau dont la portée est à fleur avec la base de fixation de la semelle, qui est à semelle unique pour améliorer la précision au verrouillage. Ce faisant le cadenas MPV1000 reproduit le concept inventif revendiqué 135. En outre, le défendeur reconnaît qu’il est exact que si l'objet contesté correspond au libellé littéral des revendications, il peut entrer dans le champ de ces dernières quand bien même il serait moins avantageux que les modes de réalisation spécifiques décrits par le brevet. 136. Ainsi, le cadenas litigieux reproduit l’intégralité des revendications 1 et 6 du brevet modifié, la contrefaçon des revendications 1 et 6 modifiées du brevet unitaire est caractérisée. C- Preuve de la contrefaçon 137. Mul T Lock estime (mémoire du 25 avril 2025, page 67) que les éléments de preuve de la matérialité de la contrefaçon, sont insuffisants, car la page du site litigieux ne dirige pas vers une plateforme d’achat, de sorte que l’offre en vente du produit n’est pas établie. 36 138. Cette dernière affirmation n’est toutefois pas pertinente, dès lors que selon la Cour d’appel (CoA, 3 octobre 2025, Belkin-Philipps, UPC CoA 534/ 2024 et 19/2025, en-tête 1), l’offre, au sens de l’article 25(a) AJUB, doit être interprétée au sens économique du terme et non pas comme une offre contractuelle contraignante, contenant tous les détails pour être conclue par la seule acceptation de l’offre. En outre, Mul-T-Lock ne conteste pas la commercialisation, en France du produit litigieux, mais à destination exclusive de professionnels. Elle demande à ne pas être tenue au titre des agissements des revendeurs. D- Sur la date d’effet de la limitation du brevet unitaire et par suite de la contrefaçon 139. Selon IMC Créations (mémoire du 22 septembre 2025, page 19), les revendications ont été modifiées pour tenir compte des enseignements issus du brevet GB077 et la limitation prend effet rétroactivement à la date de la demande de brevet, en vertu de l’article 69(2) CBE, sous réserve que la protection ne soit pas plus étendue que celle conférée par les revendications, contenues dans la demande telle que publiée. 140. Selon Mul-T-Lock (mémoire 22 août 2025, page 34), en vertu des principes de sécurité juridique, d’équité et de liberté d’exploitation, le brevet modifié ne peut prendre effet qu’à la date de la modification. Aucun acte de contrefaçon ne peut lui être reproché au cours de la période antérieure à la modification des revendications, laquelle est intervenue suivant mémoire du 25 juin 2025 et aucune demande de dommages et intérêts ne peut être formulée à son égard, alors que les revendications du brevet tel que délivré, étaient clairement nulles et qu’il disposait du droit d’exploiter au regard des revendications du brevet alors en vigueur. En outre, Mul-T-Lock estime n’avoir commis, sciemment ou avec des motifs raisonnables de le savoir, conformément à l’article 68(4) AJUB, aucun acte de contrefaçon, avant la limitation du brevet. De plus, le demandeur ne peut en toute bonne foi, invoquer les enseignements du brevet GB 077 (A3) qui a été opposé à un brevet parallèle qui lui appartient et dont il avait parfaitement connaissance, pour justifier la limitation du brevet qu’il a effectuée. 141. En application combinée des dispositions des articles 64(1) et 68 de la Convention sur le Brevet Européen et de l’article 4.1 règlement (UE) n° 1257/2012), le brevet unitaire limité prend effet rétroactivement à la date de la délivrance du brevet européen devenu unitaire, soit en l’occurrence le 1er novembre 2023. En outre, le brevet tel que délivré, tant qu’il n’a pas été annulé judiciairement, est réputé valable depuis sa délivrance, de sorte que Mul-T-Lock ne peut dès lors soutenir que le brevet tel que délivré était, avant sa limitation, manifestement nul. De même, le défendeur ne peut indiquer au visa des dispositions de l’article 68(4) AJUB, pour s’exonérer de toute responsabilité, n’avoir pas su ou n’avoir eu aucun motif raisonnable de savoir commettre une contrefaçon, alors que d’une part, il a exploité le produit argué de contrefaçon, sans prendre quelconque mesure préalable aux fins de révocation du titre, dans le cadre d’une opposition devant l’Office européen des brevets ou judiciairement et que d’autre part, il ne pouvait exclure d’envisager une limitation ultérieure du brevet pour concerner une semelle unique, laquelle était déjà évoquée dans la description et les figures du brevet. A cet égard, le défendeur dans son mémoire avec la demande reconventionnelle en nullité, avant la modification opérée par IMC, avait déjà anticipé que le brevet UP830 portait sur un verrou à semelle unique, car l’antériorité A1 à semelle unique était choisie comme point de départ particulièrement pertinent (page 28), alors que partant de l’antériorité A3 à semelle en deux portions, Mul-T-Lock expliquait que la personne du métier aurait modifié le coulisseau 37 pour venir « en butée contre la portion unique de semelle », « même en l'absence d'une semelle sur le second panneau » (la portion formant gâche) (page 40). IV- Mesures correctrices A- Injonction permanente portant interdiction d’importer et de détenir 142. IMC Créations sollicite (mémoire du 25 juin 2025, pages 42 et s.) une interdiction permanente en France et en Suisse et demande que le défendeur en informe tout professionnel, en France et à l’étranger, ainsi qu’en Suisse et à l’étranger, y incluant toute entreprise en ligne, offrant à la vente ou vendant le cadenas litigieux. Il sollicite en outre le rappel des produits, auprès de tout professionnel, de la défenderesse et de sa succursale et la destruction des produits. 143. Selon Mul-T-Lock, l’injonction doit être limitée au territoire des Etats Membres de l’AJUB, dans lesquels le brevet a un effet unitaire (en vertu de l’article 34 AJUB, qui limite le champ d’application territorial des décisions de la JUB). De plus, la condamnation telle que formulée (« interdiction de l’offre de vente et de vente à tout professionnel au sens des conditions générales de vente, y compris à l’égard de toute entreprise de commerce en ligne domiciliée en France et à l’étranger »), n’a pas de raison d’être car elle s’applique par définition quelle que soit la nationalité ou le pays du domicile de l’acheteur. 144. En l’espèce, la mesure d’interdiction et les demandes accessoires (rappel et destruction) sera limitée au seul territoire des Etats Membres de l’AJUB qui constitue un seul territoire, où le brevet unitaire a effet. Elle ne saurait toutefois, être étendue en Suisse ou à l’étranger, dès lors que la contrefaçon de la partie suisse du titre n’est pas retenue. 145. Par ailleurs, IMC Créations acquiesce à l’audience, à la demande de report à trois mois, formée par le défendeur, pour la mise en œuvre des mesures correctives, ainsi qu’il sera mentionné au dispositif de la décision. B- Information de la clientèle 146. La demande à ce titre apparaît dépourvue de toute justification et disproportionnée. Elle est en effet inutile dès lors qu’il est ordonné le rappel des produits se trouvant sur le marché et leur destruction. Elle est disproportionnée en ce qu’elle est sollicitée pour « la France, la Suisse et l’étranger », soit potentiellement le monde entier. C- Droit d’information et confidentialité 147. Il convient de faire droit à la demande d’information, afin de déterminer le réseau et la masse contrefaisante, selon les termes du dispositif de la présente décision, dans les limites précitées (identité des professionnels et offre ou vente du produit litigieux, dans les Etats de l’AJUB, sur le fondement de l’article 67(1) AJUB, à l’exclusion du territoire suisse. 148. Suite à la demande de confidentialité formée par le défendeur, dans son mémoire du 22 octobre 2025, les parties ont été invitées, après l’audience, à faire part de leurs observations quant à l’organisation d’un club de confidentialité sur ces données. 38 149. Par note du 11 décembre 2025, IMC Créations propose de constituer un tel club, entre les deux représentants de chacune des parties, pour la période de trois mois expirant à la date de mise en œuvre des mesures correctives et sollicite pour le surplus, après ce délai, la levée de la confidentialité. 150. Le 18 décembre 2025, Mul-T-Lock répond que ces modalités ne sont ni nécessaires, ni proportionnées, exposant que les données telles que les chiffres comptables et les informations sur sa clientèle, au profit de la demanderesse, qui demeure sa concurrente, sont hautement confidentielles et qu’elles ne peuvent être à l’issue de la période de trois mois convenue entre les parties, librement divulguées et discutées, ce qui constituerait une atteinte au secret des affaires. Il assure que le maintien du cercle de confidentialité au-delà du terme de trois mois, ne serait pas de nature à porter atteinte aux droits de la demanderesse. 151. Selon l’article 9 de la Directive 2016/943 relative au secret des affaires, le juge doit apprécier la proportionnalité de la mesure sollicitée et considérer les intérêts légitimes des parties et le cas échéant des tiers et le préjudice en résultant pour l’une ou l’autre des parties. En vertu de l’article 58 AJUB, la JUB peut organiser les modalités d’accès aux preuves. En application de la règle 262A.6 RdP et de sa mise en œuvre au sein de la JUB (CoA, 12 février 2025, UPC CoA 621/2024), le nombre de personnes auxquelles l'accès est restreint doit inclure au moins une personne physique de chaque partie et les avocats ou autres représentants respectifs de ces parties à la procédure judiciaire, sauf accord des parties. 152. En l’occurrence, la confidentialité des données relevant du droit d’information n’est pas discutée par les parties. La demande à ce titre de non-divulgation de ces informations, formée par Mul-T-Lock apparaît légitime, s’agissant de données sensibles ne pouvant être librement partagées avec un concurrent, les parties demeurent en désaccord sur le nombre et les parties devant être désignées pour participer au cercle de confidentialité et sur la durée de la confidentialité. 153. Il convient dès lors d’organiser un cercle de confidentialité conforme aux dispositions précitées (comportant au moins, une personne physique pour chaque partie). Par ailleurs, les motifs invoqués par le demandeur pour limiter l’accès restreint à ces informations, aux seuls représentants des parties, ne sont pas pertinents, en ce que dans le cadre d’une procédure d’évaluation de son préjudice ou d’une éventuelle action, à l’encontre de tiers qui auraient ainsi pu être identifiés, IMC sera le cas échéant, en mesure de solliciter la protection de ces informations et de ses sources. Il n’y a donc pas lieu de limiter à trois mois, l’accessibilité de ces données. 4- Sur les dommages et intérêts et les coûts 154. Les parties ont sollicité une procédure séparée en ce qui concerne les dommages et intérêts et sur les frais recouvrables, le demandeur n’ayant formé à ces titres, aucune demande provisionnelle. Il n’y a pas lieu à ce stade de se prononcer sur le taux de redevance que Mul-T-Lock aurait été amené à payer s’il avait consulté le titulaire du brevet, aux fins d’être autorisé à reproduire le brevet, cette question sera traitée dans le cadre de la procédure séparée. 39 155. Compte tenu de la solution du litige, chacune des parties ayant obtenu partie de ses prétentions, les coûts des procédures en contrefaçon et en nullité seront partagés entre les parties, Mul-T-Lock supportant 90 % de ceux-ci et IMC, en supportant 10 %, conformément aux dispositions de l’article 69 AJUB et de la R.118.5 RdP. PAR CES MOTIFS, La Cour, - Dit que les revendications limitées 1 et 6 du brevet Unitaire UP 4 153 830, sont libellées comme suit, à effet du 1er novembre 2023 : Revendication 1 « Verrou comprenant une semelle unique (1) et un coulisseau (3), guidés en translation l’un par rapport à l’autre par des moyens de guidage (5, 7, 6, 8, 9, 11, 13, 15) entre deux positions, l’une dite étendue et l’autre dite rétractée, le coulisseau comprenant une portée (27) qui s’étend dans un plan de coulissement défini par les moyens de guidage (5, 7 ; 6, 8 ; 9, 11 ; 13, 15) et un décrochement (31) par rapport à la portée (27), formant butée en translation dans l’une des deux positions, la semelle coopérant avec un doigt rétractable (17) d’un moyen de verrouillage (43) porté par le coulisseau (3) pour le verrouiller dans la position étendue et dans la position rétractée, le coulisseau (3) comprenant, opposé au décrochement (31) par rapport au doigt rétractable (17) du moyen de verrouillage (43), une butée (46) de translation dans la position étendue, la portée (27) étant à fleur avec une base de fixation (29) de la semelle (1), caractérisé en ce que : la portée à fleur (27) est intégrée au coulisseau (3) et la butée (46) est rétractable perpendiculairement au plan de coulissement et reçue dans un évidement (39) de la semelle (1) ». Revendication 6 « Verrou selon la revendication 1, 3 ou 5, caractérisé en ce que la semelle (1) est pourvue de perçages (37) comprenant un épaulement (36) en opposition par rapport à la base de fixation (29) de la semelle (1) et destiné à recevoir une tête de rivet (52) », 40 - Dit que le texte des revendications limitées 1 à 7 du brevet Unitaire UP 4 153 830, est désormais libellé comme suit : Revendication 1. Verrou comprenant une semelle unique (1) et un coulisseau (3), guidés en translation l’un par rapport à l’autre par des moyens de guidage (5, 7, 6, 8, 9, 11, 13, 15) entre deux positions, l’une dite étendue et l’autre dite rétractée, le coulisseau comprenant une portée (27) qui s’étend dans un plan de coulissement défini par les moyens de guidage (5, 7 ; 6, 8 ; 9, 11 ; 13, 15) et un décrochement (31) par rapport à la portée (27), formant butée en translation dans l’une des deux positions, la semelle coopérant avec un doigt rétractable (17) d’un moyen de verrouillage (43) porté par le coulisseau (3) pour le verrouiller dans la position étendue et dans la position rétractée, le coulisseau (3) comprenant, opposé au décrochement (31) par rapport au doigt rétractable (17) du moyen de verrouillage (43), une butée (46,) de translation dans la position étendue, la portée (27) étant à fleur avec une base de fixation (29) de la semelle (1), caractérisé en ce que la portée à fleur (27) est intégrée au coulisseau (3) et la butée (46) est rétractable perpendiculairement au plan de coulissement et reçue dans un évidement (39) de la semelle (1). Revendication 2. Verrou selon la revendication 1, caractérisé en ce que la butée (46) rétractable comprend une tête (57) et un corps (55) maintenu dans un alésage (65) du coulisseau (3) par une vis (63), contre un moyen de rappel élastique (61). Revendication 3. Verrou comprenant une semelle (1) et un coulisseau (3), guidés en translation l’un par rapport à l’autre par des moyens de guidage (5, 7, 6, 8, 9, 11, 13, 15) entre deux positions, l’une dite étendue et l’autre dite rétractée, le coulisseau comprenant une portée (27) qui s’étend dans un plan de coulissement défini par les moyens de guidage (5, 7 ; 6, 8 ; 9, 11 ; 13, 15) et un décrochement (31) par rapport à la portée (27), formant butée en translation dans l’une des deux positions, la semelle coopérant avec un doigt rétractable (17) d’un moyen de verrouillage (43) porté par le coulisseau (3) pour le verrouiller dans la position étendue et dans la position rétractée, le coulisseau (3) comprenant, opposé au décrochement (31) par rapport au doigt rétractable (17) du moyen de verrouillage (43), une butée (48) de translation dans la position étendue, caractérisé en ce que la portée (27) est à fleur avec une base de fixation (29) de la semelle (1) et la butée (48) est reçue dans un évidement (40) de la semelle (1), la portée à fleur (27) étant intégrée au coulisseau (3) et la butée (48), escamotable dans le plan de coulissement. Revendication 4. Verrou selon la revendication 3, caractérisé en ce que la butée (48) escamotable comprend une vis (59) et une tête de vis (60) reçue dans un filetage (58) du coulisseau (3). 41 Revendication 5. Verrou comprenant une semelle (1) et un coulisseau (3), guidés en translation l’un par rapport à l’autre par des moyens de guidage (5, 7, 6, 8, 9, 11, 13, 15) entre deux positions, l’une dite étendue et l’autre dite rétractée, le coulisseau comprenant une portée (27) qui s’étend dans un plan de coulissement défini par les moyens de guidage (5, 7 ; 6, 8 ; 9, 11 ; 13, 15) et un décrochement (31) par rapport à la portée (27), formant butée en translation dans l’une des deux positions, la semelle coopérant avec un doigt rétractable (17) d’un moyen de verrouillage (43) porté par le coulisseau (3) pour le verrouiller dans la position étendue et dans la position rétractée, le coulisseau (3) comprenant, opposé au décrochement (31) par rapport au doigt rétractable (17) du moyen de verrouillage (43), une butée (62, 64) de translation dans la position étendue, caractérisé en ce que la portée (27) est à fleur avec une base de fixation (29) de la semelle (1) et la butée (62, 64) est reçue dans un évidement (39) de la semelle (1), la portée à fleur (27) étant escamotable par rapport au coulisseau (3) et la butée (62, 64), intégrée ou rapportée au coulisseau (3). Revendication 6. Verrou selon la revendication 1, 3 ou 5, caractérisé en ce que la semelle (1) est pourvue de perçages (37) comprenant un épaulement (36) en opposition par rapport à la base de fixation (29) de la semelle (1) et destiné à recevoir une tête de rivet (52). Revendication 7. Verrou selon la revendication 1, 3 ou 5, caractérisé en ce que la semelle comprend deux perforations (19, 21) coopérant avec le doigt rétractable (17) du moyen de verrouillage (43) du coulisseau (3) pour le verrouiller dans l’une des deux positions à l’aide d’une perforation (19) et dans l’autre position, à l’aide de l’autre perforation (21). - Ordonne la transmission de la présente décision, à l’Office Européen des Brevets, aux fins de modification du registre, à l’issue du délai d’appel, - Déboute Mul-T-Lock de sa demande en nullité des revendications 1 et 6 du brevet modifié et en nullité des requêtes subsidiaires, - Dit que le cadenas MVP 1000 fabriqué et commercialisé par Mul-T-Lock constitue une contrefaçon des revendications 1 et 6 limitées du brevet UP 4 153 830 appartenant à IMC, depuis le 1er novembre 2023, - Ordonne à Mul-T-Lock de s’abstenir et de cesser d’offrir, mettre sur le marché, utiliser ou importer ou stocker à ces fins, sur le territoire des Etats Membres contractants à l’AJUB, le cadenas MPV 1000 ou tout autre produit mettant en œuvre les revendications 1 et 6 modifiées du brevet unitaire UP 4 153 830, libellées comme précédemment, - Ordonne à Mul-T-Lock à ses propres frais, et sous contrôle d’un Commissaire de Justice, de : - Rappeler les produits MPV 1000 ou tout autre produit mettant en œuvre les revendications telles que modifiées du brevet unitaire, des circuits commerciaux situés sur le territoire des Pays Membres contractants de l’Accord JUB, - Retirer définitivement ces produits de ces circuits commerciaux, situés sur le territoire des Pays Membres contractants de l’AJUB, - Procéder à la destruction de ces produits, 42 - Dit que les demandes d’interdiction permanente et les mesures accessoires ne prendront effet, conformément à l’accord des parties sur ces points, qu’à l’issue d’un délai de trois mois, après le prononcé de la présente décision, - Ordonne à Mul-T-Lock de communiquer à IMC Créations, dans le délai de deux mois suivant le prononcé de la présente décision, les informations suivantes : - l'origine et les canaux de distribution des produits litigieux, sur le territoire des Etats Membres Contractants de l’Accord JUB, depuis le 1er novembre 2023, - les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits litigieux depuis le 1er novembre 2023, - l'identité de tout tiers intervenant dans la production ou la distribution des produits litigieux sur le territoire des Etats Membres contractants de l’Accord JUB, depuis le 1er novembre 2023, - Dit que ces informations sont confidentielles et que ces informations, dans leur version non biffée, ne seront accessibles qu’aux seuls représentants de chacune des parties dans la présente affaire, ainsi qu’à un représentant de chacune des parties, dont les noms et qualité seront communiqués à la Cour, dans un délai de 10 jours après le prononcé de la présente décision et qui devront régulariser un engagement de confidentialité, préalablement - Rejette la demande de diffusion de la décision, auprès de la clientèle, - Dit que Mul-T-Lock est responsable de tous les dommages résultant de la contrefaçon du brevet en litige et sera tenu de payer les dommages-intérêts dont le montant est à déterminer dans une procédure séparée, - Déboute IMC Créations de toutes ses prétentions, formées sur la partie suisse du brevet, - Ordonne un partage des frais de justice et de procédure et Dit que Mul-T-Lock supportera 90 % de ceux-ci et IMC Créations, 10 %. Prononcée à Paris le 16 janvier 2026 Camille Lignières, juge président Carine Gillet, juge-rapporteur Rute Lopes, juge qualifié sur le plan juridique, 43 Michel Abello, Juge qualifié sur le plan technique Marielle Brasseur, Greffier Informations sur le recours (Art. 73(1) AJUB, R. 220.1(a), 224.1(a) RdP) Un appel contre la présente décision peut être formé devant la cour d'appel par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Informations relatives à l’exécution (Art. 82 AJUB, art. 37(2) Statuts, R. 118.8, 158.2, 354, 355.4 RdP) Une copie authentique de la décision ou de l'ordonnance exécutoire sera délivrée par le Greffier adjoint à la demande de la partie qui sollicite l’exécution, R. 69 Rdp. DETAILS DE LA DECISION Numéro d’action : UPC CFI 702/2024 et UPC CFI 369/2025 Type d’action : Action en contrefaçon et demande reconventionnelle en nullité Date de l’ordonnance : 16 janvier 2026

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  • Claim interpretation can rely on drawings to show different possible realizations and advantages of an invention.
  • The claimant in a revocation action bears the burden of proving common general knowledge.
  • A Unitary Patent maintained in an amended version is valid retroactively from the day of grant.
  • The Court's ability to rule on infringement in non-UPC countries (e.g., Switzerland) when a Unitary Patent is amended raises complex jurisdictional questions.
  • Auxiliary requests should be specific and limited, not a general request for the Court to amend the patent to achieve validity.

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