UPC_CoA_4/2026; UPC_ CoA_13/2026 – Valeo v Robert Bosch

Court
Court of Appeal
Date
Outcome
Granted
Sector
Other
Decision Type
PROCEDURAL

Expert Commentary

Preliminary objection – UPC internal jurisdiction Facts 1. On 16 December 2025 (the decision erroneously states 2026), Valeo started an infringement action in the Paris Central Division with respect to infringement in Germany, Belgium and France against defendants established both inside and outside of the UPC territory. 2. The 4 defendants established within the UPC lodged a preliminary objection (PO) arguing that the Central Division was not competent. 3. The Paris Central Division upheld the objection. It found that the option of the last paragraph of Art. 33(1) UPCA, according to which actions against defendants based outside the UPC may be brought before the Central Division is not applicable where the defendants are not all based outside the UPC (as in this case). It reached this conclusion by considering that this rule, applicable to non-UPC defendants, does not provide an “anchor” defendant for defendants domiciled within the UPC (in the sense of the last sentence of Art. 33(1)(b), which is an exception and as such can only be applied to defendants mentioned under “b”). 4. Valeo appealed. The Court of Appeal 1. Art. 33 UPCA deals with the internal competence of the different divisions and is governed by UPC law (and not by the Brussels I bis Regulation (BR) or Lugano Convention about international jurisdiction). 2. Art. 33(1) UPCA provides for two jurisdictional bases: the place of infringement and the domicile of the defendant. 3. When based on the domicile of the defendant, there are three possibilities: a. the Local Division hosted in the UPC country where the defendant is domiciled has jurisdiction; b. if there is no Local or Regional Division linked to the UPC country where the defendant is domiciled, the Central Division has jurisdiction (and of course the Division where the (threat of) infringement takes place); c. if the defendant is domiciled outside the UPC, the Central Division is competent (and again the Division where the (threat of) infringement takes place). 4. In case of a plurality of defendants, the domicile criterion applicable to one of the defendants domiciled in (the area of) a Local or Regional Division (the anchor defendant) extends to all defendants assuming that there is a commercial relationship between them. 5. The Court of Appeal reverses the decision of the JR and rules that the Paris Central Division is competent because the last sentence of Art. 33(1)(b) UPCA also applies to a situation where the Central Division is competent because a defendant is domiciled outside the UPC. Comment (note: points 4 to 17 of the decision are not relevant for daily practice) 1. This is an important decision as it opens up many more possibilities for forum shopping. All cases against manufacturers in non-UPC countries and their subsidiaries, importers and resellers can be brought before the Central Division and, as most of the patents are granted in English (80%), also in the English language. What is necessary is (the threat of) infringement in the UPC by the non-UPC domiciled company. As we now know, also acts of indirect infringement are seen as infringement (CoA, 3 October 2025, UPC_COA_534/2024, Philips v Belkin), which further expands the possibilities for the forum shopping. 2. The decision looks logical and pragmatic: all the claims against the different defendants can be dealt with in the same proceedings and conflicting decisions can be avoided. 3. However, even if the decision of the Local Division Paris would have been upheld, the claimant would not have been prevented from having the UPC dealing with all the defendants in one case: it could have sued all defendants in one of the Local Divisions of Germany, Paris (also in French) or Brussels, where some of the defendants are based. 4. Although the decision is practical and I welcome it, I have my doubts as to whether it is also legally correct. I do not think that this is what was intended by the drafters of the UPCA, although their task proved to be so complicated (by trying to satisfy also the bifurcation adepts) that they may not have thought about the case that was decided here by the Court of Appeal. 5. In the version of the UPCA which I use (the trilingual version compiled by Pierre Véron), I see that under Art. 33 UPCA, the sentence “An action may be brought against multiple defendants only where the defendants have a commercial relationship and where the action relates to the same alleged infringement.” sits in the paragraph starting with b (which is the third paragraph under (1), preceded by the introductory paragraph for “a” and “b” and the paragraph starting with “a”). Within paragraph (1), this sentence is followed by another one starting with “actions referred to in Art. 32(1)(h)…”. 6. It is therefore clear to me that the quoted sentence is no stand-alone third paragraph under Art. 33(1) UPCA but that it is only the last sentence of Art. 33(1)(b) UPCA which follows immediately after what I would call the classic anchor defendant, i.e. the defendant who is sued in their home Local Division (or the Nordic/Baltic Division if they are established in the countries participating in that Regional Division). 7. The competence of the Central Division with respect to non-UPC defendants is not mentioned there and also has nothing to do with a defendant being sued in their “home” Local Division. 8. On the contrary, under the Brussels I-bis Regulation and Lugano Convention, you can sue a non-UPC defendant in the court of the place of infringement. However, such a defendant cannot serve as an anchor defendant. 9. It is true that said Regulation and Convention deal with international jurisdiction and not with internal competence. It is also true that the whole provision which, in addition to the place of infringement (Art. 33 (1)(a) UPCA), creates an extra option for competence with respect to non-UPC defendants cannot be found in the Brussels I-bis Regulation or Lugano Convention, nor in (most) national systems, as far as I know. Consequently, in that sense, we are somewhat in unchartered waters. As a court, you may have some liberty to make sense of it all. 10. However, the fact that the concerned paragraph with respect to co-defendants does not sit in a separate paragraph but is only part of the third “b” sub-paragraph, as well as the fact that the competence of the Central Division with respect to non-UPC parties is clearly separated from that third sub-paragraph and is stated in its own paragraph, makes it quite a daring (possibly contra legem?) interpretation to consider the quoted sentence also applicable to non-UPC companies. 11. On the other hand, the drafters of the UPCA also had to think about countries which have no Local Division (and are not part of a Regional Division either) (such as Romania, Bulgaria, Malta and Luxemburg). Therefore, one could say that they made the Central Division the home division for these countries in the last paragraph of Art. 33(1) UPCA. 12. We are now faced with two possibilities: a. considering that, since the competence of the Central Division is not mentioned under the third (“b”) paragraph of Art. 33(1) UPCA (plurality of defendants), the non-UPC defendant in such case before the Central Division cannot be considered to function as anchor defendant; or b. there is a drafting error and the competence of the Central Division with respect to UPC domiciled defendant without own local/regional division should also have been mentioned in the third “b” paragraph because the defendant is a defendant sued in their “home” division. The drafters of the UPCA did not intend to deal differently with, on the one hand, a defendant who is sued before a German Division because it is domiciled in Germany and, on the other hand, with a defendant that is sued in the Central Division because it is domiciled in Malta. This means that you should consider the last sentence of the third paragraph to also apply to the defendant established in the UPC that is sued in the Central Division. We end up in a situation where: a defendant domiciled in a UPC Member State without a Local or Regional Division is sued in the Central Division which we consider as an anchor defendant, but a non-UPC defendant sued in the Central Division we do not consider an anchor defendant. 13. This would have been, in my opinion, the correct solution from a dogmatic point of view. That was my position already when I commented on the decision of the JR of the Central Division. 14. However, if you take the practical view, as the Court of Appeal did, also the UPC-based defendants, sued with non UPC defendants, do not have to be sent away to another division with the possibility of conflicting judgments. 15. A further practical advantage I see is that it gives litigants more options to go to the (under-used) Central Division and avoid filing in the already very busy German Divisions. 16. In the end, I think that the Court of Appeal’s decision (although dogmatically possibly incorrect) should nonetheless be welcomed!

Full Decision Text

1 ORDONNANCE de la Cour d’appel de la Juridiction unifiée du brevet sur l’appel contre une ordonnance statuant sur une objection préliminaire (R. 19 RdP) rendue le 22 juin 2026 EN-TETE (i) Les dispositions de l’article 33(1), troisième alinéa AJUB ne constituent pas une exception à la compétence des divisions locales et régionales pour connaitre d’une action en contrefaçon dans les conditions visées aux points a) et b) de l’article 33(1). Ni les termes employés dans cette disposition, qui n’énoncent aucune limitation à la compétence de la division centrale concernant des défendeurs établis en dehors du territoire des Etats membres contractants, ni la position de cette disposition au sein de l’article 33(1), placée à la suite des dispositions du même article relatives à la compétence des divisions locales ou régionales, ne permettent de considérer que, s’agissant de défendeurs établis hors du territoire des Etats membres contractants, la compétence de la division centrale doit être interprétée comme constituant une exception à la compétence des divisions locales ou régionales. (ii) Dans l’hypothèse de défendeurs domiciliés en dehors du territoire des Etats membres contractants (article 33(1), troisième alinéa), la division centrale est compétente, se substituant alors - comme dans l’hypothèse d’un défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat membre contractant dans lequel ne se trouve aucune division locale et ne participant pas à une division régionale - à une division locale ou régionale qui, en présence de co-défendeurs domiciliés sur le territoire d’un EMC, serait compétente selon les dispositions applicables aux défendeurs domiciliés sur le territoire d’un EMC (article 33(1)(b)). (iii) De même que dans l’hypothèse d’une pluralité de défendeurs parmi lesquels un défendeur est domicilié sur le territoire d’un Etat membre contractant n’accueillant aucune division locale et ne participant pas à une division régionale, en présence de co-défendeurs dont certains sont domiciliés sur le territoire d’un Etat membre contractant et d’autres domiciliés en dehors du territoire des Etats membres contractants, il est tout autant nécessaire d’éviter les procédures parallèles devant différentes divisions ainsi que le risque de décisions contradictoires qui pourrait en découler. Une solution différente, qui aurait pour effet, pour le demandeur, de devoir porter son action exclusivement devant la division locale ou régionale qui serait compétence à raison du domicile ou (principal) établissement d’un ou plusieurs autres défendeurs domiciliés sur le territoire d’un Etat membre contractant ayant une division locale ou participant à une division régionale, serait contraire à la ratio legis de l’article 33(1), troisième alinéa AJUB, selon laquelle la division centrale devient la division compétente pour connaître de l’action dès lors qu’aucune division locale ou régionale n’est compétente au regard du domicile ou (principal) établissement d’un des autres défendeurs. (iv) Dans une telle situation, la compétence de la division centrale est déterminée par application du mécanisme énoncé au point (b) du premier alinéa de l’article 33(1) AJUB qui, pour rendre efficace la règle de compétence énoncée au troisième alinéa de ce même article 33(1), s’applique également au(x) défendeur(s) dont le domicile ou (principal) établissement est situé en dehors du territoire d’un EMC ainsi qu’aux autres défendeurs. Appels n° : UPC-CoA-4/2026 UPC-CoA-13/2026 2 MOTS-CLES Objection préliminaire ; compétence des divisions du tribunal de première instance. APPELANTE ET DEMANDERESSE A L’ACTION EN CONTREFAÇON DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Valeo Systèmes d’essuyage, 34, Rue Saint-André 93012 Bobigny Cedex, France (ci-après désignée « Appelante » ou « VALEO ») représentée par M. Lionel Martin, Avocat au Barreau de Paris, représentant devant la JUB, ainsi que d’autres représentants du Cabinet August Debouzy, Paris, France INTIMEES (UPC-CoA-4/2026), DEFENDERESSES A L’ACTION EN CONTREFAÇON DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE ET DEMANDERESSES A LA PREMIERE OBJECTION PRELIMINAIRE (1) ROBERT BOSCH FRANCE SAS, 32 avenue Michelet, 93400, Saint-Ouen-Sur-Seine, France (2) ROBERT BOSCH GmbH, 1 Robert-Bosch-Platz, 70839 Gerlingen, Allemagne (3) ROBERT BOSCH S.A, 1 rue Henri-Joseph Genesse, 1070 Anderlecht, Belgique (4) ROBERT BOSCH PRODUKTIE S.A, Hamelendreef 80, 3300 Tienen, Belgique INTIMEES (UPC-CoA-13/2026), DEFENDERESSES A L’ACTION EN CONTREFAÇON DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE ET DEMANDERESSES A LA DEUXIEME OBJECTION PRELIMINAIRE (5) ROBERT BOSCH DOO Beograd, 90E/IV Omladinskih brigada, 11070, Beograd, Serbie (6) BOSCH AUTOMOTIVE PRODUCTS (CHANGSHA) CO., LTD., 26, Lixiangzhong Road, Economic and Technological Development Zone, Changsha County, Hunan Province, 410100 Changsha, République Populaire de Chine (RPC) (ci-après ensemble désignées « Intimées » ou « BOSCH ») représentées par M. Johannes Heselberger, représentant devant la JUB, Bardehle Pagenberg, Munich, Allemagne BREVET LITIGIEUX EP 2 671 766 3 COMPOSITION DE LA CHAMBRE Chambre 1e, ainsi composée : Klaus Grabinski, Président de la Cour d’appel, Emmanuel Gougé, Juge qualifié sur le plan juridique et juge-rapporteur, Ingeborg Simonsson, Juge qualifiée sur le plan juridique. LANGUE DE LA PROCEDURE Français ORDONNANCES DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE CONTESTEES □ Ordonnance de la Division centrale (section de Paris) du 23 décembre 2025, UPC CFI 809/2025 □ Ordonnance de la Division centrale (section de Paris) du 21 janvier 2026, UPC CFI 809/2025 DATE DE L’AUDIENCE 27 avril 2026 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La procédure devant le TPI 1. Le 16 septembre 2026, VALEO a engagé une action en contrefaçon du brevet litigieux à l’encontre des Intimées devant la division centrale (section de Paris) du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet (ci-après la « DC Paris ») au titre d’actes allégués de contrefaçon commis en Allemagne, en Belgique et en France. Elle justifie la compétence de la DC Paris par référence à l’article 33(1), troisième alinéa AJUB, aux motifs que l'une des défenderesses a son domicile en dehors du territoire des États membres contractants (ci-après « EMC »), que les défenderesses ont un lien commercial et que l'action porte sur la même contrefaçon alléguée. La première objection préliminaire 2. Les sociétés Robert Bosch France SAS, Robert Bosch GmbH, Robert Bosch SA, et Robert Bosch Produktie SA ont, le 10 novembre 2025, déposé une objection préliminaire (R. 19 RdP) concernant la compétence de la DC Paris et la langue de la procédure (ci-après la « première objection préliminaire ») au motif, notamment, que les dispositions de l’article 33(1), troisième alinéa AJUB selon lesquelles les actions contre des défendeurs ayant leur domicile ou leur principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, leur établissement en dehors du territoire des EMC sont portées devant la division locale ou régionale conformément au point a) du premier alinéa ou devant la division centrale, ne sont applicables, en l’absence d’un mécanisme de défendeur d’ancrage tel que celui prévu sous l’article 33(1)(b), que lorsque tous les défendeurs ont leur domicile, principal établissement ou établissement en dehors du territoire des États membres contractants. 3. La DC Paris a dit qu’elle n’est pas compétente pour traiter de la demande en contrefaçon et, faisant droit à la demande subsidiaire de VALEO, a ordonné le renvoi de l’action en contrefaçon à la division locale de Düsseldorf (ci-après « DL Düsseldorf ») et a dit que la langue de procédure sera l’anglais (ordonnance de procédure du juge-rapporteur du 23 décembre 2025, ci-après la « première ordonnance contestée »). Elle considère notamment que l’article 33(1), troisième alinéa AJUB n’envisage pas expressément que l’action en contrefaçon soit engagée sur ce fondement devant la division centrale lorsque, parmi les défendeurs, certains auraient leur domicile ou leur principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal 4 établissement, leur établissement sur le territoire des États membres contractants. Selon elle, la formulation retenue à l’article 33(1), troisième alinéa AJUB ne considère que le cas de défendeurs dont le domicile, le principal établissement ou l’établissement se situe en dehors du territoire des EMC (première ordonnance contestée, para. 17) et cette disposition constitue une extension ou une exception à la compétence des divisions locales (ordonnance précitée, para. 22). La deuxième objection préliminaire 4. Le 31 décembre 2025, les sociétés Robert Bosch Doo Beograd (ci-après « Bosch Serbie ») et Bosch Automotive Products (Changsha) (ci-après « Bosch Chine »), auxquelles le mémoire en demande a été signifié respectivement les 2 et 12 décembre 2026, ont déposé une deuxième objection préliminaire (R. 19 RdP) concernant la compétence de la DC Paris et la langue de la procédure (ci-après la « deuxième objection préliminaire ») dans l’hypothèse où le renvoi à la DL Düsseldorf ordonné le 23 décembre 2025 ne couvrirait pas ces deux sociétés, selon les mêmes motifs que ceux avancés dans la première objection préliminaire. 5. La DC Paris a dit qu’elle n’est pas compétente pour traiter de la demande en contrefaçon à l’encontre des sociétés Bosch Serbie et Bosch Chine, a ordonné le renvoi de l’action en contrefaçon à la DL Düsseldorf et a dit que la langue de procédure sera l’anglais (ordonnance de procédure du juge-rapporteur du 21 janvier 2026, ci-après la « deuxième ordonnance contestée »), au motif notamment que si l’ordonnance du 23 décembre 2025 n’a pas été rendue au contradictoire des deux sociétés Bosch Serbie et Bosch Chine, elle a pris en compte la situation correspondant à leur présence dans la procédure, soit celle d’une pluralité de défendeurs dont certains installés ou domiciliés dans les EMC et d’autres installés ou domiciliés hors de ces Etats, pour dire qu’alors la DC Paris n’était pas compétente pour traiter de la demande en contrefaçon, et renvoyer l’action en contrefaçon à la DL Düsseldorf (deuxième ordonnance contestée, para. 13). Les procédures d’appel 6. L’Appelante a interjeté appel des deux ordonnances contestées (appels UPC-CoA-4/2026 et UPC-CoA- 13/2026). 7. Dans la procédure d’appel UPC-CoA-4/2026, elle demande à la Cour d’appel de (i) juger que la DC Paris est compétente pour connaître de l’action en contrefaçon UPC CFI 809/2025, (ii) ordonner le renvoi de l’action en contrefaçon à la DC Paris, (iii) juger que la langue de procédure sera le français, (iv) ordonner que les parties seront exonérées de produire des traductions vers le français pour les écritures et pièces déjà déposées par les parties avant la date de l’arrêt d’appel à intervenir, dans le cadre de la procédure au fond se déroulant devant la DL Düsseldorf, (v) condamner les Intimées au paiement des frais de procédure d’appel à hauteur de 4000 €. 8. Dans la procédure d’appel UPC-CoA-13/2026, l’Appelante demande à la Cour d’appel de (i) constater que la première ordonnance contestée était opposable aux sociétés Bosch Serbie et Bosch Chine et qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la deuxième objection préliminaire, (ii) subsidiairement, juger que la DC Paris est compétente à l’égard des sociétés Bosch Serbie et Bosch Chine pour connaître de l’action en contrefaçon UPC CFI 809/2025, et (iii) en tout état de cause, condamner les Intimées au paiement des frais de procédure d’appel, juger que la langue de procédure sera celle déterminée dans la procédure d’appel UPC-CoA-4/2026 et ordonner que les parties seront exonérées de produire des traductions vers le français, dans les mêmes termes que sa demande dans la procédure d’appel UPC-CoA-4/2026. 9. VALEO fait principalement valoir que, selon les dispositions de l’article 33(1), troisième alinéa AJUB, la compétence de la division centrale, lorsqu’un ou plusieurs défendeurs, parmi l’ensemble des défendeurs, ne 5 sont pas établis sur le territoire d’un EMC, constitue une compétence alternative de la compétence des divisions locales ou régionales déterminée conformément aux dispositions de l’article 33(1)(a) AJUB, et non une exception à la compétence de ces dernières. Elle considère que la CD Paris a fait une interprétation restrictive des dispositions de l’article 33(1), troisième alinéa de l’AJUB en exigeant qu’elles ne s’appliquent que dans l’hypothèse où tous les défendeurs ont leur domicile ou leur établissement hors d’un EMC alors qu’il suffit, pour que ces dispositions trouvent application, qu’un ou plusieurs défendeurs soient établis en dehors du territoire des EMC, sans que tous le soient. 10. BOSCH, dans des termes et des motivations identiques dans les deux procédures d’appel, demande la confirmation des deux ordonnances contestées, le rejet des demandes de VALEO ainsi que le paiement par VALEO de la somme de 10 000 € au titre des frais de procédure. 11. Elle fait notamment valoir que la compétence de la division centrale telle qu’énoncée sous le visa de l’article 33(1), troisième alinéa de l’AJUB est une exception à la compétence générale des divisions locales et régionales telle qu’énoncée aux points (a) et (b) de l’article 33(1); qu’elle s’applique aux seuls défendeurs ayant leur domicile ou leur établissement en dehors du territoire des EMC ; que, conformément au point b) de l’article 33(1), le mécanisme de défendeur d’ancrage à raison du domicile de ce dernier ne s’applique qu’au bénéfice des divisions locales ou régionales sur le territoire desquelles l'un des défendeurs a son domicile ou son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement ; qu’en l’absence d’un tel mécanisme énoncé à l’article 33(1), troisième alinéa AJUB, la division centrale n’est pas compétente ; que la société ROBERT BOSCH GmbH, maison-mère des autres Intimées avec lesquelles elle dispose d’un lien commercial au sens de l’article 33(1)(b) AJUB ayant son domicile en Allemagne, la DL Düsseldorf est compétente en application de ces mêmes dispositions. MOTIVATIONS Recevabilité de l’appel 12. Dans la procédure d’appel UPC-CoA-4/2026, engagée sous le visa de la Règle 220.2 RdP, la Cour d’appel a jugé l’appel recevable (ordonnance du 11 février 2026). 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans l’ordonnance précitée, et étant observé que la deuxième objection préliminaire a été déposée dans le délai d’un mois suivant la signification du mémoire en demande aux sociétés Bosch Serbie et Bosch Chine, l’appel formé dans la procédure UPC-CoA-13/2026 est recevable. Portée de la première ordonnance contestée 14. La première objection préliminaire a été déposée par quatre des six sociétés BOSCH, à savoir les sociétés Robert Bosch France SAS, Robert Bosch GmbH, Robert Bosch SA, et Robert Bosch Produktie SA. Après avoir entendu les parties à l’objection préliminaire conformément aux dispositions de la Règle 20 RdP, le juge- rapporteur a statué sur cette objection (première ordonnance contestée). La première ordonnance contestée est donc opposable aux seules parties présentes dans la procédure relative à cette objection et non à l’ensemble des parties présentes dans la procédure UPC CFI 809/2025, de sorte que, contrairement à ce que soutient VALEO, cette ordonnance est opposable aux seules sociétés parties à l’objection préliminaire et non aux sociétés Bosch Chine et Bosch Serbie. La compétence des divisions du tribunal de première instance dans l’Accord JUB 15. L’article 33 AJUB, relatif à la compétence des divisions du tribunal de première instance (ci-après « TPI »), énonce les règles de compétence interne des divisions du TPI. A la différence de la compétence internationale de la Juridiction qui, selon l’article 31 AJUB, est établie conformément au règlement (UE) n° 1215/2012 ou, le cas échéant, sur la base de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano), la compétence des 6 divisions du TPI, déterminée conformément aux dispositions de l’article 33 AJUB, est une question interne à la JUB et fait l’objet d’une interprétation autonome (Ordonnance de la Cour d’appel de la JUB, UPC CoA 317/2025 et 376/2025, 28 novembre 2025, Barco c. Yealink, para. 47 et 51). 16. Concernant une action en contrefaçon ou en menace de contrefaçon de brevets visée au point a) du paragraphe 1 de l’article 32 AJUB, l’article 33(1) AJUB détermine la compétence des divisions du TPI en application du critère du lieu de la (menace de) contrefaçon (forum delicti) ou de celui du domicile du défendeur (actor sequitur forum rei) dans les termes suivants : 1. Sans préjudice du paragraphe 7 du présent article, les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points a), c), f) et g), sont portées devant : a) la division locale située sur le territoire de l'État membre contractant où la contrefaçon ou la menace de contrefaçon s'est produite ou est susceptible de se produire, ou devant la division régionale à laquelle ledit État membre contractant participe ; ou b) la division locale située sur le territoire de l'État membre contractant dans lequel le défendeur ou, s'il y a plusieurs défendeurs, l'un des défendeurs a son domicile ou son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement, ou devant la division régionale à laquelle ledit État membre contractant participe. Une action ne peut être exercée contre plusieurs défendeurs que si ceux-ci ont un lien commercial et si l'action porte sur la même contrefaçon alléguée. (…) Les actions contre des défendeurs ayant leur domicile ou leur principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, leur établissement en dehors du territoire des États membres contractants sont portées devant la division locale ou régionale conformément au point a) du premier alinéa ou devant la division centrale. Si aucune division locale ne se trouve sur le territoire de l'État membre contractant concerné et que celui-ci ne participe pas à une division régionale, les actions sont portées devant la division centrale. 17. Les deux fondements de compétence énoncés à l’article 33(1) précité – le lieu de la contrefaçon alléguée ou le domicile du défendeur – s’appliquent alternativement (Barco c. Yealink, para. 56), sans qu’il y ait lieu d’établir une hiérarchie entre eux. Le critère du domicile du défendeur 18. S’agissant plus particulièrement du critère relatif au domicile ou (principal) établissement du défendeur, l’article 33(1) AJUB énonce trois hypothèses possibles. 19. La première hypothèse, au visa de l’article 33(1)(b) AJUB, énonce une compétence d’attribution au bénéfice de la division locale située sur le territoire de l’EMC dans lequel le défendeur, ou s’il y plusieurs défendeurs (et sous réserve de conditions supplémentaires en cas de pluralité de défendeurs, voir ci-dessous para. 23, l’un des défendeurs a son domicile ou son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement, ou devant la division régionale à laquelle ledit EMC participe. 20. La deuxième hypothèse prévue à l’article 33(1) AJUB, est celle selon laquelle le domicile ou (principal) établissement du défendeur est situé en dehors du territoire des EMC. Dans ce cas, et sauf pour le demandeur à choisir de porter l’action devant la division compétente en application du critère du lieu de la (menace de) contrefaçon (article 33(1)(a)), considérant que le défendeur est domicilié en dehors du territoire d’un EMC et qu’il n’y a donc pas de division locale ou régionale rattachée à l’EMC dans lequel le défendeur a son domicile, la division centrale est alors compétente (article 33(1), troisième alinéa), comme le serait une division locale ou régionale si le défendeur avait son domicile sur le territoire d’un EMC. 7 21. Contrairement à la première ordonnance contestée (para. 22) et aux prétentions de BOSCH, les dispositions de l’article 33(1), troisième alinéa ne constituent pas une exception à la compétence des divisions locales et régionales pour connaitre d’une action en contrefaçon dans les conditions visées aux points a) et b) de l’article 33(1). Ni les termes employés dans cette disposition, qui n’énoncent aucune limitation à la compétence de la division centrale concernant des défendeurs établis en dehors du territoire des EMC, ni la position de cette disposition au sein de l’article 33(1), placée à la suite des dispositions du même article relatives à la compétence des divisions locales ou régionales, ne permettent de considérer que, s’agissant de défendeurs établis hors du territoire des EMC, la compétence de la division centrale doit être interprétée comme constituant une exception à la compétence des divisions locales ou régionales. 22. Enfin, dans la troisième hypothèse où le domicile ou (principal) établissement du défendeur est situé dans un EMC ne disposant d’aucune division locale ou ne participant pas à une division régionale, la division centrale est compétente en application du critère du domicile du défendeur (article 33(1), quatrième alinéa), comme le serait une division locale ou régionale si le défendeur avait son domicile dans un EMC sur le territoire duquel se trouve une division locale ou qui participe à une division régionale. Le critère du domicile du défendeur en cas de pluralité de défendeurs 23. Dans le cas d’une pluralité de défendeurs, le critère du domicile du défendeur s’applique par détermination du domicile ou du principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, de l’établissement d’un des défendeurs (souvent désigné comme « défendeur d’ancrage »). Dans cette hypothèse, la division compétente – locale ou régionale – pour connaître de l’action est celle située sur le territoire de l’EMC dans lequel l’un des défendeurs est établi ou à laquelle participe l’EMC dans lequel l’un des défendeurs est établi (article 33(1)(b), première phrase), sous réserve qu’existe un lien commercial entre les défendeurs et que l'action porte sur la même contrefaçon alléguée (article 33(1)(b), deuxième phrase). Cette disposition vise à éviter, lorsque sont remplies les conditions précitées, les procédures parallèles devant différentes divisions locales ou régionales et le risque de décisions contradictoires qui pourrait en découler. 24. L’hypothèse d’une pluralité de défendeurs se pose également lorsque, parmi les défendeurs, seuls un ou plusieurs d’entre eux ont leur domicile ou (principal) établissement en dehors du territoire des EMC (article 33(1), troisième alinéa). Dans une telle hypothèse, la division compétente pour connaître d’une des actions visées à l’article 32(1)(a), (c), (f) et (g) AJUB est, sous réserve de répondre aux conditions visées à l’article 33(1)(b), deuxième phrase, déterminée comme suit. 25. Premièrement, les actions précitées peuvent être portées devant la division locale située sur le territoire de l’EMC dans lequel l’un des défendeurs a son domicile ou (principal) établissement - ou, en cas de pluralité de divisions locales sur le territoire de l’EMC concerné, l’une de ces divisions locales - ou, en l’absence de division locale sur ledit territoire, devant la division régionale à laquelle l’EMC concerné participe, l’article 33(1)(b), première phrase n’opérant aucune distinction selon que les autres défendeurs sont domiciliés sur ou en dehors du territoire des EMC. 26. Deuxièmement, lorsque l’un des défendeurs a son domicile ou (principal) établissement sur le territoire d’un EMC qui ne dispose d’aucune division locale et ne participe pas à une division régionale, les actions précitées peuvent alternativement être portées devant la division centrale, celle-ci étant compétente comme le serait une division locale ou régionale si ce défendeur était domicilié sur le territoire d’un EMC disposant d’une division locale ou participant à une division régionale, conformément à l’article 33(1), quatrième alinéa AJUB en application duquel si aucune division locale ne se trouve sur le territoire de l'EMC concerné et que celui- ci ne participe pas à une division régionale, les actions sont portées devant la division centrale. 27. Cette disposition ne fait pas référence au nombre de défendeurs ayant leur domicile ou (principal) établissement sur le territoire d’un EMC qui ne dispose d’aucune division locale et ne participe pas à une division régionale. Il n’y a donc pas lieu d’établir la compétence de la division centrale différemment selon 8 que l’action est portée contre un seul défendeur ainsi domicilié ou contre une pluralité de défendeurs parmi lesquels un ou plusieurs défendeurs sont ainsi domiciliés. 28. De la même façon que devant une division locale ou régionale, en cas de pluralité de défendeurs devant la division centrale il convient tout autant d’éviter les procédures parallèles devant différentes divisions ainsi que le risque de décisions contradictoires qui pourrait en découler. Une solution différente, qui consisterait à écarter la compétence de la division centrale au profit d’une division locale ou régionale à raison du domicile ou (principal) établissement d’un des autres défendeurs, conduirait à ignorer l’objectif poursuivi par le législateur qui, sous le visa de l’article 33(1), quatrième alinéa AJUB, énonce la compétence de la division centrale en l’absence de division locale ou régionale compétente au regard du domicile ou (principal) établissement d’un des autres défendeurs. 29. Le troisième cas de figure concerne l’hypothèse de défendeurs domiciliés en dehors du territoire des EMC (article 33(1), troisième alinéa). Dans ce cas, la division centrale est compétente, se substituant alors – comme dans l’hypothèse précitée d’un défendeur domicilié sur le territoire d’un EMC dans lequel ne se trouve aucune division locale et ne participant pas à une division régionale – à une division locale ou régionale qui, en présence de co-défendeurs domiciliés sur le territoire d’un EMC, serait compétente selon les dispositions applicables aux défendeurs domiciliés sur le territoire d’un EMC (article 33(1)(b)). 30. De même que dans l’hypothèse précitée (paragraphes 26 à 28) d’une pluralité de défendeurs parmi lesquels un défendeur est domicilié sur le territoire d’un EMC n’accueillant aucune division locale et ne participant pas à une division régionale, en présence de co-défendeurs dont certains sont domiciliés sur le territoire d’un EMC et d’autres domiciliés en dehors du territoire des EMC il est tout autant nécessaire d’éviter les procédures parallèles devant différentes divisions ainsi que le risque de décisions contradictoires qui pourrait en découler. Une solution différente, qui aurait pour effet, pour le demandeur, de devoir porter son action exclusivement devant la division locale ou régionale qui serait compétente à raison du domicile ou (principal) établissement d’un ou plusieurs autres défendeurs domiciliés sur le territoire d’un EMC ayant une division locale ou participant à une division régionale, serait contraire à la ratio legis de l’article 33(1), troisième alinéa AJUB, selon laquelle la division centrale devient la division compétente pour connaître de l’action dès lors qu’aucune division locale ou régionale n’est compétente au regard du domicile ou (principal) établissement d’un des autres défendeurs. 31. Dans une telle situation, la compétence de la division centrale est déterminée par application du mécanisme énoncé au point (b) du premier alinéa de l’article 33(1) qui, pour rendre efficace la règle de compétence énoncée au troisième alinéa de ce même article 33(1), s’applique également au(x) défendeur(s) dont le domicile ou (principal) établissement est situé en dehors du territoire d’un EMC ainsi qu’aux autres défendeurs. 32. Enfin, appliquer le mécanisme de l’article 33(1)(b) AJUB à un défendeur domicilié en dehors du territoire des EMC pour retenir la compétence de la division centrale n’est pas davantage contredit par le principe de proximité invoqué dans l’ordonnance contestée. Sans qu’il soit besoin de déterminer si ce principe de droit international, communément compris comme fondement des règles de détermination de la compétence internationale – et non de la compétence interne à une juridiction – en fonction des liens étroits, comme la résidence ou le domicile du défendeur, entre la juridiction et ce dernier, s’applique à la question de la détermination de la compétence interne des divisions du TPI, les règles de détermination de la compétence des divisions du TPI traduisent le choix délibéré du législateur de donner compétence à la division centrale dans un certain nombre de situations déterminées, dont celles visées à l’article 33(1), troisième et quatrième alinéas, indépendamment de l’exigence de proximité propre à la détermination de la compétence internationale d’une juridiction à laquelle BOSCH fait improprement référence. 9 Défendeurs ayant leur domicile en dehors du territoire des EMC, lien commercial et même contrefaçon alléguée : application au cas d’espèce 33. Au cas d’espèce, VALEO considère que la DL Paris est compétente pour connaître de l'action en contrefaçon intentée à l'encontre des six sociétés défenderesses au motif que Bosch Serbie est le fabricant des produits litigieux et commet notamment l’acte d’importation sur le territoire de la JUB. 34. S’agissant du lien commercial, VALEO fait notamment valoir qu’un tel lien entre Bosch Serbie et les autres Intimées est évident dès lors qu’elles appartiennent toutes au même groupe, à savoir le groupe BOSCH, que Bosch Serbie fabrique les produits litigieux et les importe aux fins de les offrir et mettre en vente sur le territoire de certains EMC (France, Belgique, Allemagne), ce qui n’est pas contesté dans le cadre des deux procédures d’objections préliminaires. 35. Les sociétés BOSCH, si elles contestent l’existence d’un lien commercial direct entre Bosch Serbie et l’ensemble des autres Intimées, reconnaissent l’existence d’un lien commercial entre les Intimées pour demander que soit reconnue la compétence de la DL Düsseldorf, qu’elles justifient par le fait qu’une des Intimées, la société Robert Bosch GmbH, dont le domicile est situé en Allemagne, est la société mère de toutes les autres Intimées. 36. Au stade des objections préliminaires, en l’absence d’une contestation par BOSCH de l’implication de Bosch Serbie dans la fabrication et l’importation des produits argués de contrefaçon dans le territoire des EMC visés dans le mémoire en demande de VALEO, considérant de plus que les sociétés BOSCH reconnaissent l’existence d’un lien commercial entre les Intimées, les éléments présentés par VALEO sont suffisants pour établir l’existence d’un lien commercial entre les Intimées au sens de l’article 33(1) AJUB. Dans le cadre d’une objection préliminaire (Règle 19 RoP), la détermination de la compétence d'une division ne doit en effet pas reposer sur une appréciation exhaustive des éléments de preuve relatifs aux faits litigieux qui sont pertinents tant pour l’appréciation de la compétence de la division que pour l’appréciation de la demande au fond, car une telle appréciation reviendrait à préjuger indûment de l'issue de l'affaire au fond. Dans ce cas, la Cour doit se limiter à un examen sommaire des prétentions des parties et des éléments de preuve qui lui sont soumis (Barco c. Yealink, para. 65). Il n’apparait pas davantage contestable, au stade des objections préliminaires, que les produits litigieux fabriqués par Bosch Serbie sont livrés à Bosch Chine afin d’être montés, en Chine, sur les véhicules ensuite importés sur le territoire des EMC visés dans le mémoire en demande de VALEO. 38. Concernant l’existence d’une même contrefaçon alléguée, l’examen sommaire des prétentions des parties et des éléments de preuve auquel doit se limiter la Cour au stade de l’examen de l’objection préliminaire permet de déterminer, pour les besoins de l’appréciation des conditions posées par l’article 33(1) AJUB, et sans préjuger de l’examen au fond de la contrefaçon alléguée, si l’action porte sur la même contrefaçon alléguée. 39. L’action engagée par VALEO porte sur l’atteinte au brevet litigieux par les Intimées en ce que, notamment, elles offrent, mettent sur le marché, détiennent et importent à ces fins des balais d’essuyage Bosch de la gamme « Aerotwin » destinés au segment de marché IAM («Independent Aftermarket»), des balais sous marque « MOPAR » destinés aux segments OEM («Original Equipment Manufacturer») et OES («Original Equipment Supplier») et des balais pour le modèle « Denza Z9 » reproduisant l’objet du brevet litigieux. 40. Au stade de l’objection préliminaire, BOSCH fait valoir que seule Robert Bosch GmbH est accusée de contrefaçon alléguée à la fois en Allemagne, Belgique et France pour l'ensemble des trois produits argués de contrefaçon ("MOPAR", "Aerotwin" et "BYD") et que les autres Intimées ne sont accusées de contrefaçon que dans certains des EMC et/ou pour certains de ces produits (mémoire Bosch du 26 février 2026, para. 18). 10 41. Ce faisant, BOSCH ne conteste pas que l’action, qu’elle soit portée devant une division locale ou devant la division centrale du TPI, porte sur la même contrefaçon alléguée. Le fait que, selon BOSCH, seule l’une des Intimées soit accusée de contrefaçon à la fois en Allemagne, Belgique et France tandis que, concernant les autres Intimées, l’action ne viserait que certains EMC et/ou certains de ces produits, suffit néanmoins à établir l’existence d’une même contrefaçon alléguée dès lors qu’elle concerne l’atteinte à un même brevet, ce que ne conteste pas davantage BOSCH au stade de l’objection préliminaire. 42. Il suit de ce qui précède que la DC Paris est compétence pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant elle dans la procédure UPC CFI 809/2025. Langue de la procédure et traduction de certaines pièces 43. L’action ayant été engagée en français, en l’absence de justification apportée par les parties quant à un possible changement de langue de la procédure, il y a lieu d’ordonner que la langue de procédure devant la CD Paris soit la langue de procédure dans laquelle l’action a été engagée, c’est-à-dire le français. 44. La demande de VALEO visant à ne pas devoir produire, dans le cadre de la poursuite de la procédure au fond, de traductions vers le français pour les écritures et pièces déjà déposées par les parties avant la date de la présente ordonnance, relève de la compétence de la CD Paris, devant laquelle l’action se poursuit, de sorte qu’elle doit être rejetée. Frais de procédure 45. La présente ordonnance ne mettant pas un terme à la procédure au fond, il n’est pas nécessaire de statuer sur la question des frais à ce stade de la procédure (voir Cour d’appel, UPC CoA 288/2025, ordonnance du 6 octobre 2025, Roku c. Dolby, para. 55), de sorte que la demande de VALEO de condamner BOSCH à payer les frais de procédure doit être rejetée. ORDONNANCE La Cour d’appel (i) infirme les ordonnances rendues par la division centrale (section de Paris) les 23 décembre 2025 et 21 janvier 2026, (ii) dit que la division centrale (section de Paris) est compétente pour statuer sur l’action engagée par l’Appelante (UPC CFI 809/2025) contre les Intimées (1) à (6) et que la langue de procédure est le français, (iii) ordonne que l’action en contrefaçon soit poursuivie, en français à compter de la présente ordonnance, (iv) rejette les demandes de l’Appelante pour le surplus. 11 Rendue à Luxembourg, le 22 juin 2026. Klaus Grabinski, Président de la Cour d’appel, Emmanuel Gougé, Juge qualifié sur le plan juridique et juge-rapporteur, Ingeborg Simonsson, Juge qualifiée sur le plan juridique.

Key Holdings

  • The Court of Appeal ruled that the Paris Central Division is competent for infringement actions involving both UPC-domiciled and non-UPC-domiciled defendants, where the Central Division's competence arises from a non-UPC defendant.
  • Article 33 UPCA governs the internal competence of UPC divisions, distinct from international jurisdiction rules like the Brussels I bis Regulation or Lugano Convention.
  • The 'anchor defendant' rule under Art. 33(1)(b) UPCA, which allows for multiple defendants to be sued together, can apply even when the Central Division's competence is based on a defendant domiciled outside the UPC territory.
  • This decision significantly broadens possibilities for forum shopping, enabling claimants to bring cases against non-UPC manufacturers and their UPC-based subsidiaries before the Central Division.
  • The Court of Appeal's decision prioritizes a pragmatic approach to avoid conflicting judgments and streamline proceedings, despite potential legal correctness concerns regarding the drafters' original intent.

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