UPC_CFI_130/2025 – TIRU v Valinea
- Court
- Local Division Paris
- Date
- Outcome
- Denied
- Sector
- Other
- Decision Type
- MERITS
Expert Commentary
Seizure not valid? Abuse of proceedings Facts 1. TIRU alleges infringement of EP 3 178 578. 2. Valinea disputes the validity of an evidentiary seizure, asserting the expert was biased because he had held a meeting with the claimant before the seizure, and had not correctly stated the information obtained from certain persons. 3. The Local Division had sent the counterclaim for revocation to the Central Division, because a revocation action was already pending before that Division. 4. The Central Division maintained the patent. The Court 1. The Court rejects the allegations with respect to the seizure. 2. The Court adopts the same claim interpretation as the Central Division. 3. The Court concludes that several claim features are not infringed. 4. With respect to equivalence, the Court adopts the test of the Local Division in The Hague. 5. The Court rejects a claim by defendants for abuse of proceedings. 6. The Court awards costs up to the ceiling, because the actual costs exceed the ceiling. Comment 1. It is quite customary in France to raise procedural objections against the acceptance of evidence (here the evidentiary seizure). One of the stories I was told about procedural niceties in France: a young associate of the law firm bought the infringing product in France while the bailiff stayed outside the shop and testified that he had seen her going in the shop without and coming out of the shop with the infringing product. However, after a procedural objection, the Court held that there was no evidence that the infringing product was sold in France. 2. The foregoing is certainly not the attitude of the Paris Local Division, which rejects all objections with respect to the neutrality of the expert and shows realism. Of course, every responsible expert will organize a briefing in order to know what the case is all about, what kind of evidence the claimant is looking for, etc. 3. The same is true for a claim for abuse of procedure. The Court is right that such a counterclaim belongs to the competence of the UPC, but of course such a claim will only have success in extreme situations. In this case, the claim clearly lacked basis. 4. The equivalence test of the Local Division The Hague is popular. Also in this case, the risk and uncertainty which that theory can cause, do not play a role, because the Court rightly held that there was no technical equivalence. 5. The Court deals with costs in an efficient way. The parties have established that they spent more than the ceiling, so the Court awards the ceiling. 6. The Local Division gives its decision in 14 months, which in view of the various complications is a perfect result in accordance with the Rules. 7. Living in Paris during a heat wave (with this week a temperature of 34 degrees Celsius), I am happy that the garbage is collected and can be incinerated. This would have been a good example of an injunction (to stop the ovens used by the city of Paris) being disproportionate!
Full Decision Text
Division Locale de Paris UPCCFI130/2025 Décision au fond du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet, rendu le 29/05/2026 <u>EN TETE</u> 1. S'agissant de la remise en cause de la régularité des mesures d'exécution de la saisie et de la force probante du rapport de l'expert chargé de la saisie, il revient au panel dans le cadre de la décision au fond de trancher la question, et non pas au juge de la rétractation des mesures de saisie. Ce dernier apprécie la validité de l'ordonnance ayant autorisé la saisie. 2. Il importe d'adopter une approche cohérente entre l'appréciation de la validité du brevet et celle de la contrefaçon alléguée. Dès lors qu'un titulaire de brevet, en défense de la validité de son titre, expose qu'une caractéristique revendiquée ne peut être présumée être présente dans l'état de la technique sans une divulgation claire et non ambiguë de celle-ci, ce titulaire de brevet, demandeur à l'action en contrefaçon, a l'obligation de démontrer que cette même caractéristique revendiquée est présente dans le produit ou procédé argué de contrefaçon de manière claire et non ambiguë. 3. L'Art. 32.1(a) de l'AJUB sur la compétence de la JUB prévoit que la Juridiction a une compétence exclusive pour les défenses afférentes aux actions de contrefaçon (incluant certaines demandes reconventionnelles, l'exemple étant donné d'une demande reconventionnelle concernant une licence). En l'espèce, l'abus de droit est un moyen de défense afférent à l'action en contrefaçon devant la présente Juridiction, en ce qu'elle est intrinsèquement liée à celle-ci qui en est le support. <u>MOTS CLES</u> 1- régularité des mesures d'exécution de la saisie-question de fond - compétence du panel 2- interprétation constante du périmètre de protection- validité et contrefaçon 3- Art. 32.1 (a) AJUB - abus du droit d'agir - compétence JUB 1 <u>DEMANDEUR</u> TIRU 7 rue du Dr Lancereaux 75008 Paris Représenté par Cyrille AMAR et autres représentants du cabinet Amar Goussu Staub et Anne SEIBEL et autres représentants du cabinet Regimbeau <u>DEFENDEURS</u> VALINEA ENERGIE Rue du Champ du Cerf 25200 Montbeliard Représenté par Gaston VEDEL et autres représentants du cabinet Beau de Loménie MAGUIN SAS 2, rue Pierre Semart 02800 - Charmes Représenté par Olivier DELPRAT et autres représentants du cabinet CASALONGA et du cabinet BOSCO Avocats <u>BREVET LITIGIEUX</u> <u>COMPOSITION DE LA CHAMBRE — CHAMBRE REUNIE EN PLENIERE</u> Président et Juge-rapporteur Camille Lignieres Juge qualifié sur le plan juridique Carine Gillet Juge qualifié sur le plan juridique Rute Lopes Juge qualifié sur le plan technique Renaud Fulconis <u>LANGUE DE LA PROCEDURE</u> : français <u>DECISION</u> <u>LES PARTIES EN PRÉSENCE</u> 1. La société TIRU est le demandeur à l'action en contrefaçon. Il s'agit d'une société française spécialisée dans la valorisation énergétique des déchets créée en 1922, à l'initiative de la ville de Paris. Elle conçoit, construit et exploite des unités de traitement et de valorisation des déchets. TIRU est, depuis 2021, une filiale du Groupe PAPREC, groupe français spécialisé dans la gestion et la valorisation des déchets. TIRU est titulaire du brevet européen EP 3 178 578 B1 délivré le 1er août 2018 (ci-après « EP'578 »). 2. La société VALINEA ENERGIE (ci-après « VALINEA »), défendeur, est une société française 2 qui appartient au Groupe VEOLIA, lequel est un concurrent de PAPREC. Son activité principale est le traitement et l'élimination des déchets non dangereux. Elle s'est vu attribuer en 2022 par le Pays de Montbéliard Agglomération un contrat de concession avec travaux en matière de traitement des déchets ménagers. VALINEA est l'exploitant du four allégué de contrefaçon. 3. La société MAGUIN, également défendeur, est une société française qui développe et produit notamment des fours rotatifs adaptés à différentes applications, dont l'incinération de déchets industriels. MAGUIN est le fabricant de la cellule de combustion du four incriminé. <u>FAITS ET PROCÉDURE</u> 4. Le 17 décembre 2024, TIRU a déposé en parallèle, devant la Division locale de Paris de la JUB, deux demandes de conservation des preuves et de descente sur les lieux fondées sur son brevet EP'578, l'une à l'égard de VALINEA et l'autre à l'égard de MAGUIN, et ce, avant toute procédure au fond. 5. Le 23 décembre 2024, deux ordonnances ont été rendues ex parte, autorisant les mesures de conservation des preuves demandées, mais en limitant le périmètre des mesures sollicitées à la recherche de la caractérisation de la contrefaçon. 6. Les mesures de saisie ont été exécutées le 14 janvier 2025 simultanément sur le site de MAGUIN, le fabricant de la cellule de combustion du four allégué de contrefaçon, et sur le site de VALINEA, l'exploitant dudit four. 7. Les rapports écrits des experts désignés respectivement pour chaque saisie ont été déposés le 20 et le 21 janvier 2025. La confidentialité des documents et informations saisies a été protégée par la mise en place d'un cercle de confidentialité restreint aux seuls représentants de chacune des parties. 8. Ces documents saisis ont ensuite fait l'objet d'une opération de tri sous l'égide d'un expert désigné par la Cour. Les documents et informations dits confidentiels au sens de l'Art. 58 AJUB et de la R. 262A RdP sont à ce jour accessibles seulement par les membres d'un cercle de confidentialité élargi à deux personnes physiques pour chacune des entreprises désignées par ordonnance du 6 mars 2025. 9. Ces mesures de preuve ont fait l'objet d'un recours en révision puis d'un appel devant la Cour d'appel de la JUB et ont été confirmées (CoA, <u>UPCCoA327/2025</u>, 15 juillet 2025). 10. Le 18 février 2025, TIRU a introduit devant la Division locale de Paris une action au fond en contrefaçon à l'encontre de VALINEA et une autre action en contrefaçon à l'encontre de MAGUIN, sur le fondement du brevet EP'578. 11. Ce même brevet a fait l'objet d'une action en révocation devant la Division centrale de Paris par une demande déposée par <u>VEOLIA PROPRETE</u> en date du 13 mai 2025. 12. VALINEA et MAGUIN ont déposé, dans le cadre de l'action en contrefaçon au fond dont la présente division est saisie, des demandes reconventionnelles en révocation du brevet fondant l'action en contrefaçon en date du 4 juin 2025. 13. Sur requête de TIRU, une bifurcation a été ordonnée vers la Division centrale de Paris par 3 ordonnance du 22 juillet 2025 prise par le présent panel concernant les demandes reconventionnelles en nullité du brevet EP'578 soulevées par les défenseurs, avec un rejet de la demande de sursis de TIRU en attente de la décision de la Division centrale de Paris sur la validité du brevet, et une jonction des dossiers des actions de contrefaçon TIRU-VALINEA et TIRU-MAGUIN sous le même n° de dossier CFI 130/2025. 14. Dans le cadre de l'action en contrefaçon, les parties ont échangé leurs mémoires et la Division centrale de Paris a rendu sa décision finale sur la validité du brevet EP'578 en date du 18 mars 2026 (ci-après « la Décision de la CD »), rejetant les demandes d'annulation dudit brevet, et décidant de maintenir ce brevet sous forme modifiée conformément à la requête subsidiaire 2.0, dans sa version rectifiée. 15. À la suite de la conférence de mise en état du 26 mars 2026, par ordonnance selon R. 105.5 RdP, le Juge Rapporteur a fixé la valeur du litige lié à l'action en contrefaçon à la somme de 2 millions d'euros et a sollicité, au vu de la décision de la Division centrale sur la validité du brevet en cause, un dernier jeu de conclusions (limité à 10.000 mots, police Calibri et selon un court calendrier) de la part de toutes les parties. TIRU les a déposées en date du 2 avril 2026 et les défenseurs en date du 7 avril 2026, conformément au calendrier prévu. <u>LES DEMANDES DES PARTIES</u> 16. Dans son dernier mémoire (conclusions récapitulatives du 2 avril 2026 avec une actualisation de la demande de frais de représentation à l'audience à 200.000 euros), <u>TIRU demande à la Juridiction de :</u> DEBOUTER les sociétés VALINEA ENERGIE et MAGUIN de l'ensemble de leurs demandes, JUGER que le four de l'Unité de Valorisation Energétique du Pays de Montbéliard reproduit les revendications 1 à 11 et 13 du brevet EP 3 178 578 telles que modifiées dans la requête subsidiaire 2.0 et maintenues par la décision du 18 mars 2026 de la Division centrale de Paris de la Juridiction unifiée du brevet (UPCCFI417/2025, UPCCFI509/2025 et UPCCFI528/2025); En conséquence, JUGER qu'en fabriquant, en offrant à la vente, en important, en exportant, en transbordant et commercialisant en France, en Pologne et au Royaume-Uni, le four de l'Unité de valorisation énergétique du Pays de Montbéliard ou de tout autre four reproduisant les revendications 1 à 11 et 13 du brevet européen EP 3 178 578 telles que maintenues, la société MAGUIN a commis des actes de contrefaçon de la partie française, polonaise et britannique du brevet européen EP 3 178 578 tel que maintenu; JUGER qu'en utilisant et en détenant en France, en Pologne et au Royaume-Uni, le four de l'Unité de valorisation énergétique du Pays de Montbéliard ou de tout autre four reproduisant les revendications 1 à 11 et 13 du brevet européen EP 3 178 578 telles que maintenues, la société VALINEA ENERGIE a commis des actes de contrefaçon de la partie française, polonaise et britannique du brevet européen EP 3 178 578 tel que maintenu; 4 INTERDIRE à la société MAGUIN de poursuivre la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention de tout four reproduisant les revendications 1 à 11 et 13 du brevet européen EP 3 178 578 telles que maintenues, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 50.000 euros par jour de retard ; CONDAMNER la société MAGUIN à payer à la société TIRU à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi, et sauf à parfaire, la somme de 480.000 euros ; INTERDIRE à la société VALINEA ENERGIE de poursuivre l'exploitation et la détention de tout four reproduisant les revendications 1 à 11 et 13 du brevet européen EP 3 178 578 telles que maintenues, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 50.000 euros par jour de retard ; ORDONNER à la société VALINEA ENERGIE de détruire à ses frais le four fourni par la société MAGUIN ; CONDAMNER la société VALINEA ENERGIE à payer à la société TIRU à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi, et sauf à parfaire, la somme de 156.000 euros ; CONDAMNER la société MAGUIN et la société VALINEA ENERGIE à payer, chacune, à la société TIRU à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice moral qu'elle a subi, et sauf à parfaire, la somme de 20.000 euros ; ORDONNER la publication de l'intégralité du jugement ; JUGER que la Division locale se réservera le pouvoir de liquider les astreintes qu'elle a fixées ; CONDAMNER la société MAGUIN et la société VALINEA à payer à la société TIRU la somme de 200.000 euros au titre des frais de justice, ORDONNER l'exécution provisoire des condamnations pécuniaires de la décision à intervenir. 17. <u>VALINEA, défendeur au principal</u>, a dans son dernier mémoire en défense en date du 7 avril 2026 (conclusions récapitulatives), formé les demandes suivantes : DECLARER et JUGER que le rapport de M. Jérôme SARTORIUS du 21 janvier 2025 est nul ou, à tout le moins, dénué de toute force probante ; DECLARER et JUGER que le four exploité par VALINEA ENERGIE ne reproduit pas, littéralement et par équivalence, les revendications du Brevet EP 3 178 578 opposées par TIRU selon la Requête Subsidiaire 2.0, préalablement jugées valides par la Division centrale de la JUB ; En conséquence, DEBOUTER TIRU de l'ensemble de ses demandes au titre de la présente instance à l'encontre de VALINEA ENERGIE. 5 DECLARER et JUGER que l'action en contrefaçon de TIRU est abusive. En conséquence : CONDAMNER TIRU à verser à VALINEA ENERGIE la somme de 50.000 € (cinquante-mille euros) à titre d'indemnisation de son préjudice du fait du caractère abusif de l'action engagée par TIRU à l'encontre de VALINEA ENERGIE. A titre subsidiaire : CONSTATER le caractère disproportionné des mesures d'interdiction, de destruction et de publication sollicitées par TIRU à l'encontre de VALINEA ENERGIE et débouter TIRU de ses demandes à ce titre ; DEBOUTER TIRU de ses demandes indemnitaires provisionnelles ou, à tout le moins, réduire le montant des dommages et intérêts sollicités à titre provisionnel à de justes proportions ; A titre infiniment subsidiaire : Si des mesures d'interdiction, de destruction et/ou de publication étaient néanmoins ordonnées, (i) DECLARER et JUGER que ces dernières ne bénéficieraient pas de l'exécution provisoire et ne pourraient être exécutées qu'une fois la décision au fond à intervenir définitive, ou (ii) à tout le moins, SUBORDONNER leur exécution provisoire à la constitution d'une garantie de 55.000.000 € (cinquante-cinq-millions d'euros) par TIRU, destinée à indemniser VALINEA ENERGIE en cas d'infirmation de la décision au fond à intervenir. En tout état de cause : CONDAMNER TIRU à verser à VALINEA ENERGIE la somme de 200.000 € (deux cent-mille euros) au titre du remboursement des frais induits par la présente action en contrefaçon, et subsidiairement, condamner TIRU à verser à VALINEA ENERGIE la somme provisionnelle de 100.000 € (cent-mille euros). 18. <u>MAGUIN, également défendeur au principal</u>, a dans son dernier mémoire en défense en date du 7 avril 2026 (conclusions récapitulatives), formé les demandes suivantes : JUGER que le Four MAGUIN ne reproduit pas les revendications 1 à 13 du brevet EP 3 178578 B1 sous sa forme modifiée conformément à la requête subsidiaire 2.0, dans sa version rectifiée et n'a donc commis aucun acte de contrefaçon de la partie française, polonaise et britannique du brevet EP 3 178 578. REJETER toutes les demandes de la société TIRU ; ORDONNER, à titre subsidiaire, que la société TIRU constitue une caution à hauteur du montant de la provision globale que la société MAGUIN serait condamnée à verser ; CONDAMNER la société TIRU à supporter l'intégralité des coûts afférents à la présente action en contrefaçon (UPCCFI132/2025, N° ACT7999/2025). CONDAMNER la société TIRU à verser à la société MAGUIN la somme de 200.000 € (deux cent mille euros), au titre du remboursement des frais induits par la présente action en contrefaçon. 6 MOTIFS DE LA DECISION <u>I. Compétence</u> 19. Dans ce litige, la compétence de la présente juridiction n'a pas été contestée. Il s'agit d'une action en contrefaçon fondée sur un brevet européen à l'encontre de deux sociétés situées en France sur laquelle la JUB, Division locale de Paris, est compétente pour statuer, les défendeurs étant domiciliés en France et le lieu de la contrefaçon alléguée se situant sur le territoire français (Art. 32.1 (a) et Art. 33. 1 (b) AJUB). <u>II. Présentation du brevet en cause</u> 20. Le brevet EP'578 (pièce 1 de TIRU) dont TIRU est propriétaire, est issu d'une demande déposée le 8 décembre 2016 en langue française, et a été délivré le 1er août 2018. Il est intitulé « Installation d'incinération de déchets et procédé associé ». 21. Ce brevet est en vigueur à la date de la demande en contrefaçon de TIRU dans les États suivants : la France, le Royaume-Uni et la Pologne (pièces 19, 20, 21 de TIRU). 22. Le brevet EP'578 concerne une technologie mise en œuvre dans un four d'incinération de déchets. Il protège à la fois une installation d'incinération de déchets et un procédé associé. 23. Concernant le domaine technique relatif aux installations d'incinération de déchets, la partie descriptive du brevet explique que les déchets qui ne peuvent être recyclés sont soit mis en décharge, soit détruits par incinération, c'est-à-dire par une combustion aussi complète que possible, l'énergie libérée étant valorisable (paragraphe [0002]). 24. Dans l'art antérieur, il est connu l'utilisation de fours oscillants pour assurer la combustion de déchets solides (paragraphe [0003]). Le four comporte généralement une cellule qui constitue une chambre de combustion, d'une forme généralement cylindro-tronconique s'étendant le long d'un axe longitudinal. Les déchets sont introduits dans la cellule par la face la plus haute du cylindre, puis sont poussés dans la cellule, grâce à l'inclinaison de l'axe et au mouvement d'oscillation, jusqu'à sortir après avoir été brûlés, sous forme de résidus par la face opposée qui est la plus basse (paragraphe [0004]). 25. Dans sa partie descriptive, le brevet mentionne qu'il serait souhaitable d'améliorer dans les installations d'incinération de l'art antérieur leur rendement thermique, d'optimiser la flexibilité en agrandissant la gamme de PCI (pouvoir calorifique inférieur) acceptable, et ce sans complexifier l'installation et sans en augmenter le coût (paragraphe [0007]). 26. Le brevet EP'578 propose une invention permettant d'apporter des améliorations dans ce contexte. 27. Le brevet en cause, dans sa forme modifiée conformément à la Décision de la CD, comporte deux revendications indépendantes, la revendication 1 qui concerne un produit et la revendication 13 qui concerne un procédé. 28. <u>La revendication 1</u> dans sa forme modifiée conformément à la décision de la Division centrale se lit comme suit : 7 Installation (1) d'incinération de déchets, comprenant : une cellule (10) de combustion s'étendant le long d'un axe longitudinal entre une face d'entrée (2a) et une face de sortie (2b) et présentant une paroi latérale (11), ledit axe longitudinal étant incliné de sorte que la face d'entrée (2a) présente une altitude supérieure à la face de sortie (2b), la cellule (10) étant adaptée pour osciller autour dudit axe longitudinal ; des moyens (4, 5) d'introduction des déchets dans la cellule (10) via la face d'entrée (2a); des moyens (3a, 3b) d'alimentation de la cellule (10) en air de combustion et/ou de refroidissement ; un conduit (6) d'évacuation des fumées par une ouverture dans une paroi latérale (11) de la cellule (10) ; caractérisée en ce qu'elle comprend en outre une enveloppe creuse (12a, 12b) disposée autour de la paroi latérale (11) de sorte à recouvrir au moins 50% de sa surface, l'air de combustion et/ou de refroidissement circulant dans ladite enveloppe creuse (12a, 12b) avant d'être introduit dans la cellule (10), l'enveloppe creuse présentant une partie primaire (12a) et une partie secondaire (12b) disposée en aval de la partie primaire (12a), lesdites parties primaire et secondaire (12a, 12b) étant distinctes fluidiquement, l'air de combustion circulant dans ladite partie primaire (12a) de l'enveloppe creuse, et l'air de refroidissement circulant dans ladite partie secondaire (12b) de l'enveloppe creuse, l'enveloppe creuse (12a, 12b) présentant des canaux aller (120a, 120b) et des canaux retour (121a, 121b), disposés de telle sorte que l'air circulant dans ladite enveloppe creuse (12a, 12b) parcourt les canaux aller (120a, 120b) puis les canaux retour (121a, 121b) avant d'être introduit dans la cellule (10), chaque canal retour (121a, 121b) étant disposé entre deux canaux aller (120a, 120b). 29. La revendication 13 dans sa forme modifiée selon la Décision de la CD est la suivante : Procédé d'incinération de déchets, caractérisé en ce qu'il comprend des étapes de : introduction des déchets dans une cellule (10) de combustion via une face d'entrée (2a), la cellule (10) s'étendant le long d'un axe longitudinal entre la face d'entrée (2a) et une face de sortie (2b) et présentant une paroi latérale (11), ledit axe longitudinal étant incliné de sorte que la face d'entrée (2a) présente une altitude supérieure à la face de sortie (2b), la cellule (10) étant adaptée pour osciller autour dudit axe longitudinal ; circulation dans une enveloppe creuse (12a, 12b) disposée autour de la paroi latérale (11) d'air de combustion et de refroidissement, l'enveloppe creuse présentant une partie primaire (12a) et une partie secondaire (12b) disposée en aval de la partie primaire (12a), lesdites parties primaire et secondaire (12a, 12b) étant distinctes fluidiquement, l'air de combustion circulant dans ladite partie primaire (12a) de l'enveloppe creuse, et l'air de refroidissement circulant dans ladite partie secondaire (12b) de l'enveloppe creuse, l'enveloppe creuse (12a, 12b) présentant des canaux aller (120a, 120b) et des canaux retour (121a, 121b), disposés de telle sorte que l'air de combustion circulant dans ladite 8 enveloppe creuse (12a, 12b) parcourt les canaux aller (120a, 120b) puis les canaux retour (121a, 121b) avant d'être introduit dans la cellule (10), chaque canal retour (121a, 121b) étant disposé entre deux canaux aller (120a, 120b) ; puis injection dudit air de combustion et de refroidissement dans la cellule (10) depuis l'enveloppe creuse (12, 12b) via des orifices (14a, 14b) ; combustion des déchets dans la cellule (10) en présence dudit air de combustion.<sup>1</sup> <u>30. <u>Pour l'analyse des caractéristiques de la revendication 1 telle que modifiée, la Cour adopte le découpage utilisé dans la Décision de la CD, et repris par les parties dans leurs conclusions récapitulatives (qui a l'avantage d'incorporer les caractéristiques des anciennes revendications 10 et 12 sans en modifier les numéros), comme suit :</u></u> III. L'interprétation des termes des revendications qui sont contestés <u>La personne du métier</u> 31. Les caractéristiques des revendications doivent s'interpréter au regard de la personne du métier. En l'espèce, la Cour adopte la définition de la personne du métier donnée par la Décision de la CD (§51) : un ingénieur spécialisé en techniques industrielles concernant les installations de déchets. <u>Les principes de l'interprétation</u> <sup>1</sup> Les caractères en gras ont été ajoutés par la Juridiction dans un souci de clarté et correspondent aux principales caractéristiques discutées ci-dessous. 32. Conformément à l'Art. 69 de la Convention sur les brevets européens (CBE) et de son Protocole interprétatif, la présente Cour adopte la norme d'interprétation des brevets établie par la Cour d'appel de la JUB dans deux ordonnances (UPCCoA335/2023 et UPCCoA1/2024) : 1) La revendication du brevet n'est pas seulement le point de départ, mais le fondement pour déterminer l'étendue de la protection du brevet européen. 2) L'interprétation d'une revendication de brevet ne dépend pas uniquement du sens strict et littéral des termes utilisés. Au contraire, la description et les dessins doivent toujours être utilisés pour aider à l'interprétation de la revendication de brevet et pas seulement pour résoudre les ambiguïtés de la revendication du brevet. 3) Cependant, cela ne signifie pas que la revendication du brevet sert uniquement comme ligne directrice et que son objet peut s'étendre à ce que, en tenant compte de la description et des dessins, le titulaire du brevet avait envisagé. 4) La revendication du brevet doit être interprétée du point de vue de la personne du métier. 5) En appliquant ces principes, l'objectif est de combiner une protection adéquate pour le titulaire du brevet et une sécurité juridique suffisante pour les tiers. 33. <u>Dans le cas présent</u>, les termes suivants ont été discutés : <u>« air de combustion » et « air de refroidissement » (caractéristiques 1.6 et 1.8)</u> 34. La présente Division fait sienne l'interprétation de ces termes sur laquelle la Division centrale de Paris a déjà statué, comme suit (§59 et 60 et §140 de la Décision de la CD) : -« L'air de combustion et l'air de refroidissement sont définis du point de vue de leurs fonctions respectives. L'air de combustion est un air qui a une fonction de comburant pour la combustion des déchets. L'air de refroidissement est un air qui a une fonction de refroidissement des produits de combustion [...] par mise en contact directe de l'air de refroidissement avec les produits de combustion dans la cellule. Ces produits de combustion sont les résidus solides et non pas les fumées. L'expression <u>« l'air de combustion et de refroidissement »</u> est un raccourci pour désigner l'air de combustion d'une part et l'air de refroidissement d'autre part. Ainsi, la revendication 13 tout comme la revendication 1 exigent l'injection et la circulation à la fois d'air de combustion et d'air de refroidissement. <u>« l'air circulant dans ladite enveloppe creuse parcourt les canaux aller puis les canaux retour avant d'être introduit dans la cellule » (revendication 1, caractéristique 1.9)</u> <u>ou « l'air de combustion circulant dans ladite enveloppe creuse parcourt les canaux aller puis les canaux retour » (revendication 13)</u> 35. La présente Division fait également sienne l'interprétation de ces termes sur laquelle la Division centrale de Paris a déjà statué, comme suit (§64-76 et §123-124 de la Décision de la CD) : La caractéristique « l'air circulant dans ladite enveloppe creuse parcourt les canaux aller 10 puis les canaux retour avant d'être introduit dans la cellule » dans la revendication 1 s'applique à l'air cité plus haut dans cette revendication, c'est-à-dire en l'occurrence à la fois l'air de combustion et l'air de refroidissement. Les deux airs doivent donc circuler dans les canaux aller et retour. En revanche, dans la revendication 13, c'est uniquement l'air de combustion qui doit circuler dans les canaux aller et retour, il n'y a pas d'exigence particulière pour le trajet de l'air de refroidissement. La portée de la revendication 13 est donc plus large sur ce point que la portée de la revendication 1. <u>« une partie primaire et une partie secondaire disposée en aval de la partie primaire »</u> <u>(caractéristique 10)</u> 36. L'interprétation de ces termes n'a pas été tranchée par la Décision de la CD. Elle est toujours discutée par les parties dans le cadre du présent litige sur la contrefaçon. 37. <u>Selon TIRU</u>, il convient d'adopter une interprétation large de la caractéristique, selon laquelle le fait que la partie secondaire soit disposée en aval de la partie primaire n'exclut pas que la partie primaire recouvre en tout ou partie la partie secondaire (conclusions récapitulatives, p. 4-6). Le demandeur soutient que la caractéristique 10 n'exclut pas un recouvrement entre les parties, car si elle n'énonce pas explicitement qu'un tel chevauchement soit possible, elle ne l'exclut pas non plus. Selon TIRU, cela est conforme à la jurisprudence de la JUB selon laquelle les revendications du brevet sont non seulement le point de départ, mais également la base décisive pour déterminer la portée de la protection conférée. En outre, TIRU relève que, lorsque le brevet illustre un mode de réalisation dans lequel la partie primaire est disposée intégralement en amont de la partie secondaire, il ne s'agit que d'un mode de réalisation et la description exige uniquement que la partie primaire soit disposée en amont de la cellule et la partie secondaire en aval de la cellule (paragraphe [0032]). Selon TIRU, la description du brevet « n'énonce jamais que la partie secondaire doit être disposée en aval de la partie primaire, ni même leur disposition l'une par rapport à l'autre ni leur disjonction ». 38. <u>Selon VALINEA</u> (mémoire en défense, §2.3.4, p. 90 -92 ; conclusions récapitulatives, p. 4-6), la caractéristique 10 exclut tout chevauchement entre les parties primaire et secondaire. Le défendeur fait valoir que le terme « disposé » implique un ordre strict, sans chevauchement, tant dans sa signification propre (le dictionnaire Le Robert définit le terme « disposer » en ces termes : « Arranger, mettre dans un certain ordre ») et que dans son usage relativement à d'autres éléments dans la description du brevet (par analogie, le paragraphe [0044] du brevet mentionne : « chaque canal retour 121a, 121b est disposé entre deux canaux aller 120a, 120b ».) 39. VALINEA relève aussi que la caractéristique ne contient aucune expression du type « au moins partiellement », qui suggérerait un chevauchement. 40. Enfin, VALINEA s'appuie sur la description et les dessins du brevet, qui confirment, selon lui, l'interprétation stricte à donner aux termes amont et aval car il y a une correspondance entre les parties primaire et secondaire et les zones fonctionnelles successives et distinctes définies à l'intérieur de la cellule de combustion (paragraphes 11 [0023] - [0024], [0032]). A titre d'illustration, la Fig.1a du brevet, annotée par VALINEA (conclusions récapitulatives, p. 5) est reproduite ci-dessous : 41. VALINEA relève aussi que la Division centrale a maintenu le brevet sous une forme plus limitée, impliquant un positionnement relatif de la partie secondaire « en aval de la partie primaire ». VALINEA relève aussi que TIRU utilise dans son mémoire récapitulatif une présentation trompeuse en évoquant <u>l'amont de la cellule</u>, alors que le brevet a été maintenu sous une forme plus limitée impliquant un positionnement relatif <u>de la partie secondaire</u>, en aval de la partie primaire. 42. <u>Selon MAGUIN</u>, le brevet enseigne que la zone aval ne chevauche pas, ni partiellement, ni totalement, la zone amont (paragraphe [0032]). MAGUIN précise que le terme « <u>aval</u> » utilisé dans la caractéristique 10 est un <u>terme relatif</u> par rapport à une zone en amont. Le terme « <u>aval</u> » doit être interprété à l'identique dans tout le brevet. Donc, dans la caractéristique 10, l'expression « <u>disposée en aval</u> » se comprend comme dans l'installation montrée dans le mode de réalisation au paragraphe [0032] (mémoire récapitulatif, p.12-14). <u>Opinion de la Cour</u> 43. Dans la version amendée du brevet, la revendication 10 a été intégrée dans la revendication principale en précisant que la partie secondaire est disposée en aval de la partie primaire. 44. Cette indication s'explique par le fait que la partie primaire de l'enveloppe (dans laquelle circule l'air de combustion) doit être disposée en amont de la cellule, c'est-à-dire à l'endroit où les déchets doivent brûler, et que la partie secondaire de celle-ci (dans laquelle circule l'air de refroidissement) doit être disposée en aval de la cellule, là où les résidus des déchets doivent être refroidis. 45. La Cour relève que la personne du métier, à défaut d'autre indication dans le brevet, interpréterait le terme « disposer » dans son sens usuel, c'est-à-dire « arranger, mettre 12 dans un certain ordre (définition du dictionnaire proposée par VALINEA, §2.3.4 de son mémoire en défense : https://dictionnaire.lerobert.com/definition/disposer). Elle interpréterait également le terme « en aval » conformément à son acception usuelle désignant une position relative par rapport à une direction de référence (en l'occurrence, la direction de progression des déchets, selon le paragraphe [0015] du brevet). Par conséquent, « une partie primaire et une partie secondaire disposée en aval de la partie primaire », dans la revendication 1, implique que la partie secondaire est (tout entière) située après la partie primaire, le long de la direction de référence. Cette compréhension basée sur le sens usuel des mots employés n'a pas lieu d'être modifiée à la lecture de la description et des dessins. En particulier, elle est en accord avec l'enseignement du paragraphe [0032] selon lequel : « la première partie est une partie primaire 12a disposée en amont de la cellule 10, et la deuxième est une partie secondaire en aval de la cellule ». De plus, la Figure 1a du brevet montre que, dans ce mode de réalisation, les deux parties ne se chevauchent pas le long de l'axe longitudinal de la cellule. TIRU rappelle avec raison que la présence d'un mode de réalisation particulier dans la description ne suffit pas à limiter le champ de protection couvert par la revendication. Néanmoins, ce mode de réalisation est conforme à la compréhension basée sur le sens usuel des mots employés, énoncée ci-dessus. Le reste de la description est également silencieux quant à la possibilité pour les parties primaire et secondaire de se chevaucher, si bien que la personne du métier ne remettrait pas en cause sa compréhension basée sur le texte des revendications. En résumé, le terme « disposée en aval » dans la caractéristique 10 désigne donc un positionnement relatif entre les deux parties, les deux parties étant placées successivement l'une après l'autre. La personne du métier comprendrait que les deux parties primaire et secondaire ne se chevauchent pas, mais sont disposées l'une à la suite de l'autre. <u>IV. Sur la nullité du rapport de l'expert (mesures de saisie sur le site de VALINEA)</u> 46. VALINEA demande à la Cour que le rapport de l'expert, M. SARTORIUS, du 21 janvier 2025 (pièce 17 de TIRU), remis au Juge Rapporteur à l'issue des mesures de saisie et d'inspection du site exploité par VALINEA, soit déclaré nul ou, à tout le moins, dénué de toute force probante. 47. A l'appui de sa demande, VALINEA soutient (mémoire en défense, §2.1.2) que, si l'expertise de M. SARTORIUS n'est pas démentie et si rien ne permet de douter de son indépendance, les circonstances particulières du déroulement de la préparation des mesures de conservation des preuves et de descente sur les lieux jettent un doute sur l'impartialité de ce dernier. Le défendeur reproche à l'expert d'avoir tenu une réunion préparatoire aux opérations de conservation des preuves et de descente sur les lieux avec le représentant de la société TIRU, sans que la société VALINEA ne soit présente, alors que l'ordonnance de saisie ne l'avait pas prévue et que rien ne justifiait une telle réunion préparatoire. VALINEA ajoute que l'expert semble avoir été influencé par ses échanges préliminaires avec TIRU pour la réalisation des mesures de saisie et dans la rédaction de son rapport, notamment dans son pré-rapport (pièce BDL n<sup>o</sup> 3.14, p. 4), même si le rapport définitif a été modifié suite aux remarques de VALINEA sur ce pré-rapport. VALINEA relève qu'il est particulièrement étonnant que l'expert emploie le terme de « similitude ». 13 48. VALINEA en conclut que, du fait des doutes concernant l'impartialité (tant objective que subjective) de l'expert qui a conduit les mesures de conservation de preuves de descente sur les lieux, en violation des dispositions de l'ordonnance du 23 décembre 2024, le rapport incriminé devra être déclaré nul et écarté des débats. 49. A titre subsidiaire, VALINEA sollicite une annulation partielle dudit rapport concernant les ~~déclarations de [redacted]~~ et ~~[redacted]~~, prétendument intervenues spontanément dans le cadre des mesures de conservation des preuves et de descente sur les lieux. Selon VALINEA, il semble particulièrement improbable que ces déclarations aient été faites spontanément, et il est particulièrement étonnant que l'expert n'ait pas posé la moindre question lors du déroulement des mesures de conservation des preuves et de descente sur les lieux. En outre, il est reproché à l'expert de ne pas avoir distingué l'auteur de chacune des déclarations et le contexte de ces dernières, et de ne pas en avoir retranscrit fidèlement les termes. 50. TIRU réplique que cette critique est tardive et aurait dû être portée devant le Juge Rapporteur qui a rendu l'ordonnance de mesure conservatoire des preuves. TIRU ajoute, sur le fond, que les règles déontologiques ont été respectées pendant la réunion préparatoire qui a permis d'organiser les conditions matérielles des mesures. Selon TIRU, l'expert n'a fait que constater, il ne tranche pas les questions juridiques et son avis peut, en tout état de cause, être critiqué. TIRU précise qu'il convient de distinguer le rapport de l'expert d'un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice doté d'une force probante irréfragable. <u>Opinion de la Cour</u> Sur l'admissibilité de la demande : 51. S'agissant de la remise en cause de la régularité des mesures d'exécution de la saisie et de la force probante du rapport de l'expert, il revient au panel dans le cadre de la décision au fond de trancher la question, et non pas au juge de la rétractation des mesures de saisie. Ce dernier est chargé de contrôler la validité de l'ordonnance ayant autorisé la saisie. 52. Il ne peut donc être légitimement reproché à VALINEA d'avoir tardivement soulevé la demande de nullité alors qu'il l'a fait dès son premier mémoire au fond (mémoire en défense du 10 juin 2025, section 2, p. 80). La demande en nullité du rapport est donc admissible et ne doit pas être écartée comme tardive. Sur le bien-fondé de la demande : 53. Selon la Cour, l'expert désigné pour une saisie, selon les R. 195.4 et 195.5 RdP, est chargé de mener les opérations de conservation des preuves de manière impartiale et efficace. Pour que ces mesures soient efficaces, il est indispensable qu'elles soient préparées en amont. Il est donc nécessaire que l'expert désigné pour mener des opérations de saisie prenne connaissance du contenu de la demande de saisie et des pièces au support pour connaître le périmètre du litige, prenne attaché avant le jour de la saisie avec les représentants du demandeur (seule partie représentée dans le cadre d'une procédure ex 14 parte) pour l'organisation matérielle de ces mesures in situ et avec le commissaire de justice amené à l'assister dans sa mission. Cela découle de l'évidence et ne remet pas en cause l'impartialité tant subjective qu'objective de M. SARTORIUS, qui y est d'ailleurs tenu, d'une part par la déontologie des conseils en propriété industrielle, et d'autre part, par sa qualité d'expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris et saisi d'une mission de saisie par ordonnance du Juge Rapporteur de la présente division. 54. Par conséquent, la tenue d'une réunion préparatoire avec les représentants du requérant, qui est nécessaire pour l'efficacité des mesures ordonnées, ne remet pas en cause l'impartialité de l'expert qui de toute façon aurait pris connaissance de la présentation des arguments du demandeur à la lecture de la demande aux fins de saisie et des pièces en annexe. 55. Concernant la critique du contenu du pré-rapport de l'expert (« note de synthèse », pièce BDL 3.14), il est logique que, après avoir soumis au contradictoire son pré-rapport, l'expert-saisie en révise la rédaction s'il l'estime nécessaire, au vu des observations du représentant de la partie saisie. Une telle démarche, dans le cadre d'une procédure devenue contradictoire, ne fait que démontrer l'impartialité de l'expert-saisie. Il est plus précisément reproché à l'expert l'usage du terme « similitudes » dans son pré-rapport, (p. 4 du pré-rapport : « Sans que cet avis puisse être considéré comme une appréciation sur l'existence d'une contrefaçon, le circuit secondaire présente des similitudes avec ces revendications »). Or, la Cour note que ce terme « similitudes » relève d'une expression particulièrement prudente de la part de l'expert, décrit de simples constatations factuelles et n'emporte aucune conséquence juridique. Cela ne démontre nullement un quelconque manque d'impartialité. 56. Pour ces raisons, la demande de VALINEA tendant à voir prononcer la nullité du rapport de l'expert-saisie sera rejetée. Sur la demande subsidiaire aux fins de nullité partielle : 57. Selon VALINEA, les « déclarations » de <mark>black</mark> et <mark>black</mark> n'ont pas été retranscrites fidèlement dans le rapport de l'expert-saisie et cela justifie une annulation partielle, c'est-à-dire une exclusion des débats des parties relatives aux « déclarations » de <mark>black</mark> et <mark>black</mark> 58. Cependant, la Cour note que cette demande en nullité partielle ne repose que sur des allégations non justifiées. 59. Le procès-verbal du commissaire de justice en annexe du rapport critiqué précise les circonstances des déclarations des personnes sur le site : « <mark>black</mark> <mark>black</mark> <mark>black</mark> <mark>black</mark> » est présent, à la demande de <mark>black</mark> <mark>black</mark> Ces derniers nous déclarent que le four a été installé mais non réceptionné à ce jour. (...) Monsieur <mark>black</mark> retrace ensuite l'historique de l'usine, de la collaboration avec <mark>black</mark> ainsi que la technologie employée et développée au sein de l'usine. » 60. La Cour constate que, à défaut de témoignages contraires de <mark>black</mark> et <mark>black</mark> qui auraient pu être produits en cours de procédure par VALINEA, il n'est pas démontré que l'expert ait déformé leurs déclarations. Rien ne prouve que des questions biaisées aient 15 été posées et que les propos de ~~black~~ et ~~black~~ aient été dénaturés. 61. Pour ces raisons, la demande d'annulation partielle du rapport de l'expert sera également rejetée. V. Sur la matérialité de la contrefaçon <u>A- Sur la contrefaçon directe (article 25 AJUB), à titre principal</u> La reproduction de la revendication 1 62. TIRU soutient que le four incriminé reproduit toutes les caractéristiques de la revendication 1, littéralement ou par équivalence. 63. VALINEA et MAGUIN contestent essentiellement : le fait que « l'air de refroidissement » tel que divulgué dans les caractéristiques 1.6, 1.8 et 12 de la revendication 1 du brevet se retrouve dans le four allégué de contrefaçon ; le fait que la caractéristique 10, enseignant que « la partie secondaire (12a) est disposée en aval de la partie primaire (12a) », soit reproduite dans le four incriminé ; le fait que les caractéristiques 1.9 à 1.11 soient reproduites, car l'air prétendument de refroidissement ne passe pas par des canaux aller et retour, contrairement à l'air de combustion. <u>Les caractéristiques 1.6, 1.8 et 12 de la revendication 1 : « l'air de refroidissement »</u> 64. Les caractéristiques 1.6, 1.8 et 12 de la revendication 1, lues en combinaison, imposent la présence de moyens d'alimentation de la cellule en air de refroidissement ainsi que la circulation de cet air de refroidissement dans l'enveloppe creuse (et plus précisément dans la partie secondaire de celle-ci) avant son introduction dans la cellule. Cet air de refroidissement est différent de l'air de combustion. 65. TIRU, en se fondant notamment sur les rapports des experts-saisie MM. SARTORIUS et TRANVOUEZ (pièces 17 et 17bis de TIRU) expose, sans être contesté sur ce point par les défenseurs, que le four incriminé est pourvu de deux alimentations en air primaire et en air secondaire, via des boîtes à air respectives, avec deux circuits d'air distincts dans l'enveloppe creuse, et des buses d'injection dans la cellule. Les canaux et buses de ces deux circuits sont illustrés schématiquement ci-dessous (images tirées du mémoire en demande de TIRU à l'encontre de VALINEA, p. 31, extraite du rapport SARTORIUS, p. 5 ; et du mémoire en demande de TIRU à l'encontre de MAGUIN, p. 45, extraite de l'annexe 6 du rapport TRANVOUEZ) : 16 partie amont <sup>8</sup> partie aval canaux pour air primaire canaux pour air secondaire 66. TIRU considère que l'air secondaire est un air de refroidissement. 67. <u>VALINEA et MAGUIN le contestent</u>, en se fondant principalement sur les arguments suivants (mémoire récapitulatif de VALINEA, §1.1.1, p. 2-3 ; mémoire récapitulatif de MAGUIN, p. 8-11 et 19-20) : L'air secondaire, dans le four incriminé, a pour fonction de traiter le monoxyde de carbone (selon les déclarations retranscrites dans les rapports SARTORIUS et TRANVOUEZ) et non de refroidir les produits de combustion. Le traitement du monoxyde de carbone par l'air secondaire est une réaction exothermique qui libère de l'énergie sous forme de chaleur. Du fait de l'injection de l'air secondaire dans la voûte de la cellule, et non pas en-dessous du lit contenant les produits de combustion, cet air secondaire ne peut pas avoir de fonction de refroidissement des produits de combustion. En effet, le brevet enseigne que l'air de refroidissement doit être injecté en partie basse ; d'autre part, l'air secondaire injecté en partie haute, à distance du lit contenant les produits de combustion, n'atteint pas les produits de combustion en raison de la barrière formée par l'air primaire (air de combustion) injecté sous le lit, et en raison du mouvement général des fumées vers le haut du four. Même en supposant que l'air secondaire atteigne les produits de combustion, ce serait uniquement en surface de ceux-ci, sous la forme d'un mélange de cet air secondaire avec les fumées, et à une température qui ne permettrait pas un refroidissement des produits de combustion. 17 Le four incriminé ne permet pas non plus une récupération et une utilisation de la chaleur des produits de combustion via l'air secondaire. Dans le four incriminé, le refroidissement des produits de combustion est effectué après la sortie du four, lorsque les produits de combustion tombent dans l'eau d'un extracteur à mâchefers. 68. <u>TIRU se fonde principalement sur les arguments suivants :</u> Le brevet n'impose pas de position spécifique pour l'injection de l'air de refroidissement dans la cellule. L'injection en partie basse est uniquement présentée comme préférable, dans des modes de réalisation particuliers, et la figure 2 du brevet illustre une injection par la voûte, en plus d'une injection en partie basse. Un air peut avoir deux fonctions différentes : la fonction de traitement du monoxyde de carbone n'exclut donc pas une fonction de refroidissement des produits de combustion. Les buses d'injection de l'air secondaire sont positionnées dans la partie aval de la cellule, c'est-à-dire du côté de la cellule où sont présents les produits de combustion. L'air secondaire est nécessairement plus froid que les fumées. Son injection dans la cellule a pour effet de créer un effet de convection, avec des turbulences, permettant de mettre en contact cet air secondaire avec les produits de combustion. Cette mise en contact est encore facilitée par l'oscillation du four : en fonction de la position angulaire du four, les buses d'injection de l'air secondaire peuvent se retrouver à proximité du lit contenant les produits de combustion. <u>Opinion de la Cour</u> 69. Il convient de rappeler que, conformément à l'interprétation adoptée dans la décision de la Division centrale (§59 et 63 de la Décision de la CD), l'air de refroidissement est défini par sa fonction de refroidissement des produits de combustion (et donc de récupération d'énergie thermique de ces produits de combustion). De plus, l'air de refroidissement doit être mis en contact direct avec les produits de combustion dans la cellule (autrement dit, le refroidissement n'intervient pas exclusivement au travers de la paroi de l'enveloppe creuse dans laquelle circule l'air avant son introduction dans la cellule). 70. Etant donné que l'air de refroidissement est défini par sa fonction, il convient de conclure que le brevet n'impose pas nécessairement que l'air de refroidissement soit injecté sous le lit contenant les produits de combustion. Cette injection par la partie inférieure de la cellule est uniquement présentée dans le brevet comme un mode de réalisation particulier et non comme une condition nécessaire pour qu'un air injecté puisse être considéré comme un air de refroidissement. 71. En revanche, l'air secondaire du four incriminé, selon les défenseurs, qui ne sont pas utilement démentis sur ce point par TIRU, a une fonction de traitement du monoxyde de carbone. On ne peut exclure a priori que cet air secondaire puisse avoir en outre une fonction supplémentaire de refroidissement des produits de combustion. Toutefois, il appartient à TIRU, demandeur à l'action en contrefaçon, de le prouver. Les parties avancent des théories opposées concernant le trajet de l'air secondaire dans la cellule et son action éventuelle vis-à-vis des produits de combustion : TIRU invoque une mise en 18 contact de l'air secondaire et des produits de combustion résultant d'un écoulement turbulent et de l'oscillation du four, tandis que VALINEA et MAGUIN invoquent un entraînement de l'air secondaire par les fumées et un effet barrière de l'air primaire. Ni l'une ni l'autre de ces théories n'a été démontrée de manière convaincante. Néanmoins, c'est TIRU, en sa qualité de demandeur au principal, qui supporte la charge de la preuve. 72. Dans ce contexte, il est particulièrement important d'adopter une approche cohérente entre l'appréciation de la validité du brevet et celle de la contrefaçon alléguée. 73. Or la décision de la Division centrale, dans la discussion de l'antériorité dite « Grannec » (§156-172 de la Décision de la CD), a adopté l'argumentation présentée par TIRU concernant l'absence d'une divulgation claire et non ambiguë dans le document d'art antérieur « Grannec » de la fonction de refroidissement de l'air (présenté comme un air comburant dans ce document) qui est injecté sous le lit de déchets, y compris en partie aval de la cellule. Dès lors, le simple fait que l'air secondaire du four incriminé soit injecté dans la partie aval de la cellule ne peut pas non plus être considéré comme impliquant nécessairement que cet air secondaire ait une fonction de refroidissement – et ce d'autant plus que l'air secondaire est injecté par le haut de la voûte, contrairement à l'enseignement de « Grannec », mais aussi contrairement au mode de réalisation préféré de l'injection de l'air de refroidissement qui est illustré dans le brevet en cause. 74. De même, la Décision de la CD, dans la discussion de l'antériorité dite « Heliox » (§178-189), a adopté l'argumentation présentée par TIRU selon laquelle, bien que le document enseigne une alimentation de parties distinctes de l'enveloppe creuse de la cellule par des gaz différents, y compris par un gaz autre qu'un gaz comburant, cela n'implique pas la présence d'un air de refroidissement au sens du brevet. Dès lors, l'air secondaire du four incriminé, présenté comme ayant une fonction de traitement du monoxyde de carbone, ne peut pas être a priori considéré comme étant un air de refroidissement, en l'absence d'informations supplémentaires en ce sens. 75. Enfin, la Décision de la CD, dans la discussion de l'antériorité « Vanderpol » (§190-195), a adopté l'argumentation présentée par TIRU selon laquelle un air distinct, injecté spécifiquement en partie aval de la cellule, a dans le contexte de ce document une fonction d'oxydation qui a tendance à conduire à une élévation de température plutôt qu'à un refroidissement. A nouveau, cela étant rappelé, l'air secondaire du four incriminé ne peut être présumé avoir une fonction de refroidissement en l'absence d'éléments concrets permettant de le déduire. 76. En conclusion de ce qui précède, il n'est pas établi que le four incriminé mette en œuvre de manière littérale un air de refroidissement tel que mentionné dans les caractéristiques 1.6, 1.8 et 12 de la revendication 1. 77. Par ailleurs, TIRU ne prétend pas à l'existence d'une contrefaçon par équivalence concernant les caractéristiques relatives à l'air de refroidissement. <u>La caractéristique 10</u> 78. Les parties sont d'accord pour constater que, dans le four allégué de contrefaçon, la partie primaire chevauche complètement la partie secondaire tel que cela est illustré dans la photographie suivante qui est extraite d'une vidéo YouTube de l'agglomération du Pays 19 de Montbéliard (§181 du mémoire en demande de TIRU à l'encontre de VALINEA), la photographie ayant été annotée par TIRU lui-même : Image 79. Or, il ressort de l'interprétation retenue par la Cour de la caractéristique 10 selon laquelle « la partie secondaire (12a) est disposée en aval de la partie primaire (12a) » que le brevet EP'578 impose que les deux parties primaire et secondaire ne se chevauchent pas mais sont disposées l'une à la suite de l'autre. 80. Par conséquent, au vu des constatations non discutées par les parties sur le fait que, dans le four incriminé, la partie primaire chevauche totalement la partie secondaire, celle-ci n'est donc pas disposée en aval de celle-là, tel que cela est enseigné dans le brevet en cause, de telle sorte que la caractéristique 10 n'est à l'évidence pas reproduite littéralement par le four allégué de contrefaçon. Concernant les demandes de TIRU sur la contrefaçon par équivalence : 81. Subsidièrement à son argumentaire de reproduction littérale de la caractéristique 10, TIRU présente également un argumentaire de reproduction par équivalence de celle-ci. 82. Les parties se sont accordées sur le test à suivre pour l'examen de la contrefaçon par équivalence tel que proposé par le demandeur et la Cour adopte ce test pour statuer sur l'équivalence, comme l'ont déjà admis des divisions de la JUB (Division locale de La Haye, UPCCFI239/2023, 22 novembre 2024). 83. Le test sur lequel s'accordent les parties comporte en résumé les étapes suivantes : 1) Equivalence technique. 2) Protection équitable pour le titulaire. 3) Sécurité juridique raisonnable des tiers. 4) Nouveauté et activité inventive du produit argué de contrefaçon par rapport à l'état de la technique. 84. Le premier critère du test adopté est celui de l'équivalence technique. Il est énoncé ainsi : la variante incriminée résout-elle (essentiellement) le même problème que l'invention brevetée et réalise-t-elle (essentiellement) la même fonction dans ce contexte ? Il convient de relever à ce sujet que la reproduction de la fonction du moyen breveté doit être considérée comme une condition minimale nécessaire pour pouvoir conclure à la reproduction par équivalence de ce moyen, dans l'ensemble des doctrines utilisées au sein des États membres. 20 85. Ainsi, l'équivalence technique correspond au plus petit commun dénominateur de tous les tests retenus dans les droits nationaux des États contractants à la JUB concernant la contrefaçon par équivalence (Division locale de Paris, UPCCFI363/2024, 1er août 2025 et UPCCFI612/2024, 24 octobre 2025, ainsi que Division locale de Mannheim, UPCCFI471/2023, 6 juin 2025). 86. Dans le cas présent, TIRU estime que la variante selon laquelle la partie primaire est disposée sur toute la longueur de la cellule résout le même problème que l'invention brevetée et réalise essentiellement la même fonction, qui est de distribuer l'air de combustion et l'air de refroidissement dans les différentes zones du four (mémoire en réplique, §215). Or, conformément à l'argumentation de VALINEA et MAGUIN, et comme expliqué en détail ci-dessus, il n'est pas établi que de l'air de refroidissement soit effectivement distribué dans une zone du four. Par conséquent, il n'est pas établi que la variante incriminée résolve le même problème et réalise la même fonction que l'invention brevetée. Autrement dit, l'équivalence technique prétendue par TIRU n'est pas établie. 87. Ne serait-ce que pour cette raison, il doit être conclu que la reproduction par équivalence de la caractéristique 10 n'est pas établie, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres critères du test par équivalence adopté dans le cadre de ce litige. <u>Les caractéristiques 1.9 à 1.11 : la circulation de l'air dans les canaux aller et retour</u> 88. Il n'est pas contesté par VALINEA et MAGUIN que l'air primaire de combustion parcourt des canaux aller et retour dans l'enveloppe avant son introduction dans la cellule. Inversement, il n'est pas contesté par TIRU que l'air secondaire suit un parcours différent, puisqu'il circule uniquement dans des canaux aller dans l'enveloppe. 89. Ainsi, compte tenu de l'interprétation de la caractéristique 1.9 rappelée ci-dessus (i.e. à la fois l'air de combustion et l'air de refroidissement doivent passer par des canaux aller et retour dans l'enveloppe), TIRU, dans ses conclusions récapitulatives du 2 avril 2026, admet que les caractéristiques 1.9 à 1.11 ne sont pas reproduites littéralement par le four incriminé, mais prétend qu'elles le sont par équivalence – ce que VALINEA et MAGUIN contestent. A nouveau, l'ensemble des parties se réfèrent aux critères du test de la contrefaçon par équivalence tel que présenté plus haut et adopté pour le cas présent. 90. En ce qui concerne le <sup>1<sup>er</sup></sup> critère discuté, à savoir celui de l'équivalence technique, TIRU expose essentiellement que la circulation de l'air dans des canaux retour, en plus des canaux aller, permet d'améliorer encore le rendement énergétique en augmentant la surface d'échange avec les produits de combustion. TIRU estime que la longueur importante des canaux aller dans lesquels circule l'air secondaire, dans le four incriminé, permet d'obtenir la même fonction d'amélioration du rendement énergétique que la solution revendiquée (qui consiste à combiner des canaux retour aux canaux aller). 91. Toutefois, comme le fait justement remarquer VALINEA dans ses conclusions récapitulatives du 7 avril 2026, puisqu'il n'est pas établi que l'air secondaire soit un air de refroidissement, le rôle de cet air secondaire, et plus particulièrement de la configuration de la circulation de celui-ci dans l'enveloppe, dans le rendement énergétique de l'installation, n'est pas non plus établi. Par ailleurs, TIRU n'a pas non plus démontré que les canaux de l'air secondaire, dans le four incriminé, présentent une longueur particulière qui rendrait cette configuration analogue à la configuration revendiquée. 21 Bien au contraire, la configuration revendiquée assure que la totalité de l'air de refroidissement parcourt une certaine distance dans l'enveloppe, à savoir celle des canaux aller, l'introduction dans la cellule étant effectuée uniquement via les canaux retour ; alors que, dans le four incriminé, l'air secondaire commence à être introduit dans la cellule au fur et à mesure qu'il emprunte les canaux aller et donc dès le début de sa circulation dans l'enveloppe, comme cela est illustré ci-dessous par des schémas issus des conclusions récapitulatives de VALINEA : 92. Ainsi, à nouveau, l'équivalence technique invoquée par TIRU n'est pas établie. 93. Ne serait-ce que pour cette raison, il doit être conclu que la reproduction par équivalence des caractéristiques 1.9 à 1.11 n'est pas établie, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres critères du test de la contrefaçon par équivalence adopté dans le cas présent. <u>La reproduction des revendications dépendantes de la revendication 1 opposées par TIRU (n° 2 à 12)</u> 94. Les revendications 2 à 12 sont des revendications dépendantes de la revendication 1 et comprennent donc les mêmes limitations en ce qu'elles requièrent notamment un air de refroidissement et une partie secondaire disposée en aval de la partie primaire. Il en ressort que, pour les mêmes raisons que celles exposées pour conclure que la revendication 1 n'est pas reproduite, s'ensuit l'absence de la contrefaçon des revendications dépendantes 2 à 12. La reproduction de la revendication 13 (indépendante de procédé) 95. Concernant la revendication 13 (indépendante de procédé), la reproduction des caractéristiques relatives à « l'air de refroidissement » (caractéristiques 15.5, 12 et 15.7 selon la numérotation initiale) et celle relative à « la partie secondaire 12b disposée en aval de la partie primaire 12a » (selon la requête subsidiaire 2.0 retenue par la Décision de la CD) sont discutées entre les parties avec les mêmes arguments que ceux développés 22 pour la revendication 1 d'installation. 96. Aussi, pour les mêmes raisons que celles exposées sur la matérialité de la contrefaçon de la revendication 1 (à l'exception de la discussion concernant les caractéristiques 1 .9 à 1.11), il convient de conclure que l'utilisation du four incriminé ne reproduit pas la revendication 13 de procédé telle qu'amendée par la décision de la Division centrale de Paris du 18 mars 2026. 97. Par conséquent, TIRU échoue à démontrer le caractère contrefaisant sur le fondement de l'article 25 AJUB du four incriminé et sera débouté de toutes ses demandes subséquentes. Conclusion 98. Du fait que la revendication 1 et la revendication 13 ne sont pas reproduites dans toutes leurs caractéristiques, TIRU échoue à démontrer la contrefaçon alléguée à l'encontre de VALINEA et MAGUIN. <u>B- Sur la contrefaçon par fourniture de moyens</u> 99. TIRU, n'ayant pas démontré une reproduction des revendications principales de son brevet par le four pour lequel MAGUIN a fourni la cellule de combustion, il n'est pas nécessaire pour la Cour d'analyser les arguments de MAGUIN en vue de contester la contrefaçon par fourniture de moyen sur le fondement de l'Art. 26.1 AJUB qui lui est reprochée par TIRU. <u>C- Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive de VALINEA</u> 100. VALINEA, dans son mémoire récapitulatif du 7 avril 2026, maintient sa demande à titre principal d'une indemnisation au titre de son préjudice du fait du caractère abusif de l'action engagée par TIRU à son encontre. À l'appui, il invoque le fait que TIRU aurait agi avec une légèreté blâmable en sollicitant une saisie ex parte, sans avoir adressé de lettre d'avertissement préalable, et alors que TIRU avait refusé de participer à l'appel d'offres relatif au four incriminé (mémoire en défense de VALINEA, section 4). 101. TIRU soulève le défaut de base légale pour ce type de demande devant la JUB et affirme que son action en contrefaçon n'était pas abusive. <u>Opinion de la cour</u> 102. L'Art. 32.1(a) AJUB sur la compétence de la JUB prévoit que la Juridiction a une compétence exclusive pour les défenses afférentes aux actions de contrefaçon (incluant certaines demandes reconventionnelles, l'exemple étant donné d'une demande reconventionnelle concernant une licence). En l'espèce, l'abus de droit est un moyen de défense afférent à l'action en contrefaçon de TIRU devant la présente Juridiction, en ce qu'elle est intrinsèquement liée à celle-ci qui en est le support. 103. Toutefois, dans le cas présent, il n'est pas démontré un abus de droit dans l'exercice de l'action en contrefaçon. Au contraire, la saisie a été validée tant en révision sur le fondement de la R. 333 RdP que par la Cour d'appel de Luxembourg. Le brevet qui fondait l'action a été validé sous forme amendée par la Division centrale de la JUB, et la 23 reproduction des revendications était sérieusement argumentée par le demandeur au principal qui n'a fait qu'exercer les droits dont il est titulaire, même si ce dernier a échoué dans la démonstration de la preuve de l'existence d'une contrefaçon alléguée. 104. Par conséquent, la demande sur ce point n'est pas justifiée et sera rejetée. <u>D- Sur les frais de justice (Art. 69 AJUB)</u> 105. Conformément à la R. 118.5 RdP, la Cour décide en principe que TIRU, partie qui succombe à l'action en contrefaçon, est tenue de supporter les frais de justice conformément à l'Art. 69 AJUB. 106. La valeur du litige a été évaluée par le Juge Rapporteur à hauteur de 2 millions d'euros dans l'ordonnance rendue après la conférence de mise en état (R. 105.5 RdP). Dans ce cas, le plafond est fixé à 200.000 euros selon le barème établi par la Décision du Comité administratif du 24 avril 2023 sur les plafonds des frais recouvrables. 107. VALINEA et MAGUIN, dans leurs conclusions récapitulatives, ont respectivement sollicité le remboursement par TIRU au titre des frais induits dans l'action en contrefaçon à hauteur de 200.000 euros chacun. VALINEA précise qu'il sollicite à titre subsidiaire une provision de 100.000 euros. 108. TIRU a admis que les frais de justice engagés en demande qui étaient recouvrables dans ce cas équivalaient à un total de 200.000 euros puisque c'est la somme qu'il a sollicitée à l'audience pour être remboursé de ses frais auprès des défendeurs. Les défendeurs ont produit des attestations datées du 7 avril 2026 justifiant du fait que ces derniers ont engagé au moins la somme de 200.000 euros comme frais de justice dans l'action en contrefaçon. 109. Au vu de ces éléments et de l'article 1(3) de la Décision du Comité administratif du 24 avril 2023 sur les plafonds des frais recouvrables en cas de pluralité de défendeurs, la Cour fera droit aux demandes respectives de VALINEA et MAGUIN dans leur demande de remboursement des frais engagés à hauteur de 100.000 euros chacun (soit un total de 200.000 euros pour l'ensemble de l'affaire). Il ne sera pas fait exception dans le cas présent au plafond d'un montant global de 200.000 euros pour toute l'affaire quel que soit le nombre de co-défendeurs, compte tenu du fait que les arguments des défendeurs étaient très similaires, à l'exception des seuls arguments sur la fourniture de moyens pour MAGUIN (Division régionale nordique et balktique, UPCCFI527/2024, 17 février 2024, Headnote: Reasonable and proportionate legal costs and other expenses incurred by the successful party shall, as a general rule, be borne by the unsuccessful party, unless equity requires otherwise, up to the ceiling set by the Administrative Committee (Article 69 UPCA and Rule 152.2 RoP). According to the decision by the Administrative Committee on Scale of ceilings for recoverable costs, the ceiling applies to representation costs and the amount is set in relation to the value of the proceeding. This value of the proceeding is set in relation to the whole proceeding, not in relation to each defendant. Furthermore, the decision by the Administrative Committee clearly states that the ceilings shall apply "regardless of the number of parties". Therefore, the Court concludes that when an application against several defendants is dismissed, the ceiling serves as a joint ceiling for all defendants' representation costs.") 24 E- Sur la demande en garantie 110. La Cour ajoute qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande en garantie des défendeurs formée à titre très subsidiaire, alors que les demandes de TIRU ont toutes été rejetées. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal de première instance de la JUB : (1) Dit admissible la demande sur la validité du rapport de l'expert saisie concernant VALINEA ENERGIE, déclare valide ledit rapport et rejette la demande de sa mise à l'écart des débats, (2) Rejette toutes les demandes de TIRU à l'encontre de VALINEA ENERGIE et MAGUIN en contrefaçon, littérale ou par équivalence, fondées sur le brevet européen EP 3 178 578 B1, ainsi que toutes les demandes subséquentes, (3) Rejette la demande reconventionnelle en procédure abusive de VALINEA ENERGIE, (4) Dit que TIRU doit supporter les entiers coûts de la présente procédure, et condamne TIRU à payer à VALINEA ENERGIE et à MAGUIN la somme respective de 100.000 euros à chacun au titre du remboursement des frais de justice relatifs à la présente action en contrefaçon, et ce dans le délai de deux mois à compter de la date du prononcé de la présente décision. Rendue à Paris, le 29 mai 2026. C. LIGNIERES, Juge Président et Juge Rapporteur, Camille Lignières Date : 2026.05.29 09:10:04 +02'00' C. GILLET, Juge qualifié sur le plan juridique, Carine Gillet 2026.05.28 09:28:58 +02'00' R. LOPES, Juge qualifié sur le plan juridique, RUTE ALEXANDRA DA SILVA SABINO LOPES Assinado de forma digital por RUTE ALEXANDRA DA SILVA SABINO LOPES Dados: 2026.05.28 09:29:17 +01'00' [signature] [signature: Camille Lignières] [signature: Carine Gillet] [signature: RUTE ALEXANDRA DA SILVA SABINO LOPES] 25 R. FULCONIS, Juge qualifié sur le plan technique, Renaud, Patrick, Raymond Fulconis 2026.05.27 22:06:04 +02'00' Le Greffe, Carol BEURTHERET Signature numérique de Carol BEURTHERET Date : 2026.05.29 10:59:30 +02'00' <u>Informations sur le recours (Art. 73(1) AJUB, R. 220.1(a), 224.1(a) RdP)</u> Un appel contre la présente décision peut être formé devant la Cour d'appel par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. <u>Informations relatives à l'exécution (Art. 82 AJUB, art. 37(2) Statuts, R. 118.8, 158.2, 354, 355.4 RdP)</u> Une copie authentique de la décision ou de l'ordonnance exécutoire sera délivrée par le Greffier adjoint à la demande de la partie qui sollicite l'exécution, R. 69. <u>DETAILS DE LA DECISION</u> UPC n<sup>o</sup> : UPCCFI_130/2025 Type d'action : Action en contrefaçon Date de la décision : 29 mai 2026 26
Key Holdings
- The Court rejected objections regarding the validity of an evidentiary seizure, including claims of expert bias.
- The Court adopted the Central Division's claim interpretation and found that several claim features were not infringed.
- The equivalence test of the Local Division in The Hague was applied, concluding there was no technical equivalence.
- A claim for abuse of proceedings was rejected, with the Court affirming UPC competence for such claims but noting their limited success in extreme situations.
- Costs were awarded up to the ceiling, acknowledging that the actual costs incurred by the parties exceeded this amount.
Tags
- Evidentiary Seizure
- Abuse of Proceedings
- Infringement
- Revocation
- Claim Construction
- Doctrine of Equivalence
- Costs
- Procedural Law