UPC_CFI_417/2025;UPC_CFI_509/2025;UPC_CFI_528/2025 – Veolia v Tiru

Court
Central Division Paris
Date
Outcome
Partially Granted
Sector
Other
Decision Type
MERITS

Expert Commentary

Prior public use/extension of subject matter Facts 1. Tiru started infringement proceedings on the basis of EP 3 178 578 B1 against Valinea et al.et al. on 17 February 2025. 2. Veolia, the parent company of Valinea, started a revocation action in the Central Division on 13 May 2025. 3. After Valinea et al. filed a counterclaim for revocation, the Paris Local Division referred the revocation action to the Central Division. 4. Tiru filed auxiliary requests. The Court 1. The Court describes the patent and defines the skilled person. 2. The Court notes that two claim elements are given a different meaning by the parties and that these differences are decisive for the outcome of the case. All other points of dispute are irrelevant and will therefore not be discussed. 3. In general, a claim has to be interpreted in such a way that the examples in the description are covered, but there are exceptions, especially where the examples are inconsistent with the claim. 4. The reference numbers in the claims are not decisive for their meaning. 5. The Court follows Veolia’s claim interpretation, noting that the skilled person notices the inconsistencies between the description and the claim and will base the interpretation on the claim, because that is the starting point of any interpretation. 6. A rectification of a clear mistake, clear to the objective reader, can be made without the need for a formal request for claim amendment. 7. To establish whether there is an extension of protection (Article 123(3) European Patent Convention (“EPC”)), it is sufficient to see if certain products which did not fall under the scope of protection before the amendment of the claim fall under the scope of protection of the amended claim. 8. The Court considers, also in view that two different independent claims are involved, that seven auxiliary requests are not excessive. 9. The Court concludes that the primary auxiliary request contains an extension of the scope of protection. 10. Auxiliary request 2 does not violate Article 123(2) or 123(3) EPC. 11. Article 84 EPC (clarity) is applicable with respect to amended claims. 12. With respect to prior use, the Court states that the fact that the public can see the oven does not mean that they have access to its interior. The fact that companies have been cleaning the oven does not mean that these companies were not bound to confidentiality. 13. After citing the principles to be applied when assessing inventive step, while referring among other things to “reasonings with hindsight” by Veolia, the Court finds that auxiliary request 2 is inventive. Comment 1. It is interesting to see that the representatives raised many small procedural objections, all of which were rejected by the Paris Central Division. Admittedly, Tiru made quite a number of errors, but they were all clear errors and there was no reason for Veolia to benefit from them. Nevertheless, Veolia raised every possible objection. It is good to see, and representatives should know, that this is wasted effort. 2. As to extension of the scope of protection, I think the Court is absolutely right. If, after an amendment of claim, a product that was not infringing before the amendment becomes infringing, there is an extension of the scope of protection. 3. Assume the claim consists of A + B + C and is changed to A + B + D, where D ≠ C or C + X. Then somebody who sold A + B + D was not infringing before the change and is infringing after the change. The conclusion must be: extension of scope of protection. However, somebody who, after the change, is selling A + B + C is no longer infringing . In that sense, the change limits the scope of protection. However, it is clear that what matters is the extension of protection, as that affects the legal certainty of third parties. 4. It is also interesting that the Court states that the fact that the ovens were cleaned by contractors, who could see the whole interior of the oven and therefore allegedly all the claim elements, does not deprive the patent of novelty because it is not proven that these contractors were not bound to secrecy. That seems to me only correct if one assumes that such contractors are bound to an implied duty of confidentiality. The Court does not say so explicitly, but I think that is implied and, in my opinion, that seems correct.

Full Decision Text

1 UPC CFI 417/2025 UPC CFI 509/2025 UPC CFI 528/2025 DECISION du tribunal de première instance de la Juridiction Unifiée du Brevet rendue le 18 mars 2026 EN-TETE : 1. L'article 123(3) CBE a pour objectif de garantir la sécurité juridique des tiers en interdisant toute extension de la protection conférée par les revendications d'un brevet après la date de délivrance, indépendamment de la question de savoir si cette extension découlerait directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée. La protection peut être à la fois étendue par certains aspects et restreinte par d’autres aspects. Pour l’appréciation de l’article 123(3) CBE, il suffit d’identifier un mode de réalisation couvert par le brevet modifié et non couvert par le brevet délivré pour conclure à une extension illicite de la protection. 2. Une erreur matérielle évidente figurant dans une revendication du brevet délivré peut être rectifiée à l’occasion d’un amendement du brevet. 3. Une erreur matérielle évidente figurant dans une pièce soumise par une partie, par exemple dans le texte de revendications modifiées, peut être rectifiée par la partie en question, sans que cette rectification ne soit assimilée à un nouveau moyen tardif. 4. Lorsqu’il existe certaines contradictions entre la description et une revendication du brevet, et que la personne du métier identifierait sans difficulté ces contradictions, le texte de la revendication prime sur la description dans l’interprétation de cette revendication, puisqu’elle constitue le point de départ et la base décisive de toute interprétation. Division centrale Siège de Paris 2 MOTS-CLES : extension de la protection ; rectification d’erreur évidente ; contradiction entre la description et les revendications ; usage antérieur public. DEMANDERESSES : VEOLIA PROPRETE société par actions simplifiée, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris, France, sous le n° 572 221 034, ayant son siège social 21 rue de la Boétie, 75008 Paris, France VALINEA ENERGIE société par actions simplifiée, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Belfort, France, sous le n° 908 570 823, ayant son siège social rue du Champ du Cerf, 25200 Montbéliard, France représentées par Me Gaston VEDEL, BDL-IP LEGAL M. Didier INTES, CABINET BEAU DE LOMENIE M. Maxime PETIT, CABINET BEAU DE LOMENIE M. Jacques VERRUE, CABINET BEAU DE LOMENIE Me Sabine BORNY, BDL-IP LEGAL MAGUIN SAS société par actions simplifiée, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin, France sous le numéro 875 420 192, ayant son siège social au 2 rue Pierre Semart, 02800 Charmes, France représentée par M. Olivier DELPRAT, CASALONGA SAS Me Floriane CODEVELLE, CASALONGA SAS Me Nathan AUDINET, CASALONGA SAS Me Patrick MARES, SERL BOSCO AVOCATS Me Miguel EDELINE, SERL BOSCO AVOCATS DEFENDERESSE : 3 TIRU société par actions simplifiée, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris, France sous le numéro 334 303 823, ayant son siège social au 7 rue du Docteur Lancereaux, 75008 Paris, France Representée par Me Cyrille AMAR, SELAS AMAR GOUSSU STAUB Mme Anne SEIBEL, CABINET REGIMBEAU Mme Géraldine CALVET, CABINET REGIMBEAU Me Grégoire GOUSSU, SELAS AMAR GOUSSU STAUB Me Laure MELAIN, SELAS AMAR GOUSSU STAUB BREVET CONCERNE Brevet européen EP 3 178 578 B1, ci-dessous appelé EP’578 ou “le brevet”. PANEL/DIVISION Panel 4 de la division centrale (Paris) JUGES La décision a été rendue par le juge président et juge rapporteur François Thomas, le juge qualifié sur le plan juridique Maximilian Haedicke et le juge qualifié sur le plan technique Renaud Fulconis. DATE DE L’AUDIENCE ORALE : 3 FEVRIER 2026 PRESENTATION DES FAITS ET DES DEMANDES Les sociétés en litige 1. La société Veolia Propreté (ci-dessous, « Veolia ») est une société du groupe Veolia, en charge de l’activité « recyclage et valorisation des déchets » de ce groupe en France. 2. La société Valinea Energie (ci-dessous, « Valinea ») est aussi une société du groupe Veolia, spécialisée dans les activités de recyclage et de valorisation des déchets. Elle est la titulaire du contrat de concession avec travaux en matière de traitement des déchets ménagers et assimilés du Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) du 12 août 2022. 4 3. La société Maguin SAS (ci-dessous, « Maguin ») est spécialisée dans la conception et la fabrication de machines destinées aux industries agricole et agroalimentaire, elle développe et produit des fours rotatifs de différentes tailles, servant notamment à l’incinération de déchets industriels. 4. La société Tiru (ci-dessous, « Tiru ») est une filiale du groupe Paprec, spécialisée dans la valorisation énergétique des déchets. Elle est titulaire du brevet EP’578 intitulé « installation d’incinération de déchets et procédé associé » délivré le 1er août 2018. Les faits 5. Après avoir sollicité des mesures de conservation des preuves et de descente sur les lieux à l’encontre de Valinea, qui exploite sur le site de traitement des déchets ménagers de l’agglomération du pays de Montbéliard, un four fabriqué par Maguin, Tiru a introduit deux demandes de contrefaçon de son brevet EP’578 à l’encontre de ces sociétés, et déposé des mémoires en contrefaçon devant la division locale de Paris le 17 février 2025. 6. Le 13 mai 2025, Veolia a introduit devant la division centrale de Paris une demande en nullité de l’ensemble des revendications du brevet EP’578 (procédure UPC CFI 417/2025, ci-après désignée simplement par « procédure 417 »). 7. Les 10 et 13 juin 2025, Valinea et Maguin ont chacune introduit, dans le cadre de l’action en contrefaçon devant la division locale de Paris, un mémoire sollicitant reconventionnellement la nullité du brevet EP’578 (respectivement procédures UPC CFI 509/2025, ci-après désignée simplement par « procédure 509 » et UPC CFI 528/2025, ci-après désignée simplement par « procédure 528 »). 8. Le 22 juillet 2025, la division locale de Paris a ordonné le renvoi des demandes reconventionnelles en nullité du brevet EP’578 formées par Valinea et Maguin devant la division centrale de la JUB, déjà saisie de l’action en révocation du même brevet. La procédure 9. Les mémoires de demandes de nullité du brevet EP’578 ont respectivement été enregistrées le 13 mai 2025 (demande de Veolia dans la procédure 417), 5 10 juin 2025 (demande de Valinea dans la procédure 509) et 13 juin 2025 (demande de Maguin dans la procédure 528). 10. Les mémoires en défense à la nullité et en modification du brevet EP’578 ont été déposés par Tiru le 11 juillet 2025 (procédure 417) et le 4 août 2025 (procédure 509 et procédure 528). 11. Les mémoires en réplique ont respectivement été déposés le 10 septembre 2025 pour Veolia (procédure 417), le 10 septembre 2025 pour Valinea (procédure 509) et le 2 octobre 2025 pour Maguin (procédure 528). 12. Les mémoires en duplique ont été déposés par Tiru le 10 octobre 2025 (procédure 417 et procédure 509) et le 27 octobre 2025 (procédure 528). 13. Les derniers mémoires en duplique des demanderesses à la nullité ont été déposés le 10 novembre 2025 par Veolia et Valinea (procédure 417 et procédure 509) et le 26 novembre 2025 par Maguin (procédure 528). 14. Tiru a déposé une demande de mesures procédurales le 21 novembre 2025 dans les procédures 417 et 509 et le 3 décembre 2025 dans la procédure 528. Veolia et Valinea y ont répondu le 3 décembre 2025 et Maguin y a répondu le 10 décembre 2025. 15. Le 10 décembre 2025, le juge rapporteur a rendu une ordonnance procédurale autorisant chaque partie à déposer un nouveau mémoire additionnel au sujet de cette demande de mesures procédurales. Tiru a déposé ses mémoires dans les trois procédures le 12 décembre 2025, et Veolia, Valinea et Maguin ont déposé leurs mémoires respectifs dans les trois procédures le 17 décembre 2025. 16. Le 19 décembre 2025, a été tenue la conférence de mise en état, dans les trois dossiers enregistrés 417, 509 et 528. 17. Par ordonnance du 2 janvier 2026, le juge rapporteur a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros UPC CFI 417/2025, UPC CFI 509/2025 et UPC CFI 528/2025, et fixé la valeur du litige à 2 millions d’euros. 6 Les demandes des parties 18. Selon son mémoire en duplique du 10 octobre 2025 dans la procédure 417, les demandes de Tiru sont les suivantes : 1. Sur la nouvelle interprétation de VEOLIA PROPRETE de la revendication 1 du brevet délivré selon laquelle l’air de combustion pourrait également jouer le rôle de l’air de refroidissement - A titre principal, la juger irrecevable comme tardive et contraire au principe de procédure front-loaded - A titre subsidiaire, autoriser TIRU à soumettre la requête subsidiaire 3.2 conformément à la Règle 30.2 RdP 2. Sur la rectification d’erreur matérielle - A titre principal, juger que l’erreur matérielle affectant la requête principale et les requêtes subsidiaires 1.6, 2.0, 2.1 et 2.3 de TIRU est sans incidence procédurale et tenir les versions rectifiées pour définitives - A titre subsidiaire, autoriser TIRU à substituer à la requête principale et aux requêtes subsidiaires 1.6, 2.0, 2.1 et 2.3 les requêtes rectifiées versées au débat sous les pièces n°5.2’ et 5.3’ 3. Sur les plans, manuel d’exploitation et Four Laurent Bouillet 1987 - Juger que VEOLIA PROPRETE ne démontre pas l’accessibilité des plans, du manuel d’exploitation et du four Laurent Bouillet 1987 - Juger que ce prétendu art antérieur ne fait pas partie de l’état de la technique à la date de priorité du brevet EP 3 178 578 - En conséquence, écarter des débats ce prétendu art antérieur 4. Sur les nouvelles attaques d’activité inventive formulées à partir du « Four Laurent Bouillet » soumises par VEOLIA PROPRETE pour la première fois dans sa réplique - Juger ces attaques d’activité inventive irrecevables, comme tardives et contraires au principe de procédure front-loaded 5. Sur le fond - A titre principal, maintenir le Brevet EP 3 178 578 modifié conformément à la requête principale - A titre subsidiaire, maintenir le Brevet EP 3 178 578 modifié conformément à l’une des requêtes subsidiaires Et en tout état de cause, - Débouter VEOLIA PROPRETE de l’ensemble de ses demandes - Condamner VEOLIA PROPRETE à payer à TIRU la somme de 50 000 euros au titre des frais de justice qu’elle a exposés pour les besoins de sa défense dans la présente procédure. 7 19. Dans son mémoire en duplique du 10 octobre 2025 dans la procédure 509, Tiru présente les mêmes demandes à l’égard de Valinea. 20. Dans son mémoire en duplique du 27 octobre 2025 dans la procédure 528, Tiru présente les mêmes demandes à l’égard de Maguin. 21. Selon son mémoire en duplique du 10 novembre 2025 dans la procédure 417, les demandes de Veolia sont les suivantes : 1. A titre liminaire : 1.1. Concernant les demandes de modifications des revendications de la partie française du Brevet EP 3 178 578 déposées par la société TIRU dans son Mémoire en Défense : - Déclarer et juger que les demandes de modification du Brevet EP 3 178 578 de la société TIRU selon l’ensemble des Requête Principale et Requêtes Subsidiaires sont irrecevables (défaut d’admissibilité) dans la mesure où elles incluent toutes des modifications qui ne visent pas à répondre à un motif de nullité invoqué par la société VEOLIA PROPRETE et/ou compte tenu des incohérences et différences entre le libellé des modifications, telles qu’elles sont présentées dans le Mémoire en Défense et dans la Pièce TIRU n° 05.3.1 ; - En conséquence, rejeter les demandes de modifications des revendications de la partie française du Brevet EP 3 178 578, selon l’ensemble des Requête Principale et les Requêtes Subsidiaires. 1.2. Concernant les demandes de modifications des revendications de la partie française du Brevet EP 3 178 578 déposées par la société TIRU dans son Mémoire en Duplique : - 1.2.1. Rejeter les demandes de modifications des revendications de la partie française du Brevet EP 3 178 578 déposées par la société TIRU dans son Mémoire en Duplique dans la mesure où toutes les précédentes demandes de modifications déposées par la société TIRU dans son Mémoire en Défense (Requête Principale et Requêtes Subsidiaires) sont irrecevables ; - 1.2.2. Déclarer et juger que les demandes de modification du Brevet EP 3 178 578 de la société TIRU selon la Requête Principale et les Requêtes Subsidiaires 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.1, 2.3, 3.0 et 3.2 sont irrecevables (défaut d’admissibilité) dans la mesure où elles incluent toutes des modifications qui ne visent pas à répondre à un motif de nullité invoqué par la société VEOLIA PROPRETE ; - En conséquence, rejeter les demandes de modifications des revendications de la partie française du Brevet EP 3 178 578, selon la Requête Principale et les Requêtes Subsidiaires 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.1, 2.3, 3.0 et 3.2. 8 - 1.2.3. Déclarer et juger que la demande de modification du Brevet EP 3 178 578 de la société TIRU selon la Requête Subsidiaire 3.2 est irrecevable (défaut d’admissibilité) compte tenu de son dépôt tardif. - 1.3. Déclarer et juger que le nombre de modifications proposées par la société TIRU dans ses demandes de modification du Brevet EP 3 178 578 selon les Requêtes Subsidiaires n’est pas raisonnable eu égard aux circonstances de l’affaire ; En conséquence : / Autoriser la société TIRU à maintenir un nombre maximum de cinq Requêtes Subsidiaires, sous réserve que ces dernières soient recevables et convergentes, au choix de la société TIRU ; / Déclarer et juger que les Requêtes Subsidiaires, dont le maintien n’est pas autorisé par la Division Centrale, sont irrecevables (défaut d’admissibilité) et seront écartées des débats ; 2. En tout état de cause : - 2.1. Débouter la société TIRU de l’ensemble de ses demandes, notamment l’irrecevabilité (i) de la prétendue nouvelle interprétation de la société VEOLIA PROPRETE de l’air de combustion et (ii) des demandes de nullité fondées sur un défaut d’activité formulées à partir du « Four Laurent Bouillet » ; - 2.2. Déclarer et juger que le Brevet EP 3 178 578, tel que modifié selon la Requête Principale et les Requêtes Subsidiaires, ne peut pas être maintenu en l’état, dans la mesure où les revendications du Brevet EP 3 178 578, résultant des demandes de modification selon la Requête Principale et les Requêtes Subsidiaires, sont nulles du fait (i) d’un défaut de clarté (article 84 CBE), (ii) d’une extension de leur objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée (article 123(2) CBE), (iii) d’une extension de la protection (article 123(3) CBE), (iv) d’un défaut de nouveauté (article 54 CBE) et/ou (v) d’un défaut d’activité inventive (article 56 CBE) ; 2.3. En conséquence : / Constater la renonciation de la société TIRU (i) au Brevet EP 3 178 578 tel que délivré, en raison de la demande de modification inconditionnelle du Brevet EP 3 178 578 (Requête Principale), et (ii) à ses demandes de modification selon sa précédente Requête Principale (telle que déposée dans le Mémoire en Défense) et selon les Requêtes Subsidiaires 1.2, 1.4, 1.5, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 et 3.1 et toutes les Requêtes « bis » (telles que déposées dans le Mémoire en Défense) ; 9 / Prononcer la nullité de l’ensemble des revendications de la partie française du Brevet EP 3 178 578, telles que modifiées selon la Requête Principale et les Requêtes Subsidiaires, qui seraient jugées recevables ; / Ordonner l’inscription de la décision au fond à intervenir au Registre européen et national (français) des Brevets dès qu’elle sera devenue définitive, sur réquisition du Greffe ou à la requête de la partie la plus diligente, aux frais exclusifs de la société TIRU. - 2.4. Condamner la société TIRU à supporter l’intégralité des coûts afférents à la présente Action en Nullité (ACT 22178/2025, UPC CFI 417/2025) ; - 2.5. Condamner la société TIRU à verser à la société VEOLIA PROPRETE (i) la somme de 56 000 € (cinquante-six mille euros), au titre du remboursement des frais induits par la présente Action en Nullité, à parfaire en cas de modification de la valeur du litige, jusqu’au plafond du montant recouvrable ou d’évolution du barème des plafonds des frais recouvrables, et (ii) la somme correspondant aux droits et frais payés par la société VEOLIA PROPRETE pour l’engagement de la présente Action en Nullité (ACT 22178/2025, UPC CFI 417/2025), à savoir la somme complémentaire de vingt-mille euros (20 000 €). 22. Dans son mémoire en duplique du 10 novembre 2025 dans la procédure 509, Valinea présente, à l’encontre de Tiru, des demandes identiques à celles que Veolia a présenté le même 10 novembre 2025. 23. Selon son mémoire en duplique du 26 novembre 2025 dans la procédure 528, les demandes de Maguin sont les suivantes : - Juger que le four Laurent Bouillet 1987 et sa documentation associée (plans et manuel d’exploitation) font parties de l’état de la technique à la date de priorité du brevet EP 3 178 578 ; - Juger recevable l’interprétation de la revendication 1 modifiée, présentée par MAGUIN selon laquelle l’air assure une double fonction de combustion des déchets et de refroidissement des produits de combustion ; - Juger que le nombre de modifications proposées par la société TIRU dans ses demandes de modification du brevet EP 3 178 578 selon les requêtes subsidiaires n’est pas raisonnable eu égard aux circonstances de l’affaire ; En conséquence : / Autoriser la société TIRU à maintenir un nombre maximum de 5 requêtes subsidiaires, sous réserve que ces dernières soient recevables et convergentes, au choix de la société TIRU ; 10 / Déclarer et juger que les requêtes subsidiaires, dont le maintien n’est pas autorisé par la Division Centrale, sont irrecevables et seront écartées des débats ; / Constater en tout état de cause la renonciation de la société TIRU à ses demandes de modification selon les requêtes subsidiaires 1.2, 1.4, 1.5, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1 ainsi que toutes les requêtes subsidiaires « Bis » (telles que déposées dans le mémoire en défense de la société TIRU) ; - Juger irrecevable les requêtes « rectifiées » versées aux débats par TIRU dans ses pièces 5.2’ et 5.3’ ; - Juger irrecevable la nouvelle requête subsidiaire 3.2 déposée par TIRU incluse dans ses pièces 5.3 ; - Juger recevable l’attaque d’activité inventive formulée par MAGUIN à partir du four Laurent Bouillet 1987 ; En tout état de cause et pour les raisons développées dans tous les mémoires de la société MAGUIN : - Prononcer l’inadmissibilité/nullité des revendications 1 à 13 et 15 du Brevet EP 3 178 578 telles que modifiées par la requête principale et les requêtes subsidiaires du fait : (i) d’un défaut de clarté (article 84 CBE), (ii) d’une extension de leur objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée (article 123(2) CBE), (iii) d’une extension de la protection (article 123(3) CBE), (iv) d’un défaut de nouveauté (article 54 CBE) et/ou (v) d’un défaut d’activité inventive (article 56 CBE) ; - Ordonner l’inscription de la décision au fond à intervenir au registre européen et national (français) des brevets dès qu’elle sera devenue définitive, sur réquisition du Greffe ou à la requête de la partie la plus diligente, aux frais exclusifs de la société TIRU ; - Condamner la société TIRU à supporter l’intégralité des coûts afférents à la présente action reconventionnelle en nullité (CC 28259/2025, UPC CFI 528/2025) ; - Condamner la société TIRU à verser à la société MAGUIN (i) la somme de 56.000 € (cinquante-six mille euros), au titre du remboursement des frais induits par la présente action reconventionnelle en nullité ; Et en tout état de cause : - débouter la société TIRU de l’ensemble de ses demandes. 11 24. Selon son mémoire relatif aux demandes procédurales en date 12 décembre 2025 dans la procédure 417, les demandes de Tiru sont les suivantes : - A titre principal, juger que VEOLIA PROPRETE n’a pas limité ses écritures aux moyens et prétentions débattus entre les parties au sujet des demandes de TIRU de modification du brevet EP 578 Et en conséquence, - Ecarter les passages suivants du mémoire de VEOLIA PROPRETE devant la Division centrale de Paris du 10 novembre 2025 : / Le paragraphe §1.1 « Interprétation du Brevet EP578 : » – pages 7 et 8 des mémoires / Le paragraphe §1.1.1.1.2 « Contestation de l’interprétation proposée par la société TIRU : » – pages 9 à 12 des mémoires / Le paragraphe §1.1.1.2 « Notion d’« air circulant dans ladite enveloppe creuse » : » - page 12 des mémoires / Le paragraphe §1.1.2 « Interprétation de la revendication n°10 du Brevet EP578 tel que délivré : » - pages 12 à 16 des mémoires / Le paragraphe §1.1.3 « Interprétation de la revendication n°12 du Brevet EP578 tel que délivré : » - page 16 des mémoires / Le paragraphe §1.2.1.2 « L’ajout du terme « air » à la revendication 15 du Brevet EP578 : » - page 19 des mémoires / Le paragraphe §1.3.1.3.1.2. « Accessibilité des caractéristiques du Four « Laurent Bouillet » 1987: » - pages 27 à 29 des mémoires / Les pages 31-32 des mémoires / Le paragraphe §1.3.2.7.1 « L’interprétation de la Requête Subsidiaire 3.0 : » - page 74 du mémoire VEOLIA PROPRETE / La fin du paragraphe §1.1.1.1.2.1 - page 11 des mémoires, dans l’avant- dernier paragraphe de la page 10, au premier point de la page 37, ainsi que dans l’analyse d’activité inventive en combinaison avec Vanderpol en page 41. - A titre subsidiaire, inclure dans le débat la présente réponse de TIRU aux arguments de VEOLIA PROPRETE. 25. Dans son mémoire relatif aux demandes procédurales en date 12 décembre 2025 dans la procédure 509, Tiru a présenté les mêmes demandes à l’encontre de Valinea Energie, que celles présentées le même jour dans la procédure 417 à l’encontre de Veolia. 26. Selon son mémoire relatif aux demandes procédurales en date 12 décembre 2025 dans la procédure 528, les demandes de Tiru sont les suivantes : 12 - A titre principal, juger que MAGUIN n’a pas limité ses écritures aux moyens et prétentions débattus entre les parties au sujet des demandes de TIRU de modification du brevet EP 578 Et en conséquence, - Ecarter les passages suivants du mémoire de MAGUIN devant la Division centrale de Paris du 26 novembre 2025 : / Partie I. « Sur la recevabilité des documents composant l’état de la technique » - pages 8 et 9 / Arguments concernant « l’air de combustion et de refroidissement » - pages 12 et 13 / Paragraphe §II.1.C « L’interprétation de l’expression « L’air circulant dans l’enveloppe creuse » » - pages 13 et 14 / Paragraphe §II.2.B « Défaut de clarté des revendications 1 et 15 de la requête principale » - pages 15 et 16 / Paragraphe §II.3.B « Extension de la protection conférée par la revendication 1 (Art. 123(3) CBE) » - page 18 - A titre subsidiaire, inclure dans le débat la présente réponse de TIRU aux arguments de MAGUIN. 27. Selon son mémoire relatif aux demandes procédurales en date du 17 décembre 2025 dans la procédure 417, les demandes de Veolia sont les suivantes : A titre principal : - Juger que la société VEOLIA PROPRETE a bien limité son Mémoire en Duplique VEOLIA aux questions soulevées par le Mémoire en Duplique TIRU, notamment concernant les dernières demandes de modification du Brevet EP 578 ; En conséquence : - Juger que l’intégralité des développements et arguments développés par la société VEOLIA PROPRETE dans son Mémoire en Duplique VEOLIA déposé le 10 novembre 2025 sont recevables ; - Rejeter les demandes de la société TIRU concernant les passages qui doivent être écartés du Mémoire en Duplique VEOLIA déposé le 10 novembre 2025 par la société VEOLIA PROPRETE ; - A titre subsidiaire, si la réponse de la société TIRU (§ 10 à 39 de son mémoire du 12 décembre 2025) était considérée recevable : - Inclure dans les débats les développements de la société VEOLIA PROPRETE concernant le fond (§2 du présent mémoire). 13 28. Selon son mémoire relatif aux demandes procédurales en date 17 décembre 2025 dans la procédure 509, Valinea présente des demandes identiques à celles de Veolia. 29. Selon son mémoire relatif aux demandes procédurales en date 17 décembre 2025 dans la procédure 528, les demandes de Maguin sont les suivantes : A titre principal : - Juger que la société MAGUIN a bien limité son mémoire en duplique aux questions soulevées par le mémoire en duplique de TIRU ; - Juger que l’intégralité des développements et arguments développés par la société MAGUIN dans son mémoire en duplique déposé le 27 novembre 2025 sont recevables ; - Rejeter les demandes de la société TIRU concernant les passages qui devraient être écartés du mémoire en duplique de la société MAGUIN déposé le 27 novembre 2025 ; A titre subsidiaire : - Ordonner que le présent mémoire en réponse à la demande de mesures procédurales de la société TIRU soit versé aux débats et examiné conjointement avec ses précédents mémoires, à savoir (i) le mémoire en demande reconventionnelle en nullité du 13 juin 2025, (ii) le mémoire en réplique du 3 octobre 2025 et (iii) le mémoire en duplique à la demande de modification du Brevet EP 3 178 578 du 27 novembre 2025, auxquelles la société MAGUIN se réfère expressément et dont elle maintient l’intégralité des demandes. - Rejeter les nouvelles observations formulées par la société TIRU En tout état de cause : - Débouter la société TIRU de l’ensemble de ses demandes. MOTIFS DE LA DECISION Requêtes procédurales de Tiru visant à écarter certains passages des écritures de Veolia, Valinea et Maguin 30. Tiru a formé des demandes procédurales visant à titre principal à écarter des débats plusieurs arguments contenus dans certains passages des écritures de Veolia, Valinea et Maguin, comme précisé ci-dessus aux points 24-26. Tiru estime que ces passages correspondent à de nouveaux moyens. Veolia, Valinea et Maguin demandent à la Cour de juger recevables l’ensemble de 14 leurs développements écrits, estimant que ceux-ci sont une réponse à des nouveaux développements et arguments présentés par Tiru dans ses mémoires en duplique. 31. A titre subsidiaire, Tiru demande que soit incluse dans les débats la réponse apportée aux passages contestés des écritures de Veolia, Valinea et Maguin. Veolia, Valinea et Maguin, dans l’hypothèse où la réponse apportée par Tiru serait recevable, demandent à inclure dans les débats la réponse qu’elles ont- elles-même apportée à cette réponse de Tiru. 32. Les passages des écritures de Veolia, Valinea et Maguin contestés par Tiru concernent, pour l’essentiel, l’interprétation du brevet et la question de l’accessibilité au public du four Laurent Bouillet 1987. 33. La Cour considère que ces passages représentent un développement normal de l’argumentation de Veolia, Valinea et Maguin en réaction aux propres arguments de Tiru dans ses mémoires en duplique. La Cour n’a pas identifié de moyen réellement nouveau qui ne serait pas justifié par l’évolution des débats. 34. Il convient donc de rejeter les demandes de Tiru visant à voir écarter certaines portions des écritures de Veolia, Valinea et Maguin. Il est par ailleurs équitable d’admettre dans la procédure la réponse, limitée à ces portions, qui a été présentée par Tiru à titre subsidiaire, ainsi que les réponses, restreintes de la même façon, présentées par Veolia, Valinea et Maguin. Le Brevet 35. Le brevet EP’578 a été déposé le 8 décembre 2016, sous priorité de la demande française n° FR 15/62095 du 9 décembre 2015. Il a été délivré le 1er août 2018 et n’a pas fait l’objet d’une opposition. Le brevet porte sur une installation d’incinération de déchets et un procédé associé. 36. Dans ce qui suit, les références au brevet délivré sont données par rapport à la publication EP 3178578 B1, tandis que les références à la demande telle que déposée sont données par rapport à la publication EP 3178578 A1. 37. L’introduction du brevet EP’578 rappelle qu’il est connu d’utiliser des fours oscillants pour assurer la combustion de déchets solides. Le four comporte une cellule qui constitue une chambre de combustion (paragraphe [0003]). 15 Les déchets sont introduits dans la cellule par une face dite arrière. Ils progressent dans la cellule par un mouvement d’oscillation associé à une inclinaison de l’axe de la cellule. On collecte par la face dite avant des résidus, appelés « produits de combustion » (paragraphe [0004]). Le but général du brevet est d’améliorer le rendement thermique et la flexibilité d’un tel four, sans complexifier l’installation ni augmenter son coût (paragraphe [0007]). 38. Le brevet EP’578 comporte deux revendications indépendantes : une revendication 1 portant sur une installation d’incinération de déchets et une revendication 15 portant sur un procédé d’incinération de déchets. 39. Dans un premier temps, la revendication 1 du brevet tel que délivré est reproduite ci-dessous, en reprenant la numérotation des caractéristiques proposée par Veolia et Valinea : 1.1) Installation (1) d’incinération de déchets, comprenant : 1.2) une cellule (10) de combustion s’étendant le long d’un axe longitudinal entre une face d’entrée (2a) et une face de sortie (2b) et présentant une paroi latérale (11), 1.3) ledit axe longitudinal étant incliné de sorte que la face d’entrée (2a) présente une altitude supérieure à la face de sortie (2b), 1.4) la cellule (10) étant adaptée pour osciller autour dudit axe longitudinal ; 1.5) des moyens (4, 5) d’introduction des déchets dans la cellule (10) via la face d’entrée (2a) ; 1.6) des moyens (3a, 3b) d’alimentation de la cellule (10) en air de combustion et/ou de refroidissement ; 1.7) un conduit (6) d’évacuation des fumées par une ouverture dans la paroi latérale (11) de la cellule (10) ; 1.8) caractérisée en ce qu’elle comprend en outre une enveloppe creuse (12a, 12b) disposée autour de la paroi latérale (11) de sorte à recouvrir au moins 50% de sa surface, l’air de combustion et/ou de refroidissement circulant dans ladite enveloppe creuse (12a, 12b) avant d’être introduit dans la cellule (10), 1.9) l’enveloppe creuse (12a, 12b) présentant des canaux aller (120a, 120b) et des canaux retour (121a, 121b), disposés de telle sorte que l’air circulant dans ladite enveloppe creuse (12a, 12b) parcourt les canaux aller (120a, 120b) 1.10) puis les canaux retour (121a, 121b) avant d’être introduit dans la cellule (10), 1.11) chaque canal retour (121a, 121b) étant disposé entre deux canaux aller (120a, 120b). 16 40. Il est utile de se référer à la figure 1a du brevet (vue en coupe longitudinale), telle qu’annotée par Tiru (extrait du support de plaidoiries fourni le 26 janvier 2026 en vue de l’audience), pour identifier les principaux éléments de l’installation : 41. Dans cette figure, les déchets sont introduits dans la cellule (en blanc sur la figure) par les moyens d’introduction des déchets (en vert sur la figure) au niveau de la face d’entrée (caractéristique 1.5). L’installation comporte une enveloppe creuse qui entoure la paroi latérale de la cellule (en bleu et en rouge sur la figure, caractéristique 1.8). L’installation comporte des moyens d’injection d’air de combustion et/ou de refroidissement (numéros 3a et 3b sur la figure, caractéristique 1.6). L’installation est configurée de telle sorte que l’air de combustion et/ou de refroidissement injecté circule dans un premier temps dans l’enveloppe creuse avant d’être introduit dans la cellule (comme représenté par les flèches rouges et bleues sur la figure, caractéristique 1.8). Un conduit est prévu pour l’évacuation des fumées (numéro 6 sur la figure, caractéristique 1.7). 42. Il est également utile de se référer à la figure 1b du brevet, telle qu’annotée par Veolia et Valinea (extrait du support de plaidoiries fourni le 26 janvier 2026 en vue de l’audience), pour identifier les canaux de l’enveloppe creuse : 17 43. Dans cette vue montrant deux coupes transversales de l’installation, on distingue que des canaux aller (120a, 120b, en bleu sur la partie gauche de la figure) ainsi que des canaux retour (121a, 121b, en rouge sur la partie gauche de la figure) sont ménagés dans l’enveloppe creuse, afin de permettre la circulation de l’air avant son introduction dans la cellule (caractéristiques 1.9 et 1.10). Sur au moins une partie de la périphérie de la cellule, les canaux aller et les canaux retour alternent, c’est-à-dire que chaque canal retour est disposé entre deux canaux aller (caractéristique 1.11). L’air circule dans un premier sens dans les canaux aller et en sens inverse dans les canaux retour. 44. La revendication 15 du brevet délivré est reproduite ci-dessous, en reprenant la numérotation des caractéristiques proposée par les parties : 15.1) Procédé d’incinération de déchets, caractérisé en ce qu’il comprend des étapes de : 15.2) introduction des déchets dans une cellule (10) de combustion via une face d’entrée (2a), la cellule (10) s’étendant le long d’un axe longitudinal entre la face d’entrée (2a) et une face de sortie (2b) et présentant une paroi latérale (11), 15.3) ledit axe longitudinal étant incliné de sorte que la face d’entrée (2a) présente une altitude supérieure à la face de sortie (2b), 15.4) la cellule (10) étant adaptée pour osciller autour dudit axe longitudinal ; 15.5) circulation dans une enveloppe creuse (12a, 12b) disposée autour de la paroi latérale (11) d’air de combustion, 15.6) l’enveloppe creuse (12a, 12b) présentant des canaux aller (120a, 120b) et des canaux retour (121a, 121b), disposés de telle sorte que l’air circulant dans ladite enveloppe creuse (12a, 12b) parcourt les canaux aller (120a, 120b) puis les canaux retour (121a, 121b) avant d’être introduit dans la cellule (10), chaque canal retour (121a, 121b) étant disposé entre deux canaux aller (120a, 120b) ; 18 15.7) injection dudit air de combustion dans la cellule (10) depuis l’enveloppe creuse (12a, 12b) via des orifices (14a, 14b) ; 15.8) combustion des déchets dans la cellule (10) en présence dudit de combustion [sic]. 45. La revendication 15 reprend donc, avec une formulation de procédé, la plupart des caractéristiques de la revendication 1 d’installation, avec toutefois une différence importante : elle mentionne uniquement la circulation dans l’enveloppe creuse d’air de combustion, alors que la revendication 1 fait référence à cet égard à de l’air de combustion et/ou de refroidissement. 46. Il est expliqué dans la description du brevet EP’578 que l’installation et le procédé permettent la récupération de chaleur des fumées qui sont collectées dans le conduit d’évacuation. Pour ce faire, un échangeur de chaleur par exemple peut être prévu le long de ce conduit, afin de valoriser l’énergie ainsi récupérée (paragraphes [0026] et [0027]). 47. Il est de plus expliqué dans la description que l’air de combustion et/ou de refroidissement est préchauffé lors son passage dans l’enveloppe, avant injection dans la cellule ; cela améliore le rendement énergétique et minimise les pertes. En particulier, dans le cas de l’air de refroidissement, l’échange thermique entre les produits de combustion et l’air de refroidissement est amélioré, ce qui permet aux produits de combustion de sortir moins chauds de la cellule, et à l’air de refroidissement de capter davantage de chaleur (paragraphe [0034]). 48. La description prévoit encore que l’enveloppe creuse peut être divisée en une partie primaire et une partie secondaire, étanches l’une par rapport à l’autre ; la partie primaire permet de faire circuler l’air de combustion et la partie secondaire permet de faire circuler l’air de refroidissement (paragraphes [0030] à [0038]). Dans la reproduction de la figure 1 ci-dessus, la partie primaire est colorée en rouge, et la partie secondaire en bleu. Cette configuration particulière n’est pas reflétée dans la revendication 1, mais uniquement dans les revendications dépendantes 10 et 12. 49. Un mode de réalisation détaillé, dit « premier mode de réalisation : simple enveloppe », est ensuite présenté aux paragraphes [0039] à [0053], en lien avec les figures 1a et 1b. Il prévoit que chaque partie primaire et secondaire comporte des canaux aller et des canaux retour alternés, conformément aux caractéristiques 1.9-1.11 de la revendication 1. 19 50. Une autre configuration, dite « second mode de réalisation : double enveloppe », est présentée aux paragraphes [0054] à [0057], en lien avec la figure 2. Toutefois, cette configuration n’est pas couverte par les revendications du brevet (au moins dans certaines de ses variantes), puisqu’elle prévoit une disposition concentrique des canaux aller et des canaux retour. Personne du métier 51. Les parties s’accordent pour estimer que la personne du métier est un ingénieur spécialisé en techniques industrielles concernant les installations d’incinération de déchets. Interprétation du brevet 52. Il convient de préciser l’interprétation de deux expressions des revendications qui sont discutées entre les parties, celle-ci étant déterminante pour l’issue de l’affaire : - « air de combustion et/ou de refroidissement » (caractéristiques 1.6, 1.8) et - « […] de sorte que l’air circulant dans ladite enveloppe creuse parcourt les canaux […] (caractéristique 1.9). 53. En revanche, les parties s’opposent également sur d’autres points d’interprétation qui ne sont pas déterminants pour l’issue de l’affaire, et qu’il n’est donc pas utile de discuter en détail. Règles d’interprétation 54. Conformément à l’ordonnance de la Cour d’appel de la JUB du 26 février 2024, UPC CoA 335/2023, point 2 de l’en-tête, les revendications du brevet sont non seulement le point de départ, mais également la base décisive pour déterminer la portée de la protection conférée selon l’article 69 CBE en lien avec son protocole interprétatif. L’interprétation des revendications ne dépend pas uniquement du sens strict et littéral des termes employés ; la description et les dessins doivent toujours être utilisés comme aides explicatives pour l’interprétation, et pas uniquement pour résoudre certaines ambiguïtés des revendications. Mais cela ne signifie pas que les revendications constitueraient de simples directives et que l’objet du brevet s’étendrait à ce qui, après examen de la description et des dessins, semblerait 20 être l’objet pour lequel le titulaire du brevet recherche une protection. Les revendications d’un brevet doivent être interprétées du point de vue de la personne du métier. En appliquant ces principes, il convient de combiner une protection adéquate pour le titulaire du brevet et une sécurité juridique suffisante pour les tiers. 55. Par ailleurs, s’il est vrai que, en règle générale, une revendication indépendante doit être interprétée de telle sorte que les modes de réalisation figurant dans la description doivent être considérés comme couverts par celle-ci, il existe des exceptions, en particulier lorsque les modes de réalisation en question sont contradictoires avec cette revendication (cf. en ce sens la décision de la Cour d’appel de la JUB du 25 novembre 2025, UPC CoA 464/2024, point 3 de l’en-tête et paragraphe 68 des motifs ; et la décision de la division locale de Hambourg du 20 avril 2025, , point 3 de l’en- tête). 56. Enfin, à toutes fins utiles, il convient de rappeler que les numéros de référence figurant entre parenthèses dans les revendications ne sont pas déterminants pour l’interprétation de celles-ci, conformément à la R. 43(7) CBE. « Air de combustion et/ou de refroidissement » (caractéristiques 1.6, 1.8) 57. Tiru expose que la revendication 1 telle que délivrée couvre trois hypothèses : (1) l’alimentation de la cellule en air de combustion uniquement, (2) l’alimentation de la cellule en air de refroidissement uniquement et (3) l’alimentation de la cellule en air de combustion et en air de refroidissement. Selon Tiru, l’air de combustion et l’air de refroidissement sont deux airs distincts. Certes, ils peuvent provenir de la même source, mais il faut à tout le moins qu’ils circulent dans des parties distinctes de l’enveloppe creuse et qu’ils aient une fonction différente lorsqu’ils sont injectés dans la cellule. 58. Veolia, Valinea et Maguin exposent que la revendication 1 telle que délivrée couvre également une quatrième hypothèse, non reconnue par Tiru, à savoir : (4) l’alimentation de la cellule par un seul air qui est à la fois un air de combustion et un air de refroidissement. Selon elles, un même air peut avoir une double fonction de combustion et de refroidissement, et la revendication 1 telle que délivrée n’impose pas des circuits distincts pour l’air de combustion et pour l’air de refroidissement. 21 59. La Cour estime que la personne du métier comprendrait, en particulier au vu du paragraphe [0020] du brevet EP’578, que l’air de combustion et l’air de refroidissement sont définis du point de vue de leurs fonctions respectives. L’air de combustion a une fonction de comburant pour la combustion des déchets. L’air de refroidissement a une fonction de refroidissement des produits de combustion (et donc de récupération d’énergie thermique de ces produits de combustion). La personne du métier comprendrait encore que le refroidissement en question est effectué par mise en contact directe de l’air de refroidissement avec les produits de combustion dans la cellule, et non pas uniquement par circulation de l’air de refroidissement dans l’enveloppe creuse. 60. Incidemment, il convient de souligner que, contrairement à l’acception proposée par Tiru, les produits de combustion en question sont les résidus solides de la réaction de combustion, qui sont collectés par la face de sortie du four. Les gaz générés sont, eux, désignés par le terme différent de « fumées » et sont collectés par le conduit d’évacuation (cf. en ce sens les paragraphes [0019] et [0026] à [0028] du brevet EP’578). 61. Par ailleurs, il est clair que l’air de combustion et l’air de refroidissement peuvent avoir des compositions différentes ou la même composition, et en particulier qu’ils peuvent être tous les deux de l’air atmosphérique (paragraphe [0021] du brevet EP’578). Il est précisé au paragraphe [0022] qu’un seul circuit d’air peut être utilisé. Tiru interprète cette phrase comme se référant uniquement aux moyens d’alimentation de la cellule, qui pourraient être communs, ou au contraire distincts comme indiqué dans la phrase suivante, et non à la circulation d’air dans la cellule. Toutefois, la personne du métier ne comprendrait pas le terme « circuit » comme limité aux seuls moyens d’alimentation. Les différents passages de la description qui décrivent effectivement des circuits d’air distincts et en particulier une division de l’enveloppe creuse en deux parties primaire et secondaire (voir notamment le paragraphe [0009] ainsi que les paragraphes [0030] et suivants) correspondent à un mode de réalisation spécifique, qui fait l’objet des revendications dépendantes 10 et 12, mais qui ne peut pas être considéré comme limitatif pour l’interprétation de la revendication 1. 62. En d’autres termes, l’interprétation de Tiru selon laquelle, dans la revendication 1, l’air de combustion et l’air de refroidissement sont nécessairement distincts au sens où ils doivent circuler dans des circuits différents, dans des parties distinctes de l’enveloppe creuse, ne peut être suivie. Sera retenue l’interprétation de Veolia, Valinea et Maguin selon 22 laquelle la revendication 1 du brevet autorise qu’un même air, circulant dans un même circuit, puisse être à la fois air de combustion et de refroidissement (hypothèse 4) ci-dessus). 63. Toutefois, cela ne signifie pas que l’air de combustion et l’air de refroidissement ne peuvent pas être distingués et que n’importe quel air peut être considéré comme un air de combustion et/ou de refroidissement. Comme rappelé ci-dessus, l’air de combustion désigne de l’air qui, lorsqu’il est injecté dans la cellule, a une fonction de comburant et participe donc à la réaction de combustion ; alors que l’air de refroidissement désigne de l’air qui, lorsqu’il est injecté dans la cellule, a une fonction de refroidissement des produits de combustion. S’il est théoriquement possible qu’un même circuit d’air apporte à la fois de l’air de combustion en certains points d’injection dans la cellule, et de l’air de refroidissement en d’autres points d’injection dans la cellule, en revanche rien ne permet de supposer que cela est systématiquement le cas, et que tout air injecté dans la cellule participerait nécessairement à la fois à la combustion et au refroidissement. « […] de sorte que l’air circulant dans ladite enveloppe creuse parcourt les canaux […] » (caractéristique 1.9) 64. Veolia, Valinea et Maguin soutiennent que la caractéristique 1.9 de la revendication 1 signifie que tout l’air qui circule dans l’enveloppe creuse parcourt nécessairement les canaux aller et les canaux retour. 65. Tiru prétend que cette caractéristique 1.9 autorise que l’air de combustion, ou bien l’air de refroidissement, ou bien à la fois l’air de combustion et l’air de refroidissement, parcoure les canaux aller et les canaux retour. 66. Il est à relever que la revendication 1 prévoit des moyens d’alimentation de la cellule en air de combustion et/ou de refroidissement (caractéristique 1.6) et prévoit que l’air de combustion et/ou de refroidissement circule dans l’enveloppe creuse avant introduction dans la cellule (caractéristique 1.8) ; et que la revendication 1 précise ensuite que l’air circulant dans ladite enveloppe creuse parcourt les canaux aller et les canaux retour (caractéristique 1.9). 67. Aussi la personne du métier comprendrait nécessairement cette dernière caractéristique (1.9) comme se référant à ce qui précède (1.6 et 1.8). Autrement dit, dans la revendication 1, l’air qui parcourt les canaux aller et 23 les canaux retour désigne l’air mentionné plus haut, c’est-à-dire l’air de combustion et/de refroidissement. 68. Ainsi, pour reprendre les différents cas de figure listés par Tiru (cf. point 57 ci-dessus) : si seul de l’air de combustion est introduit, alors cet air de combustion parcourt les canaux aller et les canaux retour ; si seul de l’air de refroidissement est introduit, alors cet air de combustion parcourt les canaux aller et les canaux retour ; mais si à la fois de l’air de combustion et de l’air de refroidissement sont introduits, alors à la fois cet air de combustion et cet air de refroidissement parcourent les canaux aller et les canaux retour. 69. L’interprétation proposée par Tiru ne peut donc pas être retenue car elle reviendrait à envisager la caractéristique 1.9 de manière séparée et indépendante des caractéristiques qui précèdent. Or une revendication doit être interprétée dans son ensemble, de manière logique et cohérente. Rien ne pourrait laisser penser à la personne du métier lisant cette revendication que l’air circulant dans l’enveloppe creuse de la caractéristique 1.9 pourrait être différent de l’air dont il est question plus haut ; et rien ne pourrait non plus laisser penser à la personne du métier que, à chaque occurrence du mot « air », il lui est loisible d’envisager les différentes options (combustion et/ou refroidissement) indépendamment des autres occurrences. 70. L’examen de la description et des dessins ne conduit pas à une conclusion différente. En particulier, la description détaillée du mode de réalisation des figures 1a et 1b (mode de réalisation dit à « simple enveloppe », paragraphes [0039] à [0053]) présente une circulation à la fois d’air de combustion et d’air de refroidissement dans des canaux aller et dans les canaux retour selon la revendication 1. 71. Le paragraphe [0040], invoqué par Tiru, contient l’énoncé suivant : On note que chacune des parties primaire 12a et secondaire 12b peut présenter cette structure, le cas échéant indépendamment de l’autre. Dans la suite de la présente description on décrira l’enveloppe 12a, 12b complète mais on comprendra que la présente description se transpose exactement pour chacune des parties 12a, 12b. 72. Ce paragraphe suggère, comme le note Tiru, que, dans l’hypothèse où à la fois de l’air de combustion et de l’air de refroidissement sont présents, ils ne passent pas nécessairement par des circuits, dans l’enveloppe, qui ont la même configuration. Néanmoins, ce paragraphe ne permet pas de remettre en cause l’interprétation de la revendication 1 mentionnée ci-dessus, dans la 24 mesure où l’éventualité en question apparaît contradictoire avec le texte même de la revendication 1. 73. Il existe d’ailleurs d’autres passages de la description qui présentent une certaine contradiction avec la revendication 1. En particulier, le « second mode de réalisation : double enveloppe » des paragraphes [0054] à [0057], en lien avec la figure 2, n’est pas conforme à cette revendication, au moins dans certaines de ses variantes, puisqu’il prévoit la possibilité qu’une veine externe de l’enveloppe ne soit constituée que de canaux aller et qu’une veine interne de l’enveloppe soit constituée uniquement de canaux retour (paragraphe [0055]), ce qui implique que chaque canal retour n’est pas disposé entre deux canaux aller. 74. La personne du métier identifierait sans difficulté ces contradictions entre la description et la revendication 1, et donnerait la primauté au texte clair de la revendication dans son interprétation, puisque celle-ci est le point de départ et la base décisive de toute interprétation. 75. Enfin, il convient de souligner que la revendication 15 de procédé a une portée différente de la revendication 1 d’installation, puisqu’elle mentionne uniquement la circulation d’air de combustion dans l’enveloppe creuse et ne contient aucune restriction quant à l’air de refroidissement. 76. Dans cette revendication 15, l’air circulant dans ladite enveloppe creuse qui parcourt les canaux aller et les canaux retour (caractéristique 15.6), pour les mêmes raisons que précédemment, doit être compris comme se référant à l’air mentionné plus haut dans la revendication, à savoir, ici, l’air de combustion (caractéristique 15.5). Ainsi, la revendication 15 n’impose pas, lorsque de l’air de refroidissement est également présent, qu’il passe par les canaux aller et les canaux retour (conformément, cette fois, au paragraphe [0040] de la description). Requête principale Présentation 77. La requête principale a été soumise par Tiru avec ses mémoires en défense. Elle a par la suite été amendée à l’occasion de ses mémoires en duplique afin de rectifier une erreur dans la revendication dépendante 4. 25 78. Dans la requête principale, les deux revendications indépendantes sont modifiées par rapport au brevet délivré. 79. La revendication 1 modifiée se lit ainsi (en reprenant encore la numérotation des caractéristiques proposée par les parties) : 1.1) Installation (1) d’incinération de déchets, comprenant : 1.2) une cellule (10) de combustion s’étendant le long d’un axe longitudinal entre une face d’entrée (2a) et une face de sortie (2b) et présentant une paroi latérale (11), 1.3) ledit axe longitudinal étant incliné de sorte que la face d’entrée (2a) présente une altitude supérieure à la face de sortie (2b), 1.4) la cellule (10) étant adaptée pour osciller autour dudit axe longitudinal ; 1.5) des moyens (4, 5) d’introduction des déchets dans la cellule (10) via la face d’entrée (2a) ; 1.6) des moyens (3a, 3b) d’alimentation de la cellule (10) en air de combustion et/ou de refroidissement ; 1.7) un conduit (6) d’évacuation des fumées par une ouverture dans la paroi latérale (11) de la cellule (10) ; 1.8) caractérisée en ce qu’elle comprend en outre une enveloppe creuse (12a, 12b) disposée autour de la paroi latérale (11) de sorte à recouvrir au moins 50% de sa surface, l’air de combustion et/ou de refroidissement circulant dans ladite enveloppe creuse (12a, 12b) avant d’être introduit dans la cellule (10), 1.9bis) l’enveloppe creuse (12a, 12b) présentant des canaux aller (120a, 120b) et des canaux retour (121a, 121b), disposés de telle sorte que l’air de combustion circulant dans ladite enveloppe creuse (12a, 12b) parcourt les canaux aller (120a, 120b) 1.10) puis les canaux retour (121a, 121b) avant d’être introduit dans la cellule (10), 1.11) chaque canal retour (121a, 121b) étant disposé entre deux canaux aller (120a, 120b). 80. Certains numéros de référence sont supprimés dans les revendications dépendantes 3 à 9. La revendication dépendante 4 est également modifiée comme suit : Installation selon la revendication 3, dans laquelle l'air de combustion parcourt les canaux aller (120a, 120b) en allant vers la face d'entrée (2a), puis parcourt les canaux retour (121a, 121b) en allant vers la face de sortie (2b). 26 81. La revendication 15 modifiée se lit ainsi (en reprenant encore la numérotation des caractéristiques proposée par les parties) : 15.1) Procédé d’incinération de déchets, caractérisé en ce qu’il comprend des étapes de : 15.2) introduction des déchets dans une cellule (10) de combustion via une face d’entrée (2a), la cellule (10) s’étendant le long d’un axe longitudinal entre la face d’entrée (2a) et une face de sortie (2b) et présentant une paroi latérale (11), 15.3) ledit axe longitudinal étant incliné de sorte que la face d’entrée (2a) présente une altitude supérieure à la face de sortie (2b), 15.4) la cellule (10) étant adaptée pour osciller autour dudit axe longitudinal; 15.5) circulation dans une enveloppe creuse (12a, 12b) disposée autour de la paroi latérale (11) d’air de combustion et de refroidissement, 15.6bis) l’enveloppe creuse (12a, 12b) présentant des canaux aller (120a, 120b) et des canaux retour (121a, 121b), disposés de telle sorte que l’air de combustion circulant dans ladite enveloppe creuse (12a, 12b) parcourt les canaux aller (120a, 120b) puis les canaux retour (121a, 121b) avant d’être introduit dans la cellule (10), chaque canal retour (121a, 121b) étant disposé entre deux canaux aller (120a, 120b) ; puis 15.7) injection dudit air de combustion et de refroidissement dans la cellule (10) depuis l’enveloppe creuse (12, 12b) via des orifices (14a, 14b) ; 15.8) combustion des déchets dans la cellule (10) en présence dudit air de combustion. Recevabilité 82. Veolia, Valinea et Maguin contestent la recevabilité de la requête principale du fait que la revendication dépendante 4 a initialement été modifiée comme suit, au vu des pièces accompagnant les mémoires en défense de Tiru : Installation selon la revendication 3, dans laquelle l'air de combustion parcourt les canaux aller (120a, 120b) en allant vers la face d'entrée (2a), puis parcourt les 10 canaux retour (121a, 121b) en allant vers la face de sortie (2b). 83. Tiru a, dans ses mémoires en duplique, expliqué que l’introduction du chiffre 10 dans ces pièces était une erreur matérielle, et a déposé de nouvelles pièces dans lesquelles la revendication 4 ne contenait pas ce chiffre 10. 27 Veolia, Valinea et Maguin répliquent notamment qu’il n’était pas évident que ce chiffre 10 était une erreur car ce chiffre correspond au nombre de canaux retour (121a, 121b) apparaissant sur la figure 1b du brevet EP’578, qu’il n’est pas possible de rectifier une requête valablement déposée, et qu’il convient de requalifier cette rectification en une nouvelle modification, tardive et irrecevable. 84. Il peut être relevé que le chiffre 10 introduit dans la revendication 4, dans les pièces déposées initialement par Tiru, n’était pas souligné, contrairement à tous les autres ajouts effectués dans les revendications des diverses requêtes. De plus, dans les mémoires en défense de Tiru, rien n’indiquait qu’une introduction du chiffre 10 dans cette revendication était souhaitée – bien au contraire. Par exemple, au paragraphe 51 du mémoire en défense de Tiru dans la procédure 509, dans lequel la modification de la revendication 4 est présentée, on peut lire : « La revendication 4 a en outre été modifiée afin de clarifier que c’est l’air de combustion qui parcourt les canaux aller et retour. Il s’agit ici encore d’une harmonisation avec les modifications apportées à la revendication 1 » (sans référence donc à l’ajout du chiffre 10). De même, en haut de la p.76 du même mémoire, le texte de la revendication 4 modifiée est recopié ainsi : « Installation selon la revendication 3, dans laquelle l’air de combustion parcourt les canaux aller (120a) en allant vers la face d’entrée (2a), puis parcourt les canaux retour (121a) en allant vers la face de sortie (2b) » (sans que ne figure le chiffre 10). 85. Ainsi, il ressort clairement des pièces du dossier pour un lecteur objectif que le chiffre 10 présent dans la revendication 4 telle que modifiée initialement était une simple erreur, et qu’il n’a jamais été l’intention de Tiru de limiter cette simple revendication dépendante en précisant que le nombre de canaux retour était de 10. Par conséquent, la rectification de cette erreur évidente au vu des pièces concernées, à la première occasion, c’est-à-dire lors du dépôt des mémoires en duplique de Tiru, ne constitue pas un nouveau moyen et est recevable. Eu égard notamment au 2ème considérant du préambule du Règlement de procédure, l’absence d’une règle spécifique dans ce règlement concernant la possibilité pour une partie de rectifier une erreur évidente n’implique pas qu’une telle rectification serait interdite dans les procédures devant la JUB. 86. Par ailleurs, Veolia et Valinea, invoquant notamment la décision G 3/14 de la Grande chambre de recours de l’OEB, demandent que la requête principale soit jugée irrecevable en raison de l’ajout du mot « air » dans la revendication 15 (caractéristique 15.8) car cette modification n’est pas justifiée par un 28 moyen de nullité et serait destinée à corriger une erreur de rédaction du brevet tel que délivré. Tiru répond que la modification contestée est une simple clarification, qui vient en plus d’autres modifications répondant à des moyens de nullité soulevés, et qu’il n’y a pas de base légale pour la rejeter. 87. L’ajout du mot « air » dans la caractéristique 15.8 apparaît être la simple rectification d’une erreur matérielle évidente. La personne du métier lisant le brevet délivré aurait immédiatement compris que l’étape de « combustion des déchets dans la cellule (10) en présence dudit de combustion » doit se lire en réalité comme étant l’étape de « combustion des déchets dans la cellule (10) en présence dudit air de combustion », lequel est cité juste avant. La rectification effectuée n’affecte donc pas la teneur et la portée de la revendication. De plus, cette rectification a été introduite à l’occasion d’une modification des revendications présentée en réponse à des moyens de nullité. Il n’existe pas de base légale, en particulier dans la R. 30 RdP, pour rejeter une simple rectification d’erreur matérielle évidente présentée dans une demande de modification du brevet, au motif que cette rectification ne répondrait pas en soi à un motif de nullité. Extension de la portée de la protection 88. Selon l’article 123(3) CBE, « le brevet européen ne peut être modifié de façon à étendre la protection qu'il confère ». Par conséquent, l’article 138(1) CBE dispose également que « le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si […] d) la protection conférée par le brevet européen a été étendue ; […] ». 89. L'article 123(3) CBE a pour objectif de garantir la sécurité juridique des tiers en interdisant toute extension de la protection conférée par les revendications d'un brevet après la date de délivrance, indépendamment de la question de savoir si cette extension découlerait directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée. L'article 123(3) CBE vise ainsi à empêcher qu’un mode de réalisation qui ne serait pas couvert par le brevet tel que délivré devienne couvert par celui-ci, à la suite d’une modification effectuée après la délivrance. 90. Il convient de préciser que la protection peut être à la fois étendue par certains aspects et restreinte par d’autres aspects. Pour l’appréciation de l’article 123(3) CBE, il importe de vérifier si la protection a été étendue dans une quelconque mesure, peu important qu’elle ait été restreinte sur d’autres aspects. Il suffit d’identifier un mode de réalisation couvert par le brevet 29 modifié et non couvert par le brevet délivré pour conclure à une extension illicite de la protection. 91. En l’espèce, Veolia, Valinea et Maguin exposent que la protection conférée par la revendication 1 de la requête principale a été étendue par rapport au brevet délivré, puisque la revendication 1 du brevet délivré imposait que, lorsque de l’air de refroidissement circule dans l’enveloppe creuse (en plus de l’air de combustion), il doit nécessairement parcourir les canaux aller et les canaux retour ; alors que la revendication 1 de la requête principale, dans sa forme modifiée, autorise que de l’air de refroidissement circule dans l’enveloppe creuse (en plus de l’air de combustion) sans parcourir lesdits canaux aller et canaux retour. 92. Maguin illustre cette situation en imaginant différents modes de réalisation représentés dans les schémas suivants, dans lesquels l’air de combustion C et/ou l’air de refroidissement R circulent dans l’enveloppe creuse et parcourent les canaux aller et/ou retour : 1 2 3 4 93. Dans le scénario 1, de l’air de combustion seul parcourt les canaux aller et les canaux retour. Dans le scénario 2, de l’air de refroidissement seul parcourt les canaux aller et les canaux retour. Dans le scénario 3, à la fois de l’air de combustion et de l’air de refroidissement parcourent les canaux aller et les canaux retour. Dans le scénario 4, de l’air de combustion et de l’air de refroidissement alimentent la cellule, et seul l’air de combustion parcourt les canaux aller puis les canaux retour. 94. Maguin expose que les scénarios 1, 2 et 3 sont couverts par la revendication 1 du brevet tel que délivré, mais pas le scénario 4, lequel est en revanche couvert par la revendication 1 de la requête principale. 30 95. La Cour approuve cette analyse. Du fait que le scénario 4 est couvert par la revendication 1 de la requête principale, alors qu’il n’était pas couvert par la revendication 1 du brevet délivré, la protection a été étendue de manière illicite. 96. Tiru fonde sa défense sur son interprétation de la revendication 1 du brevet délivré, qui autoriserait que l’air de refroidissement circule dans l’enveloppe creuse sans parcourir les canaux aller et les canaux retour. Mais, pour les raisons présentées ci-dessus, cette interprétation ne peut être retenue. 97. Par conséquent, la requête principale étend la protection par rapport au brevet tel que délivré ; elle enfreint donc les exigences de l’article 123(3) CBE et doit être rejetée pour cette raison. Requêtes subsidiaires 1.1, 1.3 et 1.6 Présentation générale 98. Les requêtes subsidiaires 1.1, 1.3 et 1.6 ont été soumises par Tiru avec son mémoire en défense. Elles ont par la suite été amendées à l’occasion de son mémoire en duplique afin de rectifier une erreur dans la revendication dépendante 4, ainsi que, s’agissant de la requête subsidiaire 1.6, une erreur affectant la revendication dépendante 12 (doublon de la caractéristique « la partie primaire (12a) et la partie secondaire (12b) étant étanches l’une par rapport à l’autre »). 99. Les requêtes subsidiaires 1.1, 1.3 et 1.6 sont basées sur la requête principale. Des modifications supplémentaires sont introduites dans les deux revendications indépendantes d’installation et de procédé. Présentation de la requête subsidiaire 1.1 100. Dans les deux revendications indépendantes (d’installation et de procédé) de la requête subsidiaire 1.1, les caractéristiques suivantes sont ajoutées : […] l’enveloppe creuse (12a, 12b) présentant une partie primaire (12a) disposée en amont de la cellule (10) et une partie secondaire (12b) disposée en aval de la cellule (10), la partie primaire (12a) et la partie secondaire (12b) étant étanches l’une par rapport à l’autre, l’air de combustion circulant dans ladite partie primaire (12a) et l’air de refroidissement circulant dans ladite partie secondaire (12b) […] 31 101. Les revendications 10 et 12 sont supprimées. Présentation de la requête subsidiaire 1.3 102. La requête subsidiaire 1.3 est basée sur la requête subsidiaire 1.1. Dans les deux revendications indépendantes (d’installation et de procédé) de la requête subsidiaire 1.3, les caractéristiques suivantes sont ajoutées : [la cellule (10)] définissant successivement le long de l’axe longitudinal, de la face d’entrée vers la face de sortie, une zone de séchage des déchets, une zone de combustion et une zone de refroidissement des produits de combustion ; […] Ainsi que (à la place de l’ajout de la requête subsidiaire 1.1) : […] l’enveloppe creuse (12a, 12b) présentant une partie primaire (12a) disposée en amont de la cellule (10) et une partie secondaire (12b) disposée en aval de la cellule (10), la partie primaire (12a) et la partie secondaire (12b) étant étanches l’une par rapport à l’autre, l’air de combustion circulant dans ladite partie primaire (12a) et étant introduit dans la cellule au niveau de la zone de combustion et l’air de refroidissement circulant dans ladite partie secondaire (12b) et étant introduit dans la cellule au niveau de la zone de refroidissement, […] Présentation de la requête subsidiaire 1.6 103. Dans les deux revendications indépendantes (d’installation et de procédé) de la requête subsidiaire 1.6, les caractéristiques suivantes sont ajoutées, par rapport à la requête principale : [la cellule (10)] définissant successivement le long de l’axe longitudinal, de la face d’entrée vers la face de sortie, une zone de séchage des déchets, une zone de combustion et une zone de refroidissement des produits de combustion […] l’enveloppe creuse (12a, 12b) présentant une partie primaire (12a) disposée en amont de la cellule (10) et une partie secondaire (12b) disposée en aval de la cellule (10), la partie primaire (12a) et la partie secondaire (12b) étant étanches l’une par rapport à l’autre, la cellule (10) présentant une section cylindrique en amont et une section tronconique en aval, la partie primaire (12a) étant plus étendue que la partie secondaire et recouvrant au moins la section cylindrique de la cellule et une partie de la section tronconique, la partie secondaire (12b) ne recouvrant qu’une partie de la section tronconique de la cellule (10), 32 l’air de combustion circulant dans ladite partie primaire (12a) et étant introduit dans la cellule au niveau de la zone de combustion et l’air de refroidissement circulant dans ladite partie secondaire (12b) et étant introduit dans la cellule au niveau de la zone de refroidissement […] 104. Les revendications 10 à 12 sont supprimées. Recevabilité 105. Dans la mesure où les objections de Veolia, Valinea et Maguin à l’encontre de la requête principale de Tiru s’appliquent également aux requêtes subsidiaires, elles doivent être rejetées pour les mêmes raisons. 106. Veolia, Valinea et Maguin estiment par ailleurs que les requêtes subsidiaires de Tiru ont été déposées initialement en nombre excessif et restent encore en nombre excessif malgré la réduction de leur nombre, et qu’elles ne correspondent pas à une ligne de défense convergente ; pour cette raison, il est demandé que seules cinq requêtes subsidiaires convergentes soient admises dans la procédure. Tiru répond que le nombre de requêtes subsidiaires est raisonnable et proportionné. 107. Si, initialement, une trentaine de requêtes subsidiaires avaient été présentées, ce qui représente un nombre élevé, Tiru a, par la suite, avec ses mémoires en duplique et en réponse aux objections de Veolia, Valinea et Maguin, abandonné certaines requêtes subsidiaires pour réduire leur nombre à sept ; tout en ajoutant une dernière et nouvelle requête subsidiaire tardive 3.2. 108. Le nombre des requêtes subsidiaires qui ont été maintenues dans la procédure ne paraît ni excessif, ni disproportionné par rapport à la complexité du litige en l’espèce. Il ne saurait y avoir non plus une exigence stricte et systématique de convergence de la totalité des requêtes subsidiaires, surtout quand, comme dans le cas présent, il y a deux revendications indépendantes de portées différentes, que le titulaire du brevet peut avoir un intérêt légitime à limiter soit de manière différente, soit de la même manière. 109. S’agissant de la requête subsidiaire 1.6, dans les pièces initialement déposées par Tiru avec ses mémoires en défense, la caractéristique « la partie primaire (12a) et la partie secondaire (12b) étant étanches l’une par rapport à l’autre » dans la revendication indépendante de procédé était répétée deux fois à la suite. Avec ses mémoires en duplique, Tiru a expliqué qu’il s’agissait d’une 33 erreur, et a déposé des pièces rectifiées dans lesquelles la répétition était supprimée. Veolia et Valinea avancent qu’une telle rectification n’est pas permise, et que les requêtes rectifiées doivent être traitées comme une modification tardive des moyens de Tiru et être jugées irrecevables. 110. Il n’y a aucun doute pour un lecteur objectif sur le fait que les pièces initialement déposées par Tiru avec ses mémoires en défense contenaient une erreur matérielle. La répétition du fragment de phrase « la partie primaire (12a) et la partie secondaire (12b) étant étanches l’une par rapport à l’autre » n’avait aucun sens, et n’était pas justifiée dans les conclusions de Tiru. Par conséquent, la rectification de cette erreur évidente dans les pièces concernées à la première occasion, c’est-à-dire avec les mémoires en duplique de Tiru, ne constitue pas un nouveau moyen et est recevable. A nouveau, eu égard notamment au 2ème considérant du préambule du Règlement de procédure, l’absence d’une règle spécifique dans ce règlement concernant la possibilité pour une partie de rectifier une erreur évidente n’implique pas qu’une telle rectification serait interdite dans les procédures devant la JUB. 111. Par conséquent, les requêtes subsidiaires 1.1, 1.3 et 1.6 sont recevables. 112. Dans la mesure où l’objection spécifique concernant la requête subsidiaire 1.6 a été soulevée de manière analogue à l’encontre des requêtes subsidiaires suivantes 2.0, 2.1 et 2.3, elle doit être rejetée pour les mêmes raisons. 113. Dans la mesure où l’objection concernant le nombre prétendument excessif des requêtes subsidiaires et leur divergence s’applique également aux requêtes subsidiaires suivantes 2.0, 2.1, 2.3 et 3.0, elle doit être rejetée pour les mêmes raisons. La question se pose différemment s’agissant de la requête subsidiaire 3.2, qui a été déposée tardivement, mais dont l’examen n’est pas utile pour l’issue du litige. Extension de la portée de la protection 114. La revendication 1 de chacune des requêtes subsidiaires 1.1, 1.3 et 1.6, tout comme la revendication 1 de la requête principale, autorise que l’air de refroidissement circulant dans l’enveloppe ne parcoure pas les canaux aller et les canaux retour. 115. Pour les mêmes raisons que pour la requête principale, cela implique que ces requêtes enfreignent l’article 123(3) CBE. Elles doivent donc être rejetées. 34 Requête subsidiaire 2.0 Présentation 116. La requête subsidiaire 2.0 a été soumise par Tiru avec son mémoire en défense. Elle a par la suite été amendée à l’occasion de son mémoire en duplique afin de rectifier une erreur dans la revendication dépendante 4. 117. Dans la requête subsidiaire 2.0, les deux revendications indépendantes sont modifiées par rapport au brevet délivré. 118. La revendication 1 modifiée se lit ainsi (en reprenant encore la numérotation des caractéristiques proposée par les parties) : 1.1) Installation (1) d’incinération de déchets, comprenant : 1.2) une cellule (10) de combustion s’étendant le long d’un axe longitudinal entre une face d’entrée (2a) et une face de sortie (2b) et présentant une paroi latérale (11), 1.3) ledit axe longitudinal étant incliné de sorte que la face d’entrée (2a) présente une altitude supérieure à la face de sortie (2b), 1.4) la cellule (10) étant adaptée pour osciller autour dudit axe longitudinal ; 1.5) des moyens (4, 5) d’introduction des déchets dans la cellule (10) via la face d’entrée (2a) ; 1.6) des moyens (3a, 3b) d’alimentation de la cellule (10) en air de combustion et/ou de refroidissement ; 1.7) un conduit (6) d’évacuation des fumées par une ouverture dans la paroi latérale (11) de la cellule (10) ; 1.8) caractérisée en ce qu’elle comprend en outre une enveloppe creuse (12a, 12b) disposée autour de la paroi latérale (11) de sorte à recouvrir au moins 50% de sa surface, l’air de combustion et/ou de refroidissement circulant dans ladite enveloppe creuse (12a, 12b) avant d’être introduit dans la cellule (10), 10) l'enveloppe creuse présentant une partie primaire (12a) et une partie secondaire (12b) disposée en aval de la partie primaire (12a), lesdites parties primaire et secondaire (12a, 12b) étant distinctes fluidiquement, 12) l'air de combustion circulant dans ladite partie primaire (12a) de l'enveloppe creuse, et l'air de refroidissement circulant dans ladite partie secondaire (12b) de l'enveloppe creuse, 35 1.9) l’enveloppe creuse (12a, 12b) présentant des canaux aller (120a, 120b) et des canaux retour (121a, 121b), disposés de telle sorte que l’air circulant dans ladite enveloppe creuse (12a, 12b) parcourt les canaux aller (120a, 120b) 1.10) puis les canaux retour (121a, 121b) avant d’être introduit dans la cellule (10), 1.11) chaque canal retour (121a, 121b) étant disposé entre deux canaux aller (120a, 120b). 119. Les revendications 10 et 12 sont supprimées. 120. La revendication 15 modifiée, renumérotée 13, se lit ainsi (en reprenant encore la numérotation des caractéristiques proposée par les parties) : 15.1) Procédé d’incinération de déchets, caractérisé en ce qu’il comprend des étapes de : 15.2) introduction des déchets dans une cellule (10) de combustion via une face d’entrée (2a), la cellule (10) s’étendant le long d’un axe longitudinal entre la face d’entrée (2a) et une face de sortie (2b) et présentant une paroi latérale (11), 15.3) ledit axe longitudinal étant incliné de sorte que la face d’entrée (2a) présente une altitude supérieure à la face de sortie (2b), 15.4) la cellule (10) étant adaptée pour osciller autour dudit axe longitudinal ; 15.5) circulation dans une enveloppe creuse (12a, 12b) disposée autour de la paroi latérale (11) d’air de combustion et de refroidissement, 10) l'enveloppe creuse présentant une partie primaire (12a) et une partie secondaire (12b) disposée en aval de la partie primaire (12a), lesdites parties primaire et secondaire (12a, 12b) étant distinctes fluidiquement, 12) l'air de combustion circulant dans ladite partie primaire (12a) de l'enveloppe creuse, et l'air de refroidissement circulant dans ladite partie secondaire (12b) de l'enveloppe creuse, 15.6bis) l’enveloppe creuse (12a, 12b) présentant des canaux aller (120a, 120b) et des canaux retour (121a, 121b), disposés de telle sorte que l’air de combustion circulant dans ladite enveloppe creuse (12a, 12b) parcourt les canaux aller (120a, 120b) puis les canaux retour (121a, 121b) avant d’être introduit dans la cellule (10), chaque canal retour (121a, 121b) étant disposé entre deux canaux aller (120a, 120b) ; puis 36 15.7) injection dudit air de combustion et de refroidissement dans la cellule (10) depuis l’enveloppe creuse (12, 12b) via des orifices (14a, 14b) ; 15.8) combustion des déchets dans la cellule (10) en présence dudit air de combustion. Recevabilité 121. La requête subsidiaire 2.0 est recevable pour les raisons présentées ci-dessus en lien avec la requête principale et les requêtes subsidiaires 1.1, 1.3 et 1.6. Absence d’extension de la portée de la protection 122. Veolia, Valinea et Maguin ne contestent pas la conformité de la revendication 1 de la requête subsidiaire 2.0 à l’article 123(3) CBE. De fait, la portée de cette revendication n’a pas été élargie, puisque seules ont été ajoutées des caractéristiques relatives à la partie primaire et à la partie secondaire de l’enveloppe. La caractéristique 1.9 n’a en revanche pas été modifiée comme c’était le cas pour la requête principale. 123. Veolia, Valinea et Maguin contestent la conformité de la revendication renumérotée 13 de la requête subsidiaire 2.0 à l’article 123(3) CBE en raison de la caractéristique 15.6bis qui impose seulement à l’air de combustion de parcourir les canaux aller et les canaux retour. Selon elles, la caractéristique 15.6 correspondante de la revendication 15 du brevet délivré impose que tout l’air circulant dans l’enveloppe, y compris donc l’air de refroidissement s’il est présent, parcoure les canaux aller et les canaux retour. 124. Cette objection ne saurait être retenue. Comme expliqué ci-dessus, la portée de la revendication 15 du brevet délivré est différente de celle de la revendication 1 du brevet délivré. Cette revendication 15 ne mentionne absolument pas l’air de refroidissement et autorise donc n’importe quelle configuration, s’agissant de cet air de refroidissement. La caractéristique 15.6 est comprise en ce sens qu’elle vise l’air de combustion, puisque c’est le seul air qui est mentionné dans cette revendication. 125. Ainsi, la requête subsidiaire 2.0 remplit les exigences de l’article 123(3) CBE. Absence d’extension de l’objet 37 126. La conformité de la revendication 1 à l’article 123(2) CBE n’est pas contestée. De fait, les caractéristiques ajoutées dans cette revendication figurent au moins dans les revendications 10 et 12 et au paragraphe [0010] de la demande telle que déposée. 127. Veolia, Valinea et Maguin estiment que l’objet de la revendication dépendante 4 s’étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée du fait qu’elle mentionnerait « 10 » canaux retour. 128. Mais, comme exposé ci-dessus, la mention de « 10 » canaux retour dans la revendication 4 était une simple erreur typographique, qui a été dûment rectifiée par Tiru. L’objection ne sera donc pas retenue. 129. Veolia, Valinea et Maguin estiment également que l’objet de la revendication indépendante 13 s’étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée du fait que la configuration, qu’elles qualifient d’hybride, dans laquelle l’air de combustion seul parcourt les canaux aller et les canaux retour, alors que l’air de refroidissement ne les parcourt pas, n’était pas divulguée dans la demande telle que déposée. 130. En réponse, Tiru fait référence notamment aux paragraphes [0009], [0010], [0034], [0035], [0041], [0060], [0061] de la demande pour justifier la nouvelle formulation de cette revendication. 131. Il est à observer que la revendication 15 de la demande telle que déposée assigne spécifiquement à l’air de combustion une configuration de circulation particulière dans l’enveloppe creuse, avec passage par les canaux aller et les canaux retour. Par ailleurs, au vu de la demande dans son ensemble et notamment du paragraphe [0060], cette revendication 15 d’origine autorise également l’injection d’air de refroidissement, sans toutefois lui imposer une circulation particulière. 132. La question se pose de savoir si, en ajoutant dans cette revendication de procédé la précision selon laquelle de l’air de refroidissement circule dans l’enveloppe creuse (caractéristique 15.5) et est injecté dans la cellule (caractéristique 15.7), sans préciser le passage de cet air de refroidissement par les canaux aller et retour, une nouvelle information technique a été apportée à la personne du métier. Autrement dit, la question se pose de savoir s’il y a là une généralisation intermédiaire inadmissible, du fait que la présence de l’air de refroidissement serait inextricablement liée à sa circulation dans les canaux aller et les canaux retour. 38 133. La réponse à cette question est négative. Le paragraphe [0060] de la demande, qui concerne spécifiquement le procédé d’incinération de déchets, mentionne la circulation « le cas échéant » d’air de refroidissement dans l’enveloppe, sans imposer un parcours spécifique dans les canaux aller et retour. De plus, le paragraphe [0041] de la demande (correspondant au paragraphe [0040] du brevet déjà commenté ci-dessus), précise que, lorsque l’enveloppe comprend une partie primaire (pour la circulation de l’air de combustion) et une partie secondaire (pour la circulation de l’air de refroidissement), chacune de ces parties peut avoir une structure, telle que décrite dans les paragraphes suivants, avec chaque canal retour entre deux canaux aller, « le cas échéant indépendamment de l'autre ». La personne du métier comprend de ces énoncés, et plus généralement de la demande telle que déposée dans son ensemble, qu’il n’y a pas de lien inextricable entre la circulation d’air de refroidissement dans l’enveloppe et le parcours dans les canaux aller et les canaux retour spécifiques. 134. Certes, la revendication 1 impose, de son côté, une même configuration pour l’air de combustion et l’air de refroidissement. Mais, comme déjà relevé ci- dessus, la revendication indépendante d’installation et la revendication indépendante de procédé ont des portées différentes, et avaient déjà des portées différentes dans la demande telle que déposée. 135. Par conséquent, la requête subsidiaire 2.0 remplit les exigences de l’article 123(2) CBE. Clarté 136. Veolia, Valinea et Maguin estiment que la revendication 1 de la requête subsidiaire 2.0 est dépourvue de clarté car l’introduction dans cette revendication de la caractéristique 12 relative à la circulation de l’air de combustion dans la partie primaire et de l’air de refroidissement dans la partie secondaire respectivement est contradictoire avec le maintien de l’expression générique « air de combustion et/ou de refroidissement » dans les caractéristiques 1.6 et 1.8. Maguin ajoute que le libellé de la revendication 13 est ambigu car celle-ci ne précise pas si l’air de refroidissement suit le même trajet que l’air de combustion, et car la caractéristique 15.7 évoque un seul et même air assurant à la fois la combustion et le refroidissement. 137. Tiru estime que la clarté de la revendication 1 ne peut être contestée dans la présente action compte tenu de la décision G 3/14 de la Grande chambre de 39 recours de l’OEB, et que les revendications 1 et 13 de la requête subsidiaire 2.0 sont claires. 138. Le défaut de clarté des revendications n’est pas un motif de nullité au titre de l’article 138(1) CBE. Il en résulte qu’un éventuel défaut de clarté déjà présent dans le jeu de revendications du brevet délivré ne peut être sanctionné dans les procédures devant la JUB. En revanche, l’article 84 CBE, selon lequel les revendications « doivent être claires et concises et se fonder sur la description », est applicable aux amendements du brevet dans les procédures devant la JUB, comme le confirment la R.30.1(b) RdP et la R. 50.2 RdP. 139. En l’espèce, la revendication 1 de la requête subsidiaire 2.0 correspond à une combinaison directe des revendications 1, 10 et 12 du brevet délivré. De plus, la caractéristique 12 de cette revendication 1 indique clairement qu’à la fois de l’air de combustion et de l’air de refroidissement circulent dans l’enveloppe creuse, dans des parties distinctes de celle-ci. Le maintien de la terminologie générique « et/ou » dans les caractéristiques 1.6 et 1.8 n’est pas susceptible de remettre en cause cette compréhension. La personne du métier n’aurait donc aucun doute quant à la compréhension de cette revendication 1. 140. S’agissant de la revendication 13 de la requête subsidiaire 2.0, l’interprétation de l’expression « air de combustion et de refroidissement » proposée par Maguin serait écartée par la personne du métier. Il ressort de la revendication dans son ensemble, lue à la lumière de la description et des dessins, que cette expression est un raccourci pour désigner « l’air de combustion et l’air de refroidissement ». A nouveau, la caractéristique 12 qui figure également dans cette revendication 13 indique clairement qu’à la fois de l’air de combustion et de l’air de refroidissement circulent dans l’enveloppe creuse, dans des parties distinctes de celle-ci. 141. En conséquence, la requête subsidiaire 2.0 remplit les exigences de l’article 84 CBE. Etat de la technique opposable 142. Les publications invoquées par Veolia, Valinea et Maguin et qui sont pertinentes pour la présente décision sont les suivantes : - Demande de brevet français n° FR 2581164 publiée le 31 octobre 1986, désignée ci-après « Grannec ». 40 - Demande de brevet français n° FR 2234521 publiée le 17 janvier 1975, désignée ci-après « Heliox ». - Demande de brevet européen n° EP 0564365 publiée le 6 octobre 1993, désignée ci-après « Vanderpol ». - Demande de brevet français n° FR 2350135 publiée le 2 décembre 1977, désignée ci-après « LBI ». - Brevet suisse n° CH 592286 publié le 31 octobre 1977, désigné ci-après « CH’286 ». 143. L’ensemble de ces documents appartiennent à l’état de la technique au sens de l’article 54(2) CBE. 144. De plus, Veolia, Valinea et Maguin invoquent un usage antérieur public appelé « Four Laurent Bouillet 1987 ». Les pièces versées au soutien de ce moyen comprennent : - Un manuel de 74 pages de Laurent Bouillet Ingénierie non daté. - Un plan de chaudronnerie de Laurent Bouillet Ingénierie daté de 1987. - Un plan d’épure de four de Laurent Bouillet Ingénierie daté de 1987. - Un procès-verbal de constat du 11 février 2025 concernant des documents disponibles en ligne dans le cadre d’un dossier de consultation des entreprises (DCE) datant de 2021. - Un contrat de délégation de service public de 2008 établi par la communauté d’agglomération du Pays de Montbéliard. - Un fil d’e-mails datant de 2021 entre des salariés du groupe Veolia et un salarié de Dalkia Wastenergy concernant une visite du « site Valinea » à Montbéliard. 145. Veolia, Valinea et Maguin exposent essentiellement que le four en question a été en service à partir de 1988 au sein de l’Unité de Valorisation Energétique (UVE) de Montbéliard ; que le site a été exploité par Valinea à partir de décembre 2008 ; que ce site était accessible au public, ainsi qu’en atteste le contrat de délégation de service public de 2008 qui prévoit la possibilité pour le public de visiter le site ; que Tiru en particulier a visité le four le 10 mars 2021 sans qu’une quelconque obligation de confidentialité ait été prévue ; que la personne du métier comprendrait la structure du four même en l’observant de l’extérieur ; que le four a nécessité de multiples opérations de nettoyage et maintenance au fil des ans, au cours desquelles des prestataires ont eu accès aux caractéristiques du four ; que la simple possibilité théorique d’un accès au four par un membre du public suffit à considérer que le four a effectivement été rendu accessible au public ; que les documents du DCE de 2021 sont accessibles en ligne et qu’ils comprennent les plans du four ; que 41 la collectivité territoriale Pays de Montbéliard Agglomération ainsi que les exploitants du site, dont Valinea à partir de 2008, disposaient des plans du four, sans obligation de confidentialité ; que les plans du four ne comportent pas de clause de confidentialité mais seulement une clause de propriété ; que le manuel du four a été remis aux exploitants ; que les discordances relevées par Tiru entre certaines pièces caractérisant le four concernent des points de détail ou s’expliquent par la nature différente de ces pièces. 146. Tiru répond essentiellement que les plans du four sont indiqués comme ne pouvant être communiqués ou reproduits sans autorisation ; que l’accessibilité de plans dans le DCE de 2021 est inopérante car ce DCE est postérieur à la date de priorité du brevet en cause ; qu’il n’y a pas d’indication que le manuel d’exploitation, non daté, ait été rendu accessible au public, ni qu’il se rapporte bien au four en question ; que, dans la procédure de contrefaçon parallèle, Valinea a pris soin d’évaluer les secrets d’affaires potentiels potentiellement contenus dans le manuel avant de le verser à la procédure, ce qui implique qu’il n’était pas publiquement accessible ; que, lors des visites du site par le public, les visiteurs ne pouvaient pas s’approcher du four en fonctionnement ni faire aucune constatation utile ; qu’il ressort du contrat de délégation que l’exploitant avait l’obligation d’assurer une surveillance et un contrôle des accès ; qu’il n’y a pas de preuve que les exploitants étaient en possession des plans ; qu’il n’y a pas de preuve non plus d’une divulgation à des sous-traitants responsables de la maintenance ; que, lors de la mesure de descente sur les lieux préalable à l’action en contrefaçon, l’expert a dû utiliser un équipement sophistiqué pour inspecter le four argué de contrefaçon et faire ses constatations, ce qui prouve que les caractéristiques revendiquées ne sont pas directement visibles pour un simple visiteur ; que les deux plans versés présentent des différences entre eux et par rapport au manuel et qu’ils ne concernent donc pas le même four. 147. Il convient de distinguer d’une part une possible divulgation résultant d’une mise à disposition du public de documents écrits, en l’occurrence les deux plans et le manuel, et d’autre part une possible divulgation résultant d’une accessibilité au public du four lui-même. 148. S’agissant des plans et du manuel, aucune preuve n’a été fournie que l’un de ces documents ait été effectivement rendu accessible au public. A cet égard, le procès-verbal de constat de 2025 est inopérant : même s’il était accepté, au bénéfice des demanderesses à la nullité, que les documents téléchargés en 2025 étaient accessibles sur internet depuis la date du DCE, c’est-à-dire 2021, quoi qu’il en soit cette divulgation est intervenue après la date de 42 priorité du brevet EP’578, le 9 décembre 2015. Il n’y a pas d’autre pièce attestant d’une remise effective de l’un de trois documents techniques concernés à une personne non tenue à une obligation de confidentialité – y compris dans le cadre du démarrage de l’exploitation du site par Valinea à la suite du contrat de délégation de 2008. 149. S’agissant du four lui-même, la simple possibilité pour des visiteurs d’accéder au site, dans des conditions encadrées, n’implique pas que ces visiteurs aient eu accès aux caractéristiques du four qui sont pertinentes pour la comparaison avec le brevet EP’578, puisque celles-ci sont relatives à la structure interne du four. S’agissant des opérations de maintenance, aucune preuve n’a été fournie permettant d’établir qu’un prestataire non soumis à une obligation de confidentialité aurait eu accès aux caractéristiques pertinentes du four. Enfin, la simple existence d’un contrat de délégation concernant l’exploitation du site n’implique pas que le four ait été rendu accessible au public. 150. Ainsi, Veolia, Valinea et Maguin ne se sont pas acquittées de la charge de la preuve (qui leur incombe) que le Four Laurent Bouillet 1987 lui-même, ou l’un des documents afférents, ait été rendu accessible au public avant la date de priorité du brevet EP’578. Les objections fondées sur cet usage antérieur allégué doivent donc être rejetées. Activité inventive 151. Veolia, Valinea et Maguin ne contestent pas la nouveauté des revendications 1 et 13 de la requête subsidiaire 2.0, mais contestent l’existence d’une activité inventive, pour les mêmes raisons que s’agissant de la revendication 12 du brevet délivré. Elles estiment que l’invention serait évidente à obtenir pour la personne du métier en partant de l’antériorité Grannec, considérée seule ou modifiée sur la base de l’une quelconque des antériorités Heliox, Vanderpol et LBI. Maguin soulève également une objection en partant du document CH’286 à la place de Grannec. 152. Dans ce qui suit, l’activité inventive de la revendication 1 est discutée, étant entendu qu’il n’est pas contesté que les mêmes conclusions doivent s’appliquer tant à la revendication 13 qu’à la revendication 1 et que, autrement dit, si la revendication 1 est reconnue comme inventive, la même conclusion doit s’appliquer à l’ensemble du jeu de revendications. Rappel des principes 43 153. Conformément aux principes rappelés dans les deux décisions de la Cour d’appel de la JUB du 25 novembre 2025 (UPC CoA 464/2024 et UPC CoA 528/2024), pour l’appréciation de l’activité inventive, il convient de déterminer dans un premier temps quel est le problème objectif à la base de l’invention, à la date effective du brevet, du point de vue de la personne du métier et compte tenu de ses connaissances générales. Ce problème objectif doit être déterminé en examinant la revendication dans son ensemble et en prenant en compte le concept inventif sous-jacent à l’invention, qui doit être basé sur les effets techniques obtenus ; il ne doit pas comporter d’indication (« pointer ») vers la solution revendiquée. La solution revendiquée est jugée évidente si, à la date effective du brevet, la personne du métier, en partant d’un point de départ réaliste et cherchant à résoudre le problème technique objectif, serait parvenue à cette solution (« would ») – et non pas uniquement si elle aurait pu y parvenir (« could »). Un point de départ est réaliste si son enseignement présenterait un intérêt pour la personne du métier cherchant à résoudre le problème technique à la date effective. La personne du métier n’ayant aucune imagination, elle doit trouver un « pointer » ou une incitation dans l’état de la technique, la conduisant à effectuer l’étape suivante en direction de l’invention revendiquée, pour conclure à l’absence d’activité inventive. Problème technique 154. En l’espèce, comme exposé par Tiru, le problème technique à la base de l’invention consiste à faciliter la récupération des produits de combustion (en les refroidissant de manière adéquate) tout en valorisant de façon efficace l’énergie produite par la combustion des déchets. Cela ressort en particulier du paragraphe [0034] du brevet EP’578. 155. Veolia et Valinea contestent la prise en compte de la notion d’efficacité de la valorisation dans la formulation du problème technique, car la revendication 1 n’impose pas la présence de moyens de valorisation de l’énergie. Cette objection ne peut être retenue dans la mesure où il n’est pas contesté que l’installation de la revendication 1 permet effectivement une telle valorisation, dès lors qu’un échangeur de chaleur, connu en soi, est couplé à l’installation revendiquée. Au surplus, même si le problème technique proposé par Veolia et Valinea était retenu, à savoir récupérer l’énergie thermique des produits de combustion tout en refroidissant ces produits pour faciliter leur récupération et ce avec un rendement relativement satisfaisant, la suite du raisonnement ci-dessous ne serait pas significativement modifiée. 44 Grannec en tant que point de départ 156. Les parties s’accordent sur le fait que Grannec constitue un point de départ réaliste pour l’évaluation de l’activité inventive. 157. L’invention de Grannec concerne les fours d’incinération de déchets (p.1, l.1- 2). Elle est applicable aux deux catégories de fours que sont les fours tournants et les fours oscillants (p.1, l.3-6). L’objectif de Grannec est de pallier le phénomène de fusion des cendres et mâchefers, qui entraîne des difficultés dans l’exploitation des fours en obstruant ou en encrassant divers éléments (p.1, l.7-p.2, l.14). La solution technique proposée par Grannec consiste à utiliser comme gaz comburant un mélange d’air et de fumées recyclées, de sorte à contrôler la teneur en oxygène dans le gaz comburant indépendamment de son débit (p.2, l.15-21). 158. En faisant référence aux figures 7, 7A et 7B, un mode de réalisation détaillé d’un four oscillant est présenté. Ces figures, annotées par Veolia et Valinea, sont reproduites ci-dessous : 159. On constate que l’installation comporte une cellule de combustion avec un axe longitudinal incliné, des moyens d’alimentations en déchets via la face d’entrée (à droite de la figure 7), un conduit d’évacuation des fumées en partie supérieure, des moyens d’alimentation de la cellule en air et une enveloppe creuse autour de la paroi latérale de la cellule (colorée en vert ci- dessus). L’air circule dans l’enveloppe creuse avant d’être injecté dans la 45 cellule sous le lit de déchets. L’enveloppe creuse est structurée avec des canaux aller alternant avec des canaux retour (colorés respectivement en bleu et en rouge ci-dessus). 160. Ainsi, les parties s’accordent sur le fait que Grannec divulgue les caractéristiques 1.1 à 1.5, 1.7 et 1.9 à 1.11. Les parties s’accordent également sur le fait que Grannec ne divulgue pas les caractéristiques 10 et 12, à savoir la division de l’enveloppe creuse en une partie primaire et une partie secondaire distinctes fluidiquement, pour la circulation de deux airs respectifs. 161. En revanche, les parties s’opposent au sujet de la divulgation ou non de la présence d’air de refroidissement dans Grannec, comme reflété dans les caractéristiques 1.6 et 1.8 lues en lien avec les caractéristiques 10 et 12. Veolia, Valinea et Maguin prétendent que Grannec divulguent l’alimentation et la circulation d’un air qui est à la fois un air de combustion et un air de refroidissement, alors que Tiru affirme que Grannec enseigne uniquement l’alimentation et la circulation d’un air de combustion. 162. A cet égard, le document Grannec ne mentionne pas la présence d’air de refroidissement. Grannec évoque uniquement, et à de multiples reprises, un circuit primaire d’air ou de gaz comburant (voir par exemple p.4, l.4-5), ce qui est un synonyme de gaz de combustion. Un circuit secondaire d’air comburant est également présent, mais il n’est pas pertinent pour la présente discussion puisqu’en tout état de cause il ne passe pas par l’enveloppe creuse. Aucune fonction de refroidissement des produits (solides) de combustion n’est divulguée dans Grannec. 163. Veolia, Valinea et Maguin soutiennent que l’air ou gaz comburant du circuit primaire a implicitement également une fonction de refroidissement, et ce, pour plusieurs raisons. 164. Premièrement, selon elles, puisque cet air circule dans l’enveloppe creuse, il a nécessairement une fonction de refroidissement en raison des échanges de chaleur entre l’intérieur de la cellule et l’enveloppe. Toutefois, comme expliqué au point 59, l’air de refroidissement, dans le brevet EP’578, désigne un air qui refroidit les produits de combustion lorsqu’il est injecté dans la cellule et entre en contact direct avec les produits de combustion, et non uniquement du fait qu’il circule dans l’enveloppe creuse. 46 165. Deuxièmement, selon elles, puisque cet air est injecté notamment dans une partie aval de la cellule, il aurait nécessairement une fonction de refroidissement. Elles échouent toutefois à étayer cette affirmation. La question de savoir si, en un point d’injection d’air donné, l’air injecté a une fonction de combustion des déchets ou une fonction de refroidissement des produits de combustion ne dépend pas uniquement de la position de ce point d’injection le long de l’axe longitudinal de la cellule, mais dépend également nécessairement d’un ensemble de paramètres de fonctionnement du four. 166. Les parties ont commenté le paragraphe [0005] du brevet EP’578 qui, dans le contexte de la discussion de l’état de la technique, mentionne la présence de trois zones successives dans la cellule : une zone de séchage, une zone de combustion et une zone de refroidissement des produits de combustion. Toutefois, ce paragraphe ne fait pas référence au document Grannec, et ne peut être interprété en ce sens que les produits de combustion seraient toujours, nécessairement, soumis à un air de refroidissement dans la cellule d’un four d’incinération. D’ailleurs, bien au contraire, le document Vanderpol, discuté plus en détail ci-dessous, illustre le cas où il n’y a explicitement pas de refroidissement des produits de combustion dans la cellule. 167. En l’occurrence, ce qui est déterminant pour la présente discussion est bien l’enseignement de Grannec lui-même, qui évoque uniquement une fonction de combustion, et qui précise d’ailleurs que le gaz comburant est injecté sous les déchets, et non pas sous les produits de combustion (p.4, l.4-5 et p.6, l.31- p.7, l.2). 168. Troisièmement, Veolia, Valinea et Maguin s’appuient sur le passage de la p.1, l.23-32 de Grannec. Ce passage concerne la présentation de l’art antérieur. Il est reproduit ci-dessous : Ces inconvénients apparaissent d'autant plus rapidement que les déchets ont un pouvoir calorifique élevé. En effet, avec ce type de déchets, la température a tendance à s'élever très rapidement quand la combustion commence. Que l'on augmente la quantité d'air comburant ou qu'on la diminue, la température ne baisse pas pour autant. Si on augmente le débit d'air, on produit un effet de "soufflet de forge", et si on le diminue, l'excès d'air baisse au niveau de la sortie des buses ou au-dessus de la grille, ce qui a également pour effet de faire élever localement la température avec pour conséquence de faire fondre les mâchefers au niveau du lit de combustion et les 47 cendres volantes qui vont se coller sur le revêtement réfractaire du four. 169. Veolia, Valinea et Maguin sont d’avis que la notion d’excès d’air dans ce paragraphe implique que Grannec prévoit l’injection d’une quantité d’air supérieure à celle requise pour la réaction de combustion, et que l’air excédentaire a nécessairement une fonction de refroidissement. 170. Cet argument ne peut être suivi. D’une part, le passage en question concerne l’art antérieur et non la propre invention de Grannec. D’autre part, même si l’oxygène injecté n’est pas entièrement consommé dans la réaction de combustion, cela n’implique pas que l’air en excès a une fonction de refroidissement des produits de combustion. A tout le moins, Veolia, Valinea et Maguin n’ont pas démontré que ce serait le cas. 171. En résumé, la Cour conclut que Grannec ne divulgue pas d’alimentation et d’injection d’air de refroidissement dans la cellule. 172. La revendication 1 diffère donc de l’enseignement de Grannec en ce que : - l'installation est configurée de sorte que de l’air de refroidissement circule dans l’enveloppe creuse et est introduit dans la cellule ; - l’enveloppe creuse présente une partie primaire et une partie secondaire en aval de la partie primaire, lesdites parties primaire et secondaire étant distinctes ; - l'installation est configurée de sorte que l'air de combustion circule dans la partie primaire de l'enveloppe creuse, et l'air de refroidissement circule dans la partie secondaire de l'enveloppe creuse. Absence d’évidence au vu de Grannec seul 173. Compte tenu de l’analyse ci-dessus de l’antériorité Grannec, la personne du métier ne parviendrait pas à l’objet de la revendication 1 de manière évidente au vu de Grannec seul. 174. Tout d’abord, Grannec ne suggère pas d’injecter dans la cellule de l’air de refroidissement en plus de l’air de combustion. Cette possibilité n’est en particulier pas enseignée dans le passage de la p.1, l.23-32 discuté ci-dessus. Elle n’est pas non plus enseignée dans un autre passage de la p.2, l.1-11, également invoqué par Veolia, Valinea et Maguin, qui mentionne l’utilisation d’air de dilution : 48 Dans la plupart des installations d'incinération de déchets, la température des gaz à la sortie du four est réglée au moyen d'une quantité plus ou moins grande d'air de dilution. Si le pouvoir calorifique des déchets est peu élevé, l'air de dilution est réparti suivant des techniques connues en augmentant l'air primaire et/ou l'air secondaire. Mais ceci ne supprime pas le phénomène de la fusion des mâchefers et des cendres volantes si le pouvoir calorifique inférieur des déchets dépasse une certaine valeur qui se situe aux environs de 2000 kcal/kg. 175. A nouveau, ce passage concerne l’art antérieur, et non l’invention de Grannec elle-même. C’est ce qui ressort clairement du paragraphe suivant : Le but de l'invention est de pallier ce phénomène. On y parvient, selon l'invention, en contrôlant la vitesse et la température de la combustion. 176. Ainsi, Grannec propose une solution différente de celle consistant à utiliser de l’air de dilution. De surcroît, il n’est pas non plus clair de savoir si l’air de dilution mentionné ici est effectivement un air de refroidissement ou non, puisqu’il est question de régulation de la température des gaz à la sortie du four, mais pas de refroidissement des produits (solides) de combustion. 177. Quoi qu’il en soit, Grannec ne suggère en aucun cas de diviser l’enveloppe creuse en deux parties distinctes fluidiquement, avec circulation d’air de combustion dans l’une des parties, et circulation d’air de refroidissement dans l’autre partie. Absence d’évidence au vu de Grannec combiné avec Heliox 178. Le document Heliox concerne un procédé et une installation pour le traitement thermique des déchets (p.1, l.1-3). L’installation comporte un four oscillant, représenté en particulier à la figure 4, reproduite ci-dessous : 49 179. Les parties s’accordent sur le fait que le document Heliox, comme Grannec, prévoit l’injection d’air dans la cellule de combustion après circulation dans une enveloppe creuse. Il n’y a en revanche pas, dans Heliox, de canaux aller et retour en alternance dans l’enveloppe creuse. 180. Veolia, Valinea et Maguin s’appuient sur le passage de la p.11, l.19-36 de Heliox, reproduit ci-dessous : Pour l'introduction de gaz, notamment mais non exclusivement de gaz comburant dans la chemise 82, l'invention prévoit de disposer dans une ou des sections transversales de la cellule une ou des gaines comme 90, figure 4, en communication avec la totalité ou une partie seulement de la chemise 82 d'une part, et avec une source de gaz, par exemple de gaz comburant d'autre part, comme de l'air réchauffé dans la chemise 74. Une même gaine 90, figure 9, solidaire de la cellule et ainsi animée d'un mouvement oscillant, peut être reliée, avec interposition de moyens d'étanchéité 91, à une ou plusieurs tubulures comme 92 et 92a, des moyens de séparation 93 étant prévus, le cas échéant, pour la distribution de gaz dans certaines parties seulement de la chemise 82, ou bien pour permettre l'alimentation de parties distinctes de cette chemise en gaz de nature différente, le réglage fin de l'admission de ce ou ces gaz dans l'enceinte de la cellule étant, comme explicité ci-dessus, sous la dépendance de la manœuvre des volets, pointeaux ou analogues 85, associés à chacun des passages 88 traversant les plaques 81 de béton réfractaire et en communication avec l'enveloppe 82. 50 181. Il ressort de ce passage (1) que Heliox enseigne à alimenter la cellule en gaz différents via des parties différentes de l’enveloppe creuse, et (2) que Heliox envisage d’injecter autre chose qu’un gaz comburant dans la cellule. 182. Selon Veolia, Valinea et Maguin, la personne du métier serait donc incitée à modifier l’enveloppe creuse de Grannec pour la diviser en deux parties distinctes, au vu de Heliox, dans le but d’introduire de l’air de refroidissement dans la cellule en plus de l’air de combustion. 183. La Cour considère qu’il s’agit là d’un raisonnement a posteriori, qui ne peut être suivi. En effet, Heliox, pas plus que Grannec, ne divulgue la possibilité d’injecter de l’air de refroidissement dans la cellule pour refroidir les produits de combustion. Heliox ne précise pas quel gaz autre qu’un gaz comburant pourrait être introduit dans la cellule ; Veolia, Valinea et Maguin n’ont pas démontré qu’il s’agirait nécessairement d’un gaz de refroidissement. Bien au contraire, comme elles l’ont elle-même remarqué, Heliox mentionne la possibilité d’utiliser un « gaz destiné à permettre le pré-traitement chimique et/ou thermique auquel sont soumis les déchets dans cette partie » (p.10, l.37-39), ce qui est différent d’un gaz de refroidissement. 184. Par ailleurs, afin d’éviter précisément le risque d’un raisonnement a posteriori, la question de l’évidence pour la personne du métier doit être évaluée en gardant à l’esprit le problème technique objectif à résoudre, qui en l’espèce consiste à faciliter la récupération des produits de combustion tout en valorisant de façon efficace l’énergie produite par la combustion des déchets. 185. Or Heliox n’enseigne pas à la personne du métier que l’utilisation d’air de refroidissement, et la circulation de celui-ci dans une partie dédiée de l’enveloppe creuse, seraient susceptibles d’apporter une solution à ce problème technique. 186. Comme relevé par Tiru, certes Héliox a pour objectif de récupérer des calories résultant du traitement thermique des déchets ; toutefois, il s’agit dans ce document de récupérer les calories résultant de la température élevée de la paroi du four en faisant circuler de l’air propre dans cette paroi (p.11, l.37- p.12, l.5), et non de récupérer des calories générées par les produits de combustion en injectant de l’air de refroidissement dans la cellule. 187. Par ailleurs, comme également noté par Tiru, en l’absence d’enseignement pertinent dans l’état de la technique, il paraît plutôt contre-intuitif que, en 51 préchauffant un air de refroidissement avant de l’introduire dans la cellule, les produits de combustion soient mieux refroidis, et l’énergie dégagée mieux valorisée. Pourtant, en réduisant la différence de température entre l’air de refroidissement et les produits de combustion, grâce à sa circulation préalable dans l’enveloppe creuse, l’air de refroidissement se mélange plus facilement aux produits de combustion, améliorant ainsi le transfert thermique avec les produits de combustion et donc le refroidissement des produits de combustion. La température de l’air de refroidissement est donc également plus élevée lorsqu’il atteint le conduit d’évacuation, augmentant ainsi la quantité d’énergie valorisable. Cet effet avancé par Tiru est cohérent avec l’enseignement du paragraphe [0034] du brevet EP’578 et n’a pas été utilement démenti par Veolia, Valinea et Maguin. 188. Enfin, les parties ont discuté de la figure 2 du document Heliox, reproduite ci- dessous : 189. Ce graphique montre en particulier, en courbe 33, la température moyenne des déchets dans différentes zones de la cellule (p.7, l.9-14), avec deux variantes en trait plein et en pointillés, selon que les gaz de combustion sont extraits à contre-courant ou à co-courant. Bien que l’on constate une diminution de la température vers la face de sortie aval (extrémité gauche du graphique), on ne peut en déduire qu’il y aurait nécessairement un refroidissement des produits de combustion par l’air injecté dans la cellule. En particulier, la température de la combustion n’est pas forcément uniforme en différents points de la cellule. 190. En conclusion, la personne du métier partant de Grannec n’aurait pas abouti à l’invention revendiquée de manière évidente au vu de Heliox. Absence d’évidence au vu de Grannec combiné avec Vanderpol 52 191. Le document Vanderpol concerne un procédé et un dispositif pour le traitement thermique des déchets qui minimise le volume de gaz produits et maximise le rendement thermique (col.1, l.18-24). La figure 1 du document est reproduite ci-dessous : 192. L’installation comporte une cellule de combustion, appelée chambre de gazéification 1. Cette cellule est divisée en trois zones : une première zone de séchage 1A, une deuxième zone de gazéification 1B et une troisième zone de combustion oxydante 1C, disposées de la gauche vers la droite sur la figure (col.2, l.33-38). De l’air ou autre agent comburant est injecté à la fois dans la zone 1B et dans la zone 1C (col.2, l.41-57). La combustion n’est pas totale dans la zone 1B, car la quantité d’agent comburant injectée est insuffisante. La combustion se poursuit dans la zone 1C (col.1, l.26-48). Comme illustré sur la figure, deux systèmes d’injection de gaz, référencés 14 et 15, sont utilisés pour alimenter respectivement la zone 1C et la zone 1B, à travers des canaux de distribution, qui ne sont pas illustrés (col.3, l.21-26). 193. Veolia, Valinea et Maguin argumentent essentiellement que Vanderpol enseigne implicitement la circulation des deux gaz dans une enveloppe creuse, compte tenu de la représentation par des traits en pointillés sur le pourtour interne de la cellule de la figure 1, et compte tenu de la citation du document Heliox en col.1, l.4-17 de Vanderpol. Elles ajoutent que Vanderpol enseigne l’injection de gaz distincts dans des zones différentes de la cellule, et que l’air qui est injecté dans la partie aval a nécessairement au moins en partie une fonction de refroidissement. 53 194. Pour autant, Vanderpol n’enseigne pas d’injection d’air de refroidissement dans la cellule. Vanderpol mentionne uniquement l’injection d’air ou autre agent comburant (c’est-à-dire d’air de combustion), que ce soit dans la zone 1B ou dans la zone 1C, et n’évoque pas de refroidissement des produits de combustion dans la cellule. Bien au contraire, dans la zone aval 1C, Vanderpol précise que « cette oxydation totale permet d'obtenir des mâchefers ayant une très faible teneur en carbone et ayant subi une élévation sensible de température durant cette troisième phase » (col.2, l.58-col.3, l.4). La théorie de Veolia, Valinea et Maguin selon laquelle l’élévation de température n’exclut pas un refroidissement conjoint des produits de combustion ne peut être suivie, et à tout le moins n’a pas été démontrée. Enfin, l’évocation de « températures beaucoup plus basses » en « zone finale » (col.4, l.55-col.5, l.1) doit se comprendre par comparaison avec les « systèmes de pyrolyse » cités au paragraphe précédent, et non en ce sens qu’il y aurait un refroidissement des produits de combustion en zone aval 1C de la cellule. 195. La question de savoir si Vanderpol enseigne ou non implicitement la circulation d’air dans une enveloppe creuse (comme allégué par Veolia, Valinea et Maguin et comme contesté par Tiru) peut donc être laissée de côté car elle n’est pas déterminante. Ne serait-ce que parce que Vanderpol n’enseigne pas d’injection d’air de refroidissement dans la cellule et ne fournit donc pas de solution au problème technique objectif, il doit être conclu que la personne du métier partant de Grannec n’aurait pas abouti à l’invention revendiquée de manière évidente au vu de Vanderpol. Absence d’évidence au vu de Grannec combiné avec LBI 196. Le document LBI est une demande de brevet portant sur un four, notamment oscillant, et qui a pour but d’augmenter l’efficacité de la combustion des produits incinérés (p.1, l.22-25). Pour atteindre ce but, le four comprend une chambre de combustion avec des ajutages dans la voûte de celle-ci, de sorte à introduire un fluide gazeux dans la chambre (p.1, l.30-p.2, l.1). 197. La figure 2 du document LBI est reproduite ci-dessous : 54 198. De l’air comburant est injecté par des orifices 41 dans un espace 40 qui enveloppe la chambre ou cellule de combustion (p.5, l.30-32). Cet air est aspiré par un ventilateur 42 et réintroduit dans la cellule via des canaux 45 ; il est également prévu un réchauffement de cet air dans un échangeur de chaleur EC à partir des gaz de combustion prélevés de la cellule, avant passage dans les canaux 45 (p.5, l.32-p.6, l.8). 199. Veolia, Valinea et Maguin soutiennent que LBI enseigne une division de l’enveloppe creuse en deux parties distinctes fluidiquement, à savoir l’espace 40 et les canaux 45 d’autre part. Elles soutiennent également que, dans la partie amont de la chambre de combustion, l’air injecté sert essentiellement, voire totalement, d’air comburant pour la combustion des déchets, mais que, dans la partie aval, les déchets sont au moins en partie incinérés et ont généré des produits de combustion, de sorte que l’air injecté ne participe plus entièrement à la combustion et a donc une fonction de refroidissement. Tiru réfute ces affirmations. 200. Tout comme les documents précédents, LBI ne mentionne pas d’injection d’air de refroidissement dans la cellule. A nouveau, seule une injection d’air comburant est décrite dans LBI (p.2, l.28-32 ; p.5, l.30-36). A nouveau, rien ne permet de supposer, en l’absence de divulgation concrète dans LBI, qu’une partie au moins de l’air comburant injecté aurait pour fonction de refroidir les produits de combustion. 201. De plus, indépendamment de la question de savoir si l’espace 40 et les canaux 45 constituent ou non des parties distinctes fluidiquement, à tout le moins LBI n’enseigne pas l’injection de deux airs distincts dans ces parties, à savoir de l’air de combustion d’une part et de l’air de refroidissement d’autre part, chacun étant ensuite introduit dans la cellule. 55 202. LBI ne suggère donc pas la solution au problème technique objectif qui est revendiquée. En conclusion, la personne du métier partant de Grannec n’aurait pas abouti à l’invention revendiquée de manière évidente au vu de LBI. Raisonnement en partant de CH’286 comme point de départ 203. Maguin affirme que la revendication 12 de la requête principale (et donc la revendication 1 de la requête subsidiaire 2.0) est dépourvue d’activité inventive en partant du document CH’286, en renvoyant simplement à son argumentation en partant de Grannec, sans développement indépendant. Un tel simple renvoi ne saurait être considéré comme constituant une objection suffisamment motivée. 204. Quoi qu’il en soit, la Cour considère que le document CH’286 ne constitue pas un point de départ plus prometteur que Grannec. Premièrement, CH’286 concerne un four rotatif et non un four oscillant comme l’invention (col.1, l.1- 2). Deuxièmement, CH’286 n’enseigne pas une enveloppe creuse divisée en deux parties distinctes fluidiquement et n’est donc pas davantage pertinent que Grannec sur ce point. Troisièmement, CH’286 n’enseigne pas l’injection d’air de refroidissement dans la cellule de combustion et n’est donc pas non plus davantage pertinent que Grannec sur ce point. CH’286 utilise certes l’expression « air de refroidissement » (« Kühlluft »), mais dans un contexte différent, puisqu’il est question de refroidir la coque du four, par l’extérieur (col.1, l.67-col.2, l.4). Le document propose d’injecter ensuite l’air chauffé dans la cellule mais à des fins de pré-séchage et préchauffage uniquement (col.2, l.45-57 ; col.4, l.4-18). 205. Par conséquent, l’objection de défaut d’activité inventive en partant de CH’286 doit également être rejetée. Conclusion 206. Le brevet EP‘578 sera maintenu dans sa version amendée (requête subsidiaire 2.0), qui se lit comme suit : Revendications 1. Installation (1) d'incinération de déchets, comprenant : - une cellule (10) de combustion s'étendant le long d'un axe longitudinal entre une face d'entrée (2a) et une face de sortie (2b) et présentant une paroi latérale (11), ledit axe longitudinal étant incliné de sorte que la face d'entrée 56 (2a) présente une altitude supérieure à la face de sortie (2b), la cellule (10) étant adaptée pour osciller autour dudit axe longitudinal ; - Des moyens (4, 5) d'introduction des déchets dans la cellule (10) via la face d'entrée (2a) ; - Des moyens (3a, 3b) d'alimentation de la cellule (10) en air de combustion et/ou de refroidissement ; - Un conduit (6) d'évacuation des fumées par une ouverture dans une paroi latérale (11) de la cellule (10) ; caractérisée en ce qu'elle comprend en outre une enveloppe creuse (12a, 12b) disposée autour de la paroi latérale (11) de sorte à recouvrir au moins 50% de sa surface, l'air de combustion et/ou de refroidissement circulant dans ladite enveloppe creuse (12a, 12b) avant d'être introduit dans la cellule (10), l'enveloppe creuse présentant une partie primaire (12a) et une partie secondaire (12b) disposée en aval de la partie primaire (12a), lesdites parties primaire et secondaire (12a, 12b) étant distinctes fluidiquement, l'air de combustion circulant dans ladite partie primaire (12a) de l'enveloppe creuse, et l'air de refroidissement circulant dans ladite partie secondaire (12b) de l'enveloppe creuse, l’enveloppe creuse (12a, 12b) présentant des canaux aller (120a, 120b) et des canaux retour (121a, 121b), disposés de telle sorte que l’air circulant dans ladite enveloppe creuse (12a, 12b) parcourt les canaux aller (120a, 120b) puis les canaux retour (121a, 121b) avant d’être introduit dans la cellule (10), chaque canal retour (121a, 121b) étant disposé entre deux canaux aller (120a, 120b). 2. Installation selon la revendication 1, dans laquelle l'enveloppe creuse (12a, 12b) est connectée fluidiquement à la cellule (10) via au moins un orifice (14a, 14b) traversant la paroi latérale (11). 3. Installation selon l'une des revendications 1 à 2, dans laquelle lesdits canaux aller et retour (120a, 120b, 121a, 121b) sont sensiblement coplanaires avec l’axe longitudinal de la cellule (10). 4. Installation selon la revendication 3, dans laquelle l'air parcourt les canaux aller (120a, 120b) en allant vers la face d'entrée (2a), puis parcourt les canaux retour (121a, 121b) en allant vers la face de sortie (2b). 5. Installation selon l'une des revendications 1 à 4, dans laquelle l'enveloppe creuse (12a, 12b) comprend une couronne de distribution (15a, 15b) interconnectant les canaux aller (120a, 120b) et les canaux retour (121a, 121b). 57 6. Installation selon l'une des revendications 1 à 5, dans laquelle l'enveloppe creuse (12a, 12b) ne comprend pas de canal retour (121a, 121b) au voisinage de l'ouverture dans la paroi latérale (11) pour le conduit (6) d'évacuation des fumées. 7. Installation selon l'une des revendications 1 à 6, dans laquelle les canaux (120a, 120b, 121a, 121b) sont formés par des ailettes s'étendant radialement dans l'enveloppe creuse (12a, 12b). 8. Installation selon l'une des revendications 1 à 7, dans laquelle chaque canal retour (121a, 121b) est équipé d'une vanne (16a, 16b) commandée en fonction de la position angulaire de la cellule (10). 9. Installation selon la revendication 8, dans laquelle les vannes (16a, 16b) commandées de telle sorte que le ou les canaux retour (121a, 121b) situés sous les déchets à incinérer présentent des vannes (16a, 16b) ouvertes, les autres canaux retour (121a, 121b) présentant des vannes (16a, 16b) fermées. 10. Installation selon l’une des revendications 1 à 9, dans laquelle la cellule (10) présente une section cylindrique en amont et une section tronconique en aval, la partie primaire (12a) de l'enveloppe creuse recouvrant au moins ladite section cylindrique. 11. Installation selon l’une des revendications 1 à 10, dans laquelle l'air de combustion et l'air de refroidissement sont le même air atmosphérique. 12. Installation selon l'une des revendications 1 à 11, comprenant une enveloppe auxiliaire (17) disposée autour de l'enveloppe creuse (12a, 12b), dans laquelle circule un fluide caloporteur en échange thermique avec l'air de combustion et/ou de refroidissement circulant dans l'enveloppe creuse (12a, 12b). 13. Procédé d'incinération de déchets, caractérisé en ce qu'il comprend des étapes de : - introduction des déchets dans une cellule (10) de combustion via une face d'entrée (2a), la cellule (10) s'étendant le long d'un axe longitudinal entre la face d'entrée (2a) et une face de sortie (2b) et présentant une paroi latérale (11), ledit axe longitudinal étant incliné de sorte que la face d'entrée (2a) présente une altitude supérieure à la face de sortie (2b), la cellule (10) étant adaptée pour osciller autour dudit axe longitudinal ; 58 - circulation dans une enveloppe creuse (12a, 12b) disposée autour de la paroi latérale (11) d'air de combustion et de refroidissement, l'enveloppe creuse présentant une partie primaire (12a) et une partie secondaire (12b) disposée en aval de la partie primaire (12a), lesdites parties primaire et secondaire (12a, 12b) étant distinctes fluidiquement, l'air de combustion circulant dans ladite partie primaire (12a) de l'enveloppe creuse, et l'air de refroidissement circulant dans ladite partie secondaire (12b) de l'enveloppe creuse, l’enveloppe creuse (12a, 12b) présentant des canaux aller (120a, 120b) et des canaux retour (121a, 121b), disposés de telle sorte que l’air de combustion circulant dans ladite enveloppe creuse (12a, 12b) parcourt les canaux aller (120a, 120b) puis les canaux retour (121a, 121b) avant d’être introduit dans la cellule (10), chaque canal retour (121a, 121b) étant disposé entre deux canaux aller (120a, 120b) ; puis - Injection dudit air de combustion et de refroidissement dans la cellule (10) depuis l'enveloppe creuse (12, 12b) via des orifices (14a, 14b) ; - Combustion des déchets dans la cellule (10) en présence dudit air de combustion. Coûts 207. L'action en révocation a été rejetée parce que la défenderesse a présenté une limitation du brevet au cours de la procédure. La Cour estime qu'il est approprié que les frais du Tribunal et des parties soient supportés par les demanderesses à hauteur de 60 %, et par la défenderesse à hauteur de 40 %. 208. Il sera procédé à la détermination des frais, conformément aux règles 150 RdP et suivantes, qui prévoient que la décision relative aux frais peut faire l’objet d’une procédure séparée, après décision au fond. Une telle demande peut être présentée, pour un montant raisonnable et proportionné, dans les conditions fixées par ces articles, les parties pouvant alors produire les pièces et éléments justifiant de leurs demandes. PAR CES MOTIFS : La Cour : 1. Admet dans la procédure l’ensemble des écritures des parties. 2. Déclare que la requête principale ainsi que les requêtes subsidiaires 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.3 et 3.0 sont recevables, dans leurs versions rectifiées. 59 3. Rejette les demandes d’annulation du brevet EP 3178578 B1. 4. Maintient le brevet EP 3178578 B1 sous forme modifiée conformément à la requête subsidiaire 2.0, dans sa version rectifiée. 5. Ordonne que le Registre transmette une copie de la décision à l’Office européen des brevets et aux offices des brevets nationaux des Etats membres contractants concernés, après expiration du délai d’appel. 6. Dit que les coûts de la procédure seront supportés par les demanderesses à hauteur de 60 %, et par la défenderesse à hauteur de 40 %. NOM ET SIGNATURES Juges Président et juge rapporteur : Juge qualifié sur le plan juridique : Juge qualifié sur le plan technique : Greffier Informations sur l’appel : Un appel contre la présente décision peut être formé devant la cour d’appel par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision (Art. 73(1) AJUB, R. 220.1(a), 224.1(a) RdP). Informations relatives à l’exécution (Art. 82 AJUB, Art. 37(2) Statuts, R. 118.8, 158.2, 354, 355.4 RdP) Une copie authentique de la décision ou de l’ordonnance exécutoire sera délivrée par le Greffier adjoint à la demande de la partie qui sollicite l’exécution, R. 69 RdP.Digital signiert von Maximilian Wilhelm Haedicke DN: cn=Maximilian Wilhelm Haedicke, c=DE Datum: 2026.03.18 15:45:44 +01'00' Maximilian Wilhelm HaedickeRenaud, Patrick, Raymond Fulconis 2026.03.18 15:50:37 +01'00'FRANÇOIS PAUL ETIENNE Thomas Signature numérique de FRANÇOIS PAUL ETIENNE Thomas Date : 2026.03.18 16:47:35 +01'00'Date : 2026.03.18 16:59:23 +01'00'

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